2. Un décompte complexe
La minutie avec laquelle la loi précise les modalités de computation des délais pour prescrire contraste avec l'absence de dispositions de portée générale sur leur point de départ. De surcroît, l'écoulement du temps peut être suspendu ou interrompu, de sorte qu'il n'est souvent guère aisé de savoir si la prescription peut jouer.
a) Les incertitudes entourant le point de départ
(1) Des règles de computation uniformes
Un délai de prescription, qu'elle soit acquisitive ou extinctive, se compte par jours entiers : le jour du point de départ, par hypothèse entamé, n'est pas pris en compte et le délai ne commence à courir effectivement que le lendemain à zéro heures ( article 2260 du code civil ).
La prescription n'est accomplie, le jour de l'échéance, qu'à vingt-quatre heures. Aucune disposition légale ne proroge cette échéance s'il s'agit d'un jour non ouvrable.
Il n'est pas tenu compte du nombre de jours, variable, des mois et des années : le délai court toujours de quantième à quantième ( article 2261 du code civil ).
(2) Un point de départ variable
La prescription acquisitive commence à courir le lendemain du jour où la possession remplit toutes les conditions requises par l' article 2229 du code civil . Ces conditions étant difficiles à apprécier, il n'est guère évident de déterminer avec précision son point de départ.
Les règles applicables à la prescription extinctive sont plus diverses. La rigueur de la loi a été atténuée par la jurisprudence à plusieurs reprises.
En vertu de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, les actions relatives à la filiation se prescrivent en principe par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame ou à commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. Ce délai ne commence à courir à l'égard de l'enfant qu'à compter de sa majorité ( article 321 du code civil ).
Lorsque la possession d'état est conforme au titre, l'action en contestation de la filiation peut être intentée par l'enfant, l'un de ses père et mère ou celui qui se prétend le parent véritable dans un délai de cinq ans à compter du jour où la possession d'état a cessé, cette contestation étant cependant impossible lorsque la possession d'état conforme au titre a duré au moins cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance, si elle a été faite ultérieurement ( article 333 du code civil ). Or l'appréciation des éléments constitutifs de la possession d'état n'est pas toujours évidente. A titre d'exemple, elle peut ne pas cesser après le décès du père dont la paternité est contestée, par exemple si l'enfant se rend régulièrement sur sa tombe et s'il est considéré comme son fils par son entourage.
En matière contractuelle , le point de départ du délai est l'exigibilité de l'obligation 108 ( * ) et non son fait générateur. Conformément à l'adage « actioni non natae », l'obligation soumise à une condition suspensive ne commence à se prescrire que du jour de la réalisation de la condition ; l'obligation à terme ne se prescrit quant à elle qu'à compter de la survenance du terme. De même, la prescription d'une créance périodique doit en principe être décomptée, pour chacun des termes périodiques, du jour de son échéance ( article 2257 du code civil ) : la prescription de l'action en paiement du salaire court ainsi à compter de la date à laquelle ce dernier devient exigible 109 ( * ) . Quant au délai de prescription de l'action en nullité, il ne commence à courir que du jour où cette action est possible ( article 1304 du code civil ).
Toutefois les règles sont complexes . A titre d'exemple, le point de départ de la prescription abrégée des actions relatives aux contrats d'assurance suscite, en pratique, des difficultés dans la mesure où il diffère selon qu'il s'agit d'une assurance de chose, d'une assurance de responsabilité, d'une assurance de personne, ou encore d'une assurance de groupe.
En matière de responsabilité extracontractuelle , la loi prévoit que le point de départ du délai est la manifestation ou l'aggravation du dommage , et non sa réalisation ( article 2270-1 du code civil ). L'aggravation est traitée comme un préjudice nouveau par la jurisprudence 110 ( * ) . Statuant sur un préjudice corporel, la Cour de cassation a décidé que le délai de prescription commençait à courir à compter non de l'accident mais de la consolidation du dommage qu'il avait causé 111 ( * ) . Saisie d'une action en responsabilité contre une banque ayant octroyé un prêt immobilier, elle a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait retenu comme point de départ de la prescription le fait générateur du dommage, c'est-à-dire l'acte authentique de prêt, en rappelant qu'il fallait se situer au jour de la manifestation du dommage ou à la date à laquelle il a été révélé à la victime 112 ( * ) .
Plus généralement, faisant application du vieil adage « contra non valentem agere non currit praescriptio », la jurisprudence tempère les rigueurs de la loi en indiquant qu' un délai de prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement 113 ( * ) . La Cour de cassation considère ainsi que « la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant, soit de la loi, soit de la convention, soit de la force majeure 114 ( * ) . »
A titre d'exemple, elle a jugé que le défaut d'autorisation administrative nécessaire à l'acceptation d'un legs universel par l'Ordre de la légion d'honneur avait placé celui-ci dans l'impossibilité d'interrompre la prescription qui courait en faveur de l'assureur garantissant le bien légué 115 ( * ) . A l'inverse, l'isolement, les charges familiales et le niveau socioculturel d'une personne ne sont pas des circonstances constitutives d'une impossibilité d'agir 116 ( * ) .
Le législateur est parfois contraint d'intervenir pour lever les incertitudes nées de la jurisprudence .
Ainsi, alors que les articles 475 et 495 du code civil prévoyaient la prescription par cinq ans de l'action en responsabilité du mineur ou du majeur protégé contre son tuteur , respectivement à compter de sa majorité et de la fin de la mesure de protection, la Cour de cassation avait décidé de reporter ce point de départ, en cas de continuation de la gestion des affaires du mineur ou du majeur protégé par le tuteur au-delà de la fin de la mesure de protection, au jour où cette gestion avait cessé 117 ( * ) .
L'appréciation de la date de cessation de la gestion étant pour le moins délicate, la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs est revenue sur cette jurisprudence dans un objectif de plus grande sécurité juridique : à compter du 1 er janvier 2009, la continuation de la gestion au-delà de la fin de la mesure de protection ne reportera plus l'ouverture du délai de prescription de l'action en responsabilité du mineur ou du majeur protégé contre son tuteur ( articles 413 et 423 du code civil ). Bien évidemment, en cas de dol ou de fraude, le délai de prescription ne courra qu'à compter du jour de la découverte du dol ou de la fraude 118 ( * ) .
* 108 Première chambre civile de la Cour de cassation, 30 mars 1994.
* 109 Chambre sociale de la Cour de cassation, 1 er février 1961.
* 110 Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 15 novembre 2001.
* 111 Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 4 mai 2000.
* 112 Première chambre civile de la Cour de cassation, 19 février 2002.
* 113 Première chambre civile de la Cour de cassation, 27 octobre 2002.
* 114 Chambre des requêtes de la Cour de cassation, 22 juin 1853.
* 115 Première chambre civile de la Cour de cassation, 27 avril 1994.
* 116 Chambre sociale de la Cour de cassation, 26 avril 1984.
* 117 Chambre civile de la Cour de cassation, 16 décembre 1913.
* 118 Première chambre civile de la Cour de cassation, 19 décembre 1995.