(2) Les mesures prises en 2002 pour limiter « l'inflation déclarative »

En 2001, lors de la discussion du projet de loi de modernisation sociale, le Gouvernement, a indiqué que 60 000 organismes avaient déposé une déclaration préalable alors que seule la moitié d'entre eux exerçait une réelle activité de formation ; puis il a exposé les deux inconvénients majeurs de cette inflation déclarative :

« - elle obscurcit totalement la réalité de l'offre de formation, par la multiplication des déclarations sans rapport avec la formation, et pouvant même, dans certains cas, masquer des dérives diverses (fraude fiscale, sectes, etc.) ;

« - elle surcharge les fichiers des services, entravant de fait les activités directement consacrées au contrôle de la formation professionnelle. »

Face à cette situation, la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a apporté une double modification au régime d'accès au marché de la formation continue :

- d'une part, elle a remplacé dans l'article L. 920-4 du code du travail la déclaration préalable par une déclaration d'activité ; cette déclaration doit être adressée à l'autorité administrative de l'État chargée de la formation professionnelle dès la conclusion de la première convention ou du premier contrat de formation à des fins d'enregistrement ; elle est également communiquée à la région ;

- d'autre part, elle a imposé aux personnes réalisant des prestations de formation professionnelle de justifier des titres et qualités de leur formateur et de leur adéquation avec leur activité de formation.


Résumé du dispositif en vigueur

Aucun agrément n'est requis comme préalable à l'exercice de l'activité de dispensateur de formation.

L'administration est simplement informée de cette activité par le biais d'une déclaration d'activité que les organismes dispensateurs de formation doivent adresser au préfet de région :

- ce document comporte les informations administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité ;

- il est accompagné de la première convention de formation, du premier bon de commande ou de la première facture établie pour la réalisation d'actions de formation ;

- dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le préfet de région délivre un numéro d'enregistrement qui doit figurer sur tous les documents conclus par l'organisme de formation ;

- enfin, une déclaration rectificative doit être effectuée en cas de modification d'un ou des éléments de la déclaration initiale ou de cessation d'activité.

Lorsque les prestations réalisées ne correspondent pas à la définition des actions de formation visées à l'article L. 900-2 du code du travail, l'enregistrement peut être annulé par décision motivée du préfet après mise en demeure préalable.

(Articles L. 920-4, R. 921-4 et R. 921-5 du code du travail et circulaire DGEFP n° 2006-10 du 16 mars 2006)

Les personnes physiques ou morales qui réalisent des actions de formation adressent chaque année à l'autorité de l'État chargée de la formation professionnelle le bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos. (C. trav., articles L. 920-5 et L. 920-5-1).

La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives, ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'État chargée de la formation professionnelle.

C. trav., article L. 920-4 Circ. DGEFP-GNC n o 2002/47, 31 oct. 2002 circulaire DGEFP n° 2006-10, 16 mars 2006.

L'organisme de formation est tenu d'établir un règlement intérieur applicable aux stagiaires.

(extraits du guide 2007 « formation professionnelle continue » publié aux Editions Législatives)

La mission d'information constate ainsi que le Parlement s'est attaché à renforcer la transparence de l'offre de formation et à permettre un premier « filtrage » des organismes que ne permettait pas la déclaration préalable.

Ces nouvelles règles ont sensiblement réduit la croissance des organismes de formation : alors que, depuis 1997, 12 000 nouveaux organismes se déclaraient chaque année, les services de contrôle de la formation professionnelle n'ont enregistré que 9 564 déclarants en 2002 et 5 842 en 2003. De plus, 844 demandes d'enregistrement sur 11 291 vérifiées en 2003 ont été refusées.

La mission, au cours de ses investigations, a réfléchi aux moyens de nature à préserver la liberté d'accès à ce marché tout en apportant de nouvelles garanties aux acheteurs de formations qui ont parfois bien des difficultés à se repérer à travers le foisonnement de l'offre : elle estime qu'il convient, pour l'essentiel , de réfléchir au renforcement des garanties de solidité financière des organismes susceptibles de proposer des formations représentant des budgets importants pour les employeurs publics ou privés. Elle recommande ainsi d'instituer :

- une exigence de solvabilité minimale qui pourrait prendre la forme du dépôt obligatoire d'une garantie bancaire ;

- et un agrément régional qui pourrait être délivré par le conseil économique et social de la région.

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