Projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
CHAUMONT (Jacques)
RAPPORT 436 (1999-2000) - COMMISSION DES FINANCES
Rapport au format Acrobat ( 35 Ko )Table des matières
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AVANT-PROPOS
- I. LA SITUATION INTÉRIEURE DE LA LITUANIE ET LES RELATIONS BILATÉRALES ENTRE LA FRANCE ET LA LITUANIE
- II. LES DISPOSITIONS TECHNIQUES DE LA CONVENTION
- EXAMEN EN COMMISSION
N°
436
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 22 juin 2000
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l' évasion et la fraude fiscales en matière d' impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole),
Par M.
Jacques CHAUMONT,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, vice-présidents ; Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Marcel Charmant, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, René Trégouët.
Voir le
numéro :
Sénat
:
80
(1999-2000)
Traités et conventions . |
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
Le projet de loi soumis à votre examen a pour objet d'autoriser
l'approbation de la convention signée le 7 juillet 1997 entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République de Lituanie en vue d'éviter les doubles impositions et
de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
La Lituanie ayant refusé de continuer à être liée
par les engagements juridiques de l'ancienne Union soviétique, la
convention fiscale franco-soviétique du 4 octobre 1985 ne trouve plus
à s'appliquer. Cette nouvelle convention élaborée lors de
négociations communes avec les autres Etats baltes (Lettonie et Estonie)
vise donc à remédier à l'insécurité
juridique actuelle.
L'entrée en vigueur de la convention fiscale nécessite, en
Lituanie comme en France, une approbation parlementaire. Les autorités
lituaniennes ont fait savoir en novembre 1997 qu'elles avaient achevé
les procédures internes requises d'approbation de la convention.
I. LA SITUATION INTÉRIEURE DE LA LITUANIE ET LES RELATIONS BILATÉRALES ENTRE LA FRANCE ET LA LITUANIE
A. LA SITUATION POLITIQUE ET ECONOMIQUE
1. Une démocratie parlementaire en quête de stabilité
La
Constitution lituanienne, adoptée en octobre 1992 par
référendum, a instauré un
régime
parlementaire
. La Diète (" Seimas ", 141 membres), chambre
unique du parlement, est élue pour quatre ans au suffrage universel
direct. Ses compétences sont larges : adoption des lois,
acceptation ou rejet de la candidature du Premier ministre, examen et
approbation éventuelle du programme du gouvernement, possible
défiance envers le Premier ministre ou un ministre, révocation du
président de la République dans certains cas. Le Parlement peut
également être dissous sous certaines conditions.
Le président de la République est élu pour cinq ans au
suffrage universel direct, mais il ne peut briguer plus de deux mandats
successifs. Il nomme le Premier ministre et les ministres, et a besoin de
l'accord du Seimas pour renvoyer le Premier ministre. Le Gouvernement est
solidairement responsable devant le Seimas, de même que chaque ministre
pour la gestion des secteurs de l'administration qui lui ont été
confiés.
L'équilibre des pouvoirs est modulé selon les circonstances, la
" cohabitation " de 1996-98 ayant permis de relativiser la
portée des attributions présidentielles et de rappeler celles du
Seimas. Depuis 1993, un contrôle de constitutionnalité est mis en
oeuvre.
La Lituanie a connu
deux véritables alternances politiques
(retour des " posts-communistes " rebaptisés travaillistes de
1992 à 1996, puis " cohabitation " de 1996 à 1998).
Celles-ci n'ont pas altéré les grandes orientations du pays ni
le fonctionnement des institutions
, la gauche ex-communiste ayant fait de
l'accélération des réformes le coeur de sa politique lors
de sa période au pouvoir.
Les dernières élections présidentielles de janvier 1998
ont donné la victoire à M. Valdas Adamkus, un
Lituano-Américain sans étiquette politique. L'ancien
président Vytautas Landsbergis, qui avait conduit le pays à
l'indépendance en 1990, a été élu président
du Parlement, majoritairement conservateur depuis 1996.
La parti conservateur au pouvoir est en proie depuis deux ans à des
dissensions que plusieurs remaniements ministériels n'ont pas permis
d'apaiser. Ainsi, l'année 1999 a été marquée par
deux crises gouvernementales, sur fond de difficultés économiques
et sociales croissantes, et autour d'un
débat animé sur les
conditions de privatisation du secteur pétrolier lituanien
. Le
nouveau Premier ministre, Andrius Kubilius, nommé le 29 octobre dernier,
devrait néanmoins pouvoir conserver son poste jusqu'aux élections
législatives d'octobre 2000.
