PREMIÈRE PARTIE : UNE PRÉSENTATION DU FIDOM
I. UN FONDS D'INVESTISSEMENT AU SEIN DU BUDGET DE L'OUTRE-MER
Le fonds d'investissement des départements d'outre-mer (FIDOM) est régi par les dispositions du décret n°84-712 du 17 juillet 1984 portant réforme du fonds d'investissement des départements d'outre-mer. Sont chargés de l'exécution de ce décret « le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat (...) chargé du budget, et le secrétaire d'Etat (...) chargé des départements et des territoires d'outre-mer ».
A. LE REGIME JURIDIQUE DU FIDOM
1. Les missions du FIDOM
Les missions du FIDOM résultent des dispositions de l'article premier du décret du 17 juillet 1984, selon lesquelles le FIDOM est un fonds « d'intervention » devant concourir, d'une part, au développement économique et, d'autre part, à l'aménagement du territoire des départements d'outre-mer.
Pour ce faire, le fonds peut soit octroyer des aides bénéficiant à des programmes d'investissement, soit octroyer des subventions pouvant éventuellement compléter d'autres concours financiers de l'Etat.
L'emploi des crédits du FIDOM présente donc les caractéristiques suivantes :
- il n'est pas soumis à des règles de spécialité stricte (le développement économique et l'aménagement du territoire sont des notions larges) ;
- il s'inscrit dans le cadre plus large de la politique d'investissement outre-mer en appuyant des programmes d'investissement ou en agissant en complémentarité avec d'autres départements ministériels.
HISTORIQUE DES MISSIONS, DU REGIME JURIDIQUE DU FIDOM DEPUIS SA CREATION
TEXTE |
N° |
DATE |
OBJET |
FINALITE ET CONTENU DU TEXTE |
Loi |
n° 46-680 |
30.04.1946 |
Loi tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution des plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer |
Création du Fidom par segmentation du Fonds de développement économique et social des territoires d'outre-mer (FIDES) |
Ordonnance |
n°58-870 |
24.09.1958 |
Gestion du fonds d'investissement des départements d'outre-mer |
Apparition du terme FIDOM et répartition de ses dépenses en deux sections : une section centrale et une section locale |
Décret |
n°59-1066 |
10.09.1959 |
Modification de l'ordonnance n° 58-870 |
Modification de la gestion du FIDOM (aménagements apportés dans la composition du comité directeur jusque là commun au FIDES et au FIDOM) |
Décret |
n°59-1067 |
10.09.1959 |
Commissions locales des investissements publics dans les départements d'outre-mer |
Mission de répartition des crédits alloués au titre de la section locale |
Décret |
n°60-408 |
26.04.1960 |
Organisation et gestion du fonds d'investissement des départements d'outre-mer |
Autonomie du FIDOM. Présidence du nouveau comité confiée au Ministère des DOM |
Décret |
n°60-409 |
26.04.1960 |
Opération du fonds d'investissement des départements d'outre-mer |
|
Décret |
n°79-507 |
28.06.1979 |
Organisation et gestion du Fidom |
Suppression de l'intervention de la caisse centrale de coopération économique et institution d'une gestion budgétaire |
Décret |
n°84-712 |
17.07.1984 |
Refonte du FIDOM |
Décentralisation au niveau régional |
Décret |
n°87-1048 |
24.12.1987 |
Refonte du FIDOM |
Création d'une dotation totalement déconcentrée |
Décret |
n °89-357 |
05.06.1989 |
Modification du décret n°84-712 |
Les crédits des sections régionale et départementale sont versés sous forme de dotations globales au budget des collectivités |
Source : Secrétariat d'Etat à l'outre-mer
2. L'architecture du FIDOM s'inscrit dans l'esprit des lois de décentralisation
L'architecture du FIDOM résultant de l'article 3 du décret du 17 juillet 1984 est marquée par la logique des « blocs de compétences », mise en avant par les lois de décentralisation. Ainsi, il est prévu que les ressources du fonds sont réparties en trois sections , une section générale, une section régionale et une section départementale 1 ( * ) , en fonction des critères suivants :
- la section générale regroupe les interventions relevant de l'action directe de l'Etat ou résultant de décisions gouvernementales, ainsi que celles présentant un intérêt national.
- le montant des sections régionales et départementales résulte de celui des interventions du fonds dans les domaines de compétence confiées à ces deux catégories de collectivités locales par les lois n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, n°83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 précitée, ainsi que celles destinées à les adapter aux spécificités des départements d'outre-mer.
La logique décentralisatrice a perduré jusqu'à la fin des années 80 puisque le décret n°89-357 du 5 juin 1989, modifiant celui du 17 juillet 1984, a prévu que les crédits des sections régionale et départementale seraient versés sous forme de dotation globale au budget des collectivités bénéficiaires, inscrites en section d'investissement, et non plus sous forme de subvention à des projets spécifiques.
3. Le fonctionnement du fonds reprend les grandes orientations de la réforme de l'Etat : interministérialité et déconcentration
L'article 4 du décret du 17 juillet 1984 prévoit que le FIDOM est géré par un comité directeur comprenant dix-huit membres et présidé par le ministre chargé des départements d'outre-mer. Le contrôleur financier du fonds, qui est celui du ministère de l'outre-mer, assiste aux réunions du comité avec voix consultative, de même que, s'ils le souhaitent, les ministres non représentés.
- le ministre chargé des départements d'outre-mer ou son représentant, président ; - le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ; - le directeur du Trésor au ministère chargé de l'économie ou son représentant ; - le directeur de la comptabilité publique au ministère des finances ou son représentant ; - le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ; - le directeur général des collectivités locales au ministère chargé de l'intérieur ou son représentant ; - le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles au ministère chargé des départements d'outre-mer ou son représentant ; - le sous-directeur des affaires économiques au ministère chargé des départements d'outre-mer ou son représentant ; - le commissaire général au Plan ou son représentant ; - six députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ; - trois sénateurs désignés par le président du Sénat. |
En application de l'article 5 du décret du 17 juillet 1984, le comité est compétent pour répartir les crédits du fonds entre les trois sections.
Depuis 1989, le comité n'est plus compétent pour choisir les opérations financées par les section régionale et départementale, qui sont versées aux collectivités sous forme de dotation globale. Il n'en définit que les montants.
S'agissant de la section générale, l'article 5 prévoit que le comité la partage en deux enveloppes. Une première enveloppe dont il arrête la répartition par opération et, depuis le décret n° 87-1048 du 24 décembre 1987, une seconde qui est allouée aux représentants de l'Etat dans les collectivités éligibles au FIDOM. Ce sont les préfets qui en arrêtent, librement, la répartition par opération.
* 1 L'article 5 du décret du 17 juillet 1984 prévoit que les crédit de la section régionale et de la section départementale sont versés aux budgets des régions d'outre-mer, des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces deux dernières collectivités bénéficient uniquement des crédits de la section départementale.