2. Un barème de référence combinant unité de valeur (UV) et poids des missions
L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'AJ perçoit une rétribution versée par l'Etat .
a) L'aide juridictionnelle totale
La rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'AJ totale est déterminée en fonction du produit de l'UV, fixée par la loi de finances, et des coefficients représentatifs du poids de chaque mission pour l'avocat (article 50 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991).
La valeur de l'UV, au 1 er janvier 2007, est de 22,50 euros ( cf. infra , partie II-C-4).
Le barème présentant les coefficients tient compte, pour chaque type de mission, d'un coefficient de base et prévoit des majorations possibles et cumulables.
Au civil , ces majorations (dans la limite de 16 UV) peuvent résulter de la survenance d'incidents dans la procédure, de mesures de médiation ordonnées par le juge, de l'intervention d'experts, de vérifications personnelles du juge ou d'autres mesures d'instruction (dont les enquêtes sociales).
Au pénal , ces majorations sont liées au nombre de jours supplémentaires d'audience, au déroulement du débat contradictoire ou de l'audience préalable dans un établissement pénitentiaire, au déroulement de l'audience dans une emprise portuaire ou aéroportuaire, aux expertises décidées, aux déplacements réalisés ou au nombre d'auditions supplémentaires décidées.
Votre rapporteur spécial joint en annexe ces barèmes (cf. annexe 3).
b) L'aide juridictionnelle partielle
En cas d'AJ partielle, la part contributive de l'Etat au profit du bénéficiaire est, dans des conditions déterminées par un barème fixé par décret en Conseil d'Etat, inversement proportionnelle aux ressources du bénéficiaire ( cf. supra , partie I-C-2).
Comme votre rapporteur spécial l'a indiqué, l'AJ partielle laisse à son bénéficiaire la charge d'un honoraire librement négocié et fixé par convention avec l'avocat ou d'un émolument au profit des officiers publics et ministériels qui prêtent leur concours.
3. Le rôle pivot des Caisses autonomes de règlement pécuniaire des avocats (CARPA) dans le paiement des avocats
a) La dotation versée par l'Etat
L'Etat affecte annuellement, à chaque barreau, une dotation représentant sa part contributive aux missions d'AJ accomplies par les avocats du barreau. La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale versée en début d'année. La dotation est ensuite ajustée, pour chaque barreau, en cours d'année en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'AJ (dotation complémentaire). Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées.
Le montant de cette dotation correspond au produit du nombre de missions d'AJ accomplies par les avocats du barreau, du coefficient par type de procédure et de l'UV.
Dans le cas des AJ totales , l'UV est majorée en fonction du volume des missions effectuées au titre de l'AJ au cours de l'année précédente au regard du nombre d'avocats inscrits au barreau.
Votre rapporteur spécial joint en annexe la ventilation de ces dotations par barreau pour l'exercice 2006 (annexe 4).
b) Les avocats rétribués via les CARPA
La dotation est versée sur un compte spécial de la caisse des règlements pécuniaires des avocats (CARPA), prévue au 9° de l'article 53 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elle est intégralement affectée au paiement des avocats effectuant des missions d'AJ.
Il convient de rappeler que la CARPA n'est pas un établissement financier 22 ( * ) . Mais les avocats exerçant en France doivent obligatoirement y déposer l'argent qu'ils reçoivent pour le compte de leurs clients, dès lors que ces fonds sont accessoires à un acte professionnel, judiciaire ou juridique, et ce quelque soit l'instrument du paiement remis à l'avocat. Elle offre au client de l'avocat la garantie de la représentation des fonds remis à son conseil.
La CARPA, créée sous le statut d'association, fonctionne sous le contrôle de l'Ordre qui l'a instituée. Il existe aujourd'hui 153 CARPA , correspondant aux 182 barreaux de France métropolitaine, des départements d'outre-mer et de Nouméa.
Les CARPA placent les fonds ainsi récoltés . En effet, alors que chaque mouvement individuel de fonds ne recueillerait qu'un produit financier médiocre, la mutualisation de tous les fonds perçus au titre de la rétribution de l'AJ conduit à un solde pouvant être placé sur les marchés financiers avec une espérance de gain substantiel.
* 22 Créées en 1957 et renforcées par la loi précitée du 31 décembre 1971, les CARPA ne sont ni une banque ni un établissement financier, mais une caisse à laquelle les avocats exerçant en France doivent obligatoirement déposer l'argent qu'ils reçoivent pour le compte de leurs clients, dès lors que ce mouvement d'argent est accessoire à l'acte professionnel. La loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise a réellement consacré leur existence. Elles sont devenues obligatoires depuis 1986.