II. CADRE JURIDIQUE ET RÉGLEMENTAIRE
La gestion des déchets est de plus en plus encadrée par un ensemble de textes formant un écheveau complexe et peu accessible suscitant, dans le meilleur des cas, réserves et perplexité, quand ce n'est pas craintes ou hostilité. Plusieurs conclusions se dégagent des auditions : la réglementation est mal connue, trop fluctuante, mais ni suffisante... ni toujours indispensable. Compte tenu de la grande confusion qui règne, il est nécessaire de distinguer la réglementation qui relève du cadre juridique européen et la réglementation purement nationale.
A. LA RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE
Il est
hélas banal de rappeler combien les institutions européennes et
leur fonctionnement sont en France mal connus. Faute d'efforts pour la
comprendre, l'Europe est jugée lointaine, compliquée, souvent
contraignante, parfois manipulée par quelques États quand ce
n'est pas par quelques
lobbies
... L'implication de l'Europe dans les
questions d'environnement et, en particulier dans la gestion des
déchets, n'échappe pas à la règle. La plupart de
nos correspondants ont évoqué la réglementation
européenne et, surtout, les projets en cours, que bien peu, en
vérité, connaissent avec précision.
Il paraît indispensable de faire le point sur cette question, tant les
a priori
et approximations sont nombreux.
1. État de la réglementation européenne
La
réglementation européenne applicable aux déchets figure
dans l'encadré page suivante.
A deux exceptions près (un règlement sur le transfert des
déchets et une recommandation sur l'élimination des vieux
papiers), la réglementation européenne prend la forme de
directives
8(
*
)
, forme de
législation à deux étages qui fixe des objectifs à
atteindre, laissant le soin aux États membres de prendre les mesures
appropriées pour y parvenir (article 189 du Traité).
Encadré n° 2
La
réglementation européenne en matière de déchets
(hors déchets nucléaires)
___
I.
Réglementations horizontales (tous déchets ou par
installation)
Directive cadre 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975, relative aux
déchets
(JOCE 25 juillet 1975)
modifiée par la directive 91/156/CEE du 18 mars 1991 (JOCE 26 mars 1991)
complétée par une décision de la Commission 94/3/CE du 20
décembre 1993, établissant une liste de déchets dont le
détenteur a l'obligation de se défaire (JOCE 3 janvier 1994)
Directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991, relative au
déchets dangereux
(JOCE 31 décembre 1991)
complétée par une décision du Conseil (94/904/CE) du 22
décembre 1994, établissant une liste de déchets dangereux
(projets de modification en cours)
(JOCE 31 décembre 1994)
Règlement 259/93 du Conseil du 1
er
février 1993,
concernant la surveillance et le contrôle des
transferts de
déchets
à l'entrée et à la sortie de la
Communauté européenne
(modifications
régulières)
(JOCE 6 février 1993)
Directive 89/369/CEE du 8 juin 1989, concernant la prévention de
la pollution atmosphérique en provenance des
installations nouvelles
d'incinération des déchets municipaux
(JOCE 14 juin 1989)
Directive 89/429/CEE du Conseil du 21 juin 1989, concernant la
réduction de la pollution atmosphérique en provenance des
installations existantes d'incinération des déchets municipaux
(JOCE 15 juillet 1989)
Directive 94/67/CE du 16 décembre 1994, concernant
l'
incinération des déchets dangereux
(JOCE 31
décembre 1994)
Proposition de directive sur l'
incinération des déchets
municipaux
(actuellement soumise pour avis au comité des
régions)
.
