Projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
CHAUMONT (Jacques)
RAPPORT 434 (1999-2000) - COMMISSION DES FINANCES
Rapport au format Acrobat ( 35 Ko )Table des matières
- AVANT-PROPOS
- EXAMEN EN COMMISSION
N°
434
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 22 juin 2000
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d' Estonie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l' évasion et la fraude fiscales en matière d' impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole),
Par M.
Jacques CHAUMONT,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Alain Lambert, président ; Jacques Oudin, Claude Belot, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Roland du Luart, Bernard Angels, André Vallet, vice-présidents ; Jacques-Richard Delong, Marc Massion, Michel Sergent, François Trucy, secrétaires ; Philippe Marini, rapporteur général ; Philippe Adnot, Denis Badré, René Ballayer, Jacques Baudot, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Gérard Braun, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Marcel Charmant, Jacques Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jean-Pierre Demerliat, Thierry Foucaud, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut, Alain Joyandet, Jean-Philippe Lachenaud, Paul Loridant, Michel Mercier, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Pelletier, Louis-Ferdinand de Rocca Serra, Henri Torre, René Trégouët.
Voir le
numéro :
Sénat
:
78
(1999-2000)
Traités et conventions . |
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
Le projet de loi soumis à votre examen a pour objet d'autoriser
l'approbation de la convention signée le 28 octobre 1997 entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la
République d'Estonie en vue d'éviter les doubles impositions et
de prévenir l'évasion et la fraude fiscale en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
L'Estonie ayant refusé de continuer à être liée par
les engagements juridiques de l'ancienne Union soviétique, la convention
fiscale franco-soviétique du 4 octobre 1985 ne trouve plus à
s'appliquer. Cette nouvelle convention élaborée lors de
négociations communes avec les autres Etats baltes (Lituanie et
Lettonie) vise donc à remédier à
l'insécurité juridique actuelle.
I. LA SITUATION INTÉRIEURE DE L'ESTONIE ET LES RELATIONS BILATÉRALES ENTRE LA FRANCE ET L'ESTONIE
A. UNE SITUATION POLITIQUE ET ECONOMIQUE STABLE
1. Une jeune démocratie parlementaire fortement enracinée
La
Constitution, adoptée en 1992 par référendum, a
instauré une démocratie parlementaire
. Le Parlement
(" Riigikogu ") comporte 101 membres, élus pour quatre
ans au scrutin proportionnel.
Ce Parlement dispose de pouvoirs
étendus
: il adopte les lois, décide de l'organisation
de référendums, élit le Président de la
République, investit le gouvernement, peut exprimer sa défiance
au gouvernement, au Premier ministre ou à seul ministre.
Le Président est élu par le Riigikogu à la majorité
des deux-tiers, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Il a
compétence en matière internationale et de défense. Il
désigne un candidat au poste de Premier ministre et nomme les ministres
sur propositions de celui-ci. Il peut dissoudre le Riigikogu dans certaines
conditions (échec d'un référendum sur un projet de loi
adopté par les députés, retrait par le Riigikogu de sa
confiance au gouvernement ou au Premier ministre). En cas de démission,
de décès ou de révocation, le Président de la
République est remplacé par le président du Riigikogu.
C'est le gouvernement le qui met en oeuvre la politique intérieure et
étrangère. Il a l'initiative des lois, concurremment avec le
Riigikogu et le Président de la République. Le gouvernement peut
assortir la présentation d'un projet de loi au Riigikogu de la question
de confiance (en cas de rejet du projet de loi, il est alors tenu de
démissionner).
Depuis l'indépendance de l'Estonie en 1991,
des coalitions
hétéroclites ont provoqué une succession rapide de
gouvernements fragiles, sans toutefois que cette situation ne nuise à la
continuité de l'action gouvernementale
.
Lors des élections législatives de mars 1999, les
électeurs ont désavoué le gouvernement minoritaire, qui
reposait sur une alliance de partis de centre gauche depuis deux ans. Trois
formations minoritaires se sont alliées pour former une nouvelle
coalition de centre droit. Le Président du parti " Pro
Patria ", M. Mart Laar, a été nommé premier ministre
pour la deuxième fois depuis l'indépendance, et a formé un
gouvernement tripartite, chacune des trois formations obtenant cinq
portefeuilles ministériels.
Le président Meri, en place depuis 1991, bénéficie pour sa
part d'une forte popularité parmi ses concitoyens.
