B. LES CONDITIONS POSÉES PAR LA COMMISSION À L'APPROBATION DU DISPOSITIF D'AIDE FISCALE À L'INVESTISSEMENT
La décision finale de la Commission résulte de son examen de la conformité du dispositif d'aide fiscale à l'investissement aux règles communautaires qui précisent le champ d'application de l'article 87 du traité :
- le règlement (CE) n° 70/2001 du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides aux petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13 janvier 2001) ;
- l'encadrement multisectoriel des aides à finalités régionales en faveur des grands projets d'investissement (JO C 107 du 7 avril 1998) ;
- les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale (JO C 74 du 10 mars 1998).
Il ressort de la combinaison des dispositions de ces différents textes que les règles applicables dans les régions mentionnées au 3 de l'article 87 du traité, et en particulier les régions ultrapériphériques, sont sensiblement plus souples que dans le reste de l'Union européenne , d'une part parce que ces régions sont fondées à bénéficier d'avantages susceptibles de combler leur retard de développement et, d'autre part, parce que la faiblesse de leur économie, leur type de production et leur éloignement les rendent peu susceptibles de modifier de manière substantielle les conditions de la concurrence et de susciter des délocalisation d'entreprises implantées dans d'autres régions de l'Union. Dans les régions ultrapériphériques :
- les investissements des entreprises peuvent bénéficier d'aides publiques d'une intensité de 75 % en « équivalent subvention nette » pour les petites et moyennes entreprises 25 ( * ) , et de 35 % pour les autres entreprises 26 ( * ) . Les taux d'aides prévus par les dispositions issues de l'article 19 de la loi de finances pour 2001 sont dans tous les cas inférieurs aux taux autorisés. La Commission insiste cependant sur la nécessité de ne pas autoriser un cumul de l'aide fiscale et d'une autre aide qui aurait pour effet de franchir le taux plafond ;
- les aides à l'investissement ne sont pas limitées aux seuls investissements initiaux 27 ( * ) , mais peuvent également s'appliquer aux investissements de renouvellement. Elles sont alors assimilées par le droit communautaire à des aides au fonctionnement, mais sont malgré tout autorisées par le 16 de l'article 4 des lignes directrices concernant les aides à finalité régionale 28 ( * ) .
La Commission s'est montrée attachée au principe de la procédure d'agrément mais a néanmoins subordonnée son approbation du dispositif à l'engagement du gouvernement français de lui notifier un certain nombre de cas individuels :
- l'ensemble des investissements entrant dans le champ de l'encadrement communautaire des aides finalité régionale en faveur des grands projets d'investissement, dont elle a estimé que les seuils prévus pour l'agrément permettrait de tous les détecter ;
- les investissements, mentionnés à l'article 6 du règlement du 12 janvier 2001, réalisés par des petites et moyennes entreprises et dont le montant excèderait 25 millions d'euros.
De plus, s'agissant des aides aux petites entreprises, la Commission a obtenu de la France l'engagement de respecter :
- le principe de nécessité de l'aide, issu des dispositions de l'article 6 du règlement du 12 janvier 2001 selon lequel l'aide ne peut être accordée que si la demande a été réalisée avant le début des travaux et si le cadre juridique de l'aide existait au moment où les travaux ont débutés ;
- les règles de transparence et de contrôle prévues à l'article 9 du même règlement, et en particulier l'obligation de remettre un rapport sur le bilan des aides au cours de l'exercice écoulé. Ce document doit être remis à la Commission dans les trois mois suivant l'expiration de la période à laquelle il se rapporte. Aujourd'hui, le gouvernement transmet généralement au Parlement son rapport sur le bilan des procédures d'agrément de l'année n à l'automne de l'année n+1 , soit au moins huit mois après l'expiration de la période à laquelle il se rapporte.
Enfin, la commission a insisté sur la caractère limité dans le temps du dispositif.
* 25 Au sens du droit communautaire, les PME sont les entreprises employant moins de 250 salariés et dont soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros, soit le total de bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros et dont le capital n'est pas détenu pour plus de 25 % par une ou plusieurs entreprises ne remplissant pas les critères de la PME.
* 26 Le taux maximal autorisé en métropole pour les PME est de 50 %.
* 27 Au sens du droit communautaire, l'investissement initial est un investissement en capital fixe se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à l'extension d'un établissement existant, ou au démarrage d'une activité impliquant un changement fondamental dans le produit ou le procédé de production d'un établissement existant (par voie de rationalisation, de diversification ou de modernisation).
* 28 Cette dérogation est particulièrement précieuse s'agissant des départements d'outre-mer car, selon le rapport d'enquête de l'inspection générale des finances sur les créations d'emplois obtenues grâce au dispositif d'aide à l'investissement dans les départements et territoires d'outre-mer précité, l'aide fiscale à l'investissement est « de plus en plus souvent utilisée dans une optique de remplacement de matériel existant plutôt que d'extension des capacités ».