N° 54

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011

Enregistré à la Présidence du Sénat le 20 octobre 2010

RAPPORT D'INFORMATION

FAIT

au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) par le groupe de travail (2) sur les sondages en matière électorale ,

Par MM. Hugues PORTELLI et Jean-Pierre SUEUR,

Sénateurs.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest , président ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, MM. Patrice Gélard, Jean-René Lecerf, Jean-Claude Peyronnet, Jean-Pierre Sueur, Mme Catherine Troendle, M. François Zocchetto , vice-présidents ; MM. Laurent Béteille, Christian Cointat, Charles Gautier, Jacques Mahéas , secrétaires ; M. Alain Anziani, Mmes Éliane Assassi, Nicole Bonnefoy, Alima Boumediene-Thiery, MM. Elie Brun, François-Noël Buffet, Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Jean-Patrick Courtois, Mme Marie-Hélène Des Esgaulx, M. Yves Détraigne, Mme Anne-Marie Escoffier, MM. Pierre Fauchon, Louis-Constant Fleming, Gaston Flosse, Christophe-André Frassa, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Mmes Jacqueline Gourault, Virginie Klès, MM. Antoine Lefèvre, Dominique de Legge, Mme Josiane Mathon-Poinat, MM. Jacques Mézard, Jean-Pierre Michel, François Pillet, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Richard Tuheiava, Alex Türk, Jean-Pierre Vial, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

(2) Ce groupe de travail est composé de : MM. Hugues Portelli, Jean-Pierre Sueur.

LES QUINZE RECOMMANDATIONS DU RAPPORT

I. Des sondages plus sincères et plus transparents

1. donner une définition du sondage, à savoir « une opération visant à donner une indication quantitative des opinions, attitudes et comportements d'une population par l'interrogation d'un échantillon représentatif de celle-ci » et protéger l'appellation « sondages politiques » ;

2. étendre le champ de la loi à tous les sondages politiques ;

3. interdire aux personnes interrogées de recevoir une gratification de quelque nature qu'elle soit ;

4. mieux informer la population au moment de la publication du sondage :

* par une meilleure connaissance de tous les maillons de la chaine du sondage : l'acheteur de la partie du sondage doit être connu : en effet, dans le cadre des enquêtes à clients multiples, encore appelées « enquêtes omnibus », le client n'achète qu'une partie du sondage, c'est-à-dire quelques questions. De même, le commanditaire du sondage doit être identifié s'il est différent de l'acheteur ;

* par la possibilité offerte à la commission des sondages de présenter des observations méthodologiques ( voir plus loin ) ;

* par la possibilité de consulter les marges d'erreur des résultats des sondages publiés, mais également les méthodes précises de l'élaboration de ces derniers (notamment en matière de redressement) dans un souci de transparence propre à tous travaux scientifiques ;

5. prévoir la publication d'un rapport annuel d'activité de la commission des sondages présenté au Président de la République et aux Présidents des deux assemblées ;

II. Une loi plus cohérente

6. encadrer la publication, avant le premier tour d'une élection, de sondages portant sur le second tour ;

7. conserver l'interdiction de publication de tout sondage électoral 48 heures avant le scrutin, sous réserve de deux aménagements :

* les sondages politiques publiés ou diffusés avant vendredi minuit doivent pouvoir continuer à faire l'objet de commentaires et, le cas échéant, demeurer en ligne ;

* l'interdiction de publication des sondages s'impose pour l'ensemble du territoire national à partir du vendredi minuit , y compris pour les parties du territoire qui votent le samedi ;

8. étudier, en lien avec les associations d'élus locaux, la possibilité d' uniformiser l'horaire de clôture des bureaux de vote en métropole pour les élections présidentielles, législatives, européennes et les référendums (afin de limiter les risques de fuite des estimations réalisées à partir des dépouillements dans les bureaux de vote qui ferment à 18 h) ;

9. éviter les interférences entre la métropole et l'outre-mer :

* inscrire dans le code électoral que pour les élections, présidentielles, législatives, européennes et les référendums, aucun bureau de vote situé outre-mer ne peut fermer après la clôture du vote en métropole. Autrement dit, compte tenu du décalage horaire, le vote dans certains territoires situés outre-mer (tels que les Antilles) devrait toujours intervenir le samedi ;

* réciproquement, il conviendrait d'interdire expressément dans le code électoral la communication de résultats outre-mer avant la clôture du vote en métropole. Autrement dit, même si tous les scrutins ont été dépouillés le dimanche en début d'après-midi, ils ne seraient communicables que le soir à 20 h.

III. Renforcer la légitimité et l'efficacité de la commission des sondages

10. une composition plus équilibrée avec 6 magistrats et 5 personnalités qualifiées (au lieu de 9 et 2) ; à la différence de la situation actuelle, les personnalités qualifiées ne seraient pas nommées par des instances à caractère politique mais par des instances compétentes dans les domaines des mathématiques, de la statistique et de la science politique ;

11. une compétence générale pour vérifier que les sondages électoraux ont été commandés, réalisés et publiés conformément à la loi et aux textes réglementaires applicables ;

12. une compétence pour établir, a priori , des observations à caractère méthodologique dans le mois précédant un scrutin, observations qui seraient obligatoirement publiées en même temps que le sondage ;

13. garantir la visibilité de ses mises au point en toutes circonstances (pas seulement deux mois avant le scrutin) ;

14. prévoir un délit d'entrave à l'action de la commission des sondages ;

15. consacrer le principe d'autonomie budgétaire de la commission.

Au total, compte tenu du droit en vigueur et des recommandations présentées ci-dessus, la publication et la diffusion de tout sondage politique devraient être accompagnées des indications suivantes :

- le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ;

- le nom et la qualité du commanditaire du sondage ou de la partie du sondage, ainsi que ceux de l'acheteur s'il est différent ;

- le nombre des personnes interrogées ;

- la ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ;

- le texte intégral des questions posées ou un résumé qui en reflète fidèlement la teneur ;

- le cas échéant, les observations méthodologiques de la commission des sondages dans le mois précédant un scrutin ;

- une mention indiquant le droit de toute personne à consulter la notice méthodologique.

De la même façon, la notice méthodologique des sondages politiques, consultable sur le site Internet de la commission des sondages, devrait comporter les indications suivantes :

- toutes les mentions figurant dans l'encadré précédent ;

- l'objet du sondage ;

- la méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l'échantillon ;

- les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ;

- le texte intégral des questions posées s'il ne figure pas déjà parmi les mentions accompagnant la publication ou la diffusion du sondage ;

- la proportion des personnes n'ayant pas répondu à chacune des questions ;

- les marges d'erreur des résultats publiés ou diffusés, le cas échéant par référence à la méthode aléatoire ;

- s'il y a lieu, les critères généraux de redressement des résultats bruts du sondage.

Enfin, toute personne aurait le droit de consulter auprès de la commission des sondages les méthodes précises d'élaboration des sondages politiques, notamment en matière de redressement .

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