CHAPITRE PREMIER :

UNE ENTRÉE EN VIGUEUR PROGRESSIVE PERMETTANT UNE NÉCESSAIRE APPROPRIATION DE LA RÉFORME PAR L'ENSEMBLE DES ACTEURS

I. UNE MOBILISATION INDISPENSABLE DE L'ENSEMBLE DES ACTEURS

A. LA GESTION DE LA MISE EN OEUVRE DE LA LOLF PAR LE GOUVERNEMENT

1. Les structures dédiées à sa mise en oeuvre

a) La direction de la réforme budgétaire5( * )

La direction de la réforme budgétaire a été créée au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie par le décret n° 2003-202 du 10 mars 2003 qui dispose, dans son deuxième article que, « en liaison avec la direction du budget et la direction générale de la comptabilité publique, la direction de la réforme budgétaire élabore les règles, les méthodes et les systèmes d'information, budgétaires et comptables de l'Etat nécessaires à la mise en oeuvre de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances ».
Le directeur de la réforme budgétaire, M. Frank Mordacq, assure donc, avec ses équipes, la programmation des différents chantiers permettant la mise en oeuvre de la loi et la conduite générale du projet, en particulier le respect du calendrier permettant l'accomplissement de la réforme dans les délais impartis, garantissant la cohérence des décisions prises sur les différents chantiers. On notera que la direction de la réforme budgétaire n'est créée que « pour une période s'achevant le 31 décembre 2007 ». Il s'agit donc d'une direction originale et dédiée à un projet, puisque sa durée de vie est limitée à la conduite de la mise en oeuvre de la LOLF .

La direction de la réforme budgétaire travaille en étroite collaboration avec la direction du budget, la direction générale de la comptabilité publique (DGCP) et la délégation interministérielle à la réforme de l'Etat (DIRE). Elle est organisée en quatre missions :

- La mission de la modernisation budgétaire , chargée de coordonner les chantiers liés aux nouveaux contenus des budgets ministériels, de participer à l'élaboration des nouveaux standards et outils des procédures budgétaires, et d'élaborer les nouveaux référentiels de la loi de finances. Par ailleurs, elle assure la cohérence des décisions prises, sur un même sujet, par les différents ministères et leur apporte conseil et assistance dans la gestion de la transition vers l'entrée en vigueur complète de la LOLF.

- La mission normes comptables est chargée d'élaborer le référentiel comptable de l'Etat et de préparer et suivre les travaux du comité des normes 6( * ) . L'article 30 de la LOLF prévoit que l'Etat se soumet aux règles comptables applicables aux entreprises, sous réserve de spécificités pouvant justifier l'adoption de règles particulières. Les normes comptables doivent définir notamment les faits générateurs conduisant à l'enregistrement d'une opération dans les comptes de l'Etat, les modalités d'enregistrement, les modes d'évaluation de ces opérations ainsi que la forme et le contenu des états financiers. Cette tâche implique de définir le traitement comptable de certaines opérations inconnues ou traitées de manière partielle en comptabilité d'entreprise, comme l'enregistrement des recettes et des créances fiscales, la comptabilisation de certains actifs ou du passif social, les engagements hors-bilan (cautions, engagements, garanties etc...).

- La mission de modernisation comptable participe à l'élaboration des normes comptables de l'Etat et à la détermination de leurs modalités d'application, et met en oeuvre le nouveau système d'information financier et comptable de l'Etat.

- La mission de la communication et de la formation définit, en liaison avec les administrations concernées, la communication interministérielle relative à la réforme budgétaire et comptable et la politique de formation en la matière, et veille à leur mise en oeuvre.

Le service à compétence nationale ACCORD 7( * ) enfin, assure la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre du projet ACCORD, dont l'objectif est la réalisation du système d'information pour l'exécution et la comptabilisation de la dépense de l'Etat. On rappellera que la deuxième version du progiciel ACCORD devra permettre la mise en oeuvre de la loi organique du 1 er août 2001 et des restitutions comptable qu'elle prévoit en son article 27 : comptabilité des recettes et des dépenses budgétaires, comptabilité générale de l'ensemble de ses opérations et comptabilité destinée à analyser le coût des différentes actions engagées dans le cadre des programmes.

La mise en oeuvre du progiciel ACCORD

Un arrêté du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire du 25 avril 2003, publié au Journal officiel du 20 juin 2003 8( * ) précise la nature et la portée du progiciel ACCORD :

« Art 1 er . - Le service à compétence nationale ACCORD est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé ACCORD (application coordonnée de comptabilisation, d'ordonnancement et de règlement de la dépense de l'Etat) dont les finalités principales sont de permettre aux administrations centrales de suivre en temps réel l'ordonnancement et l'exécution des dépenses de l'Etat (dépenses d'investissement et de fonctionnement exécutées sur le budget général et les comptes spéciaux du Trésor) ainsi que la tenue de la comptabilité de ces dépenses et des recettes étrangères à l'impôt et au domaine.

Au moyen d'une dématérialisation aussi poussée que possible du circuit de la dépense publique, le traitement ACCORD est destiné à favoriser la rénovation du cadre budgétaire de l'Etat en mettant à la disposition des ministères des outils d'analyse des coûts et de l'exécution des dépenses ; dans le cadre du programme de réforme de l'Etat, il doit permettre notamment l'instauration d'une comptabilité d'exercice (rattachement à un exercice annuel de l'ensemble des droits constatés et des dépenses engagées dans l'année) et d'une comptabilité patrimoniale (prise en compte des engagements contractés par l'Etat et des charges calculées).

