6. L'administration des sociétés d'assurance mutuelles
Un décret doit préciser les conditions d'application de l'article 89 de la loi de sécurité financière (articles L. 326-2-1 et L. 322-26-2 du code des assurances) relatif à l'administration des sociétés d'assurance mutuelles par une structure à directoire et un conseil de surveillance.
Cet article avait été adopté en première lecture par le Sénat, sur l'initiative de nos collègues Jacques Oudin, Roland du Luart et Joël Bourdin. Notre collègue Jacques Oudin avait apporté les précisions suivantes en séance :
« Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les sociétés anonymes peuvent s'organiser sous deux formes : en conseil d'administration ou en directoire et conseil de surveillance. Chaque société choisit la forme qui lui semble la plus adaptée à son mode de fonctionnement.
« Il nous paraît souhaitable d'étendre la souplesse de gestion qui en résulte. Cet amendement a donc pour objet de permettre aux sociétés d'assurance mutuelle de s'organiser, si elles le souhaitent, en directoire et conseil de surveillance » 40 ( * ) .
Selon les informations communiquées à votre rapporteur général, le projet de décret a été soumis au Conseil d'Etat fin juin mais l'examen par le Conseil d'Etat n'interviendrait qu'en septembre.
* 40 Journal officiel, Sénat, 19 mars 2003.