II. COMPÉTITIVITÉ DU DROIT DES SOCIÉTÉS ET AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES

Le droit des sociétés constitue, au même titre que le droit fiscal, un élément de l'environnement de l'entreprise et l'un des déterminants de sa compétitivité et de l'attractivité économique du territoire national. A cet égard, un document d'orientation 156 ( * ) publié par l'AFEP, l'ANSA et le MEDEF, synthétise les objectifs d'un droit moderne des sociétés :

« Les entrepreneurs ont besoin des structures juridiques les mieux adaptées, le droit des sociétés devant favoriser la création et la croissance des entreprises et non l'entraver, tout en assurant la transparence et la sécurité nécessaires aux actionnaires, aux créanciers et aux salariés ».

Le droit des sociétés doit parvenir à un équilibre entre ces diverses exigences, sans compromettre l'efficacité des entreprises.

A. DES MESURES DE SIMPLIFICATION

1. Le réexamen de certaines obligations d'information

La loi de sécurité financière a procédé à certains aménagements de la loi NRE , par souci de réalisme et de simplification :

- en premier lieu, l'assouplissement - déjà commenté plus haut (troisième partie) - du régime de communication des conventions courantes a consisté à en écarter l'application lorsqu'en raison de son objet ou des ses implications financières, la convention n'est significative pour aucune des parties. Votre rapporteur général a déjà eu l'occasion de faire état des réserves que lui inspire le dispositif mis en place, en raison de son imprécision ;

- en second lieu, les sociétés ne faisant pas appel public à l'épargne ont été exclues du champ d'application des dispositions relatives à l'information sur les rémunérations et avantages des dirigeants . L'article 138 de la LSF a, en effet, modifié sur ce point les dispositions de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. C'est à l'initiative de votre commission des finances que l'obligation de publication des rémunérations et avantages de toute nature des dirigeants a été supprimée pour les sociétés non cotées, sauf si elles sont contrôlées par une société cotée. Il n'y avait en effet aucune nécessité de révéler les rémunérations dans les sociétés fermées qui sont souvent, d'ailleurs, des sociétés familiales.

Cette dernière modification illustre la nécessité, lorsque c'est justifié, de distinguer le régime des sociétés cotées de celui des sociétés non cotées , les unes et les autres étant soumises à des contraintes spécifiques . Il ne s'agit pas non plus de faire de cette distinction un dogme . Votre rapporteur général s'est ainsi montré favorable à l'inclusion de toutes les sociétés anonymes dans le champ de l'obligation de joindre au rapport annuel un rapport sur les conditions d'organisation et de préparation des travaux du conseil et sur les procédures de contrôle interne, tout en rappelant que le contenu de ce rapport serait forcément différent dans les « petites » et dans les « grandes » entreprises.

Néanmoins et de manière générale, on peut approuver l'une des idées directrices du document d'orientation précité publié par l'AFEP, l'ANSA et le MEDEF, « consistant à distinguer dorénavant les sociétés cotées des sociétés non cotées en donnant à ces dernières une plus grande liberté statutaire dans leur direction, leur administration et la prise des décisions collectives ».

* 156 « Pour un droit moderne des sociétés », AFEP / ANSA / MEDEF, octobre 2003.

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