Le traitement ACCORD a également pour objet l'amélioration des relations avec les créanciers fournisseurs des administrations centrales de l'Etat par la création d'un fichier national d'identification de ces tiers qui devra permettre aux fournisseurs de consulter par l'internet les informations relatives à leur situation et autoriser la mise en oeuvre des contrôles prévus par la réglementation.

Art. 2. - Le traitement ACCORD permet de suivre, au sein d'un flux continu d'informations, toutes les phases du processus d'exécution de la dépense de l'Etat, depuis la mise en place des crédits budgétaires jusqu'au règlement des dépenses ainsi qu'au suivi comptable des recettes. (...)

Au titre de l'engagement juridique, sont enregistrées les informations relatives à la commande, dont la date de la commande, la date de livraison, les articles commandés, le montant de la commande, les quantités commandées, la TVA, les prix unitaires et le numéro d'engagement comptable.

Au titre de la liquidation sont enregistrées les informations relatives au paiement, dont la date d'origine de la créance, la date de demande de paiement, les conditions de paiement, l'attestation de service fait, la devise de paiement, le mode de paiement ainsi que la prise en compte du seuil des marchés publics.

Ces informations sont conservées suivant les règles de la prescription quadriennale. (...)

Art. 3. - L'alimentation et la mise à jour de la base des données ACCORD incombent à l'ensemble des intervenants de l'administration (services utilisateurs, services gestionnaires, ordonnateurs, contrôleurs financiers et comptables).

Les informations saisies par les ordonnateurs sont, le cas échéant, visées par le contrôleur financier et validées par le comptable compétent. Le visa du comptable entraîne la mise en règlement automatisée des dépenses.

Les destinataires des opérations traitées sont :

- les services relevant des ordonnateurs principaux, les services en charge du contrôle financier et les services comptables de l'Etat, dans les limites de leurs profits d'habilitation respectifs ;

- la Banque de France, pour le règlement par virement ;

- les créanciers, susceptibles d'accéder en temps réel à la situation de leurs factures, ainsi que les créanciers opposants et opposés.

Art. 4. - Le traitement ACCORD dispose de liaisons informatisées dans le cadre de protocoles d'échange standard.

En amont, ACCORD est interfacé avec les applications de gestion des services ordonnateurs dans la mesure où ces derniers en ont fait la déclaration préalable à la CNIL. (...)
».

Source : Journal Officiel du 20 juin 2003, page 10351

b) Le comité interministériel d'audit des programmes

Le gouvernement a souhaité mettre en place une instance de validation technique des programmes, afin de s'assurer du respect de la lettre de la LOLF et de garantir l'homogénéité de la nomenclature budgétaire soumise au Parlement. Le Comité interministériel d'audit des programmes (CIAP), présidé par M. André Barilari, inspecteur général des finances, est chargé de cette mission. Cet organe spécialement créé pour la mise en oeuvre de la LOLF, à l'instar de la direction de la réforme budgétaire, est composé de membres des différents corps d'inspection ministériels et interministériels. Le choix de confier la mission d'auditer les programmes à des personnalités « au fait » de la vie administrative mais ne relevant ni des ministères soumettant leurs projets de programmes, ni de la direction du budget, apparaît judicieux : il devrait éviter la complaisance vis-à-vis des projets de programme, et permet de conférer une certaine indépendance à cette instance d'évaluation.

Votre commission des finances voit donc d'un « très bon oeil » la création de ce comité et considère que sa composition est garante de la qualité et de l'indépendance de ses travaux. Elle s'inquiète toutefois de la charge de travail considérable de ce comité, qui devra examiner l'essentiel des programmes ministériels dans un laps de temps particulièrement réduit . Or, ses moyens humains sont limités. Il est pourtant essentiel qu'un examen approfondi puisse s'exercer de manière égale à l'égard de l'ensemble des programmes.

Le Comité interministériel d'audit des programmes (CIAP)

Le Comité interministériel d'audit des programmes a été mis en place par décision du Conseil interministériel à la réforme de l'Etat (CIRE) du 15 novembre 2001 dans le cadre de l'application de la LOLF, et ouvert le 1 er octobre 2002.

Le CIAP a reçu mission de « garantir que les informations utilisées dans les discussions budgétaires reposeront sur des bases objectives. Plus précisément, le CIAP devra vérifier et garantir :

- la qualité initiale des programmes au regard des prescriptions de la LOLF;

- la fiabilité des résultats affichés et l'objectivité des commentaires.

Pour ce faire, le CIAP procédera à des audits initiaux de programmes en amont de la discussion des projets de loi de finances, d'abord sous forme d' « audits initiaux » pour les nouveaux programmes, ensuite chaque année sous forme d' « audits de réalisation ». Le calendrier de mise en oeuvre de la LOLF prévoit que le gouvernement devra produire, sous forme d'annexe au PLF 2005, une présentation des crédits par programme conforme aux prescriptions de la LOLF.

Des audits initiaux pourront s'effectuer dès 2003, sur la base d'avant-projets de programmes, ce qui permettra aux ministères d'en tirer les enseignements utiles avant la préparation du PLF 2005
» 9( * ) .

