CHAPITRE II :

LE FONDS DE MODERNISATION :
UNE RÉPONSE APPROPRIÉE À LA CRISE DE LA PRESSE ?

L'article 62 de la loi de finances initiale pour 1998 9 ( * ) crée un nouveau compte d'affectation spéciale, le compte 902-32, intitulé « fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale ». Ce fonds est financé par une taxe sur certaines dépenses de publicité, dite « taxe sur le hors média », créée également en loi de finances pour 1998, par l'article 23. Cet article a été introduit par amendement de notre collègue député Jean-Marie Le Guen, le gouvernement s'en remettant à la sagesse de l'Assemblée Nationale. Il est codifié à l'article 302 bis MA du code général des impôts. Ces dispositions avaient été adoptées par le Sénat dans les mêmes termes.

Le fonds de modernisation constitue une aide budgétaire supplémentaire à la presse dans un panel de subventions déjà particulièrement fourni.

Il présente néanmoins des novations qui constituent un tournant important pour les aides à la presse .

Cinq ans après sa création, le bilan de son fonctionnement apparaît contrasté.

I. LE PARI DE LA MODERNISATION ET DE L'AIDE PROJET

En loi de finances initiale pour 2004 10 ( * ) , ont été inscrits sur le compte d'affectation spéciale 902-32 29 millions d'euros destinés à la modernisation de la presse, hors prise en compte des reports. Sur ces 29 millions d'euros, seuls 24,43 millions d'euros correspondent à l'objet initial du fonds.

A. UNE PERSPECTIVE NOUVELLE POUR LES AIDES À LA PRESSE ?

1. La recherche d'un effet de levier en faveur de l'investissement des entreprises de presse

Le fonds de modernisation de la presse s'appuie sur un double constat :

- la nécessité pour les entreprises de presse de s'adapter aux mutations profondes du secteur de la communication : émergence des technologies numériques, qui amène à repenser les modes de fabrication en même temps qu'elle suscite l'apparition de nouveaux modes de distribution de l'information, internationalisation et tendance à la concentration des opérateurs, multiplication des offres à destination des annonceurs et concurrence accrue sur le marché publicitaire ;

- la capacité limitée des entreprises de presse à financer , dans ce nouveau contexte, les investissements techniques ou rédactionnels en raison de l'insuffisance de fonds propres et de la faible rentabilité qui les caractérisent.

Le fonds de modernisation de la presse est conçu comme une réponse à ce double constat. Il est porteur d'une rénovation profonde, mais encore inaboutie, du système des aides d'Etat à la presse. Traditionnellement les aides à la presse contribuent à une réduction des charges d'exploitation, qu'elles soient fiscales ou de transport. Il s'agit ainsi d'un soutien structurel et permanent au secteur de la presse.

Dans ses objectifs, la création du fonds de modernisation s'inscrit, elle, dans une logique plus incitative, en finançant le changement dans les entreprises de presse, soit en accompagnant l'adaptation de leurs effectifs et de leurs qualifications, soit en aidant des projets d'investissement ou de diversification.

Le fonds de modernisation finance, non une stratégie économique de modernisation et de développement dans son ensemble, faisant l'objet d'un « business plan », mais des projets, de plus ou moins grande envergure, dont les composantes sont, le plus souvent, technologiques et organisationnelles, et, moins fréquemment, rédactionnelles ou commerciales. L'article 3 du décret n° 99-79 du 5 février 1999 définit les actions de modernisation éligibles au financement du compte d'affectation spéciale comme celles destinées à :

- augmenter la productivité des entreprises et des agences de presse , notamment par la réduction des coûts de production, l'adaptation des moyens et la recherche de la qualité ;

- améliorer et diversifier la forme rédactionnelle des publications , notamment par le recours aux nouvelles technologies d'acquisition, d'enregistrement et de diffusion de l'information ;

- assurer, par des moyens modernes, la diffusion des publications auprès des nouvelles catégories de lecteurs .