2. Une situation économique fragilisée par la crise russe
La
Lituanie a été confrontée à une grave crise
économique dès son accession à l'indépendance
et jusqu'en 1993, puisque le commerce avec les pays de la CEI
représentait 80 % des échanges en 1991, et que le
système économique lituanien était profondément
marqué par héritage de l'économie centralisée
soviétique. La croissance du PIB s'est ensuite redressée pour
atteindre 5,7 % en 1997 et 5,1 % en 1998.
L'impact de la crise russe a ensuite provoqué un fort ralentissement
de la croissance
, qui ne s'est élevée qu'à 0,3 %
en 1999. Il convient cependant de noter que les statistiques locales traitent
essentiellement de la production de l'appareil d'Etat, mais appréhendent
mal la situation du secteur privé, qui représentait en 1997
près de 70 % du PIB.
Le déficit budgétaire s'est creusé au cours des deux
dernières années, contraignant les autorités lituaniennes
à des coupes budgétaires significatives. En revanche, l'inflation
a été inférieure à 2 % en 1999, grâce au
maintien du mécanisme de caisse d'émission qui lie le litas au
dollar. Cependant, le niveau élevé des taux
d'intérêt (entre 15 et 20 % en termes réels) ne
favorise pas la reprise des investissements et le financement des entreprises
privées.
La chute des exportations vers la Russie a accéléré la
réorientation du commerce extérieur lituanien avec les pays de
l'Union européenne
, ceux-ci devenant les premiers partenaires
commerciaux de la Lituanie (soit 49 % des exportations et 46 % des
importations).
Les restructurations se poursuivent à un rythme modéré. La
plupart des entreprises qui restent à privatiser appartiennent soit au
secteur énergétique, soit à des secteurs encore fortement
dépendants des marchés de la CEI (industrie agro-alimentaire et
textile notamment).
L'avenir du secteur énergétique
représente un enjeu majeur, les autorités lituaniennes souhaitant
s'affranchir de la dépendance russe pour l'approvisionnement du
pays
. En octobre 1999, un tiers du complexe pétrolier Mazeikiu Nafta
a été cédé au groupe américain Williams. Le
groupe pétrolier russe Lukoil, qui n'était pas favorable aux
conditions de cette privatisation, a interrompu à plusieurs reprises ses
approvisionnements, contraignant la Lituanie à traiter du brut de la Mer
du Nord via le terminal de Butinge mis en service en 1999.
Dans l'ensemble la Lituanie est celui des trois Etats baltes qui a le plus
souffert de la crise russe et de son impact sur l'économie
réelle. Si la reprise en 2000 pourrait être tirée par les
exportations,
les risques de dérapage budgétaire, compte tenu
des échéances électorale, demeurent réels
.
B. LES RELATIONS ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES FRANCO-LITUANIENNES
1. Un partenaire commercial important dans la région
Après trois années consécutives de
très
forte croissance, jusqu'à plus de 20 % en 1998 pour atteindre un
montant de 2,1 milliards de francs, les échanges entre la France et la
Lituanie ont subi une baisse de 6 % sur les neuf premiers mois de
l'année 1999, du fait de l'effet de contagion de la crise russe sur la
Lituanie.
Malgré une baisse des exportations françaises de 22 %,
la
Lituanie reste le troisième client des entreprises françaises
dans l'ex-URSS, après la Russie et l'Ukraine
. Nos exportations
consistent principalement en biens d'équipements (50 %) et en biens
de consommation (30 % environ). Les importations françaises
poursuivent en revanche leur progression, avec une hausse de 7,8 % sur les
neufs premiers mois de l'année 1999. Les biens intermédiaires
représentent 73 % de nos importations en provenance de Lituanie.
Le déficit commercial de la France avec la Lituanie a ainsi fortement
augmenté pour atteindre 366 millions de francs, soit un taux de
couverture de 61 %
.
La part de marché de la France est passée de 1,7 % en
1995 à 3,6 % en 1999. Parallèlement, la France est
passée de la 15
ème
place de fournisseur en 1996
à la 8
ème
place en 1999, devant la Suède et la
Finlande.