Ainsi que l'indiquait Alain Lambert, ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, à l'occasion de l'ouverture du Comité interministériel d'audit des programmes (CIAP), à Bercy, le 1 er octobre 2002, « ces audits ont un objectif précis que je tiens à vous rappeler. Ils doivent donner à ceux qui ont la charge, successivement, de proposer, d'adopter, de mettre en oeuvre et de contrôler l'exécution des programmes, les moyens d'apprécier la qualité de ces programmes dans la totalité de leurs composantes.

« Au stade des audits initiaux, les critères de qualité porteront sur la cohérence du périmètre des programmes, sur les objectifs qui leur sont assignés, sur les indicateurs associés, sur les systèmes d'information qui produisent ces indicateurs, sur les actions retenues au service des objectifs, sur le système de pilotage des réseaux, et encore, sur le système de contrôle de gestion permettant la maîtrise des moyens et des coûts.

« Au stade des audits de réalisation, dans la mesure où les appréciations sur les résultats obtenus constitueront un élément central des discussions budgétaires, les critères de qualité seront centrés sur la fiabilité des résultats chiffrés ainsi que sur la garantie d'objectivité et d'exhaustivité des commentaires relatifs aux écarts constatés entre les objectifs et les réalisations. »

A l'intention des membres du CIAP, le ministre ajoutait :

« Vous allez ainsi mettre en oeuvre un contrôle qualité, qui devra garantir que les administrations sont en phase avec les objectifs voulus par le législateur.

« Votre rôle sera, en quelque sorte, celui de « chien de berger » dans la marche vers la réforme. Vous devrez agir dans le dialogue, en recherchant l'adhésion et en faisant preuve de pédagogie.

« En conclusion, ce changement de modèle de budget fait apparaître la nécessité d'une réforme du cadre de la gestion publique et plus largement, d'une réforme de l'Etat. Il ne présuppose pas la réforme de l'Etat mais l'induit.

« Si elle ne lance pas le mouvement de réforme de l'Etat engagé ici ou là dans les services, la réforme budgétaire lui apporte un cadre.

« Chaque loi de finances, chaque loi de règlement, au travers des informations annexées aux programmes et de leurs instruments de mesures, devra permettre d'en rendre visible le degré d'avancement. (...) ».

La conception de la mise en oeuvre de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances implique, outre les structures administratives existantes ou créées spécifiquement pour cet objet, de nombreux consultants privés. La direction de la réforme budgétaire a en effet fait appel à plusieurs cabinets de consultants afin de gérer la mise en oeuvre des dispositifs informatiques ou d'accompagner les démarches en matière de gestion du changement dans les administrations. Ainsi :

- le cabinet de consultants Cap Gemini Ernst & Young aide la direction générale de la comptabilité publique à tirer les conséquences pratiques du nouveau plan comptable de l'Etat ;

- l'agence de publicité Publicis a pris en charge la communication relative à cette réforme (rédaction de « La lettre de la Moderfie », animation du site Internet, organisation de réunions et de séminaires de travail) ;

- le cabinet de consultants Boston Consulting Group s'est vu confier une mission d'assistance à la conduite de projet ;

- enfin, une centaine de consultants du cabinet de consultants Accenture et des entreprises IBM et PeopleSoft collaborent avec environ 150 agents de l'Etat au sein du service à compétence nationale (SCN) ACCORD.

2. Les structures internes aux ministères

Si la mise en oeuvre de la LOLF implique d'importants travaux au niveau interministériel (harmonisation des concepts et des procédures découlant des dispositions de la loi organique elle-même, coordination des travaux des ministères, définition des normes comptables, configuration et installation du progiciel ACCORD...), l'essentiel du travail de mise en oeuvre et d'adaptation des structures et procédures sera pris en charge par les administrations centrales des différents ministères, compte tenu des organisations et des enjeux spécifiques que la LOLF soulève pour chacun d'entre eux.

Il convient de rappeler que le Comité interministériel sur la réforme de l'Etat (CIRE) du 15 novembre 2001 a créé un comité de pilotage interministériel (COPIL), réunissant l'ensemble des directeurs financiers des ministères.

Au sein des ministères, des « équipes projets », dirigées par un chef de projet opérationnel et placées sous l'autorité des directions financières des ministères, ont été créées. La partie du rapport de la Cour des comptes sur l'exécution des lois de finances pour l'année 2002 consacrée au suivi de la mise en oeuvre de la loi organique souligne toutefois l'hétérogénéité des organisations mises en place pour animer la mise en oeuvre de la LOLF , et en particulier, l'inégale implication des directives opérationnelles. Il paraît pourtant essentiel que les structures de pilotage soient en mesure de mobiliser les différents services de l'administration, et que l'appropriation de la réforme ne soit pas limitée aux directions financières, compte tenu de l'importance des conséquences de sa mise en oeuvre pour l'ensemble des services des ministères.

A cet égard, la Cour des comptes met en avant l'exemple du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ou, si « la création d'une équipe projet complète est seulement prévue en 2003 », « un « comité de correspondants » réunit chaque mois, depuis le début de l'année 2002, des représentants des administrations centrales et des services déconcentrés autour de la direction financière. Cela favorise la bonne information des services opérationnels et facilite la préparation de la position du ministère au sein des COPIL » 10( * ) .

