B. TITRE II : LA SÉCURITÉ DES ÉPARGNANTS ET DES ASSURÉS

Les décrets non publiés du titre II en sont à différents stades de leur élaboration. Outre les renvois au futur règlement général de l'AMF, qui devrait parachever l'applicabilité de la loi d'ici la fin de l'année, la plupart des mesures d'application sont quasiment finalisées et ont été transmises très récemment au Conseil d'Etat ou aux instances dont l'avis est requis (en particulier le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières - CCLRF). Rares sont les mesures réglementaires pour lesquelles le processus de consultation et de négociation avec les professionnels n'est pas encore achevé.

1. Les mesures relatives au démarchage bancaire et financier

L'article 50 de la LSF mentionne à six reprises des décrets d'application (articles L. 341-2, L. 341-4, L. 341-5, L. 341-7, L. 341-8 et L. 341-16 du code monétaire et financier) venant préciser un régime déjà complexe. Par souci d'efficacité et de cohérence, les mesures d'application correspondantes ont été rassemblées dans deux décrets, dont la rédaction est à présent quasiment achevée ou fait encore l'objet de consultations jusqu'à mi-août.

a) Le projet de décret relatif aux conditions d'exercice du démarchage

Le premier projet de décret apporte les précisions escomptées sur les seuils quantitatifs déterminant les investisseurs personnes morales non soumis au démarchage 22 ( * ) , les conditions d'accès à la profession pour les démarcheurs personnes physiques 23 ( * ) , les niveaux minimaux de garantie apportés par l'assurance de responsabilité civile professionnelle 24 ( * ) , et les conditions d'exercice du droit de rétractation des personnes démarchées 25 ( * ) :

- les seuils quantitatifs seront probablement fixés à un niveau bas , ce qui permettra de dispenser de démarchage un grand nombre d'entreprises : 5 millions d'euros pour le total de bilan, 5 millions d'euros pour le chiffre d'affaires ou à défaut pour le montant des recettes, 5 millions d'euros pour le montant des actifs gérés, et 50 personnes pour les effectifs annuels moyens. Ces seuils sont appréciés au vu des derniers comptes consolidés ou à défaut des comptes sociaux, tels que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux comptes ;

- les démarcheurs personnes physiques, et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales mandatées par les personnes habilitées à recourir au démarchage, doivent remplir les conditions suivantes : avoir la majorité légale, justifier du diplôme du baccalauréat (ou équivalent) ou d'une formation professionnelle adaptée à la réalisation des opérations visées par le démarchage. A défaut, les postulants démarcheurs doivent justifier d'une expérience professionnelle dans des fonctions liées à la réalisation des mêmes opérations, d'une durée minimale de deux ans et acquise au cours des cinq années précédant leur désignation en tant que démarcheurs.

Les intéressés ne doivent en outre pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou d'une interdiction d'exercer, à titre définitif ou temporaire, une activité ou un service, en application de la procédure de sanction de l'AMF, ou d'une sanction prononcée avant la constitution de cette dernière (le 24 novembre 203) par la COB, le CMF ou le Conseil de discipline de la gestion financière. Ils devront fournir une déclaration sur l'honneur ;

- le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle doit comporter un niveau minimal de garantie établi selon 4 seuils , de 75.000 à 600.000 euros, fonctions de la qualité de la personne concernée (personne physique ou morale) et des opérations ou services démarchés (les opérations de banque sont ainsi soumises à un plancher spécifique, inférieur à celui des autres opérations) ;

- en cas de démarchage « multicartes » , un seul numéro d'enregistrement est attribué à la personne physique ou à la personne morale mandatée, et chacune des personnes pour le compte desquelles le démarchage est réalisé doit délivrer à l'intéressé une carte de démarchage. Lorsqu'une personne physique démarche pour le compte d'une personne morale mandatée, la carte lui est délivrée par cette personne morale, et non par le mandant ;