Cette aide à la modernisation est allouée uniquement à la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale , qui s'entend des journaux de périodicité au maximum hebdomadaire répondant aux conditions prévues par l'article D.19-2 11 ( * ) du code des postes et des télécommunications.

Suivant cet article, pour être considérées comme présentant le caractère d'information politique et générale, les publications doivent réunir les caractéristiques suivantes :

- apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

- consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;

- présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.

Concrètement, les dépenses entrant dans l'assiette de l'aide, en vertu de l'article 10 du décret n° 99-79 du 5 février 1999, sont celles qui sont strictement liées au projet de modernisation . Il peut s'agir :

- d'investissements corporels ou, le cas échéant, achats en crédit-bail et dépenses de location au titre des cinq premières années de mise en oeuvre du projet ;

- de travaux immobiliers directement liés au projet de modernisation ;

- d'investissements incorporels ;

- d'investissements immatériels et notamment dépenses de logiciels ;

- d'études, d'actions de recherche et développement et de conseil, d'actions de formation professionnelle et d'autres dépenses externes directement liées au lancement, à la mise en place ou à la réalisation du projet ;

- d'études ou de sondages réalisés en vue de préparer un investissement de modernisation  destiné notamment à diversifier le contenu rédactionnel, développer le lectorat, rechercher de nouveaux marchés ;

- d'actions de promotion directement liées au projet de modernisation ou présentant un caractère particulièrement innovant, et ne relevant pas d'opérations promotionnelles récurrentes ;

- de création ou de développement de sites Internet s'appuyant sur le potentiel rédactionnel et archivistique du titre et conservant un lien substantiel avec la mission d'information politique et générale.

Le fonds de modernisation a vocation à susciter un effet de levier en faveur des investissements des entreprises de presse. Il y a là, du moins dans les intentions, un principe vertueux qui permet, avec à un volume limité d'argent public, d'enclencher le cycle d'investissement des entreprises de presse grâce à l'apport de « quasi fonds propres » et d'améliorer de manière significative la rentabilité des projets engagés. La participation financière de l'Etat aux projets des entreprises de presse présente dès lors les caractéristiques suivantes :

- elle est composée pour une part d' avances remboursables et pas seulement de subventions ;

- elle est limitée à un pourcentage des dépenses comprises dans l'assiette de l'aide. La contribution de l'entreprise reste majoritaire ;

- elle est plafonnée à un certain montant.

Tableau synthétique des plafonds et des taux maxima de financement
au titre du fonds de modernisation de la presse

(en euros et en %)

 

Plafond de la subvention

% des dépenses éligibles

Plafond de l'avance

% des dépenses éligibles

Presse quotidienne et assimilée

1.830.000

30 %

2.745.000

30 %

Agences de presse

305.000

30 %

458.000

30 %

Projet collectif

1.830.000

50 %

2.745.000

50 %

Source : direction du développement des médias

En ce qui concerne les avances 12 ( * ) , leur part a continuellement baissé depuis la répartition initiale de la ressource en 1999. La clé de répartition entre avances et subventions était fixée en 1999 à 55 % pour les premières et 45 % pour les secondes. Du fait d'une faible consommation des avances, la clé de répartition a été abaissée à 30 % pour les avances en 2001, puis à 20 % en 2002 et 10 % en 2003. Pour 2004, sur les 24,43 millions d'euros prévus, seuls 2,45 millions d'euros seraient consacrés à des avances. Les interlocuteurs du secteur de la presse ont fait part à votre rapporteur spécial de leur peu d'intérêt pour ce mécanisme de financement, alors qu'il occupait une part centrale dans le dispositif initial.

Leur utilité apparaît réduite en raison des faibles taux d'intérêt actuels. Le différentiel de coût entre emprunt et avance est aujourd'hui peu significatif. L'article 7 de l'arrêté du 5 février 1999 pris pour l'application de l'article 11 13 ( * ) du décret n° 99-79 du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale prévoit en effet l'application d'un taux de 2 % sur les avances au titre des frais de gestion.