B. L'EXERCICE DE NOUVELLES MISSIONS PAR LA COUR DES COMPTES

1. Les premiers travaux de la Cour des comptes dans le cadre de la LOLF

Le rapport préliminaire sur l'exécution des lois de finances présenté en application de l'article 58-3 de la loi organique du 1 er août 2001, dont votre commission des finances a été destinataire au mois de mai de cette année, dans la perspective du débat d'orientation budgétaire, constitue le premier document nouvellement prévu par la LOLF produit par la Cour des comptes 11( * ) . Il constitue un outil particulièrement utile pour enrichir le débat d'orientation budgétaire, dont la loi organique renforcera considérablement le contenu et la portée lorsque le gouvernement présentera à cette occasion la nomenclature budgétaire envisagée pour l'année suivante, à compter de 2006.

Le premier rapport préliminaire sur l'exécution des lois de finances présenté en application de l'article 58-3 de la loi organique du 1 er août 2001 (mai 2003)

En introduction, la Cour des comptes note que « le rapport préliminaire s'analyse comme une contribution de la Cour au débat d'orientation budgétaire, qui se tient au Parlement au printemps. Il comprend une mise en perspective des résultats, dans le temps et au regard des engagements européens de la France.

« Il replace, en effet, les résultats de l'exécution de l'exercice antérieur dans le cadre d'une analyse rétrospective de moyen terme, et développe des considérations portant sur la dernière loi de finances initiale votée (les déficits, les grandes masses de crédits et de recettes) et sur le début de l'exécution en cours.

« La Cour, conformément à l'article 58, dernier alinéa, de la nouvelle loi organique, qui permet au ministre de faire accompagner, le cas échéant, le rapport de ses réponses, a soumis ses observations à la contradiction du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ».

On notera que ce rapport présente, outre des informations sur l'exécution de l'exercice 2002, une analyse de l'exécution des premiers mois de l'année 2003, qui elle, n'est pas explicitement prévue par la LOLF.

Votre commission des finances tient à souligner à nouveau la qualité des travaux de la Cour des comptes sur la mise en oeuvre de la LOLF, figurant dans son rapport préliminaire sur l'exécution des lois de finances pour 2003. Ce rapport inclut de nombreux éléments comparatifs sur l'état de préparation des ministères à la mise en oeuvre de la LOLF et souligne « une préoccupation trop tardive au niveau politique ».

Votre commission des finances insiste sur l'importance que revêt l'attitude de la Cour des comptes, à la fois disponible et vigilante, s'agissant de la mise en oeuvre de la LOLF.

2. Les travaux spécifiques confiés à la Cour des comptes par la LOLF

La loi organique confie à la Cour des comptes de nouvelles missions relatives à l'information et à l'assistance du Parlement dans ses missions de contrôle de l'exécution du budget et d'évaluation de toute question relative aux finances publiques, telles que définies à l'article 57 de la loi organique, ainsi qu'à la certification des comptes de l'Etat. Elle permet donc de donner un véritable contenu à la disposition du dernier alinéa de l'article 47 de la Constitution selon laquelle « la Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances ».

La Cour des comptes devra ainsi, lorsque l'ensemble des dispositions de la LOLF sera entré en vigueur :

- répondre aux demandes d'assistance formulées par le président et le rapporteur général de la commission chargée des finances de chaque assemblée dans le cadre des missions de contrôle et d'évaluation (1° de l'article 58) ;

- réaliser toute enquête demandée par les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances sur la gestion des services ou organismes qu'elle contrôle (2° de l'article 58) ;

- déposer un rapport préliminaire conjoint au dépôt par le gouvernement du rapport sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques, pouvant donner lieu à un débat d'orientation budgétaire à l'Assemblée nationale et au Sénat (3° de l'article 58) ;

- déposer un rapport conjoint au dépôt du projet de loi de règlement, relatif aux résultats de l'exécution de l'exercice antérieur et aux comptes associés, qui, en particulier, analyse par mission et par programmes, l'exécution des crédits (4° de l'article 58) ;

- certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de l'Etat, en accompagnant cette certification du compte rendu des vérifications opérées (5° de l'article 58) ;

- déposer un rapport conjoint au dépôt de tout projet de loi de finances sur les mouvements de crédits opérés par voie administrative dont la ratification est demandée par ledit projet de loi de finances (6° de l'article 58).

Ces tâches demanderont un travail considérable à la Cour des comptes, s'agissant notamment de la certification des comptes de l'Etat. Votre commission souligne que la Cour des comptes s'est toutefois mise « en ordre de marche » de manière particulièrement rapide et efficace, de façon en particulier à répondre favorablement aux demandes d'assistance formulées par votre commission des finances.

C. UN INDISPENSABLE ACCOMPAGNEMENT DE LA RÉFORME PAR LE PARLEMENT

1. Une implication nécessaire de l'ensemble des commissions permanentes

Les commissions des finances auront un rôle important dans la mise en oeuvre de la loi organique : selon les termes de l'article 57, « elles suivent et contrôlent l'exécution des lois de finances et procèdent à l'évaluation de toute question relative aux finances publiques ». Pour autant, les autres commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat joueront un rôle important à l'occasion de l'examen des lois de finances . S'agissant des commissions chargées des affaires sociales, elles sont particulièrement concernées par l'article 52 de la loi organique qui dispose que : « en vue de l'examen et du vote du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année suivante par le Parlement, le Gouvernement présente à l'ouverture de la session ordinaire un rapport retraçant l'ensemble des prélèvements obligatoires ainsi que leur évolution ». Cette disposition, qui a reçu une première application en octobre 2002, invite les commissions chargées des finances et des affaires sociales à partager et à rapprocher encore davantage que cela n'a probablement été le cas jusqu'ici, leurs analyses en vue de la préparation de l'examen des projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale.