- l'enregistrement des démarcheurs auprès de l'une des trois autorités compétentes 26 ( * ) doit intervenir avant la fin de l'année 2004 ;

- enfin les conditions d'exercice du droit de rétractation dont disposent les personnes démarchées sont précisées dans un formulaire annexé au contrat, qui doit être conforme à un modèle joint en annexe du projet de décret, à l'instar de ce qui est prévu en matière de crédit à la consommation.

b) Le projet de décret sur le fichier des démarcheurs

Le second projet de décret précise les modalités de constitution et le contenu du fichier des démarcheurs, dont la mise en place doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2004. Celui-ci sera alimenté par les trois autorités précitées et centralisé par la Banque de France 27 ( * ) selon des modalités de gestion 28 ( * ) fixées conventionnellement entre la banque centrale et chaque autorité de régulation. Les autorités communiqueront pour leur part, directement à la Banque de France les listes de mandants habilitées à alimenter le fichier des démarcheurs. Le cahier des charges élaboré par la Banque de France et approuvé par les trois autorités prévoit l'ensemble des spécifications fonctionnelles relatives à la tenue de fichier.

Les informations (à l'exception du numéro d'enregistrement) sur les démarcheurs personnes morales ou physiques sont communiquées aux autorités par les personnes habilitées à recourir au démarchage 29 ( * ) , mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier, et comprennent :

- le numéro d'enregistrement du démarcheur ;

- les prénoms, nom, date et lieu de naissance du démarcheur, lorsqu'il s'agit d'une personne physique. Les dates et lieux de naissance, qui constituent des informations de nature privée, ne seront pas accessibles au public ;

- l'adresse professionnelle du démarcheur ;

- les dénominations, adresses et s'il y a lieu, numéros SIREN de la ou des personne(s) morale(s) pour le compte de laquelle ou desquelles le démarcheur exerce son activité de démarchage ; et le cas échéant, les mêmes informations pour la ou les personne(s) morale(s) mandatée(s) de niveau intermédiaire (ie. dans les conditions prévues au I de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier) ;

- la nature des opérations, services ou prestations pour lesquels le démarcheur a reçu des instructions de son employeur ou de son mandant ;

- le cas échéant, le ou les numéro(s) d'enregistrement de la ou des personne(s) morale(s) mandatée(s) de niveau intermédiaire, ainsi que la nature des opérations pour lesquelles elle(s) a (ont) été mandatée(s) ;

- la date d'expiration du mandat.

On peut ainsi observer que les informations fournies par le fichier des démarcheurs sont assez exhaustives et de nature à accroître la sécurité de l'investisseur . Le défaut de déclaration, dans les délais impartis, du renouvellement d'un mandat de démarcheur, a pour effet la suppression automatique des informations y afférentes dans un délai de deux ans. En cas de cessation de l'activité de démarchage en cours de mandat, les personnes habilitées à procéder au démarchage demandent aux autorités dont elles relèvent de procéder à la radiation du fichier de leurs mandataires, salariés ou employés. Les informations supprimées ou modifiées demeurent conservées pendant une durée de dix ans , ce qui correspond à la prescription décennale de droit commun pour les actions en responsabilité.

Le projet de décret prévoit enfin les modalités d'exercice du droit d'accès et de rectification des informations du fichier, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Au total, votre rapporteur général juge que ce projet de décret est satisfaisant et respecte l'esprit de la loi.

* 22 Prévues par l'article L. 341-2 du code monétaire et financier.

* 23 Article L. 341-4 du code monétaire et financier.

* 24 Article L. 341-5 du code monétaire et financier.

* 25 Article L. 341-16 du code monétaire et financier.

* 26 AMF, Comité des entreprises d'assurance ou Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

* 27 Qui a effectivement vocation à gérer tous les fichiers nationaux à caractère bancaire ou financier, tel que le fichier des incidents de paiement des particuliers.

* 28 Notamment la prise en charge des coûts de fonctionnement et de développement.

* 29 Des dispositions spécifiques sont prévues pour les établissements ou entreprises agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

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