C. DES COMPTES REFLÉTANT MIEUX L'ACTIVITÉ ECONOMIQUE DES SOCIÉTÉS

1. La définition du périmètre de consolidation

L'article 133 de la loi de sécurité financière a modifié le 3° du II de l'article L. 233-16 afin de supprimer la condition selon laquelle, pour exercer une influence dominante sur une entreprise et donc faire entrer cette dernière dans le périmètre de consolidation, la société dominante devait être actionnaire ou associée de cette entreprise. La consolidation n'est ainsi plus exclusivement conditionnée à la détention de capital.

Adoptée en réaction aux montages tels que ceux élaborés par le groupe Enron, cette disposition a visé à éviter que des montages sous forme de véhicules ad hoc permettent d'exclure artificiellement des éléments du patrimoine de la société. Le périmètre de consolidation est élargi, la capacité d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet, étant suffisant pour faire entrer cette entreprise dans le périmètre de consolidation, même en l'absence de tout lien capitalistique.

Cette disposition a pris en compte les résultats d'un groupe de travail conjoint de la COB et de la Commission bancaire en 2002, qui a examiné les modalités d'enregistrement de l'information financière relative à certains types d'opérations de déconsolidation et de sortie d'actifs, selon les normes comptables françaises. Ces travaux ont abouti à une recommandation commune du 15 novembre 2002 sur les bonnes pratiques en matière de sortie d'actifs et de consolidation des entités ad hoc .

Cette disposition répond par ailleurs aux exigences des normes comptables internationales IAS/IFRS 101 ( * ) (IAS 27 102 ( * ) et interprétation SIC 12 103 ( * ) ), applicables à compter du 1 er janvier 2005 pour les sociétés cotées.

Lors de son assemblée plénière du 6 avril 2004, le Conseil national de la comptabilité (CNC) a tiré, en matière de consolidation d'entités ad hoc , les conséquences de la loi de sécurité financière du 1 er août 2003 en approuvant trois avis, n° 2004-8, 2004-9 et 2004-10, relatifs à la modification des règlements concernant la consolidation des entités contrôlées par les sociétés commerciales et entreprises publiques, les entreprises d'assurances et les établissements relevant du Comité de la réglementation bancaire et financière. L'ensemble des entreprises concernées sont désormais soumises aux mêmes dispositions. Ces dernières ont été adoptées par le Comité de la réglementation comptable le 4 mai 2004. Le CNC a enrichi la définition des entités ad hoc et précisé les critères de contrôle sous-tendant cette notion. Il a cherché à ne pas pénaliser les entreprises françaises en n'incluant pas de façon systématique dans le périmètre de consolidation les opérations de titrisation et en ne remettant pas en cause l'économie de la cession effectuée.

La définition des entités ad hoc
Paragraphe 10052 des règlements n° 99-02, n° 99-07 et n° 2000-05 du Comité de la réglementation comptable

« Une entité ad hoc est une structure juridique distincte, créée spécifiquement pour gérer une opération ou un groupe d'opérations similaires pour le compte d'une entreprise. L'entité ad hoc est structurée ou organisée de manière telle que son activité n'est en fait exercée que pour le compte de cette entreprise, par mise à disposition d'actifs ou fourniture de biens, de services ou de capitaux (...)

« Une entité ad hoc est comprise dans le périmètre de consolidation dès lors qu'une ou plusieurs entreprises contrôlées ont en substance en vertu de contrats, d'accords, de clauses statutaires, le contrôle de l'entité (...)

« Afin de déterminer l'existence d'un tel contrôle, il est nécessaire d'apprécier l'économie d'ensemble de l'opération à laquelle l'entité ad hoc participe et d'analyser les caractéristiques de la relation entre cette dernière et l'entité consolidante.