Toutes les commissions permanentes sont concernées par les modifications portant sur le calendrier et les règles de vote applicables aux lois de finances et les informations qui leur sont annexées. Par ailleurs, les dispositions suivantes concernent l'ensemble des commissions permanentes :

- les décrets établissant la rémunération de services rendus par l'Etat non ratifiés dans la plus prochaine loi de finances sont caducs, le suivi de cette ratification incombant aux commissions parlementaires (article 4) ;

- le principe de la structuration du budget de l'Etat en missions et en programmes impliquera une modification des périmètres attribués aux rapporteurs spéciaux et aux rapporteurs pour avis, dont le champ de compétence sera désormais vraisemblablement défini en fonction des missions (article 7), mais peut-être également de programmes, s'agissant notamment de certains rapports pour avis ;

- l'obligation d'information des commissions chargées des finances et des « autres commissions concernées » sur les virements et les transferts de crédits opérés par décret (article 12) ;

- l'obligation de transmission pour information des décrets d'annulation de crédits aux commissions chargées des finances et aux « autres commissions concernées » (article 14).

L'implication de l'ensemble du Parlement est essentielle pour le succès de la loi organique relative aux lois de finances, qui constitue une occasion nouvelle et importante de dynamiser davantage le débat budgétaire. En particulier, l'information fournie par les rapports annuels de performance pourrait être l'occasion pour les commissions saisies pour avis de se pencher sur des points particuliers de la politique menée par les ministères, en examinant, par exemple, la pertinence des objectifs et des indicateurs retenus par le gouvernement.

Il convient de reconnaître qu'il n'est pas aisé pour le Parlement dans son ensemble de s'impliquer dans la mise en oeuvre de la LOLF et de s'en approprier l'ensemble des dispositions, alors même que le calendrier législatif est particulièrement chargé. Cet investissement constitue toutefois l'une des clefs du succès de la réforme engagée par le vote de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, dont le Parlement est à l'origine.

2. La discussion budgétaire : mettre fin au « théâtre d'ombres » ?

a) Un exercice souvent dénoncé comme largement virtuel

Edgar Faure avait eu une formule célèbre au sujet de la discussion budgétaire, en parlant de « litanie, liturgie et léthargie » 12( * ) . A titre d'exemple, le Sénat a consacré plus de 134 heures à la discussion du projet de loi de finances pour 2003 contre moins de 3 heures à la discussion du projet de loi de règlement pour 2001, ce qui souligne l'écart considérable entre le temps consacré à l'examen des prévisions et celui consacré à l'examen des réalisations. Or, la discussion du projet de loi de finances initiale constitue aujourd'hui pour d'aucuns un exercice largement virtuel, pour plusieurs raisons.

Elle consiste trop souvent à comparer les prévisions de l'année à venir avec celles effectuées une année plus tôt pour l'exercice en cours . Or, un « bon budget » pour un ministre, et trop souvent, pour les parlementaires et les citoyens, est un budget qui augmente par rapport à l'année précédente, comme si cette progression était le gage d'une plus grande contribution du ministère concerné à la réalisation de ses objectifs. L'objectif revendiqué depuis plusieurs années par les ministres de la culture successifs d'atteindre le cap symbolique de 1 % des crédits du budget de l'Etat est un exemple caractéristique de la mauvaise coutume qui consiste à mesurer l'importance d'une politique publique à la seule aune de la ressource qui lui est consacrée . Chacun peut le constater : les crédits de la culture représentent près de 1 % du budget de l'Etat notamment grâce à l'inscription au budget du ministère de crédits sans rapport avec ses capacités d'intervention 13( * ) . Il convient de souligner avec force que l'énonciation de ce type d'objectifs constitue une aberration, et n'est absolument pas porteuse de sens. Un bon budget n'est pas un budget qui augmente (dans une entreprise, une telle affirmation apparaît d'emblée dénuée de tout fondement), mais un budget qui permet de réaliser des objectifs déterminés avec un montant de ressources minimal, et donc, qui caractérise une action efficace, efficiente et économe des deniers de l'Etat . Votre rapporteur insiste sur ce point, car il s'agit véritablement d'une « révolution culturelle » pour les citoyens, les administrations, et bien souvent, pour les parlementaires eux-mêmes.

La discussion du projet de loi de finances initiale constitue également un exercice pour une large part virtuel, car les dotations votées par le Parlement ne tiennent compte ni des reports de crédits d'une année sur l'autre, ni des gels ou annulations de crédits qui sont souvent décidés dès le début de l'exercice. Par conséquent, les crédits votés peuvent présenter de très importants écarts avec la réalité des sommes disponibles au début de l'exercice. D'ailleurs, les ministères réalisent, au début de chaque année, des documents intitulés « programmes d'emploi des crédits » (PEC), qui constituent l'outil de référence pour l'exécution budgétaire de l'exercice. Si ces programmes respectent les enveloppes des chapitres votés par le Parlement, ils tiennent également compte, d'une part, des reports de crédits et de charges qui ne sont pas définitivement arrêtés lors de l'élaboration de la loi de finances et, d'autre part, des autres mouvements de crédits tels que les fonds de concours et les ventes de domaines.