Il est vrai par ailleurs que les entreprises de presse ont le choix entre avances et subventions. Il est compréhensible dans ce cas que les avances soient délaissées. Dans une perspective économique néanmoins, l'abandon des avances, dont la gestion est certes complexe, au profit d'une logique « d'argent gratuit » paraît à votre rapporteur spécial quelque peu regrettable : peuvent être financés des investissements qui se révèlent au final peu rentables pour l'entreprise de presse.

En ce qui concerne la part cofinancée par l'Etat , celle-ci varie selon le type de projet financé. Le montant total de l'aide de l'Etat (subventions et avances) accordée à un projet ne peut dépasser 40 % de ce montant.

Les projets ne peuvent être subventionnés qu'à hauteur maximum de 30 %. Le taux de subvention peut être porté à 50 % pour les projets collectifs présentés par plusieurs entreprises n'entretenant pas de liens capitalistiques entre elles.

Par ailleurs, le total des subventions et avances susceptible d'être versées à des sociétés constituant un même groupe ne peut être supérieur à 15 % des recettes du fonds.

En pratique, le taux de 30 % fait l'objet, pour certaines dépenses, d'une modulation selon une « doctrine » élaborée au fil du temps par le comité d'orientation .

Les dépenses de promotion, lorsqu'elles sont considérées comme éligibles, font l'objet d'une modulation variable. Les dépenses de promotion engagées pour la nouvelle formule de samedi de Libération ont été financées par le fonds à hauteur de 25 % en 2000. Par la suite, le comité d'orientation est devenu encore plus restrictif, le taux retenu étant aujourd'hui de 10 %. Les dépenses de promotion de la nouvelle formule de la Semaine des Pyrénées ont par exemple été financées en 2002 à hauteur de 10 %.

Les dépenses d'étude et de formation ne peuvent par ailleurs être financées qu'à hauteur de 20 %.

Selon le rapport d'activité du comité d'orientation 14 ( * ) , « cette modulation s'avère utile pour minorer le poids de certaines dépenses, par nature moins indispensables ou moins directement liées que d'autres à une action de modernisation. Abattement des dépenses éligibles et modulation ont aussi pour but de gérer au mieux le fonds en fonction de la contrainte des ressources disponibles ». Ce raisonnement n'emporte pas la conviction de votre rapporteur spécial.

Soit les projets sont éligibles, et ils doivent alors être financés conformément aux textes, qui ne prévoient aucune modulation a priori , soit ils ne le sont pas et doivent ainsi faire l'objet d'un avis négatif. Surtout, et votre rapporteur spécial aborde ce point dans un autre chapitre, « la contrainte des ressources disponibles » apparaît bien faible au regard des reports enregistrés par le fonds de modernisation.

En ce qui concerne enfin le plafond des aides de l'Etat , celui-ci varie selon les entreprises de presse. L'arrêté du 3 mai 2002 fixe le plafond des subventions pouvant être accordées à un projet de modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et de la presse hebdomadaire régionale à 1,83 millions d'euros 15 ( * ) . Le plafond d'avances s'établit à 2,475 millions d'euros.

Pour les projets de modernisation des agences de presse, le plafond est de 305.000 euros pour les subventions et de 458.000 euros pour les avances.

Dans la réalité, la question du plafond n'a été posée dans la courte histoire du fonds que pour les titres de la presse quotidienne nationale ou régionale. Le comité d'orientation du fonds applique ce plafond non seulement par projet comme le prévoit l'arrêté du 5 février 1999 mais également pour chaque entreprise sur une période de douze mois glissants . Un faible nombre d'entreprises a été concerné par le plafond depuis la création du fonds.