Les entreprises françaises ont remporté plusieurs contrats
significatifs au cours de l'année 1998, notamment un contrat de 130
millions de francs pour l'entreprise Manurhin et un contrat de 70 millions de
francs pour l'entreprise Alsthom.
L'impact récessif de la crise russe
a cependant retardé la plupart des projets intéressant des
entreprises françaises
.
Dans le domaine de la sécurité et de la défense,
plusieurs projets intéressent des entreprises françaises
,
notamment Thomson-CSF pour l'achat d'un radar tactique tridimensionnel par
chacun des Etats baltes, Matra Bae Dynamics pour l'acquisition par la Lituanie
de postes de tir et de missiles " Mistral " pour un montant d'environ
100 millions de francs, et Matra Nortel Communications, pour la fourniture au
ministère de l'intérieur d'un système de radio
cryptée, pour un montant compris entre 120 et 150 millions de francs.
Dans le domaine civil, Alsthom a signé en 1998 un contrat de
70 millions de francs pour la livraison de 16 autorails, et
s'intéresse désormais à plusieurs appels d'offre,
concernant des équipements de signalisation et des locomotives diesel.
Cette entreprise est également en discussion avec la municipalité
de Vilnius pour la mise en place d'un système de tramway dans la
capitale. L'entreprise Dalkia (groupe Vivendi) a créé en Lituanie
une filiale majoritaire avec la Banque européenne pour la reconstruction
et le développement (BERD) et propose aux ministères et aux
municipalités de prendre en charge le chauffage urbain en gestion
déléguée.
2. Une volonté d'investir sur place pas toujours couronnée de succès.
Les
trois premiers pays investisseurs en Lituanie sont la Suède, les
Etats-Unis et la Finlande, puis viennent le Royaume-Uni, le Danemark et la
Norvège.
La France ne représente que 1 % environ du stock
d'investissements directs en Lituanie, soit une centaine de millions de
francs
, ce qui la place vers la 15
ème
position.
Les seuls investissements français significatifs sont ceux du groupe
Chargeurs Textiles et de la Société Générale, qui a
cependant décidé de se retirer de Lituanie en janvier 2000.
Plusieurs grands groupes ont essayé de s'établir en Lituanie.
Ainsi, la Lyonnaise des Eaux a cherché pendant sept ans à obtenir
sous forme de concession la gestion des eaux de Vilnius, sans succès.
Elle a du se retirer définitivement du projet en 1998. D'autres
entreprises importantes comme France Télécom, TDF, Gaz de France
ou le Port du Havre ont tenté d'investir dans le secteur de
l'énergie et des communications à l'occasion de la privatisation
des grandes entreprises publiques locales, sans qu'aucune d'entre elles n'ait
pu concrétiser ses intentions.
La société Elf a investi en Lituanie pour produire du
kérosène d'aviation à l'aéroport de Vilnius
à partir de sa filiale Naftelf, à parité avec la
raffinerie de Mazeikiai. Enfin, le bureau d'études Getras a
constitué un consortium pour proposer à la municipalité de
Vilnius de construire et de prendre en concession les futurs parkings
souterrains de la ville. En cas de succès, cette entreprise pourrait
être à l'origine de l'investissement français le plus
important en Lituanie.
II. LES DISPOSITIONS TECHNIQUES DE LA CONVENTION
La
convention fiscale signée par la France et la Lituanie le 7 juillet
1997, a été conclue en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
La
négociation de cette convention a été engagée en
1994 afin de remédier au vide juridique qui résultait du refus
des trois Etats baltes de continuer à être liés par les
engagements internationaux de l'ancienne Union soviétique
, notamment
la convention fiscale signée le 4 octobre 1985 avec la France.
La Lituanie a souhaité discuter les termes de cette convention
conjointement avec l'Estonie et la Lettonie
, conformément à
la procédure que les pays baltes avaient déjà
utilisée avec les Etats scandinaves, l'Allemagne, les Pays-Bas et le
Royaume-Uni. Les discussions ont abouti lors du troisième tour de
négociation à la mise au point de trois textes pratiquement
identiques.
Les autorités lituaniennes ont fait savoir en novembre 1997 qu'elles a
avaient achevé les procédures internes requises d'approbation de
la convention.