Ce décalage, techniquement explicable, est toutefois regrettable car il conduit le Parlement à se prononcer sur des enveloppes dont il ne connaît pas précisément le contenu. Le Parlement ne dispose ainsi des données exactes et définitives qu'en exécution et non en prévision.

Il ne s'agit pas pour autant de considérer que ce décalage rend la discussion des crédits devant être ouverts l'année suivante inutile, mais de relativiser la portée de celle-ci. La loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances a entendu rendre plus transparente et sincère l'exécution de la loi de finances initiale, en encadrant davantage les possibilités de reports et d'annulation de crédits (articles 14 et 15), et en disposant que « tout acte, quelle qu'en soit la nature, ayant pour objet ou pour effet de rendre les crédits indisponibles, est communiqué aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances » (II de l'article 14). Toutefois, il convient de noter que le législateur organique n'a pas entendu interdire ou limiter l'usage des mécanismes de régulation budgétaire, considérant qu'il serait dangereux, et, en tout état de cause, illusoire, d'empêcher le gouvernement de disposer d'un outil souple de pilotage du solde budgétaire. Il a même explicitement validé cet usage de la régulation budgétaire en disposant, au I de l'article 14 de la LOLF, que « afin de prévenir une détérioration de l'équilibre budgétaire défini par la dernière loi de finances afférente à l'année concernée, un crédit peut être annulé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances (...) ». Le législateur organique a donc souhaité encadrer les procédures et s'assurer de leur transparence vis-à-vis du Parlement et des citoyens plutôt que de brider le gouvernement dans sa gestion fine du solde budgétaire .

b) Les expérimentations en cours pour dynamiser la discussion budgétaire

La discussion budgétaire a connu depuis quelques années, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, des expérimentations visant à la rendre plus dynamique et plus vivante. En particulier, il s'agit, pour l'Assemblée nationale, de la procédure d'examen en commission des fascicules budgétaires. Pour sa part, le Sénat organise un débat sur les recettes des collectivités locales et a expérimenté puis développé une procédure de « questions-réponses » lors de la discussion de la seconde partie de la loi de finances portant sur les crédits demandés pour certains ministères.

Les expérimentations visant à dynamiser les débats sur les projets de loi de finances

Dès avant le vote de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, des initiatives avaient été prises dans les deux Assemblées afin de dynamiser l'examen des projets de loi de finances :

Le 26 mai 1999, la commission des finances de l'Assemblée nationale a entendu une communication de son rapporteur général sur la révision des conditions d'examen des fascicules budgétaires.

Notre collègue Didier Migaud, alors rapporteur général, soulignait que « cette révision pourrait intervenir, à titre expérimental, sur un nombre limité de budgets, dès le prochain projet de loi de finances, dans le but de valoriser le travail au sein des commissions saisies pour avis et d'éviter les redondances résultant de l'examen des fascicules budgétaires au sein de la Commission des finances et des commissions saisies pour avis, puis en séance publique.

« Il a souligné que la réforme devrait se traduire, concrètement, par un approfondissement sensible des travaux menés au sein des commissions saisies pour avis, lesquels reposeraient sur une présentation du budget par le ministre concerné, les interventions des rapporteurs spéciaux et des rapporteurs pour avis, les observations et questions des députés présents et les réponses du ministre aux différents intervenants. Il a souligné que les travaux des commissions saisies pour avis seraient ouverts à l'ensemble des parlementaires, lesquels auraient toute liberté pour s'exprimer et présenter au ministre les questions qu'ils souhaitent.

« Il a précisé que les travaux menés au sein des commissions saisies pour avis sur les fascicules faisant l'objet de cette expérience, bénéficieraient des mêmes modalités de publicité que la séance publique, à savoir une retransmission télévisée, un compte-rendu analytique et un compte-rendu intégral, publié au Journal Officiel « débats », en annexe au compte rendu de la séance publique au cours de laquelle s'est déroulé l'examen du fascicule budgétaire concerné. Il a par ailleurs fait observer que ces réunions des commissions saisies pour avis pourraient être ouvertes à la presse, ainsi qu'au public. (...)

« Le Rapporteur général a souligné que cette réforme du travail en commission serait accompagnée de l'introduction d'une procédure de questions écrites budgétaires, conformément à une proposition présentée en ce sens par le groupe UDF, afin de renforcer la capacité d'expression des députés. Il a estimé que cette procédure pourrait s'inspirer de la formule retenue pour celle des questions écrites signalées : les questions écrites budgétaires pourraient donc être transmises au Gouvernement quinze jours avant l'examen en séance publique du fascicule budgétaire faisant l'objet de la réforme, les députés devant disposer de la réponse lors du débat en séance publique. (...)

« Il a ensuite fait observer qu'en conséquence de ces avancées, l'examen des fascicules budgétaires concernés ferait l'objet, en séance publique, d'un débat plus resserré, centré sur la présentation et l'appréciation politique du budget. Il a indiqué que seuls seraient appelés à intervenir, à ce stade, pour une durée limitée, les rapporteurs des commissions, un orateur par groupe et le ministre (...) ».

