C. LES RECOMMANDATIONS DE LA MISSION D'INFORMATION : RÉDUIRE LES DÉLAIS ET SIMPLIFIER LE RÉGIME DE LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE CIVILE

A la suite des nombreuses auditions qu'elle a menées et sur la base des projets de réforme déjà rendus publics, la mission d'information formule plusieurs recommandations tendant à moderniser le droit de la prescription en matière civile afin de lui rendre sa cohérence.

1. Réduire les délais de prescription actuels

La rénovation du droit français de la prescription civile passe nécessairement, selon la mission d'information, par une modification des délais de prescription.

a) Réduire la durée de la prescription extinctive de droit commun et le nombre des délais dérogatoires
(1) Un délai de prescription de droit commun fixé à cinq ans

A titre liminaire, la mission d'information juge opportun, pour des raisons de lisibilité, de conserver un « délai de droit commun » de la prescription extinctive, quand bien même celui-ci devrait inévitablement comporter des exceptions plus ou moins nombreuses.

Cette solution traditionnelle est parfois discutée. Lors de son audition, M. Yves Chaput, professeur de droit à l'Université de Paris 1, a ainsi indiqué qu'il pourrait être envisagé de définir deux délais de prescription : d'une part, un délai d'une durée réduite qui s'appliquerait à toute créance certaine, liquide et exigible ; d'autre part, un délai plus long applicable à toute créance ne présentant pas ces caractères.

Toutefois, la quasi-unanimité des personnes entendues par la mission -universitaires et représentants des consommateurs, des entreprises, des professions juridiques et judiciaires ainsi que des ministères concernés- a souligné la nécessité de réduire le délai de droit commun de la prescription extinctive , sans jamais évoquer sa suppression. Trois arguments principaux militent en faveur d'une telle réforme.

En premier lieu, le délai trentenaire prévu par le code civil n'apparaît plus adapté à un monde où les relations juridiques, qu'elles interviennent entre professionnels ou entre particuliers, se modifient et se succèdent à un rythme sans cesse plus rapide. La sécurité des transactions juridiques s'accommode mal d'une prescription particulièrement longue et désormais d'autant moins nécessaire que les acteurs juridiques ont un accès plus aisé qu'auparavant aux informations qui leurs sont indispensables pour exercer valablement leurs droits.

En deuxième lieu, à l'heure où les effets économiques de la règle de droit sont de plus en plus pris en considération, ainsi qu'en témoignent, en particulier, les rapports annuels Doing Business établis par la Banque mondiale, le coût, pour les acteurs juridiques, d'une prescription longue doit être mis en exergue. Le choix d'un délai de prescription a en effet de fortes incidences en matière de conservation des preuves : le débiteur d'une obligation doit, par précaution, conserver les éléments prouvant qu'il s'en est effectivement acquitté afin de faire face, le moment venu, aux prétentions du créancier poursuivant. Or, ainsi que l'ont souligné tant le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) que l'Association française des entreprises privées (AFEP), un long délai de prescription alourdit considérablement, pour les entreprises, les coûts de conservation de leurs documents internes, dès lors que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) impose des obligations strictes pour la conservation des archives 168 ( * ) .

En dernier lieu, le délai trentenaire retenu par le droit français s'avère en fort décalage par rapport aux délais désormais retenus par nos principaux partenaires européens.

Dans un tel environnement, la réduction de la durée du délai de prescription de droit commun ne pourrait donc que renforcer la sécurité juridique et, de ce fait, encourager l'activité économique, comme l'a souligné, lors de son audition, M. Thierry Francq, chef du service du financement de l'économie à la direction générale du trésor et de la politique économique.

Si un très large consensus se dessine donc sur la conservation d'un délai de droit commun de la prescription extinctive et la réduction de sa durée, les avis divergent sur la durée idoine .

Les auditions ont ainsi fait apparaître qu'une durée de dix ans -solution envisagée par le gouvernement-, constituerait certes déjà un progrès et serait assez aisée à mettre en oeuvre techniquement, mais ne serait pas pleinement satisfaisante, en particulier eu égard à l'évolution générale du droit de la prescription chez nos principaux partenaires européens.

Or la mission d'information insiste sur l'importance de la concurrence des systèmes juridiques en Europe et sur la nécessité, pour le droit français, de présenter une réelle attractivité par rapport aux autres législations nationales. De ce point de vue, un délai de prescription de droit commun de dix ans pourrait donc être jugé trop long au regard de ce que prévoient, notamment, l'Allemagne et le Royaume-Uni.