A. UNE CONVENTION CONFORME DANS SES GRANDES LIGNES AU MODÈLE DE L'OCDE
La plupart des dispositions de la convention conclue entre la France et la Lituanie le 7 juillet 1997 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont conformes au modèle de la convention fiscale de l'OCDE.
1. Etablissements stables
L'article 5 de la convention, relatif à la notion
d'établissement stable,
est globalement conforme au modèle de
l'OCDE. Toutefois, le paragraphe 3 b prévoit une disposition transitoire
couvrant une période de dix années suivant la date de prise
d'effet de la convention durant laquelle un chantier constitue un
établissement stable si sa durée dépasse six mois. La
durée de douze mois prévue par le modèle de l'OCDE ne
s'appliquera qu'à l'issue de cette période.
L'article 6, relatif aux revenus des biens immobiliers
, prévoit
leur imposition au lieu de situation de ces biens. Le point 2 du protocole
précise cependant que les revenus des parts ou actions conférant
à leur détenteur la jouissance de biens immobiliers situés
dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Cette précision
permet d'adapter la convention au droit interne français dans lequel les
personnes qui détiennent des parts dans une société civile
immobilière sont considérées fiscalement comme si elles
étaient directement propriétaires des immeubles
gérés par cette dernière.
2. Bénéfices des entreprises
L'article 7 relatif à l'imposition des
bénéfices des entreprises
reprend la règle classique
selon laquelle les entreprises d'un Etat exerçant une activité
industrielle ou commerciale dans l'autre Etat n'y sont assujetties à
l'impôt sur les bénéfices que si leur activité y est
exercée par l'intermédiaire d'un établissement stable et
à raison des seuls bénéfices imputables à cet
établissement.
Le point 5 du protocole déroge au modèle de l'OCDE en
précisant que, pour l'application du paragraphe 3 de l'article 7, les
dépenses admises en déduction par la Lituanie ne comprennent,
pour une période de dix années, que les dépenses qui
seraient déductibles en vertu de la législation interne de cet
Etat à ses propres résidents.
3. Dividendes et intérêts
L'article 10 fixe le régime applicable aux
dividendes
.
L'Etat de la source peut imposer les dividendes à un taux
n'excédant pas 15 % de leur montant brut. Toutefois, ce taux est
ramené à 5 % lorsque les dividendes sont payés
à une société qui détient, directement dans le cas
de la France, au moins 10 % du capital de la société qui
paie les dividendes.
Les taux d'imposition à la source (normal et réduit) sont les
taux prévus par la modèle de convention de l'OCDE. Seul le seuil
de participation pour l'application du taux réduit est modifié
(10 % au lieu de 25 %). L'avoir fiscal attaché aux dividendes
de source française est transféré sous certaines
conditions.
L'article 11 fixe le régime applicable aux
intérêts
. Il prévoit la possibilité de
prélever une retenue à la source sur les intérêts au
taux maximum de 10 % mais la France a obtenu une exonération de
retenue à la source pour les intérêts relatifs à des
prêts garantis par la COFACE. Les intérêts versés
à un Etat contractant ou sa banque centrale ainsi que les
intérêts liés à des opérations de vente
à crédit de marchandises ou d'un équipement industriel,
commercial ou scientifique sont également exonérés
d'imposition à la source.
4. Redevances
L'article 12 fixe le régime applicable aux redevances . Contrairement au modèle de l'OCDE, une retenue à la source est prévue en matière de redevances y compris pour les locations d'équipements. Le taux de retenue à la source est plafonné à 5 % pour les redevances payées pour la location d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, et à 10 % dans les autres cas. Nos principaux partenaires ont cependant également dû accepter une clause similaire dans le cadre de leurs négociations.
5. Gains en capital
L'article 13 définit le régime applicable aux gains en capital . Le dispositif de base est conforme au modèle de l'OCDE. Il est complété par des dispositions qui permettent en particulier à la France d'appliquer sa législation interne aux cessions de titres de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière assimilables à des biens immobiliers, cessions imposables dans l'Etat où les immeubles sont situés.
6. Méthodes retenues pour éviter les doubles impositions
Les
articles 14, 15 et 16 traitent respectivement de l'imposition des revenus des
professions libérales et autres activités de caractère
indépendant, des salaires et des rémunérations des
administrateurs de sociétés
. Leurs dispositions sont dans
l'ensemble conformes au modèle de l'OCDE.
