2. L'absence de prise en compte de l'activité de la radio
La subvention de fonctionnement est octroyée de manière « indivisible » à tout titulaire d'une autorisation d'émettre délivrée par le CSA, indépendamment du niveau d'activité réelle de la radio .
La commission du FSER demande au CSA de vérifier, en cas de doute, si la radio demandeuse n'a pas cessé d'émettre. En revanche, les textes ne prévoient pas une modulation de la subvention en fonction de l'activité.
En particulier, une radio émettant des programmes 24 heures/24 est traitée de la même manière qu'une radio qui partage une fréquence. Or, 26 radios de catégorie A sont, en 2004, en partage de fréquence.
De la même manière, la subvention n'est pas modulée en fonction du volume de production propre. Une telle modulation serait cependant difficile à mettre en oeuvre. En effet, actuellement, par rapport à l'exigence d'un minimum de 4 heures de programme d'intérêt local (ou de production propre) par 24 heures -qui conditionne l'autorisation d'émettre délivrée par le CSA- sont considérés comme tels les programmes dits de « fil musical », dès lors qu'ils sont élaborés par la radio et non achetés par elle à une banque de programmes.
Moduler le montant de la subvention en fonction de la part de production propre excédant 4 heures par jour reviendrait donc à privilégier un critère ambigu par rapport à l'exigence de programmes d'intérêt local (fussent-ils élaborés localement, les programmes musicaux ne paraissent pas, en eux-mêmes, et sauf exception, présenter d'intérêt local spécifique) - sans préjudice des effets de seuil inhérents à un tel dispositif.