Titres de la presse quotidienne dont l'aide a été plafonnée à 1,83 million d'euros

1999-2000

2001

2002

2003

Sud-Ouest
La Dépêche du Midi
L'Alsace
La Montagne 16 ( * )
Le Progrès
Le Monde 17 ( * )

Le Monde 18 ( * )

Le Monde 19 ( * )

Ouest France 20 ( * )

Source : rapports annuels du comité d'orientation du fonds de modernisation

2. L'ajout plus contestable du financement de la réforme des NMPP

L'article 62 de la loi de finances initiale 21 ( * ) pour 2002 a élargi l'objet du fonds pour permettre le financement de la nouvelle aide à la distribution de la presse quotidienne d'information politique et générale par les ressources du fonds.

Instituée pour trois ans (2002-2004) et d'un montant total annuel de 12,19 millions d'euros, cette aide a été mise en oeuvre grâce à la publication de deux décrets :

- le décret du 25 avril 2002 fixant les principes et modalités d'attribution de l'aide à la distribution ;

- le décret du 3 mai 2002 modifiant le décret du 5 février 1999 relatif au fonds de modernisation de la presse, qui a permis l'usage partiel de ce fonds pour contribuer au financement de l'aide à la distribution des quotidiens nationaux.

Cet ajout avait été, au moment de l'examen de la loi de finances initiale pour 2002, l'objet de réticences de la part de notre collègue député Jean-Marie le Guen, rapporteur spécial des crédits de la communication à l'Assemblée nationale. Celui-ci écrivait dans son rapport spécial 22 ( * ) : « votre rapporteur spécial a exprimé sa gêne vis-à-vis de cet article. Si les objectifs sont louables, puisqu'il s'agit de contribuer à atténuer les coûts de la distribution de la presse quotidienne nationale, dans la fidélité aux grands principes de la loi Bichet, les modalités concrètes du dispositif proposé restent à définir. Il convient d'apporter des garanties sur l'efficacité de l'aide et sur sa destination, ce qui passe par un engagement formel des différents acteurs de la filière. Il y a, par exemple, un paradoxe à voir l'État s'engager massivement en faveur des Nouvelles messageries de la presse parisienne, alors que son opérateur, le groupe Lagardère, est susceptible de percevoir une redevance dont le montant annuel est de l'ordre de 80 millions de francs (12,19 millions d'euros) ». La disposition avait été adoptée par les deux assemblées dans les mêmes termes.

Pour votre rapporteur spécial, la disposition proposée peut s'apparenter à une mesure d'opportunisme budgétaire, consistant à faire financer par un fonds dont les reliquats étaient notoires une mesure destinée, non à la modernisation de la presse, mais au soutien des Nouvelles messageries de la presse parisienne (NMPP).

Concrètement, l'aide de 12,19 millions d'euros sur trois ans est octroyée aux seuls quotidiens nationaux d'information politique et générale, de langue française, paraissant au moins cinq fois par semaine et bénéficiant du certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse. L'aide est intégralement reversée aux NMPP par les titres concernés.

L'aide fournie par la puissance publique avait pour contrepartie le respect des engagements des différentes parties. Ces engagements ont fait l'objet d'échanges de correspondances avec la ministre de la culture et de la communication de l'époque, Mme Catherine Tasca, en fin d'année 2001.

Interrogée sur le respect par chacun de ses engagements, la direction du développement des médias a fourni les éléments suivants :

La société Hachette a, en tant qu'opérateur des NMPP, renoncé à percevoir la redevance qui lui était normalement due. Elle a toutefois annoncé la reprise de l'application de cette redevance à partir de 2004.

Les éditeurs de quotidiens auraient dû contribuer à la réforme des NMPP à deux niveaux :

- d'une part, par l'application aux titres aidés d'une majoration de barème, permettant le reversement intégral de l'aide. Ce point a été respecté ;

- d'autre part, par la mise en place d'une contribution spécifique des titres non aidés. Cette contribution, dont le niveau attendu était de 4,2 millions d'euros en 2002 et de 6,1 millions d'euros en 2003, n'a pas été versée. Elle n'avait d'ailleurs pas fait l'objet d'un engagement formel. Les coopératives de presse n'ont pas souhaité soumettre à des majorations de barème certains titres fortement contributeurs en termes de chiffre d'affaires, tels que l'Equipe , Paris Turf ou le Journal du Dimanche .