Toutefois, le paragraphe 1 de l'article 14 précise qu'un résident
d'un Etat contractant qui exerce une profession libérale ou d'autres
activités indépendantes dans l'autre Etat plus de 183 jours au
cours de douze mois consécutifs est considéré comme ayant
une base fixe dans cet autre Etat.
Par ailleurs, il est précisé au point 11 du protocole que le
régime prévu pour les administrateurs de sociétés
à l'article 16 est applicable également aux fonctions de
gérance ou de direction visées à l'article 62 du code
général des impôts.
L'article 19 définit le régime d'imposition des
rémunérations et des pensions correspondant aux fonctions
publiques
. Il maintient, conformément au modèle de l'OCDE, le
principe de l'imposition exclusive des rémunérations publiques
dans l'Etat de la source, sauf lorsque le bénéficiaire des
rémunérations rend des services dans l'autre Etat où il
réside et possède la nationalité de cet Etat sans
posséder en même temps celle du premier Etat. Dans ce cas,
l'imposition de ses rémunérations revient à l'Etat de
résidence. Des règles analogues en matière de
nationalité du bénéficiaire s'appliquent aux pensions
publiques.
L'article 21 concerne le régime fiscal des revenus qui ne sont pas
traités dans les articles précédents
. Ces revenus ne
sont imposables que dans l'Etat de résidence de leur
bénéficiaire. Toutefois, ces revenus pourront également
être imposés dans l'Etat contractant dont ils proviennent pendant
une période de dix ans suivant la date de prise d'effet de la convention.
L'article 23 traite des modalités d'élimination des doubles
impositions
. La France retient la méthode du crédit
d'impôt pour l'imposition des revenus provenant de Lituanie qui y sont
imposables ou ne sont pas imposables que dans cet Etat et dont le
bénéficiaire est un résident en France.
Pour les revenus soumis à l'impôt français sur les
sociétés consistant en bénéfices des entreprises ou
en plus-values sur biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un
établissement stable et revenus des actions ou parts de
sociétés immobilières visés au paragraphe 5 de
l'article 6, dividendes, intérêts, redevances, plus-values
provenant de l'aliénation de biens immobiliers, de parts ou actions de
sociétés à prépondérance immobilière,
rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié
exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef,
rémunérations d'administrateurs de sociétés,
revenus des artistes et des sportifs et " autres revenus "
visés à l'article 21, le crédit d'impôt est
égal au montant de l'impôt lituanien effectivement supporté
à titre définitif conformément à la
convention ; lorsque cet impôt excède l'impôt
français correspondant à ces revenus, ce crédit est
limité au montant de l'impôt français.
Pour les autres revenus, le crédit d'impôt est égal au
montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
Cette méthode équivaut à une exemption avec
progressivité.
En matière d'impôt sur la fortune, la France accorde un
crédit d'impôt égal à l'impôt lituanien
perçu sur les éléments de fortune imposables en Lituanie
selon les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 22 de la
convention. Ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de
l'impôt français afférent à ces
éléments de fortune.
Du côté lituanien, la méthode du crédit
d'impôt a été également retenue pour les revenus et
la fortune.
B. DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SONT INCLUES DANS LA CONVENTION
Enfin,
afin de réserver pour l'avenir un traitement au moins aussi favorable
à la France que celui qui viendrait à être accordé
à d'autres Etats membres de l'OCDE par la Lituanie, le projet de
convention contient aux points 8 et 9 du Protocole
une clause de la nation
la plus favorisée visant respectivement le régime d'imposition
des intérêts bancaires et des redevances
.
A la différence des conventions signées par la France avec la
Lettonie, mais comme le texte signé avec l'Estonie, la convention avec
la Lituanie comprend un dispositif de
prise d'effet rétroactif au
1
er
janvier 1997
.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le 22 juin 2000, sous la présidence de M.
Alain
Lambert, président, la commission a procédé, sur le
rapport de M. Jacques Chaumont, à l'examen du projet de loi tendant
à autoriser l'approbation de la convention fiscale signée le 7
juillet 1997 entre la France et la Lituanie.
Elle a décidé de proposer au Sénat l'adoption du projet de
loi dont le texte suit :
" Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Lituanie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 7 juillet 1997 et dont le texte est annexé à la présente loi. "