3. Les activités d'importance vitale
A la suite des attentats du 11 septembre 2001, la France a engagé une réflexion sur la notion d'infrastructure critique afin de moderniser la protection des points et des réseaux sensibles.
Cette réflexion a abouti au décret du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale qui sont définies comme « un ensemble d'activités, essentielles et difficilement substituables ou remplaçables, concourant à un même objectif ou visant à produire et à distribuer des biens ou des services indispensables ».
Le code de la défense indique qu' « un secteur d'activités d'importance vitale est constitué d'activités concourant à un même objectif. Ces activités ont soit trait, de manière difficilement substituable ou remplaçable, à la production et la distribution de biens ou de services indispensables, ou bien peuvent présenter un danger grave pour la population.
Ces biens ou services doivent être indispensables :
- à la satisfaction des besoins essentiels pour la vie des populations ;
- ou à l'exercice de l'autorité de l'Etat ;
- ou au fonctionnement de l'économie ;
- ou au maintien du potentiel de défense ;
- ou à la sécurité de la nation. » 14 ( * )
L'arrêté du Premier ministre du 2 juin 2006, modifié par arrêté du 3 juillet 2008, fixe la liste des secteurs d'activités d'importance vitale et désigne les ministres coordonnateurs desdits secteurs.
La liste des secteurs d'importance vitale peut être modifiée par arrêté du Premier ministre, après avis de la commission interministérielle de défense et de sécurité. Environ 250 opérateurs d'importance vitale notamment dans les domaines des réseaux de communication ou de transport, dans celui de l'énergie, de l'eau et des installations dangereuses ont été jusqu'à aujourd'hui répertoriés.
Ainsi, les installations qui contribuent de façon essentielle à la préservation du potentiel de guerre et économique, de la sécurité et de la capacité de survie de la nation, ou dont la destruction ou l'avarie peut présenter un danger grave pour la population, doivent à la fois être protégées contre toute menace et maintenues impérativement en activité pendant la durée de la crise.
Ce dispositif invite ces opérateurs à prévoir des plans de continuité d'activité qui comprennent la planification d'une organisation en temps de crise permettant le fonctionnement en mode dégradé et des astreintes pour les personnes indispensables à leur bon fonctionnement.
Ces astreintes peuvent avoir une incidence sur la mobilisation des réserves lors d'une crise. Comme M. Francis DELON 15 ( * ) , Secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, l'a fait observer devant la mission, ce dispositif doit être articulé avec tout dispositif qui permettrait de mobiliser des réservistes, car on risque de trouver parmi les personnels d'astreinte des réservistes.
* 14 (Article R. 1332-2 du code de la défense).
* 15 Cf Audition de M. Francis DELON, Secrétaire Général de la Défense et de la Sécurité Nationale le 6 juillet 2010, annexe 1 page 318