II. Réglementations verticales (par types de déchets)
Directive 75/439/CEE du Conseil du 16 juin 1975, concernant
l'élimination des
huiles usagées
(JOCE 18 juin 1975)
Recommandation 81/972/CEE du Conseil du 3 décembre 1981,
concernant la réutilisation des vieux papiers et l'utilisation des
papiers recyclés
(JOCE 10 décembre 1981)
Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986, relative à la
protection de l'environnement et des sols lors de l'utilisation des
boues
d'épuration
en agriculture (JOCE 4 juillet 1986)
Directive 91/157/CEE du Conseil du 18 mars 1991, relative aux
piles et
accumulateurs
contenant certaines matières dangereuses (JOCE 26 mars
1991)
Directive 94/62/CE du Parlement et du Conseil du 20 décembre 1994,
relative aux
emballages
et aux déchets d'emballages (JOCE 31
décembre 1994)
Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996, concernant
l'élimination des
PCB et PCT
(JOCE 24 septembre 1996)
III. Perspectives
Il est important de distinguer les propositions et les projets. Une
proposition de directive, présentée par la Commission, est un
acte juridique, officiel, publié au JOCE. Un projet est une
réflexion en cours sur un sujet. Des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès des services de la Commission (DG XI).
Proposition de directive du Conseil, sur l'
incinération des
déchets
, présentée par la Commission le 29 octobre
1998 (doc. COM (98) 558 final)
Proposition de directive du Conseil relative à la
mise en
décharge
des déchets, présentée par la
Commission le 10 mars 1997 ( doc. COM (97) 105 final, JOCE 24mai 1997)
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil,
relative au
marquage des emballages
, présentée par la
Commission le 25 novembre 1996 (doc. COM (96) 191 final)
Proposition de directive du Conseil, relative aux
véhicules
hors d'usage
, présentée par la Commission le 3 juillet 1997
(doc. COM (97) 358 final)
Projet de directive sur les
déchets électriques et
électroniques
.
Projet de directive sur les
piles et accumulateurs
(toutes piles).
Projet de directive sur les
déchets domestiques dangereux
.
Projet de directive sur le
compostage et l'amendement des boues
.
En marge de cette réglementation, l'Union a également
établi en 1996/1997, une nouvelle "
stratégie
communautaire pour la gestion des déchets
" qui fait suite
à une première stratégie adoptée en
1989/1990.
9(
*
)
.
Les dispositions relatives aux déchets sont, pour l'essentiel, des
éléments de la politique de l'environnement et relèvent,
par conséquent, de l'article 130 S du Traité. Le rôle
du Parlement européen n'a cessé de s'étendre depuis les
premiers pas de la politique environnementale en 1975, où il
n'était que consulté pour avis (une lecture). Un pas
décisif est intervenu en 1992 avec le Traité de Maastricht et le
passage à la procédure de coopération (deux lectures). Le
Traité d'Amsterdam constitue la troisième étape importante
puisque la plupart des mesures liées à l'environnement, notamment
celles concernant les déchets, seront désormais prises en
codécision Parlement européen / Conseil (trois
lectures).
2. Observations
Cette réglementation appelle plusieurs observations :
a) Aucun texte n'a été imposé à la France
Il y a,
dans l'esprit de nos compatriotes, une méfiance générale,
due le plus souvent à la méconnaissance, à l'égard
des textes européens, comme s'ils étaient venus d'ailleurs.
Jusqu'à ces dernières années, la plupart de ces
directives, -dont les plus anciennes- relevaient du seul Conseil,
composé des ministres des États membres. A une exception
près, ces directives ont toutes été adoptées
à l'unanimité. La seule exception concerne la directive
" emballage " (le Danemark, les Pays-Bas et l'Allemagne ayant
voté contre, considérant que les normes prévues
n'étaient pas assez sévères). Ainsi, tous les
gouvernements depuis 1975 ont approuvé les dispositions initiées
au niveau européen.
Concernant l'initiative, quelques précisions doivent être
apportées. " Directives téléguidées ",
" services manipulés " au profit de quelques-uns,
habitués à des normes sévères et espérant
profiter d'une réglementation jugée plus contraignante par les
autres pour placer leurs techniques ou leurs produits... Beaucoup de choses ont
été dites, entendues ou sous-entendues, qui sont souvent des
fantasmes qu'il convient de lever.
Il n'est pas possible de retracer l'origine précise de chaque texte,
mais il est vraisemblable que tous les cas de figure coexistent. La fameuse
norme d'émission de dioxine applicable aux incinérateurs a
été expressément demandée par les Pays-Bas en 1994,
les premiers à avoir mis en évidence des traces de dioxine dans
le lait des vaches à proximité d'incinérateurs. Des
parlementaires européens, des ministres, des commissaires
impliqués et influents ont pu également initier tel ou tel texte.
