c) Sur quelle(s) plate(s)-forme(s) ?
Votre groupe de travail souhaite également la mise en place une plate-forme européenne unique de mise aux enchères .
Une telle architecture devrait naturellement découler de l'unicité juridique des marchés et du fait qu'à compter du 1 er janvier 2013, aucune discrimination ne devra être établie sur le fondement de la nationalité des enchérisseurs . En outre, une plate-forme unique est le meilleur système afin d'éviter tout risque de distorsion au sein du marché intérieur . A l'inverse, des plates-formes nationales qui établiraient toutes leur politique d'émissions, éventuellement différentes ou concurrentes en termes de quantités ou de calendrier, feraient courir un risque de décorrélation des prix et de déstabilisation du marché secondaire. Enfin, il est clair que l'instauration d'une plate-forme unique serait de nature à réduire les coûts administratifs de ce processus.
Votre groupe de travail regrette le manque de leadership de la Commission européenne de ce point de vue 98 ( * ) et souhaite que le Gouvernement promeuve fortement le schéma de la plate-forme unique d'enchères dans le débat européen d'ici au 30 juin 2010 .
Une telle architecture n'est pas incompatible avec la redistribution du produit des enchères aux Etats membres , à due proportion de leur part dans les autorisations d'émissions de la Communauté. Tel est d'ailleurs le fonctionnement du marché mis en place par dix Etats du nord-est des Etats-Unis dans le cadre de la « Regional greenhouse gas Initiative » (RGGI). Néanmoins, votre groupe de travail estime qu'il serait plus opportun de communautariser une telle ressource pour pouvoir agir plus efficacement en termes de développement et de promotion des technologies « propres »
Si, toutefois, la création d'une plate-forme unique n'était pas possible, il conviendrait, a minima , de limiter le plus possible le nombre de plates-formes et d'imposer réglementairement une coordination de leurs émissions.
L'utilisation du produit des enchères par les Etats membres Le 3 de l'article 10 de la directive 2003/87/CE modifiée par la directive 2009/29/CE renvoie aux Etats membres la détermination de l'usage du produit des enchères, tout en prescrivant que la moitié au moins de ce produit soit affecté à des actions en faveur de la réduction des émissions. Voici le texte établissant ces dispositions : « Les États membres déterminent l'usage qui est fait du produit de la mise aux enchères des quotas. Un pourcentage minimal de 50 % des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas (...) ou l'équivalent en valeur financière de ces recettes, sera utilisé pour une ou plusieurs des fins suivantes : « a) réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en contribuant au Fonds mondial pour la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au Fonds d'adaptation rendu opérationnel par la conférence sur le changement climatique de Poznan (COP 14 et COP/MOP 4), adaptation aux conséquences du changement climatique et financement d'activités de recherche et de développement ainsi que de projets de démonstration en vue de la réduction des émissions et de l'adaptation au changement climatique, y compris la participation à des initiatives s'inscrivant dans le cadre du plan stratégique européen pour les technologies énergétiques et des plates-formes technologiques européennes ; « b) développement des énergies renouvelables pour respecter l'engagement de la Communauté d'utiliser 20 % d'énergies renouvelables d'ici à 2020, ainsi que développement d'autres technologies contribuant à la transition vers une économie à faible taux d'émissions de carbone sûre et durable et contribution au respect de l'engagement de la Communauté d'augmenter de 20 % son efficacité énergétique pour la même date ; « c) mesures destinées à éviter le déboisement et à accroître le boisement et le reboisement dans les pays en développement ayant ratifié l'accord international; transfert de technologies et facilitation de l'adaptation aux effets néfastes du changement climatique dans ces pays ; « d) piégeage par la sylviculture dans la Communauté ; « e) captage et stockage géologique, dans des conditions de sécurité pour l'environnement, du CO 2 , en particulier en provenance des centrales à combustibles fossiles solides et d'une gamme de secteurs et de sous-secteurs industriels, y compris dans les pays tiers ; « f) incitation à adopter des moyens de transport à faible émission et les transports publics ; « g) financement des activités de recherche et de développement en matière d'efficacité énergétique et de technologies propres dans les secteurs couverts par la présente directive ; « h) mesures destinées à améliorer l'efficacité énergétique et l'isolation ou à fournir une aide financière afin de prendre en considération les aspects sociaux en ce qui concerne les ménages à revenus faibles et moyens ; « i) couverture des frais administratifs liés à la gestion du système communautaire. Les États membres sont réputés avoir respecté les dispositions du présent paragraphe lorsqu'ils ont mis en place et appliquent des politiques de soutien fiscal ou financier, y compris, notamment, dans les pays en développement, ou des politiques réglementaires nationales qui font appel au soutien financier, qui ont été établies aux fins mentionnées au premier alinéa et qui ont une valeur équivalente à 50 % au moins des recettes générées par la mise aux enchères des quotas d'émissions (...). » Source : commission des finances, d'après le Journal officiel de l'Union européenne |
* 98 Cf. compte-rendu de l'audition de Karl Falkenberg, directeur général de l'environnement à la Commission européenne par la commission des finances, reproduit en annexe au présent rapport.