Les engagements les plus importants reposaient évidemment sur les NMPP qui constituent la clé de la modernisation de la distribution .

L'effectif des NMPP est passé de 2.425 personnes au 31 décembre 1999 à 1.685 fin 2003, soit 740 suppressions de poste obtenues en majeure partie par des préretraites (454).

Le réseau des dépositaires a été restructuré avec la suppression de près de 150 dépôts entre 2000 et 2003.

Malgré ces efforts, le déficit de la branche « quotidiens » compte non tenu des charges indirectes et de l'aide publique est passé de 24,6 millions d'euros en 1999 à 34,5 millions d'euros en 2003, soit un creusement de 40,2 %. Les économies structurelles permises par les réformes mises en oeuvre sont restées en deçà de l'objectif initialement fixé . Le taux de réalisation des économies était estimé fin juin 2003 à 57 %. La baisse des charges directes et semi-directes, qui a atteint 11,9 % entre 1999 et 2003, s'est avérée insuffisante. La résistance à la baisse des charges d'exploitation s'explique en partie par la progression des coûts de transport et par le retard pris dans la réforme de Paris Diffusion Presse.

La contribution de l'Etat aura juste permis de maintenir le déficit de la branche « quotidiens » des NMPP (22,3 millions d'euros après aide publique) à un niveau comparable à celui de 1999. Le plan de modernisation n'a pas eu l'effet escompté. Pour cette raison, les NMPP préparent un nouveau plan, à l'horizon 2007, pour lequel elles sollicitent de nouveau l'aide de l'Etat.

Tendanciellement en effet, le résultat d'exploitation de la branche « quotidiens » s'établirait à plus de 30 millions d'euros à l'horizon 2007. Une nouvelle réduction d'effectifs serait engagée, à hauteur de 450 unités. Le coût du dispositif d'accompagnement que les NMPP voudraient voir à la charge de l'Etat s'élève à 80,4 millions d'euros.

Ce dispositif doit-il réellement être financé par le fonds de modernisation de la presse ? A la lumière du plan 1999-2003, les NMPP seront-elles en mesure de tenir leurs engagements et de revenir à l'équilibre d'exploitation pour la branche « quotidiens » ? Ne faut-il pas opter pour un redimensionnement de l'entreprise plus adapté aux besoins du secteur économique de la presse ? Toutes ces questions méritent d'être posées.

3. Une participation du hors média au financement du fonds de modernisation

Le financement du fonds par une taxe de 1 % sur le hors média correspond à la problématique exprimée par notre collègue Jean-Marie Le Guen, à l'occasion de la défense de l'amendement tendant à créer cette taxe : « l'une des difficultés, non la seule, certes, que rencontre la presse quotidienne, est due au transfert massif des publicités, recettes traditionnelles des médias, vers un autre secteur, le hors média, qui consiste notamment en la distribution de ces imprimés publicitaires que nous trouvons plus souvent qu'il ne faudrait dans nos boîtes aux lettres ». La taxe sur le hors média répond donc à un objectif de redistribution d'un secteur économique à un autre.

La taxe sur le hors média est due par toute personne physique ou morale assujettie à la TVA dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 0,762 millions d'euros hors TVA. Elle est assise sur les dépenses engagées au cours de l'année civile précédente et ayant pour objet la réalisation ou la distribution d'imprimés publicitaires, et les annonces et insertions publicitaires dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public.