Les industriels eux-mêmes sont parfois les plus ardents partisans d'une
réglementation européenne, de peur d'avoir à faire face
à quinze législations différentes. C'est ainsi que des
négociations sur les voitures en fin de vie, sur les produits
électriques et électroniques se sont engagées à
partir des demandes des industriels eux-mêmes.
Ces rappels n'ont d'autre but que de tenter de mettre fin aux fantasmes. La
réglementation européenne est la nôtre.
b) La réglementation ne suffit pas et, parfois, ne s'impose pas
Tout d'abord, le choix de la directive laisse aux
États
membres
" la compétence quant à la forme et aux
moyens "
de parvenir aux objectifs et aux résultats à
atteindre. Cela renvoie aux questions bien connues que sont la
transposition
et l'
application
.
Dans l'ensemble, les directives européennes ont été
transposées et appliquées. Plus ou moins bien. Les contentieux
restent exceptionnels
10(
*
)
, mais
la situation n'est pas satisfaisante sur de nombreux points. Concernant la
valorisation, vos rapporteurs ne peuvent que constater -avec regret- que tout
était déjà dit... en 1975.
Directive (75/442/CEE) du Conseil du 15 juillet 1975
relative aux déchets
(extraits)
__
Art. 3 -. Les États membres prennent les
mesures appropriées pour
promouvoir la prévention, le
recyclage
et la transformation des déchets,
l'obtention
à partir de ceux-ci
de matières premières
et,
éventuellement, d'énergie,
ainsi que toute autre
méthode permettant la réutilisation des déchets
.
Art. 6 -. Les autorités compétentes sont tenues
d'établir
aussitôt que possible
un ou plusieurs
plans
portant notamment sur les types de déchets à
éliminer (...), les sites (...), les mesures susceptibles d'encourager
la rationalisation de la collecte, le tri et le traitement des déchets
(...).
Ainsi, une orientation était fixée dès 1975, avec le
succès relatif que l'on sait. De même, des plans étaient
demandés et n'ont pas été réalisés. La
compétence des collectivités locales dans ce domaine ne constitue
pas un argument suffisant pour justifier ce retard. La Suède, dès
son adhésion, a immédiatement adressé à la
Commission plus de trois cents plans régionaux.
Les arguments et les prétextes masquent mal ce qu'il faut bien appeler
un relatif désintérêt de la nation dans son ensemble pour
ces questions.
Ensuite,
la réglementation ne suffit pas
sans l'effort et
l'implication de tous. " L'intendance suivra... " mais, en
l'espèce, ni l'intendance ni les responsables élus, ni les
opérateurs privés n'ont toujours suivi. Cette situation est
parfaitement résumée dans une formule de Mme Corinne Lepage,
alors ministre de l'Environnement :
" Il ne suffit pas de
décréter qu'un type de déchets présente des risques
pour l'environnement pour que des circuits de gestion de ces déchets se
mettent spontanément en place. "
Non, les circuits ne se sont pas mis spontanément en place. Sans doute
est-il plus facile de laisser faire les habitudes, que de regarder en face ses
responsabilités. Ce qui suppose une énergie, une volonté
et le courage d'organiser, d'innover, d'oser et de se projeter dans l'avenir.
Enfin,
la réglementation ne s'impose pas toujours
.
Plusieurs filières, et non des moindres, se sont organisées et
ont réussi sans cadre réglementaire étroit. Le verre, le
papier, l'aluminium sont recyclés alors que les obligations
légales ou réglementaires sont rares. Pour les autres produits,
il faut souvent une " révolution culturelle " de la part des
industriels comme de l'opinion publique, pour s'engager dans la voie du
recyclage. Pourtant, le déchet est aussi un produit, une matière
première et une source de richesse à qui veut s'en saisir. Au
risque de se salir les mains et de prendre des risques, mais au bout du compte,
les démarches économique et écologique, loin de s'opposer
se rejoignent souvent et se complètent. Quelques-uns l'ont compris avant
les autres.