b) La place particulière des indemnités de fin de carrière
(1) Le régime juridique applicable
Les indemnités de fins de carrière (IFC), dont le versement est lié à la cessation d'activité professionnelle, occupent une place particulière dans ce panorama de l'épargne retraite.
Elles peuvent être considérées comme une forme spécifique de contrats d'assurance vie. En effet, selon les précisions apportées à votre rapporteur général par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le régime juridique des IFC peut relever du champ des retraites professionnelles supplémentaires d'entreprise dans les conditions définies à l'article L. 143-1 du code des assurances :
« Peuvent être proposés, dans le cadre de cet agrément 7 ( * ) , les contrats d'assurance sur la vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle et sont versées en supplément des prestations servies par les régimes de base et complémentaires légalement obligatoires . Ces contrats sont souscrits :
« 1° Par un employeur ou un groupe d'employeurs au profit de leurs salariés ou anciens salariés, ou par un groupe professionnel représentatif d'employeurs au profit des salariés ou anciens salariés de ceux-ci. Ils revêtent un caractère collectif déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Ou par un groupement défini à l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle ou au I de l'article 55 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les cultures marines ».
Relevant du régime général des contrats d'assurance vie, les régimes de retraite supplémentaire visés à l'article L. 143-1 du code des assurances sont expressément exclus, par le dernier alinéa de l'article L. 143-2 du même code, du champ des avantages fiscaux dont bénéficient les contrats « article 83 ».
Contrairement aux produits d'épargne retraite stricto sensu , les encours des IFC ne sont pas systématiquement cantonnés : ils peuvent alors être représentés par l'actif général de l'entreprise d'assurance.
(2) Des enjeux financiers importants : un encours estimé à 10 milliards d'euros
Selon les précisions apportées à votre rapporteur général, les IFC définis à l'article 143-2 du code des assurances représentent un encours de 10 milliard d'euros qui témoignent de la place qu'elles occupent dans les ressources supplémentaires dont peuvent bénéficier les salariés lors de leur cessation d'activité professionnelle :
« En 2004, les indemnités de fin de carrière et autres contrats d'entreprise regroupent environ 800 millions d'euros de cotisations, soit en ordre de grandeur le dizième des cotisations d'assurance retraite (il s'agit de données transmises par la Fédération française des sociétés d'assurance, qui ne regroupe pas tous les acteurs de la place).
« En termes d'encours, ces mêmes contrats représentent 13 % du total des provisions, soit environ 10 milliards d'euros.
« Concernant les actifs, ces contrats ne sont pas systématiquement cantonnés, et sont dans ce cas représentés par l'actif général de l'organisme d'assurance » 8 ( * ) .
A la question de votre rapporteur général sur les éventuelles restrictions à l'investissement en actions dans les IFC, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a répondu que « dans la plupart de cas (...) les provisions techniques constituées au titre des indemnités de fin de carrière sont représentées par l'actif général de l'entreprise d'assurance. Dès lors, la question de l'investissement en actions n'est pas posée de façon spécifique pour ce type de produits ».
S'agissant de la possibilité de permettre un transfert des IFC vers les régimes de retraite collectifs créés par la loi Fillon, le PERCO et le PERE, une telle option est apparue sans conséquences réelles sur l'attractivité des IFC et des produits d'épargne retraite : la sortie des IFC s'opère lors du départ en retraite, à l'instar des contrats d'épargne retraite classiques. Il s'agit alors d'un versement sous forme de capital ; une telle option de sortie en capital existe déjà pour le PERCO.
* 7 Il s'agit de l'agrément administratif pouvant être accordé aux entreprises d'assurance pour les activités de retraite professionnelle supplémentaire.
* 8 Source : réponse du gouvernement aux questionnaires de votre rapporteur général.