A l'inverse, le délai de trois ans, proposé par l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription et soutenu par la majorité des universitaires entendus par la mission d'information, a été jugé à plusieurs reprises trop bref. Si cette opposition a été notamment formulée par les associations de consommateurs -Association Consommation, logement, cadre de vie (CLCV), Association OR.GE.CO et Association Force-ouvière consommateurs (AFOC)- dans le cadre des contributions écrites qu'elles ont faites parvenir à vos rapporteurs, elle l'a également été par plusieurs représentants des milieux économiques, à commencer par le MEDEF et la Fédération bancaire française (FBF).

Au surplus, comme l'a relevé M. Daniel Tricot, président de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, fixer un délai de prescription trop court comporte un risque évident de multiplication des recours juridictionnels ayant pour seul but de suspendre ou d'interrompre le cours de la prescription afin de préserver les intérêts des parties à l'avenir. Développant la même analyse, M. Alain Bénabent, professeur à l'université de Paris 10, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, a souligné lors de son audition la nécessité de « laisser aux créanciers le temps d'être patients ».

Aussi la mission d'information recommande-t-elle de fixer à cinq ans le délai de droit commun de la prescription extinctive.

Cette voie médiane, prônée en particulier par MM. Jean-François Weber et Dominique Main, respectivement président de la troisième chambre civile et avocat général à la chambre commerciale de la Cour de cassation, par les représentants du Syndicat de la magistrature ainsi que par le MEDEF et la FBF, permettrait de limiter l'insécurité juridique qui s'attache à toute prescription d'une durée trop longue, sans pour autant être une source d'injustice et de spoliation pour toute personne titulaire d'un droit.

Elle assurerait par ailleurs une harmonisation satisfaisante du droit français avec les droits des Etats membres de l'Union européenne et constituerait, en tout état de cause, une avancée considérable, puisqu'elle réduirait la durée du délai de droit commun de vingt-cinq ans.

Enfin, le délai de cinq ans a été retenu dans diverses réformes récentes du code civil : par exemple, pour les actions en nullité relative du mariage fondées sur un vice du consentement 169 ( * ) ( articles 181 et 185 du code civil ) ; pour l'action en contestation d'une filiation établie par un titre corroboré par la possession d'état 170 ( * ) ( article 333 du code civil ), pour l'action en contestation d'une possession d'état constatée par un acte de notoriété 171 ( * ) ( article 335 du code civil ) ou encore pour l'action en réduction des libéralités excessives 172 ( * ) ( article 921 du code civil ).

Recommandation n° 8 : abaisser de trente ans à cinq ans le délai de droit commun de la prescription extinctive.

(2) Une généralisation raisonnée du délai de cinq ans aux prescriptions actuelles d'une durée différente

Au-delà de la fixation d'une durée de prescription de droit commun plus courte se pose la question fondamentale de sa généralisation à tout ou partie des délais de prescription qui lui sont supérieurs ou, à l'inverse, inférieurs, tout au moins dans les matières où la durée de la prescription n'est pas fixée par un texte de droit international ou européen dont le respect s'impose au législateur.

Comme l'a souligné Mme Valérie Lasserre-Kiesow, professeur à l'université du Maine, lors de son audition, une réforme qui se bornerait à substituer à la prescription trentenaire une prescription d'un délai plus court serait d'une portée trop limitée puisqu'elle ne mettrait pas fin au foisonnement des délais de prescription qui fonde, pour l'essentiel, la complexité actuelle de notre droit. Aussi la mission d'information estime-t-elle que ce nouveau délai de prescription de droit commun devrait faire l'objet d'une généralisation à d'autres hypothèses que celles actuellement régies par la prescription trentenaire.

Le maintien de principe des délais de prescription actuels plus brefs

S'agissant des délais inférieurs à cinq ans actuellement prévus par la législation, la mission d'information juge préférable de ne pas procéder à un alignement d'ensemble et de maintenir, dans leur principe, ces durées plus courtes.

Ces délais de prescription particuliers -fort nombreux- ont été institués pour des motifs propres, tenant en particulier au souci de stabiliser les relations juridiques dans un laps de temps bref. De ce fait, si la mission d'information juge que, dans un souci de rationalisation et de simplification de notre droit, il serait souhaitable de limiter le nombre et la nature des courts délais de prescription, elle reconnaît qu'une telle entreprise ne peut se faire qu'à la suite d'une étude approfondie, matière par matière, permettant de déterminer si la durée actuelle de chacune des prescriptions apparaît encore justifiée. C'est, du reste, la voie qui a semblé recueillir le consensus de la majeure partie des personnes entendues par vos rapporteurs.

