d) L'exception environnementale prise sur le fondement de l'article XX du GATT

Enfin, il est nécessaire d'évoquer l'article XX du GATT relatif aux exceptions générales sur un sujet tel que le changement climatique. Le rapport conjoint PNUE-OMC évoque longuement cet article qui permet, sous certaines conditions, de déroger aux obligations s'imposant aux membres de l'OMC.

Il constate que, dans l'affaire Etats-Unis - Essence, le Groupe spécial du GATT avait reconnu qu'une mesure destinée à réduire la pollution de l'air résultant de la consommation d'essence entrait dans la catégorie des mesures concernant la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux mentionnées à l'article XX b . De plus, le Groupe spécial avait constaté qu'une politique visant à limiter l'épuisement de l'air pur était une politique visant à la conservation d'une ressource naturelle au sens de l'article XX g . Dès lors, il est probable que les politiques destinées à réduire les émissions de CO 2 puissent relever de ces deux parties de l'article XX .

Il est également très probable que le lien entre les Etats initiateurs de telles mesures et le changement climatique soit reconnu par l'OMC. En effet, dans l'affaire Etats-Unis - Crevettes, l'Organe d'appel de l'OMC a estimé qu'il existait un lien suffisant entre les populations de tortues marines migratrices (notamment aux Etats-Unis) et menacées d'extinction considérées et les Etats-Unis pour que l'article XX g trouve à s'appliquer.

Dès lors, souligne le rapport, des législations visant à réduire les émissions de CO 2 pourraient être jugées recevables si :

- il existe une bonne adéquation entre les moyens et l'objectif environnemental affiché . Ainsi, l'Organe d'appel de l'OMC a eu recours à un processus de « soupesage » lui permettant de mesurer la légitimité de l'action entreprise puis le conduisant à comparer la mesure et les solutions de rechange possibles, qui peuvent être moins restrictives pour le commerce tout en apportant une contribution équivalente à la réalisation de l'objectif poursuivi 107 ( * ) ;

- la mesure est « impartiale » . Ainsi, dans les affaires Etats-Unis -Essence et Etats-Unis - Crevettes précitées, l'Organe d'appel a vérifié que les mesures restrictives à l'importation édictées par les Etats-Unis s'accompagnaient bien de restrictions ou de contraintes équivalentes pour la production américaine ;

- la mesure ne constitue pas une restriction déguisée au commerce international et elle est appliquée « de bonne foi » . Le rapport conjoint relève, à cet égard, que la jurisprudence de l'OMC a mis en évidence certaines circonstances qui peuvent contribuer à démontrer que la mesure est appliquée correctement. Aux termes du rapport, ces circonstances « comprennent les activités pertinentes de coordination et de coopération entreprises par le défendeur au niveau international en matière commerciale et environnementale, la conception de la mesure, la marge de manoeuvre qu'elle ménage pour tenir compte des situations différentes dans différents pays ainsi qu'une analyse de la justification avancée pour expliquer l'existence d'une discrimination (la justification de la discrimination doit avoir un lien avec l'objectif déclaré de la mesure en question) ». Par exemple, dans la décision rendue dans le cadre de l'affaire Etats-Unis - Essence précitée, l'Organe d'appel a considéré que les États-Unis n'avaient pas suffisamment étudié la possibilité de conclure des arrangements de coopération avec les pays affectés afin d'atténuer les problèmes administratifs qu'ils évoquaient pour justifier le traitement discriminatoire. De plus, dans l'affaire Etats-Unis - Crevettes précitée, le fait que les Etats-Unis « [aient] trait[é] les Membres de l'OMC d'une manière différente » en adoptant, pour la protection des tortues marines, une approche fondée sur la coopération avec certains membres et pas avec d'autres montrait aussi que la mesure était appliquée d'une manière établissant une discrimination injustifiable entre les Membres de l'OMC . En revanche, au stade de la mise en conformité, dans cette même affaire, l'Organe d'appel a constaté que, étant donné les efforts sérieux de bonne foi faits par les États-Unis pour négocier un accord international sur la protection des tortues marines, y compris avec le plaignant, la mesure n'était plus appliquée de façon à constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable .

Les principales dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1947 modifié se rapportant au débat sur la conformité d'une « taxe carbone » aux frontières avec les règles de l'OMC

Article II

Listes de concessions

1. a) Chaque partie contractante accordera aux autres parties contractantes, en matière commerciale, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est prévu dans la partie appropriée de la liste correspondante annexée au présent Accord.

b) Les produits repris dans la première partie de la liste d'une partie contractante et qui sont les produits du territoire d'autres parties contractantes ne seront pas soumis, à leur importation sur le territoire auquel se rapporte cette liste et compte tenu des conditions ou clauses spéciales qui y sont stipulées, à des droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de cette liste. De même, ces produits ne seront pas soumis à d'autres droits ou impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, qui seraient plus élevés que ceux qui étaient imposés à la date du présent Accord, ou que ceux qui, comme conséquence directe et obligatoire de la législation en vigueur à cette date dans le territoire importateur, seraient imposés ultérieurement.

c) Les produits repris dans la deuxième partie de la liste d'une partie contractante et qui sont les produits de territoires admis, conformément à l'article premier, au bénéfice d'un traitement préférentiel à l'importation sur le territoire auquel cette liste se rapporte, ne seront pas soumis, à l'importation sur ce territoire et compte tenu des conditions ou clauses spéciales qui y sont stipulées, à des droits de douane proprement dits plus élevés que ceux de la deuxième partie de cette liste. De même, ces produits ne seront pas soumis à d'autres droits ou impositions de toute nature perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation, qui seraient plus élevés que ceux qui étaient imposés à la date du présent Accord, ou que ceux qui, comme conséquence directe et obligatoire de la législation en vigueur à cette date dans le territoire importateur, seraient imposés ultérieurement. Aucune disposition du présent article n'empêchera une partie contractante de maintenir les prescriptions existant à la date du présent Accord, en ce qui concerne les conditions d'admission de produits au bénéfice de taux préférentiels.

2. Aucune disposition du présent article n'empêchera une partie contractante de percevoir à tout moment, à l'importation d'un produit:

a) une imposition équivalant à une taxe intérieure frappant, en conformité du paragraphe 2 de l'article III, un produit national similaire ou une marchandise qui a été incorporée dans l'article importé ; (...)

Article III

Traitement national en matière d'impositions et de réglementations intérieures

1. Les parties contractantes reconnaissent que les taxes et autres impositions intérieures, ainsi que les lois, règlements et prescriptions affectant la vente, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation de produits sur le marché intérieur et les réglementations quantitatives intérieures prescrivant le mélange, la transformation ou l'utilisation en quantités ou en proportions déterminées de certains produits ne devront pas être appliqués aux produits importés ou nationaux de manière à protéger la production nationale.

2. Les produits du territoire de toute partie contractante importés sur le territoire de toute autre partie contractante ne seront pas frappés, directement ou indirectement, de taxes ou autres impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent, directement ou indirectement, les produits nationaux similaires. En outre, aucune partie contractante n'appliquera, d'autre façon, de taxes ou autres impositions intérieures aux produits importés ou nationaux d'une manière contraire aux principes énoncés au paragraphe premier . (...)

Article XX

Exceptions générales

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord ne sera interprété comme empêchant l'adoption ou l'application par toute partie contractante des mesures (...)

b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ;

(...)

g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales ; (...)

Source : OMC

* 107 Cf par exemple l'affaire Brésil - Pneumatiques rechapés ou l'affaire CE - Amiante, au sujet de laquelle l'Organe d'appel a légitimé la prohibition des échanges, seul moyen d'atteindre le niveau de protection de santé voulu par la France.

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