« Dans cette optique, les critères suivants seront pris en considération :

« - l'entreprise dispose en réalité des pouvoirs de décision , assortis ou non des pouvoirs de gestion sur l'entité ad hoc ou sur les actifs qui la composent, même si ces pouvoirs ne sont pas effectivement exercés. Elle a par exemple la capacité de dissoudre l'entité, d'en changer les statuts, ou au contraire de s'opposer formellement à leur modification ;

« - l'entreprise a, de fait, la capacité de bénéficier de la majorité des avantages économiques de l'entité, que ce soit sous forme de flux de trésorerie ou de droit à une quote-part d'actif net, de droit de disposer d'un ou plusieurs actifs, de droit à la majorité des actifs résiduels en cas de liquidation ;

« - l'entreprise supporte la majorité des risques relatifs à l'entité ; tel est le cas si les investisseurs extérieurs bénéficient d'une garantie, de la part de l'entité ou de l'entreprise, leur permettant de limiter de façon importante leur prise de risques.

« L'existence d'un mécanisme d'autopilotage (prédétermination des activités d'une entité ad hoc ) ne préjuge pas du contrôle effectif de cette entité par une contrepartie donnée. Bien souvent en effet, les limites imposées aux activités de l'entité ad hoc sont conçues de manière à servir et protéger les intérêts des parties prenantes sans qu'aucune d'entre elles ne puissent prendre seule le contrôle de l'entité. L'analyse des critères définis précédemment est dès lors nécessaire pour caractériser l'existence d'un contrôle entraînant la consolidation. En particulier, lorsqu'un tel mécanisme oriente les décisions dans l'intérêt d'une des parties, cette dernière est considérée comme exerçant un contrôle de fait.

« Le premier critère relatif aux pouvoirs de décision est prédominant . Il est également nécessaire de prendre en considération le deuxième ou le troisième critère. En conséquence, une entité ad hoc est consolidée si les conditions du premier et du deuxième critères, ou du premier et du troisième critères, sont remplies.

« En outre, dès lors que le deuxième et le troisième critères se trouvent réunis, l'entité ad hoc est également consolidée, car considérée comme contrôlée.

« La détermination du contrôle par l'analyse des critères exposés ci-dessus s'applique par exemple aux entités créées dans le cadre de régimes d'avantages postérieurs à l'emploi ou de régimes d'avantages payés en instruments de capitaux propres.

« En ce qui concerne les entités ad hoc issues d'opérations de cession de créances, compte tenu de leur nature, de leur objet (acquisition d'un portefeuille de créances) et de leur cadre juridique et réglementaire, la perte du pouvoir de décision est déterminante pour décider de l'exclusion de ces entités du périmètre de consolidation ou de leur inclusion ; ce critère est mis en oeuvre et apprécié en substance, étant notamment précisé que la conservation de la majorité des risques et des avantages économiques afférents aux créances cédées constitue une présomption de conservation d'une partie significative du pouvoir effectif de décision.

« Ces dispositions concernent :

« - les fonds communs de créances se conformant aux dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

« - les organismes étrangers ayant pour objet unique d'émettre, en vue de l'achat de créances dans le cadre de lois ou règlements locaux spécifiques qui présentent des garanties équivalentes à celles existant en France, des titres dont le remboursement est assuré par celui des créances acquises.

« - Quelle que soit leur nature, les garanties données directement ou indirectement par le cédant au bénéfice des porteurs de parts ou des détenteurs de titres émis par le fonds commun de créances ou l'organisme étranger visés ci-dessus sont évaluées dès la cession et à chaque date d'arrêté, et provisionnées en tant que de besoin lorsqu'elles présentent un risque avéré. »

Source : Conseil national de la comptabilité

* 101 IFRS ( International financial reporting standards ) : nouveau nom des IAS ( International accounting standards ) depuis 2001. Les normes adoptées antérieurement par l'IASB ( International accounting standards board ) continuent à s'intituler « IAS », tandis que les nouvelles adoptent la dénomination « IFRS ».

* 102 IAS 27 « Consolidated and separate financial statements » .

* 103 SIC12 « Consolidation - Special purpose entities ». SIC ( Standing interpretations committee ) désigne le comité qui interprète les normes internationales et dont le nouveau nom est IFRIC ( International financial reporting interpretation committee ).

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