Du point de vue de la méthode, il semblerait opportun qu'à l'occasion de réformes sectorielles touchant des matières régies par des délais de prescription inférieurs à cinq ans soit, d'une part, examinée la pertinence du maintien des délais actuels et , d'autre part, envisagée , le cas échéant, une réduction du nombre de ces délais et la fixation de certains d'entre eux à cinq ans.

Une telle démarche pourrait notamment être suivie à l'occasion d'une prochaine réforme du droit des affaires, afin d'étudier la pertinence des nombreux délais brefs mis en place tant par la législation cambiaire que par la législation relative aux sociétés.

Dans ce contexte, interrogé par vos rapporteurs sur le régime de prescription quadriennale institué par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, M. Jérôme Grand d'Esnon, directeur des affaires juridiques au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, a indiqué que le passage d'un délai de prescription de quatre ans à un délai de prescription de cinq ans pourrait être envisagé sans que cette évolution pénalise de façon notable les finances publiques. La mission d'information estime donc que, dans un souci de rationalisation et de simplification, cet alignement pourrait être réalisé, ce qui aurait du reste pour effet de revenir au délai en vigueur jusqu'en 1934 173 ( * ) .

En revanche, la mission d'information n'est pas convaincue de la nécessité de modifier le délai de prescription de deux ans actuellement applicable aux actions nées du contrat d'assurance. Sans doute, par volonté de rationalisation, un alignement sur le délai de droit commun aurait-il pu être proposé dans l'éventualité où ce dernier eût été fixé à trois ans, les représentants de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) ayant d'ailleurs jugé une telle réforme techniquement envisageable. Porter ce délai à cinq ans risquerait de briser les équilibres recherchés par le législateur lorsqu'il avait prévu, pour ce type d'actions, un bref délai compte tenu du nombre considérable d'opérations juridiques dérivant d'un contrat d'assurance pratiquées chaque année.

Recommandation n° 9 : maintenir en principe les délais de prescription extinctive actuellement inférieurs à cinq ans, sous réserve d'un examen au cas par cas de leur pertinence.

La généralisation de principe du délai de cinq ans aux délais de prescription actuels plus long

Concernant les délais de prescription extinctive actuellement supérieurs à cinq ans, la mission d'information recommande, au contraire, une généralisation de principe du nouveau délai de droit commun .

Il convient en effet, par souci de sécurité juridique, de limiter les prescriptions d'une durée plus longue aux seuls cas où la sauvegarde de l'intérêt des créanciers le commande eu égard aux spécificités de la matière concernée. D'un strict point de vue technique, cette généralisation serait d'ailleurs d'autant plus accessible que le nombre des délais de prescription supérieurs à cinq ans est relativement limité. Selon le tableau des prescriptions existantes établi par la Cour de cassation, on compte environ cinquante prescriptions supérieures à cinq ans et environ deux cents prescriptions inférieures à cette durée 174 ( * ) .

Dès lors, la mission recommande par principe cette généralisation. Celle-ci vaudrait, tout particulièrement, pour le régime de prescription prévu par l' article L. 111-4 du code de commerce à l'égard des obligations entre commerçants , ou entre commerçants et non commerçants , actuellement fixé à dix ans. Sur ce point, l'application d'un délai de cinq ans serait satisfaisante, la mission d'information ne jugeant pas opportun d'établir un délai spécifique plus bref pour les actes intervenus entre commerçants ou, de manière plus large, entre professionnels. Ce choix permettrait d'éviter certaines difficultés actuellement liées à la qualification des actes en cause.

Certains délais de prescription plus longs doivent, selon la mission d'information, être conservés en l'état, nonobstant la réduction du délai de droit commun .

Il en va ainsi, en particulier, de la responsabilité des constructeurs prévue aux articles 1792 à 1792-2 du code civil qui se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux 175 ( * ) . Ce délai, du reste davantage considéré comme un « délai d'épreuve » que comme un véritable délai de prescription, a en effet montré son utilité et le régime organisé par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 n'appelle donc pas de modification sur ce point.

De même, les délais des actions relatives à l'état des personnes , qui viennent d'être réformés, ne semblent pas devoir être une nouvelle fois modifiés. Imprescriptibles jusqu'à la loi du 3 janvier 1972, les actions relatives à la filiation étaient enserrées dans un délai de droit commun trentenaire jusqu'à l'ordonnance du 4 juillet 2005 et décennal depuis. Le délai de cinq ans a déjà été retenu pour diverses actions. Les choix retenus par le gouvernement ne semblent pas devoir être remis en cause à l'occasion de la ratification de l'ordonnance, sous réserve des difficultés que pourrait déceler notre collègue M. Henri de Richemont, rapporteur au nom de la commission des lois du projet de loi de ratification.