L'introduction de cette taxe avait suscité de grandes espérances du secteur de la presse. Notre collègue Jean-Marie Le Guen avait estimé son rendement annuel à 60 millions d'euros. D'autres évaluations, dont une étude réalisée par la direction du développement des médias, avaient conclu à un rendement théorique de l'ordre de 45 millions d'euros. Ce chiffre avait été retenu pour mesurer l'impact la nouvelle disposition sur l'article d'équilibre.

En réalité, le produit effectif de cette taxe n'a jamais été supérieur à 27 millions d'euros. En 2002 et 2003, les recettes réellement perçues au titre de cette taxe ont même été inférieures de près de 10 % aux montants prévus en loi de finances initiale.

Rendement de la taxe sur le hors média

(en millions d'euros)

Exercice

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Recettes

21,46

23,96

24,82

27,02

26,817

26,69

Source : agence comptable centrale du trésor (ACCT)

Par lettre en date du 18 novembre 2002, le ministre de la culture et de la communication avait saisi le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire afin que soit diligentée une mission de l'Inspection générale des Finances « pour analyser les raisons du décalage important entre les ressources attendues au regard de la base taxable et le produit effectif de cette taxe et proposer les modalités susceptibles d'être mises en oeuvre pour améliorer le recouvrement de cette taxe ou le contrôle de son recouvrement ». Aucune suite n'a pour l'instant été donnée à cette demande, malgré un nouveau courrier en ce sens envoyé par le ministre de la culture et de la communication en mars 2004.

Votre rapporteur spécial, au regard des analyses fournies par la direction générale des impôts, doute que le moindre produit perçu par rapport à ce qui avait été envisagé par la direction du développement des médias tienne aux défauts du recouvrement opéré par les services fiscaux. Il considère que cette taxe porte en elle ses propres complications. Au regard de la théorie fiscale, elle cumule deux inconvénients majeurs : assiette « pointue » et nombre de redevables potentiels très élevé.

Le nombre de déclarants s'élevait à 19.419 en 2003. Pour 2002, ce chiffre était de 18.196. Beaucoup de redevables 23 ( * ) ignorent toutefois, pour les plus petits, qu'ils doivent cette taxe : l'assiette est en effet particulièrement complexe. Elle suppose pour les redevables d'entrer dans le détail de leurs comptes.

Extrait de l'instruction fiscale 3-P-8-98 du 18 juin 19998

« Les dépenses à prendre en compte s'entendent de l'ensemble des dépenses concourant à la réalisation ( dépenses liées à la conception de la campagne et à la recherche de l'argumentation, réalisation de maquettes finalisées ou non, travaux de composition et d'impression...) et à la distribution (frais d'expédition, d'affranchissement...) des imprimés publicitaires et à la publication des annonces et insertions,

- qu'elles soient effectuées par l'annonceur avec ses propres moyens d'exploitation (dépenses internes telles que l'achat de papier, de logiciel ...) ou que ce dernier ait recours à un ou plusieurs prestataires extérieurs (agences, imprimeurs, éditeurs, routeurs ...) ;

- et quel que soit le mode de facturation, global ou séparé ».

« La taxe est assise sur la valeur hors TVA des dépenses de publicité concernées, engagées au titre de l'année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. Il s'agit des dépenses admises en déduction du résultat imposable, quelle que soit la date de clôture de l'exercice.

« Par ailleurs, il est précisé que :

- la base d'imposition des annonceurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution des imprimés publicitaires et de publication des annonces et insertions avec leurs propres moyens d'exploitation, est constituée par le prix de revient hors TVA de ces opérations, c'est-à-dire la valeur hors TVA de toutes les dépenses qui ont concouru à la réalisation desdites opérations ;

- à l'occasion d'une campagne publicitaire comportant des supports distincts (imprimés, publicité radiophonique ou télévisuelle), seules les dépenses afférentes aux imprimés publicitaires et aux annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public sont taxables.

« Dans cette hypothèse il appartient aux redevables concernés de procéder à la ventilation de leurs dépenses sous leur propre responsabilité et d'être en mesure de la justifier sur demande de l'administration fiscale ».

