b) Nul ne doit être dispensé d'effort
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel indique que des dérogations à la contribution carbone peuvent être justifiées, et ce au terme d'un raisonnement en deux temps :
1) les « réductions de taux » ou les « tarifications spécifiques » , soit les dérogations partielles à la contribution, peuvent être justifiées par la poursuite d'un intérêt général, tel que la sauvegarde de la compétitivité de secteurs économiques exposés à la concurrence internationale ;
2) « l'exemption totale » de contribution peut être justifiée si les secteurs économiques dont il faut sauvegarder la compétitivité sont spécifiquement mis à contribution par un dispositif particulier. Il ressort donc de ce raisonnement que nul ne peut s'exonérer totalement d'un « effort » - même allégé - de réduction des émissions , que cet effort allégé résulte d'une atténuation de la contribution carbone elle-même ou de la mise à contribution via un autre type de prélèvement ou un autre mécanisme économique.
Sur ces fondements, le Conseil a observé que les « régimes d'exemption totale » de contribution carbone étaient « par leur importance » , « contraires à l'objectif de lutte contre le changement climatique et cré(ai)ent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques » 17 ( * ) .
Le Commentaire aux cahiers étaie cette conclusion en soulignant que « le Conseil constitutionnel n'a pu que constater l'effet de la somme des exemptions totales instituées par l'article 7 de la loi de finances » , exemptions conduisant « à ce que 93 % des émissions industrielles de dioxyde de carbone soient totalement exonérées » , de même que « 100 % du transport aérien (...) alors que c'est le mode de transport qui engendre la plus grande quantité d'émission de dioxyde de carbone par passager au kilomètre et par tonne de fret au kilomètre » .
Selon le Commentaire , l'ensemble de ces exonérations aboutissait donc à faire de la contribution carbone avant tout une taxe additionnelle sur les carburants et sur le chauffage.
* 17 Considérant 82.