La pérennité ou l'instauration d'autres délais de prescription particuliers supérieurs à cinq ans doit, en revanche, être mise en question.

La mission d'information juge ainsi, en premier lieu, qu'il est permis de s'interroger sur la nécessité de prévoir -comme le suggère l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription- un allongement spécifique du délai de prescription de l'action en réparation des dommages corporels , voire des dommages de toute nature consécutifs à un acte de barbarie.

L'opportunité d'un délai prolongé dans de telles hypothèses peut en effet être discutée : à première vue, dès lors que le point de départ de ce délai est fixé, à l'heure actuelle, à la manifestation, à l'aggravation 176 ( * ) ou à la consolidation 177 ( * ) du dommage, le délai de cinq ans peut apparaître suffisant. La question mérite néanmoins un examen attentif afin de prendre en compte l'hypothèse où l'action en réparation concernerait un dommage résultant d'un fait délictuel ou criminel.

Dans un tel cas, la victime du dommage dispose du choix d'intenter son action devant le juge civil ou devant le juge répressif, soit à titre principal, soit à titre incident concomitamment à l'action publique. Depuis la loi n° 80-1042 du 23 décembre 1980 portant réforme de la procédure pénale relative à la prescription et au jury d'assises, les prescriptions de l'action publique et de l'action civile ne sont plus solidaires : la prescription de l'action civile est régie par les règles du code civil et non par celles du code de procédure pénale. Toutefois, devant le juge répressif, l'exercice de cette action est limité par la prescription applicable à l'action publique 178 ( * ) . Dans la mesure où, actuellement, la prescription de l'action en réparation civile se prescrit par dix ans alors que celle des délits et des crimes est respectivement de trois et dix ans, la victime du dommage peut toujours engager une action devant le juge civil si l'action publique a expiré.

Or, cet état de fait est amené à changer si l'on décide d'appliquer à l'action en réparation du dommage corporel le délai de prescription de droit commun de cinq ans tandis que, dans le même temps, la durée de la prescription des délits serait étendue à cinq ans et celle des crimes à quinze ans, ainsi que le recommande la mission. L'action civile se prescrivant avant l'action pénale pour les crimes, l'action publique pourrait ainsi, dans certaines hypothèses, être mise en oeuvre sans que soit possible la réparation civile du dommage causé par l'infraction.

Cette situation se rencontre déjà de manière exceptionnelle. Elle résulte, dans certains cas, de l'application de conventions internationales instituant des régimes indemnitaires spécifiques. En matière de transports maritimes 179 ( * ) ou aériens 180 ( * ) , ainsi que pour les transports terrestres internationaux de marchandises 181 ( * ) , la Cour de cassation a jugé que la juridiction répressive était incompétente pour connaître d'une action indemnitaire qui trouve pourtant son origine dans un fait constitutif d'une infraction pénale. Il en résulte que l'action indemnitaire peut être éteinte alors que l'action publique née du délit d'homicide ou de blessures involontaires ne le serait pas.

Cet état de fait découle également, de manière plus générale, de l'allongement intervenu en 1995 et 2004 des délais de prescription de l'action publique en matière de trafic de stupéfiants et de terrorisme ainsi qu'à l'égard des crimes sexuels commis contre les mineurs. Ces délais étant désormais de trente ou vingt ans, lorsqu'un préjudice résulte de telles infractions, l'action publique peut donc être engagée dix ou vingt ans après que l'action civile en réparation a expiré.

Prévoir un délai de prescription dérogatoire d'une durée plus longue pour les dommages corporels permettrait d'éviter de généraliser de tels décalages, en se rapprochant des délais de prescription prévus pour l'action publique. Ne concernant que ces seuls dommages, ce délai spécial aurait du reste l'avantage de ne pas présenter les travers de l'actuel article 2270-1 du code civil : il permettrait d'unifier la prescription applicable en matière contractuelle et en matière délictuelle, puisque quelle que soit la relation juridique entre l'auteur du préjudice et la victime, la prescription serait identique.

Afin de garantir au mieux l'indemnisation des victimes d'infractions, il serait peut-être pertinent de suivre une autre piste de réflexion consistant à calquer la durée de la prescription de l'action civile en réparation des dommages résultant d'un crime sur celle de la prescription de l'action publique, soit quinze ans.

En deuxième lieu, lors de son audition par la mission d'information, M. Alain Bénabent, professeur de droit à l'université de Paris 10, a exposé qu'il serait judicieux de soumettre les nullités relatives et les nullités absolues à un même délai de prescription, ce qui présenterait l'intérêt d'éviter tout risque de contentieux sur la nature de la nullité applicable. Il lui a en effet semblé que la qualification de la nullité par le juge était, en pratique, souvent influencée par le délai de prescription susceptible de s'appliquer selon la qualification retenue.