Il résulte de toutes ces caractéristiques, ainsi que des exonérations bien compréhensibles des collectivités territoriales et des associations, un produit fiscal peu dynamique. Certes, la taxe sur le hors média n'a pas un coût de gestion élevée (pour l'administration fiscale, elle s'apparente de ce point de vue à la TVA). Mais, en raison de sa complexité et de son produit modeste, elle ne peut justifier pour l'administration fiscale, au moment où celle-ci se préoccupe enfin de sa productivité, une action ciblée en matière de contrôle fiscal.

Néanmoins, dès lors qu'un contrôle fiscal a lieu en matière de TVA, une vérification est opérée automatiquement en ce qui concerne la taxe sur le hors média. Dans la phase de transaction, il est possible en revanche que cette taxe soit mise de côté : entre TVA et taxe sur le hors média, les enjeux ne sont pas les mêmes. Quoi qu'il en soit, les droits rappelés au terme de contrôle fiscal au titre de la taxe sur le hors média ne sont pas totalement négligeables.

Contrôle fiscal en matière de taxe sur le hors média

(droits rappelés en euros)

 

2001

2002

2003

Nombre d'opérations de contrôle

139

128

114

Droits rappelés

230.000

325.000

337.000

Source : direction générale des impôts

Plus fondamentalement, et votre rapporteur spécial y reviendra, on peut douter de l'opportunité de faire financer par le hors média la modernisation d'un secteur dont la fragilité économique tient à des facteurs bien plus profonds que la seule concurrence du hors média dans l'investissement publicitaire.

Répartition des redevables de la taxe hors médias par secteur et par chiffre d'affaires

Source : direction générale des impôts

* 9 Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1998.

* 10 Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003.

* 11 L'article D.19-2 du code des postes et des télécommunications prévoit que les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire remplissant les conditions prévues à l'article D. 18 et présentant un caractère d'information politique et générale bénéficient, sur leur demande, d'un abattement sur le tarif de presse urgent, non urgent ou contact. L'article D 18 définit les journaux pouvant bénéficier du tarif de presse comme ceux ayant un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public, satisfaisant aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse paraissent régulièrement au moins une fois par trimestre sans qu'il puisse y avoir un intervalle supérieur à quatre mois entre deux parutions et faisant l'objet d'une vente effective au public, au numéro ou par abonnement, à un prix marqué ayant un lien réel avec les coûts.

* 12 Chaque avance doit être entièrement remboursée dans les dix ans suivant son versement.

* 13 Fixation des taux maxima et des plafonds retenus pour l'octroi des subventions et des avances au titre du fonds.

* 14 Rapport pour les exercices 1999 et 2000.

* 15 Avant 2002, contrairement aux titres de la presse quotidienne, les titres de la presse hebdomadaire régionale étaient assujettis au même plafond que les agences de presse.

* 16 Prise en compte de la période des 12 mois écoulés contre l'avis des représentants de la presse le 21 décembre 2000.

* 17 Deux projets au plafond, l'un en 1999, l'autre en 2000.

* 18 Application de la période des 12 mois écoulés qui amène le Monde à présenter son dossier deux mois plus tard, avec cette fois avis favorable du comité d'orientation.

* 19 Application du plafond mais non prise en compte de la période des 12 mois écoulés « à titre tout à fait exceptionnel moyennant un engagement de l'éditeur à ne pas solliciter une nouvelle aide avant la date à laquelle la règle du plafond ne trouverais plus à s'écouler ».

* 20 Une subvention de 3,66 millions d'euros est accordée, soit deux fois le montant du plafond, après avoir obtenu l'engagement de la société de ne pas solliciter de nouvelle aide avant mars 2005, soit pendant 2 ans.

* 21 Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001.

* 22 Rapport spécial n° 3320 Assemblée nationale (XIème législature).

* 23 La direction générale des impôts relève qu'on ne peut définir a priori les redevables de la taxe.

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