b) Des régimes variables
Les délais préfix étaient traditionnellement soumis à des règles plus rigoureuses que les délais de prescription, même s'ils n'obéissaient pas à un régime unique. Depuis quelques années, la Cour de cassation tend à réduire ces différences.
(1) Un écoulement plus inexorable du temps
Il est de coutume d'affirmer que les délais préfix ne sont pas susceptibles d'interruption .
Toutefois, il était également admis qu'un délai donné pour agir en justice était interrompu par une citation en justice 139 ( * ) . Cette solution a été confirmée par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 qui a réécrit l' article 2244 du code civil afin d'étendre aux délais pour agir les causes d'interruption que sont la citation en justice, le commandement et la saisie. Le législateur n'ayant pas modifié l' article 2246 du même code , qui prévoit l'interruption de la prescription en cas de citation en justice devant un juge incompétent, la jurisprudence considérait que ces dispositions n'étaient pas applicables aux délais préfix 140 ( * ) . Dans un arrêt récent, la chambre mixte de la Cour de cassation est néanmoins revenue sur cette jurisprudence et a affirmé que les dispositions de l' article 2246 du code civil étaient applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence 141 ( * ) .
Certains délais préfix sont interrompus en cas de reconnaissance de sa dette par le débiteur ; d'autres pas. Ainsi, la Cour de cassation a affirmé à plusieurs reprises, à propos de la forclusion biennale en matière de crédit à la consommation, que la reconnaissance du droit n'interrompait pas le délai préfix. A l'inverse, elle considère que la reconnaissance de sa responsabilité par le constructeur d'un ouvrage interrompt le délai d'épreuve de la garantie décennale 142 ( * ) .
De la même manière, il est de coutume d'affirmer que les délais préfix ne sont pas susceptibles de suspension, contrairement aux délais de prescription. Pourtant, l'opposition n'a jamais été aussi tranchée .
Ainsi, la cause de suspension pour incapacité ne s'applique, par décision du législateur, ni aux prescriptions présomptives de paiement ni à la prescription quinquennale des créances périodiques ( article 2252 du code civil ). A l'inverse, la Cour de cassation affirme qu'elle a vocation à s'appliquer dans tous les cas où elle n'est pas exclue par la loi, indépendamment de la nature du délai 143 ( * ) . En outre, selon l'adage « contra non valentem ... », l'impossibilité absolue d'agir constitue une cause de suspension de tous les délais, quelle que soit leur nature.
En revanche, la règle « quae temporalia sunt ad agendum perpetua sunt ad excipiendum », selon laquelle l'exception survit à la prescription de l'action, reste tenue pour étrangère aux délais préfix 144 ( * ) , même si cette solution est contestée par la doctrine.
(2) Des considérations d'ordre public très prégnantes
Les délais préfix sont généralement d'ordre public. Ce caractère emporte en principe trois conséquences :
- la prohibition des aménagements contractuels. Ainsi, toute clause du contrat qui aurait pour objet d'exclure ou de limiter la portée des garanties décennale, de parfait achèvement et de bon fonctionnement du constructeur d'ouvrage serait nulle ( article 1792-5 du code civil ) ;
- l'interdiction de renoncer à une forclusion acquise 145 ( * ) ;
- le pouvoir du juge de relever d'office ce moyen 146 ( * ) . Ainsi, la Cour de cassation a estimé que le juge pouvait soulever d'office la forclusion du délai biennal d'exercice de l'action en paiement contre l'emprunteur défaillant, prévu par l' article L. 311-37 du code de la consommation , sous réserve d'inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen 147 ( * ) . Certains délais préfix échappent toutefois à ce pouvoir du juge, par exemple celui de l'action en rescision pour lésion d'une vente d'immeuble 148 ( * ) .
* 139 Chambre des requêtes de la Cour de cassation, 25 novembre 1946.
* 140 Première chambre civile de la Cour de cassation, 10 décembre 1996.
* 141 Chambre mixte de la Cour de cassation, 24 novembre 2006.
* 142 Troisième chambre civile de la Cour de cassation, 4 décembre 1989.
* 143 Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 20 avril 2000.
* 144 Première chambre civile de la Cour de cassation, 8 février 2000.
* 145 Chambre civile de la Cour de cassation, 7 mai 1923.
* 146 Première chambre civile de la Cour de cassation, 26 octobre 1983.
* 147 Première chambre civile de la Cour de cassation, 30 octobre 1995.
* 148 Troisième chambre civile de la Cour de cassation, 6 mars 1979.