De la même manière, le groupe de travail constitué par les institutions représentatives de la profession d'avocat pour réfléchir sur les propositions contenues dans l'avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription, qui était coordonné par M. Christophe Jamin, professeur des universités à l'Institut d'études politiques de Paris, s'est déclaré favorable à la suppression de la distinction entre un délai triennal propre aux actions en nullité relative et un délai décennal pour les actions en nullité absolue par crainte qu'elle n'engendre un contentieux important et somme toute assez artificiel sur la distinction entre les deux nullités.

Si la distinction entre les nullités relatives et les nullités absolues est parfois difficile à établir, elle conserve toutefois sa justification. Les nullités relatives sont instaurées pour protéger les seuls intérêts des parties, qui peuvent confirmer la validité de leur convention. Elles se prescrivent à compter du jour où le vice entachant cette validité a disparu. A l'inverse, les nullités absolues obéissent à des considérations d'ordre public, qui interdisent la confirmation des conventions illégalement formées. Elles se prescrivent à compter du jour de la conclusion du contrat.

Soumettre l'ensemble des nullités à un délai de droit commun de cinq ans n'irait donc pas sans inconvénient et supposerait, en tout état de cause, de modifier le point de départ de la prescription des nullités absolues. A titre d'exemple, les causes de nullité absolue d'un mariage, énumérées à l' article 184 du code civil , sont : le non respect des conditions d'âge ( article 144 du code civil ), l'absence de consentement de l'un des époux ( article 146 du code civil ), l'absence de l'un des époux lors de la célébration ( article 146-1 du code civil ), la bigamie ( article 147 du code civil ) et la consanguinité ( articles 161, 162 et 163 du code civil ). L'annulation peut être actuellement demandée par l'un des époux, tout tiers intéressé ou le procureur de la République, pendant trente ans à compter du mariage. Réduire la durée de ce délai à cinq ans sans modifier son point de départ ne permettrait sans doute plus d'obtenir l'annulation de mariages contraires à l'ordre public.

En dernier lieu, s'agissant de la prescription applicable aux actions relatives à un jugement , sans remettre en cause la solennité liée à tout acte juridictionnel et le fait que, par le jugement prononcé à son profit, un créancier voit la réalité de son droit établie de manière incontestable, la mission d'information s'interroge sur la nécessité d'un délai long pour exécuter ces actes. A cet égard, le délai de cinq ans pourrait être jugé suffisant si l'on considère que les tentatives d'exécution infructueuses d'un jugement constituent des causes d'interruption de la prescription. Au surplus, un tel délai pourrait avoir pour effet bénéfique d'inciter les justiciables à faire exécuter rapidement les décisions de justice qui leur sont favorables.

Quant aux autres titres exécutoires , par exemple les actes authentiques, la chambre mixte de la Cour de cassation a récemment considéré, à juste titre, que la durée de la prescription était liée à la nature de la créance et non au titre qui la constate 182 ( * ) . La mission d'information ne juge donc pas nécessaire d'instaurer un délai de prescription spécifique pour les créances constatées par un titre exécutoire autre qu'un jugement.

Recommandation n° 10 : étendre le délai de cinq ans aux prescriptions extinctives d'une durée plus longue, notamment aux obligations entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, sous réserve d'un examen au cas par cas de leur pertinence.

* 168 Tel est le cas, en particulier, des archives dites « intermédiaires », catégorie qui regroupe « les données qui présentent encore pour les services concernés un intérêt administratif, comme par exemple en cas de contentieux, et dont les durées de conservation sont fixées par les règles de prescription applicables » (délibération n° 2005-213 du 11 octobre 2005 de la CNIL portant adoption d'une recommandation concernant les modalités d'archivage électronique, dans le secteur privé, de données à caractère personnel).

* 169 Loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs.

* 170 Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.

* 171 Idem.

* 172 Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

* 173 Un décret-loi du 25 juin 1934 a en effet réduit d'un an le délai de prescription fixé par la loi du 29 janvier 1831.

* 174 Voir l'annexe I du présent rapport.

* 175 Article 2270-1 du code civil.

* 176 Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 15 novembre 2001.

* 177 Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 4 mai 2000.

* 178 Premier alinéa de l'article 10 du code de procédure pénale.

* 179 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 15 octobre 1991.

* 180 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 10 mai 1977.

* 181 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 7 avril 1987.

* 182 Chambre mixte de la Cour de cassation, 26 mai 2006.

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