C. LA CERTIFICATION DES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pour la quatrième fois, la Cour des comptes a procédé à l'examen des comptes du régime général de la sécurité sociale en vue d'obtenir l'assurance formelle que les états financiers ne comportent pas d'anomalie significative.
1. Rappel des positions de la Cour sur les comptes de 2008
En 2008, la Cour avait certifié avec réserves les comptes de la branche maladie, de la branche AT-MP et de l'activité de recouvrement, ainsi que ceux des caisses correspondantes. Elle avait refusé de certifier les comptes de la branche famille et de la Cnaf, ainsi que ceux de la branche vieillesse et de la Cnav.
2. Les positions de la Cour sur les comptes de 2009
A l'issue de ses vérifications relatives à l'exercice 2009, la Cour a refusé de certifier les comptes de la Cnav et de la branche vieillesse. Elle a en revanche certifié avec réserves les comptes de toutes les autres branches, y compris ceux de la branche famille qui obtient cette certification pour la première fois.
a) La branche vieillesse et la Cnav
Alors qu'elle avait certifié avec réserves les comptes de la branche vieillesse et de la Cnav en 2006 et 2007, la Cour leur refuse cette certification pour 2009 comme elle l'avait fait en 2008.
La position prise par la Cour sur les comptes de 2008 était notamment fondée sur le constat de risques d'anomalies significatives dans les comptes, du fait d' incertitudes sur le montant des pensions liquidées et mises en paiement au cours de l'exercice. Ce constat avait été renforcé par la détection d'une erreur systématique concernant les périodes assimilées chômage notifiées par l'Unedic (devenu Pôle emploi).
A propos des comptes de 2009, la Cour estime que l'activité de liquidation dans la branche retraite se caractérise par des risques d'erreurs et un contrôle interne encore insuffisant, malgré les actions engagées par la Cnav pour améliorer cette situation. Ainsi, la nouvelle convention d'objectifs et de gestion, signée par la caisse et l'Etat en avril 2009, reconnaît une importance accrue à l'objectif d'amélioration de la qualité des opérations de liquidation et de révision des droits.
Néanmoins, la liquidation des droits demeure affectée par de nombreuses erreurs, liées notamment à la complexité de la réglementation, à des erreurs de saisie dans le système d'information, enfin à l'insuffisance de la supervision des opérations de liquidation.
Pour 2009, la Cnav, qui détermine des mesures du risque financier résiduel affectant les opérations liquidées et mises en paiement dans l'année, évalue à 7,56 % le nombre de pensions liquidées et versées dans l'année qui comptent une erreur de portée financière. Elle estime en outre à 0,78 % le montant cumulé en valeur absolue des mesures de portée financière affectant les pensions.
Au cours de son audition par la commission des affaires sociales 1 ( * ) , Pierre Mayeur, directeur de la Cnav, a souligné que « les erreurs cumulées représentent 0,78 % non pas des 100 milliards de pensions versées par la Cnav chaque année, mais des 3,5 milliards versés aux nouveaux retraités en 2009. Et les erreurs peuvent aller dans les deux sens, au bénéfice ou au détriment du retraité (...) ». Pascale Robakowski, agent comptable de la caisse, a précisé que les pertes pour la Cnav sont évaluées à 0,008 % des nouvelles pensions distribuées en 2009.
La Cour relève en revanche que les données relatives aux périodes assimilées adressées par Pôle emploi ne comportent plus l'erreur systématique identifiée en 2008 et que la Cnav a mis en place une notification de date à date ainsi qu'un contrôle automatique du double report.
Les périodes assimilées
chômage
« Les périodes assimilées adressées par Pôle emploi entre 1992 et 2007 comportaient une erreur systématique et non susceptible d'être rectifiée lors des régularisations de carrière préalables à la liquidation des droits : l'attribution d'une période assimilée dès le premier jour d'indemnisation et non, comme le prévoit le code de la sécurité sociale, pour chaque période révolue de cinquante jours calendaires. « Par lettre du 19 mars 2009, les ministres de tutelle ont donné instruction d'opérer la correction des erreurs pour les assurés nés en 1955 et postérieurement. La rectification opérée sur les assurés nés en 1955 s'étant révélée complexe, le directeur de la sécurité sociale, par lettre du 17 mars 2010, a décidé de limiter la correction aux reports réalisés durant les années 2004 à 2007 pour les assurés nés après 1955 . « L'impact financier des erreurs non corrigées a été évalué par la Cnavts au maximum à 0,98 % du montant total des droits mis en paiement et comptabilisés en 2009, contre 0,76 % en 2008. Cette augmentation serait due à une part accrue de nouveaux pensionnés ayant connu une période de chômage entre 1993 et 2007. Toutefois, ce montant maximum ne prend pas en compte le fait que l'assuré pourrait faire valoir d'autres droits pour les années de validité concernées. Ainsi, la Cnavts évalue tout au plus à 0,49 % des droits mis en paiement et comptabilisés en 2009 l'impact réel de l'erreur. « Les périodes assimilées adressées par Pôle emploi pour les années 2008 et postérieures ne comportent plus cette erreur systématique. Depuis mai 2009, elles sont transmises sous un format date à date et font l'objet d'un contrôle de double report. « Contrairement à l'année 2008 où elle avait été confrontée à une transmission tardive d'informations primordiales sur ces problèmes, la Cour, pour la certification des comptes 2009, a été destinataire en temps utile de toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission sur ce point. » |
La Cour note en revanche qu'en matière de report des salaires aux comptes de carrière des assurés , les dispositifs de prévention des erreurs à partir des déclarations annuelles de données sociales (Dads) transmises chaque année par les employeurs aux organismes de base de la branche retraite n'ont pas encore assez progressé en 2009 pour apporter sur ce processus les assurances suffisantes.
* 1 Audition de Pierre Mayeur, directeur, et Pascale Robakowski, agent comptable, de la Cnav, du 29 juin 2010, cf. p.86.