Le principal défi intérieur de l'Estonie tient à
l'intégration de l'importante minorité russophone
, qui
représente près de 30 % de la population, essentiellement
dans le nord-est du pays. Cette population détient des passeports
soviétiques, ou bénéficie d'un statut
d' " apatride " délivré par l'ONU.
Des progrès ont été effectués et doivent être
poursuivis concernant le statut de la langue estonienne et l'accès
à la citoyenneté.
La loi sur la langue officielle, adoptée en février 1999, impose
l'usage de l'estonien aux personnels des entreprises, aspect qui a fait l'objet
de réserves de la part de l'Union européenne compte tenu de ses
effets sur la libre circulation des travailleurs.
Parallèlement, l'Estonie a assoupli sa législation sur la
citoyenneté, offrant notamment aux enfants de
" non-citoyens ", nés en Estonie après
l'indépendance, un accès automatique à la
citoyenneté. Cette disposition a placé l'Estonie en règle
avec toutes les recommandations de l'Organisation pour la
Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) en
matière de citoyenneté.
2. Une situation économique stable et saine
L'Estonie a été le premier pays balte à
définir et à mettre en oeuvre des mesures importantes de
stabilisation macro-économiques et des réformes structurelles
cohérentes
. Le dynamisme des échanges et leur
réorientation spectaculaire vers l'Europe occidentale, l'afflux
d'investissements étrangers, essentiellement des pays scandinaves, ont
constitué les premiers succès de la politique économique
mise en oeuvre par les autorités estoniennes.
L'Estonie a renoué avec la croissance dès 1995
. Celle-ci
s'est accélérée (+ 10,6 % en 1997), créant un
risque de surchauffe et provoquant la recommandation de mise en oeuvre de
mesures de stabilisation par le FMI, incluant notamment la diminution des
dépenses publiques et le renforcement du contrôle des banques. La
conjonction de ces mesures avec l'impact récessif de la crise russe a
atténué la croissance, qui s'est limitée à
4,5 % en 1998 et entre - 0,5 % et - 1 % en 1999. Les
réformes structurelles mises en oeuvre ont cependant d'ores et
déjà permis de retrouver une croissance positive lors du second
semestre 1999. Les prévisions font état d'une croissance
supérieure à 4 % pour l'année 2000 et de 5 à
6 % les années suivantes.
L'atonie de l'économie en 1999 a permis une nette réduction
des déséquilibres extérieurs.
Si l'inflation (4
à 5 % prévus en 2000 contre 3,3 % en 1999) devrait
légèrement augmenter, la reprise économique semble
cependant saine et durable. La politique budgétaire est autant que
possible vertueuse (excédents de + 2 % en 1997 et de
+ 2,5 % en 1998), mais a subi fortement le ralentissement de
l'activité économique en 1999. Compte tenu des efforts du
gouvernement pour maîtriser le déficit budgétaire à
1,25 % du PIB en 2000 (contre 4,7 % en 1999), le FMI a
approuvé la politique économique estonienne et a signé un
accord " stand by " de 29,34 millions de DTS sur 18 mois, tout en
estimant qu'aucun tirage ne devrait être nécessaire au cours de
cette période.
Parallèlement, les réformes structurelles se poursuivent
(assainissement et restructuration du secteur bancaire, renforcement du cadre
réglementaire et du rôle de la Banque centrale, poursuite des
privatisations).
B. LES RELATIONS ÉCONOMIQUES ET COMMERCIALES FRANCO-ESTONIENNES
1. La croissance des échanges commerciaux
Les
relations économiques et commerciales entre la France et l'Estonie sont
moins développées que les échanges politiques et
culturels.
Les principaux accords entre la France et l'Estonie assurent un cadre
favorable à la coopération économique
. Les deux pays
ont conclu un accord sur l'encouragement et la protection réciproque des
investissements. Les échanges sont régis par un accord de
libre-échange entre l'Estonie et l'Union européenne et l'accord
sur les transports routiers est resté en vigueur.
Les échanges commerciaux entre la France et l'Estonie sont en
progression constante
. Les exportations françaises ont fortement
augmenté (+ 25 % en 1998). La France n'a cependant
été que le 14
ème
client de l'Estonie en 1999,
les importations en provenance de ce pays ne représentant que
220 millions de francs et 1,2 % de l'ensemble des exportations
estoniennes. La France est le 12
ème
fournisseur de l'Estonie,
avec 535 millions de francs d'exportations représentant 2,1 % de
l'ensemble des importations estoniennes.
