3. Les compétences et le régime des actes de la future collectivité d'outre-mer
a) Compétences
La future collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy devrait exercer les compétences dévolues au département et à la région de la Guadeloupe, fixer les règles applicables en matière de fiscalité, d'urbanisme, de circulation routière, de desserte maritime, de voirie, d'environnement, d'accès au travail des étrangers, d'énergie, de tourisme et d'organisation des services et établissements publics de la collectivité .
Dans les matières relevant de sa compétence, le conseil général pourrait assortir les infractions aux règles qu'il édicte de peines d'amende. Il pourrait également prévoir l'application de peines correctionnelles sous réserve d'une homologation préalable de sa délibération par la loi.
La compétence relative à l'accès au travail des étrangers entre dans le champ des mesures qui peuvent être prises par la collectivité dans le cadre de l'autonomie (article 74 de la Constitution), sur le fondement de « nécessités locales » renvoyant, dans le cas de Saint-Barthélemy, à la superficie très réduite de l'île.
Il pourrait également être prévu que la collectivité exerce la compétence en matière douanière, si elle choisissait d'accéder au statut de pays et territoire d'outre-mer de l'Union et des communautés européennes.
La fiscalité dans les îles du Nord après l'évolution statutaire Le projet d'évolution statutaire de Saint-Barthélemy et Saint-Martin ne vise aucunement à transformer ces îles en paradis fiscaux. En effet, le droit pénal, commercial et bancaire français y sera entièrement applicable, y compris les dispositions relatives au blanchiment de capitaux. Les nouvelles collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et Saint-Martin devraient exercer une compétence normative en matière fiscale . Les futures institutions des deux îles pourront ainsi établir une fiscalité adaptée à leur situation particulière et mieux perçue par la population. Cette compétence permettra en outre à Saint-Barthélemy, dont le régime à l'égard des impôts directs nationaux demeure ambigu, de rétablir une situation satisfaisante au regard du droit . Afin de prévenir l'évasion fiscale, et les doubles impositions, le projet de loi organique devrait prévoir qu'une convention fiscale entre l'Etat et la collectivité , approuvée par une loi, définira les conditions d'imposition et de recouvrement applicables à la fiscalité directe auxquelles sont soumises les personnes qui ne peuvent justifier d'une durée de résidence suffisante sur l'île de Saint-Barthélemy. Les personnes qui justifient d'une telle durée de résidence seront en revanche soumises à la seule fiscalité locale. Dans les deux îles, la compétence fiscale ne porterait pas sur les règles fixées par l'Etat en matière de cotisations sociales, ni sur les prélèvements destinés au financement de la protection sociale . A Saint-Barthélemy, le contrôle et le recouvrement des impôts et taxes pourrait être assuré par des agents de l'Etat, dans les conditions prévues par une convention entre la collectivité et l'Etat. A Saint-Martin, ces prérogatives devraient être exercées par des agents de l'Etat. En outre, l'Etat pourrait instituer dans les deux îles des taxes et redevances destinées à être perçues lors de l'exécution des missions d'intérêt général qui lui incombent dans le cadre de ses compétences en matière de sécurité aérienne et de communications électroniques. |
Afin de préserver l'appartenance de la propriété foncière au patrimoine de la population de Saint-Barthélemy, de sauvegarder son identité et de mettre en valeur les espaces naturels, la collectivité pourrait :
- subordonner à déclaration les transferts entre vifs de propriétés foncières situées sur son territoire, à l'exception des donations en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré ;
- exercer dans le délai de deux mois son droit de préemption sur les propriétés foncières faisant l'objet de la déclaration de transfert.
b) Régime des actes de la future collectivité d'outre-mer
(1) Application et entrée en vigueur des actes
L'article 74, troisième alinéa, de la Constitution dispose que la loi organique définissant le statut des collectivités d'outre-mer fixe « les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ».
Dans sa décision n° 2004-490 DC du 12 février 2004 sur la loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie française, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions relatives aux modalités d'entrée en vigueur et de publication des actes normatifs relevaient de la loi organique .
Le projet de loi organique relatif au statut de Saint-Barthélemy devrait par conséquent définir les règles d'application des lois et règlements dans la collectivité, en reprenant en particulier les conditions d'entrée en vigueur et de publication fixées par l'ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004 relative aux modalités et effets de la publication des lois et de certains actes administratifs 50 ( * ) , qui intègre les possibilités offertes par les technologies de l'information.
Ainsi, les lois et les actes administratifs publiés au Journal officiel devraient entrer en vigueur à Saint-Barthélemy à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. La publication des lois, des ordonnances, des décrets et, lorsqu'une loi ou un décret le prévoit, des autres actes administratifs serait assurée sur papier et sous forme électronique.
(2) Contrôle juridictionnel spécifique du Conseil d'Etat
Conformément aux dispositions de l'article 74, huitième alinéa, de la Constitution, les dispositions de nature organique relatives au statut de Saint-Barthélemy devraient définir les modalités du contrôle juridictionnel spécifique du Conseil d'Etat « sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ».
Ainsi, les recours des personnes physiques ou morales contre ces actes devraient être portés devant le Conseil d'Etat dans les deux mois suivant leur publication au Journal officiel de Saint-Barthélemy. Il en irait de même pour les recours du représentant de l'Etat, formés dans les deux mois suivant la transmission de l'acte.
Le Conseil d'Etat devrait se prononcer dans les trois mois suivant sa saisine.
* 50 Cette ordonnance a été ratifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit. Cf rapport de M. Bernard Saugey sur le projet de loi de simplification du droit (n° 5, 2004-2005) p. 230-234.