Lors des conférences des Présidents de l'Assemblée nationale des 22 et 29 juin 1999, a été décidée l'organisation de la discussion du projet de loi de finances pour 2000, prévoyant que cinq budgets (affaires étrangères, défense, jeunesse et sports, justice et logement) intéressant chaque commission saisie pour avis seraient examinés selon une procédure expérimentale comportant :

- un examen approfondi en commission (...) ;

- la mise en oeuvre d'une procédure de questions écrites budgétaires (...) ;

- une discussion solennisée en séance publique (...).

Pour la discussion du projet de loi de finances pour 2001, six budgets (économie et finances, enseignement supérieur, intérieur, jeunesse et sports, logement et ville) ont été examinés selon la procédure expérimentale.

Pour la discussion du projet de loi de finances pour 2002, sept budgets (recherche et technologie, logement, culture, affaires étrangères et coopération, jeunesse et sports, justice, économie et finances) ont été examinés selon la procédure expérimentale.

L'Assemblée nationale a mis un terme à cette procédure qui n'a pas été utilisée à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2003 .

Au Sénat , les propositions de rénovation de la discussion budgétaire ont été élaborées puis présentées par notre ancien collègue, M. Alain Lambert, alors président de la commission des finances, lors de la Conférence des Présidents du 7 novembre 2000, qui les a pleinement avalisées.

Comme l'a souligné alors M. Christian Poncelet, Président du Sénat, en prélude à la discussion du projet de loi de finances initiale pour 2001, « notre intention commune a été de dynamiser la discussion en prenant trois directions : raccourcir la durée globale des débats, compte tenu de l'ensemble des travaux d'information que nous avons conduit au cours de l'année écoulée ; réaffirmer la vocation particulière du Sénat, représentant constitutionnel des collectivités territoriales... ; enfin, rendre plus vivant et plus pertinent le débat sur les dépenses ».

Un débat sur les recettes des collectivités locales était organisé pour la première fois à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 2001 . Il traduisait la volonté du Président du Sénat et de la commission des finances de souligner la vocation institutionnelle du Sénat, représentant constitutionnel des collectivités territoriales. Son organisation permettait, par ailleurs, de regrouper sur une seule journée la discussion des articles relatifs aux finances locales.

Par ailleurs, une procédure expérimentale dite des « questions-réponses » a été inaugurée à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 2001 . Cette procédure, fondée sur le principe d'une réponse immédiate du gouvernement aux différents intervenants, rapporteurs et orateurs des groupes, s'inspire des questions orales. Chaque intervenant dispose de 5 minutes pour poser sa question. Après la réponse du ministre d'une durée maximale de 3 minutes, il peut répondre pendant deux minutes de plus. Lors du vote sur l'ensemble du projet de loi, M. le Président du Sénat avait tenu à porter une première appréciation sur cette innovation procédurale : « Deux budgets, celui des transports terrestres et celui de l'environnement, conformément à la proposition de la commission des finances (...) ont fait l'objet d'une expérimentation reposant sur la procédure des questions-réponses. (...) Pour l'heure, je me plais à constater que nous avons pu avoir deux débats vivants, animés, au cours desquels tous les sujets ont pu être abordés, loin des monologues habituels, qui finissent par lasser ceux qui prêtent attention aux débats parlementaires ».

Pour la discussion du projet de loi de finances initiale pour 2002, la procédure des questions-réponses a été développée et a concerné quatre fascicules supplémentaires : culture, urbanisme et logement, défense, santé et solidarité.

Enfin, à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances initiale pour 2003, le champ d'application de la procédure des « questions-réponses » a été étendu à quatre budgets supplémentaires, soit 10 budgets au total : la jeunesse et l'enseignement scolaire, le travail, la santé et la solidarité, la culture, la sécurité, la défense, l'écologie et le développement durable, l'urbanisme et le logement, les transports terrestres et la justice.

La procédure expérimentale a confirmé son efficacité et son succès : les temps de parole fixés ont globalement été respectés, et les sénateurs ont utilisé cette procédure pour faire de l'examen des crédits budgétaires un moment important du contrôle parlementaire, donnant aux débats plus de dynamisme et d'intensité. Ainsi, les questions ont donné lieu à des interventions plus synthétiques, ciblant les problèmes importants, les réponses argumentées des ministres suivant immédiatement les questions.

Sources : compte-rendu de la réunion de la commission des finances de l'Assemblée nationale du 26 mai 1999 ; Rapports annuels du service de la séance du Sénat

c) Vers un « chaînage vertueux » des discussions budgétaires

A l'exercice pour une large part virtuel que constitue la discussion des projets de loi de finances initiaux s'oppose l'exercice, bien réel, mais hélas, aride, de la discussion des projets de loi de règlement. Il s'agit jusqu'à maintenant, dans la culture parlementaire et administrative, d'une loi comptable, d'un acte formel et dénué de portée politique : le Parlement approuve les comptes de l'Etat, comme il approuve des conventions internationales, c'est-à-dire sans s'impliquer réellement, conscient que les comptes de l'Etat comme les accords internationaux, sont « gravés dans le marbre » avant même de lui être soumis.

Les temps d'examen des projets de loi de finances par la commission des finances et en séance publique au Sénat

Le temps consacré à l'examen des différents projets de loi de finances souligne le décalage entre l'organisation des débats portant sur les projets de loi de finances initiale et ceux portant sur les projets de loi de règlement.

Au cours de la session 2002-2003, la commission des finances du Sénat a consacré 52 heures et 59 minutes de réunion à l'examen du projet de loi de finances initiale pour 2003 contre 6 heures et 40 minutes pour celui du projet de loi de finances rectificative pour 2002 et seulement 31 minutes pour celui du projet de loi de règlement pour 2001.