En 1999, la France se trouvait
ainsi au 14
ème
rang des partenaires commerciaux de l'Estonie
avec 1,7 % du commerce extérieur estonien
.
Les principaux produits exportés vers la France sont le bois et les
articles de bois, les machines et l'équipement, les textiles et les
meubles.
Les principaux produits importés de France en Estonie sont les machines
et l'équipement, les alcools et les boissons non alcoolisées, les
moyens de transport, les textiles et la parfumerie.
Peu de grands contrats ont été conclu par des entreprises
françaises en Estonie. Seules deux opérations importantes ont
été réalisées depuis l'indépendance : la
fourniture d'un système de purification des eaux à Tallinn par
Trailigaz, filiale de la Compagnie Générale des Eaux, pour 35
millions de francs, et la signature par Thomson-CSF d'un contrat de 50 millions
de francs pour la couverture radar de la frontière terrestre,
inauguré en juin 1998. Récemment, la volonté du
gouvernement estonien de limiter son endettement extérieur et de
contenir la demande interne a eu des conséquences négatives
directes sur le lancement de grands projets d'infrastructures ou
d'équipements industriels. Les perspectives de grands contrats les plus
sérieuses pour les entreprises françaises concernent notamment le
domaine militaire.
2. Une présence française très faible
Les
investissements directs étrangers représentent près de
1,5 milliards de dollars, et plus de 6.000 sociétés
étrangères sont immatriculées en Estonie.
En
dépit d'une législation favorable aux investissements
étrangers et d'une main d'oeuvre peu coûteuse et bien
formée, les entreprises françaises maintiennent leur
réserve
. Certaines grandes entreprises ont mis en place en 1997
des structures légères de distribution. L'année 1998 a
été caractérisée essentiellement par le
développement interne des relais commerciaux et l'étude de
certains projets : création d'un hypermarché à
Tallinn par l'entreprise Cora et création d'un second hôtel par le
groupe Accord à Tallinn.
Les investissements français se sont développés au cours
de l'année 1999 : le français Elf a procédé au
rachat des activités de distribution de carburants sur l'aéroport
de Tallinn (6 millions de francs), et l'entreprise Dalkia (groupe Vivendi) est
devenue le premier investisseur français en Estonie en rachetant deux
entreprises locales dans le cadre des privatisations sur le marché du
chauffage urbain, pour un montant estimé à 22 millions de francs.
Par ailleurs, des démarches de prospection ont été
entamées par EDF pour la cession de capital de deux centrales thermiques
et la privatisation partielle du réseau électrique de transport,
et par CGEA Transport (groupe Vivendi) dans le cadre de la privatisation de
l'entreprise en charge du transport ferroviaire des passagers.
Au 31 janvier 1999, la France avait investi 30 millions de francs en Estonie
et se trouvait au 20
ème
rang des investisseurs
étrangers. 34 entreprises faisant appel aux capitaux français,
dont huit ayant une activité suivie, ont été
enregistrées en Estonie
. Les entreprises françaises sont
actives dans les secteurs tels que le commerce de gros et de détail,
l'hôtellerie et la restauration, l'industrie, l'immobilier, les services
de location et le conseil aux entreprises.
La faible présence des entreprises françaises en Estonie peut
s'expliquer par le manque d'information de celles-ci quant à la
situation économique et commerciale de l'Estonie et ses perspectives
d'intégration dans l'Union européenne. Elles sont de
surcroît découragées par la
présence massive de
concurrents scandinaves, notamment finlandais et suédois
.
II. LES DISPOSITIONS TECHNIQUES DE LA CONVENTION
La
convention fiscale signée par la France et l'Estonie le 28 octobre 1997,
a été conclue en vue d'éviter les doubles impositions et
de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
La négociation de
cette convention a été engagée en 1994 afin de
remédier au vide juridique qui résultait du refus des trois Etats
baltes de continuer à être liés par les engagements
internationaux de l'ancienne Union soviétique, notamment la convention
fiscale franco-soviétique signée le 4 octobre 1985 avec la
France
.
L'Estonie a souhaité discuter les termes de cette convention
conjointement avec la Lettonie et la Lituanie
, conformément à
la procédure que les pays baltes avaient déjà
utilisée avec les Etats scandinaves, l'Allemagne, les Pays-Bas et le
Royaume-Uni. Les discussions ont abouti lors du troisième tour de
négociation à la mise au point de
trois textes pratiquement
identiques
.
