2. Les questions liées à une définition des conflits d'intérêts
De cette proposition de définition découle un certain nombre de précisions et de conséquences.
Les membres de votre groupe de travail se sont également interrogés sur la mise en place de dispositifs préventifs des conflits d'intérêts différents pour les sénateurs et pour les députés. Cette option n'a pas été retenue dans la mesure où, selon la majorité de vos co-rapporteurs, les parlementaires, détenteurs d'une part de représentation nationale, doivent être soumis, quelle que soit la Chambre à laquelle ils appartiennent, à une culture déontologique identique. Certains thèmes, qui sont communs aux deux Chambres, pourraient faire l'objet d'une modernisation et d'un renforcement ; à titre d'exemple, il pourrait s'agir des incompatibilités parlementaires (pour lesquelles vos co-rapporteurs proposent d'ailleurs des améliorations notables). Les propositions du groupe de travail relatives aux rémunérations accessoires et aux organismes extra-parlementaires participent de ce même esprit et devraient être appliquées indifféremment aux sénateurs et aux députés.
Proposition n° 2 Mettre en place, autant que faire se peut, des règles de déontologie communes aux parlementaires des deux Assemblées. |
Le groupe de travail a par ailleurs débattu de l'instauration de dispositifs renforçant la prévention des conflits d'intérêts pour les sénateurs qui auraient, au sein de la Haute Assemblée, des responsabilités particulières : présidents de commissions, présidents de groupes politiques, rapporteurs généraux des commissions des finances et des affaires sociales, rapporteurs spéciaux, etc. En effet, de par leurs fonctions, ces sénateurs (qui disposent d'une influence substantielle sur l'issue du travail législatif) peuvent sembler davantage exposés aux risques de conflits d'intérêts. Cette proposition n'a finalement pas été retenue par une majorité de membres du groupe de travail dans la mesure où l'obligation de souscription des déclarations d'intérêts par les sénateurs, au début et au cours de leur mandat, devrait prévenir les situations de conflits d'intérêts en évitant, par exemple, qu'un sénateur ne soit nommé rapporteur sur un texte de loi relatif à un domaine dans lequel il (ou un de ses proches) détient ou aurait détenu des intérêts.
Enfin, la recherche d'une définition adaptée aux spécificités parlementaires a été l'occasion, pour l'ensemble de vos co-rapporteurs, de réaffirmer la nécessité de réviser les dispositifs pénaux réprimant les conflits d'intérêts . A cet égard, il convient de rappeler que le Sénat a adopté, le 24 juin 2010, en première lecture, une proposition de loi de notre excellent collègue M. Bernard Saugey, qui redéfinit le délit de prise illégale d'intérêt, en le limitant aux situations dans lesquelles un élu privilégie un « intérêt personnel distinct de l'intérêt général ». Votre groupe de travail rappelle que la nouvelle définition ainsi proposée est soutenue par la majorité des magistrats, qui estime que le champ trop large couvert actuellement par les dispositions actuelles de l'article 432-12 du code pénal génère une insécurité juridique pour les élus locaux.
Proposition n° 3 Redéfinir le délit de prise illégale d'intérêt comme le fait de privilégier « un intérêt personnel distinct de l'intérêt général ». |