En séance publique, pas moins de 134 heures et 45 minutes ont été consacrées à la discussion et au vote du projet de loi de finances initiale pour 2003, contre 11 heures et 55 minutes pour le projet de loi de finances rectificative pour 2002, et moins de 3 heures pour le projet de loi de règlement pour l'année 2001.

La loi organique relative aux lois de finances a pour ambition d'accroître considérablement la portée de la discussion des lois de règlement, appelée à devenir un temps fort de la vie parlementaire . Les modifications portent à la fois sur le calendrier de la discussion et sur les informations soumises au Parlement à cette occasion.

En premier lieu, la discussion des projets de loi de règlement, qui, jusqu'à ce jour, était inscrite à l'ordre du jour du Parlement « par défaut », et souvent, de trop nombreux mois après la clôture de l'exercice budgétaire concerné, est désormais encadrée par la loi organique, dont l'article 41 dispose que « le projet de loi de finances de l'année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant le vote par celle-ci, en première lecture, sur le projet de loi de règlement afférent à l'année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de finances ». Cette contrainte apportée à l'organisation de l'ordre du jour du Parlement est un élément essentiel du « chaînage vertueux » souhaité par le législateur organique en matière de discussion des projets de loi de finances.

En second lieu, le projet de loi de règlement sera désormais accompagné d'informations très complètes sur l'utilisation, par mission et par programme, des crédits de l'exercice budgétaire concerné. Ainsi, le 4° de l'article 58 de la LOLF dispose que la mission d'assistance de la Cour des comptes au Parlement comporte notamment « le dépôt d'un rapport conjoint au dépôt du projet de loi de règlement, relatif aux résultats de l'exécution de l'exercice antérieur et aux comptes associés qui, en particulier, analyse par mission et par programme, l'exécution des crédits ». Par ailleurs, l'article 54 de la LOLF détaille les informations jointes au projet de règlement, qui comportent notamment « des annexes explicatives, développant, par programme ou par dotation, le montant définitif des crédits ouverts et des dépenses constatées, en indiquant les écarts avec la présentation par titre des crédits ouverts, et les modifications de crédits demandées ( ...) ; les rapports annuels de performances, faisant connaître, par programme, en mettant en évidence les écarts avec les prévisions des lois de finances de l'année considérée, ainsi qu'avec les réalisations constatées dans la dernière loi de règlement :

a) les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ;

b) la justification pour chaque titre, des mouvements de crédits et des dépenses constatées, en précisant, le cas échéant, l'origine des dépassements de crédits exceptionnellement constatés pour cause de force majeure ;

c) la gestion des autorisations d'emplois (...)
».

Cette disposition constitue une des clefs de voûte de la réforme engagée par la LOLF, puisqu'elle conduit à constater des résultats avant de se prononcer sur des prévisions. Elle vise à permettre aux parlementaires d'engager la discussion du projet de loi de finances initiale « en pleine connaissance de cause ».

Aujourd'hui, la discussion du projet de loi de règlement ne mobilise que peu les parlementaires. Elle devra, dans le cadre défini par la loi organique relative aux lois de finances, concerner l'ensemble des rapporteurs spéciaux des commissions des finances, mais également impliquer les autres commissions permanentes, et, en particulier, les rapporteurs pour avis. En effet, la discussion du projet de loi de finances initiale ne prendra tout son sens que par comparaison avec les données jointes au projet de loi de règlement . Il paraît ainsi parfaitement concevable que certaines commissions puissent se saisir pour avis d'une partie du projet de loi de règlement pour faire valoir un certain nombre d'observations en vue de préparer la discussion du projet de loi de finances initiale à venir.

d) L'impact de l'extension du droit d'amendement des parlementaires

Votre commission des finances considère que l'élargissement du droit d'amendement des parlementaires - l'article 47 de la LOLF permettant en effet aux parlementaires de créer, supprimer ou modifier le périmètre d'un programme - rendra nécessaire une coordination accrue en amont de l'examen du projet de loi de finances initiale, tant entre les différentes commissions permanentes au sein d'une Assemblée qu'entre le Parlement et le gouvernement , compte tenu des conséquences de la création ou de la modification d'un programme existant sur la définition des objectifs et des indicateurs qui lui sont associés.

S'agissant de la recevabilité des amendements d'origine parlementaire, l'article 40 de la Constitution dispose que « les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique ». Cette disposition se traduit, au Sénat, par l'article 46, alinéa 2, de son règlement, qui dispose que « les amendements tendant à porter un crédit budgétaire au-delà du chiffre dont l'initiative a été prise par le Gouvernement sont irrecevables et ne peuvent être mis aux voix par le président ». Ainsi, en pratique, les amendements tendant à majorer un crédit budgétaire ne sont pas distribués, sauf s'ils ont pour objet de rétablir un crédit réduit ou supprimé par l'Assemblée nationale ou de coordonner un crédit avec une disposition votée en première partie de la loi de finances.

Aux termes du premier alinéa de l'article 47 de la loi organique relative aux lois de finances « au sens des articles 34 et 40 de la Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements s'appliquant aux crédits, de la mission ». La mise en oeuvre de cette disposition implique un élargissement assez important du pouvoir d'amendement des parlementaires , et, peut-être même, une révision du règlement du Sénat sur ce point.

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