A. UNE CONVENTION CONFORME DANS SES GRANDES LIGNES AU MODÈLE DE L'OCDE
La plupart des dispositions de la convention conclue entre la France et l'Estonie le 28 octobre 1997 en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont conformes au modèle de la convention fiscale de l'OCDE.
1. Etablissements stables
L'article 5 de la convention, relatif à la notion d'établissement stable, est globalement conforme au modèle de l'OCDE. Toutefois, le paragraphe 3 b prévoit une disposition transitoire couvrant une période de dix années suivant la date de prise d'effet de la convention durant laquelle un chantier constitue un établissement stable si sa durée dépasse six mois. C'est seulement à l'issue de cette période que la durée de douze mois prévue par le modèle de l'OCDE s'appliquera.
2. Revenus des biens immobiliers
L'article 6, relatif aux revenus des biens immobiliers , prévoit leur imposition au lieu de situation de ces biens. Le point 2 du protocole précise cependant que les revenus des parts ou actions conférant à leur détenteur la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat. Cette précision permet d'adapter la convention au droit interne français dans lequel les personnes qui détiennent des parts dans une société civile immobilière sont considérées fiscalement comme si elles étaient directement propriétaires des immeubles gérés par cette dernière.
3. Bénéfices des entreprises
L'article 7 relatif à l'imposition des
bénéfices des entreprises
reprend la règle classique
selon laquelle les entreprises d'un Etat exerçant une activité
industrielle ou commerciale dans l'autre Etat n'y sont assujetties à
l'impôt sur les bénéfices que si leur activité y est
exercée par l'intermédiaire d'un établissement stable et
à raison des seuls bénéfices imputables à cet
établissement.
Le point 5 du protocole déroge au modèle de l'OCDE en
précisant que, pour l'application du paragraphe 3 de l'article 7, les
dépenses admises en déduction par l'Estonie ne comprennent, pour
une période de dix années, que les dépenses qui seraient
déductibles en vertu de la législation interne de cet Etat
à ses propres résidents.
Le point 6 du protocole prévoit la possibilité pour cet Etat,
nonobstant les dispositions de l'article 7, de prélever un impôt
sur les compagnies d'assurances, sous réserve que cet impôt
n'excède pas 5,4 % du montant brut des primes ou qu'un nouvel
impôt sur ces compagnies ne vienne s'ajouter au
précédent.
4. Dividendes et intérêts
L'article 10 fixe le régime applicable aux
dividendes
.
L'Etat de la source peut imposer les dividendes à un taux
n'excédant pas 15 % de leur montant brut. Toutefois, ce taux est
ramené à 5 % lorsque les dividendes sont payés
à une société qui détient, directement dans le cas
de la France, au moins 10 % du capital de la société qui
paie les dividendes.
En matière de dividendes, les taux d'imposition à la source
(normal et réduit) sont les taux prévus par la modèle de
convention de l'OCDE. Seul le seuil de participation pour l'application du taux
réduit est modifié (10 % au lieu de 25 %). L'avoir
fiscal attaché aux dividendes de source française est
transféré sous certaines conditions.
L'article 11 fixe le régime applicable aux
intérêts
. Il prévoit la possibilité de
prélever une retenue à la source sur les intérêts au
taux maximum de 10 % mais la France a obtenu une exonération de
retenue à la source pour les intérêts relatifs à des
prêts garantis par la COFACE. Les intérêts versés
à un Etat contractant ou sa banque centrale ainsi que les
intérêts liés à des opérations de vente
à crédit de marchandises ou d'un équipement industriel et
commercial ou scientifique sont également exonérés
d'imposition à la source (article 11 de la convention).
5. Redevances
L'article 12 fixe le régime applicable aux redevances . Contrairement au modèle de l'OCDE, une retenue à la source est prévue en matière de redevances y compris pour les locations d'équipements. Le taux de retenue à la source est plafonné à 5 % pour les redevances payées pour la location d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, et à 10 % dans les autres cas. Nos principaux partenaires ont cependant également dû accepter une clause similaire dans le cadre de leurs négociations.
6. Gains en capital
L'article 13 définit le régime applicable aux gains en capital . Le dispositif de base est conforme au modèle de l'OCDE. Il est complété par des dispositions qui permettent en particulier à la France d'appliquer sa législation interne aux cessions de titres de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière assimilables à des biens immobiliers, cessions imposables dans l'Etat où les immeubles sont situés.
