3. Les charges de famille
L'impôt de solidarité sur la fortune frappe, selon les termes de l'article 885 A du code général des impôts, le foyer familial, et non les personnes à titre individuel. Le foyer est entendu de manière extensive, contrairement à l'impôt sur le revenu.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision DC n° 81-133 du 30 décembre 1981 relative à la loi de finances pour 1982, a consacré cette dimension familiale de l'impôt sur la fortune, dénommé à l'époque « impôt sur les grandes fortunes » en estimant « qu'il est de fait que le centre de disposition des revenus à partir duquel peuvent être appréciées les ressources et les charges du contribuable est le foyer familial ; qu'en décidant que l'unité d'imposition pour l'impôt sur les grandes fortunes est constituée par ce foyer, le législateur n'a fait qu'appliquer une règle adaptée à l'objectif recherché par lui, au demeurant traditionnelle dans le droit fiscal français, et qui n'est contraire à aucun principe constitutionnel et, notamment, pas à celui de l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme ».
Vient en déduction de la cotisation due au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune un montant de 150 euros par personne à charge. Le montant de cette réduction a été fixé par l'article 26 de la loi de finances pour 1989 et n'a pas été réévalué depuis. La mesure correspond pour l'ensemble des assujettis à un gain annuel de 12 millions d'euros.
Comme pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques, la question de l'introduction d'un quotient familial en matière d'ISF se pose. Il s'agirait moins en l'occurence d'un quotient familial que d'un quotient conjugal.
En effet, 85 % des redevables de l'ISF n'avaient pas d'enfants à charge en 2002.
Les charges de famille des redevables à l'ISF en 2002
Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
L'idée d'un quotient familial ou conjugal se fonde sur le constat selon lequel le mariage de deux personne peut engendrer leur assujettissement à l'ISF alors qu'à titre individuel chacune d'entre elles n'y était pas soumise. Elle nécessiterait une étude très approfondie. En absence de modification du barème en effet, le quotient familial diviserait les recettes issues de l'ISF de près de 50 %. Pour limiter l'impact budgétaire de la mesure, il pourrait être « tentant » d'abaisser le seuil des tranches de l'ISF : les personnes seules seraient dans ce cas très défavorisées. Enfin, malgré son coût, la mesure ne règlerait en rien les incohérences de l'ISF et obèrerait les marges de manoeuvre disponibles pour réformer le barème de l'ISF en profondeur.
En attendant une telle réforme, il est donc proposé de mieux prendre en compte les charges de famille, qui n'ont fait l'objet d'aucune réactualisation depuis 1989, dans le calcul de l'ISF en proposant un amendement doublant la réduction d'impôt par personne à charge. Cette réduction passerait de 150 euros aujourd'hui à 300 euros. La réduction d'impôt par personne handicapée à charge passerait à 1.000 euros.
Le coût d'une telle mesure serait limité à 12 millions d'euros .