3. Le délicat partage des responsabilités entre le chef d'établissement et le président du conseil général ou régional

a) Une répartition subtile des compétences

Les relations entre les exécutifs locaux et les EPLE deviennent plus complexes dans un contexte institutionnel brouillé où les luttes de pouvoir et les replis corporatistes ne sont pas absents. Un équilibre devra être trouvé, d'une part entre le chef d'établissement qui dispose d'une autorité fonctionnelle sur les agents , et d'autre part le département ou la région qui exerce l'autorité hiérarchique .

Or, les nouvelles compétences accordées aux collectivités peuvent susciter de la part des principaux de collèges et de lycées des attitudes de défense de leurs pouvoirs dans un contexte de demande de renforcement de l'autonomie des EPLE. A terme, le ministère de l'Education souhaite parvenir à un équilibre ainsi défini par l'article L. 421-23 du code de l'Education :

- d'une part, les agents affectés dans des EPLE « sont administrés par la collectivité dont ils dépendent statutairement ». Le président du conseil général ou régional est désormais compétent pour accomplir les différents actes relatifs à leur carrière et notamment verser la rémunération, établir la notation, procéder à une mutation, prononcer le placement dans une autre position administrative, assurer le suivi des congés et mettre en oeuvre, le cas échéant, une procédure disciplinaire ;

- d'autre part, « le chef d'établissement... assisté des services d'intendance et d'administration... encadre et organise le travail des personnels techniciens, ouvriers et de service placés sous son autorité ». A ce titre, il :

- assure la responsabilité de l'organisation du travail des agents,

- en vérifie la réalisation,

- participe à l'évaluation des agents,

- propose des mesures disciplinaires et fait appliquer les décisions du président du conseil général ou régional,

- participe au recueil des besoins de formation.

L'article précité du code de l'Education dispose qu'« une convention passée entre l'établissement et, selon le cas, le conseil général ou le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives ».

Pour éviter que la position du conseil d'administration de l'EPLE, qui autorise la conclusion de la convention avec la collectivité, n'entre en contradiction avec les intérêts du département, le ministre de l'Education nationale, en réponse à une question écrite sénatoriale 29 ( * ) , a précisé, dans une réponse publiée le 29 décembre 2005 au Journal Officiel du Sénat, que, certes, le conseil d'administration peut refuser d'approuver une telle convention mettant le chef d'établissement dans l'incapacité de l'appliquer, toutefois, l'article L. 421-23 du code de l'Education prévoit que « pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité, le président du conseil général ou régional s'adresse directement au chef d'établissement ».

Par conséquent, l'absence temporaire de convention n'empêche pas l'exercice par le président du conseil général ou régional et le chef d'établissement de leurs compétences respectives , telles qu'elles sont précisées par la loi.

En pratique, l'association des services techniques départementaux précise qu'une relation équilibrée entre département et EPLE pourrait dépendre des éléments suivants :

• veiller à l'existence de marges de manoeuvre pour chacune des deux autorités et à la prise en compte de la situation des établissements et de leur projet dans la contractualisation avec l'EPLE ;

• associer les chefs d'établissements à l'évaluation individuelle des agents ;

• mettre en place un dispositif d'animation et de management pour concrétiser le lien entre les agents et la collectivité territoriale tout au long de l'année, afin de favoriser le sentiment d'appartenance, la compréhension des objectifs de service et le respect des conditions de sécurité et des conditions de travail.

* 29 Question écrite n° 17226 au ministre de l'Education nationale de M. Yves Krattinger, sénateur socialiste de Haute-Saône.

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