7. Méthodes retenues pour éviter les doubles impositions
Les
articles 14, 15 et 16 traitent respectivement de l'imposition des revenus des
professions libérales et autres activités de caractère
indépendant, des salaires et des rémunérations des
administrateurs de sociétés
. Leurs dispositions sont dans
l'ensemble conformes au modèle de l'OCDE.
Toutefois, le paragraphe 1 de l'article 14 précise qu'un résident
d'un Etat contractant qui exerce une profession libérale ou d'autres
activités indépendantes dans l'autre Etat plus de 183 jours au
cours de douze mois consécutifs est considéré comme ayant
une base fixe dans cet autre Etat.
Par ailleurs, il est précisé au point 11 du protocole que le
régime prévu pour les administrateurs de sociétés
à l'article 16 est applicable également aux fonctions de
gérance ou de direction visées à l'article 62 du code
général des impôts.
L'article 19 définit le régime d'imposition des
rémunérations et des pensions correspondant aux fonctions
publiques
. Il maintient, conformément au modèle de l'OCDE, le
principe de l'imposition exclusive des rémunérations publiques
dans l'Etat de la source, sauf lorsque le bénéficiaire des
rémunérations rend des services dans l'autre Etat où il
réside et possède la nationalité de cet Etat sans
posséder en même temps celle du premier Etat. Dans ce cas,
l'imposition de ses rémunérations revient à l'Etat de
résidence. Des règles analogues en matière de
nationalité du bénéficiaire s'appliquent aux pensions
publiques.
L'article 21 concerne le régime fiscal des revenus qui ne sont pas
traités dans les articles précédents
. Ces revenus ne
sont imposables que dans l'Etat de résidence de leur
bénéficiaire. Toutefois, ces revenus pourront également
être imposés dans l'Etat contractant dont ils proviennent pendant
une période de dix ans suivant la date de prise d'effet de la convention.
L'article 23 traite des modalités d'élimination des doubles
impositions
. La France retient la méthode du crédit
d'impôt pour l'imposition des revenus provenant d'Estonie qui y sont
imposables ou ne sont pas imposables que dans cet Etat et dont le
bénéficiaire est un résident en France.
Pour les revenus soumis à l'impôt français sur les
sociétés consistant en bénéfices des entreprises ou
en plus-values sur biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un
établissement stable et revenus des actions ou parts de
sociétés immobilières visés au paragraphe 5 de
l'article 6, dividendes, intérêts, redevances, plus-values
provenant de l'aliénation de biens immobiliers, de parts ou actions de
sociétés à prépondérance immobilière,
rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié
exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef,
rémunérations d'administrateurs de sociétés,
revenus des artistes et des sportifs et " autres revenus "
visés à l'article 21, le crédit d'impôt est
égal au montant de l'impôt estonien effectivement supporté
à titre définitif conformément à la
convention ; lorsque cet impôt excède l'impôt
français correspondant à ces revenus, ce crédit est
limité au montant de l'impôt français.
Pour les autres revenus, le crédit d'impôt est égal au
montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
Cette méthode équivaut à une exemption avec
progressivité.
En matière d'impôt sur la fortune, la France accorde un
crédit d'impôt égal à l'impôt estonien
perçu sur les éléments de fortune imposables en Estonie
selon les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 22 de la
convention. Ce crédit ne peut toutefois excéder le montant de
l'impôt français afférent à ces
éléments de fortune.
Du côté estonien, la méthode du crédit d'impôt
a été également retenue pour les revenus et la fortune.
B. DES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SONT INCLUSES DANS LA CONVENTION
Afin de
réserver pour l'avenir un traitement au moins aussi favorable à
la France que celui qui viendrait à être accordé à
d'autres Etats membres de l'OCDE par l'Estonie, la présente convention
contient aux points 9 et 10 du Protocole une
clause de la nation la plus
favorisée visant le régime d'imposition des intérêts
bancaires et des redevances
.
Enfin, l'article 29 de la convention précise les dates d'entrée
en vigueur et de prise d'effet de la convention. En ce qui concerne l'Estonie,
elle
prendra effet rétroactivement au 1
er
janvier
1996
.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le 22 juin 2000, sous la présidence de M.
Alain
Lambert, président, la commission a procédé, sur le
rapport de M. Jacques Chaumont, à l'examen du projet de loi tendant
à autoriser l'approbation de la convention fiscale signée le 28
octobre 1997 entre la France et l'Estonie.
Elle a décidé de proposer au Sénat l'adoption du projet de
loi dont le texte suit :
" Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ensemble un protocole), signée à Paris le 28 octobre 1997 et dont le texte est annexé à la présente loi."