Projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

DEJOIE (Luc)

RAPPORT 344 (1999-2000) - Commission mixte paritaire

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Table des matières




N° 2398

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

ONZIÈME LÉGISLATURE

 

N° 344

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale
le 17 mai 2000

 

Annexe au procès-verbal de la séance
du 17 mai 2000

Document mis en distribution le
22 mai 2000

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (1) CHARGÉE DE PROPOSER UN TEXTE SUR LES DISPOSITIONS RESTANT EN DISCUSSION DU PROJET DE LOI portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ,

PAR Mme Nicole FEIDT, PAR M. Luc DEJOIE,

Députée Sénateur

( 1) Cette commission est composée de : M. Jacques Larché, sénateur, président ; M. Bernard Roman, député, vice-président ; M. Luc Dejoie, sénateur, Mme Nicole Feidt , députée, rapporteurs.

Membres titulaires :
MM. Yann Gaillard, Jean-Jacques Hyest, Guy-Pierre Cabanel, Robert Badinter, Robert Bret, sénateurs ; MM. Jérôme Lambert, Pierre Lellouche, Christian Martin, Mme Muguette Jacquaint, M. André Aschieri , députés.

Membres suppléants : M. Guy Allouche, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Patrice Gélard, Charles Jolibois, René-Georges Laurin, Georges Othily, sénateurs ; MM. Jacques Floch, Marc Dolez, René Dosière, Gérard Gouzes, Christian Paul, Jean-Luc Warsmann, Philippe Houillon, députés.

Voir les numéros :

Sénat : Première lecture : 555 (1997-1998), 366 , 319 , 324 et T.A. 152 (1998-1999)

Deuxième lecture : 156 , 211 , 227 et T.A. 92 (1999-2000)

Troisième lecture : 302 (1999-2000)

Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : Première lecture : 1692 , 2026 et T.A. 421

Deuxième lecture : 2199 , 2301 et T.A. 484

Ventes aux enchères.

MESDAMES, MESSIEURS,

La commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'est réunie au Sénat le mercredi 17 mai 2000.

Elle a procédé à la nomination de son bureau qui a été ainsi constitué :

--  M. Jacques LARCHÉ, sénateur, président ;

--  M. Bernard ROMAN , député, vice-président.

La commission a ensuite désigné :

--  M. Luc DEJOIE, sénateur,

--  Mme Nicole FEIDT, députée,

respectivement rapporteurs, pour le Sénat et pour l'Assemblée nationale.

Elle a ensuite procédé à l'examen des dispositions restant en discussion.

Mme Nicole Feidt, rapporteuse pour l'Assemblée nationale , a tout d'abord rappelé que la navette avait permis d'aboutir à un accord sur de nombreux points, seuls quatorze articles restant en discussion à l'issue des deux lectures dans chaque assemblée.

Elle a estimé qu'un rapprochement entre les points de vue des deux assemblées était sans doute possible sur un certain nombre de sujets, tels que les ventes aux enchères par Internet, les garanties de prix, les avances, le Conseil des ventes, les sanctions pénales applicables aux ressortissants européens qui ne respecteraient pas les dispositions de la loi, les experts agréés et le droit de reproduction.

Mme Nicole Feidt, rapporteuse pour l'Assemblée nationale, a toutefois souligné qu'il serait sans doute plus délicat de trouver un accord sur la question de l'indemnisation des commissaires-priseurs. Elle a, en effet, précisé que, si elle était prête à se rapprocher de la position du Sénat sur la période de référence retenue pour l'évaluation de la valeur des offices, un désaccord persistait tant sur le fondement de l'indemnisation - qui selon elle résidait dans une rupture d'égalité devant les charges publiques et non dans une expropriation - que sur le calcul de l'indemnité, le système proposé par le Sénat lui paraissant constituer une prime à l'inertie économique et risquer de retarder l'indemnisation. Elle a donc souhaité que la discussion au sein de la commission mixte paritaire s'engage sur cette question.

En conclusion de cet exposé préliminaire, elle a estimé qu'un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur ce texte serait le bienvenu, les professionnels étant impatients de voir aboutir cette réforme pour pouvoir s'adapter dans les meilleurs délais à la restructuration du marché.

M. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat , a estimé que le problème essentiel était de savoir comment serait calculée l'indemnité versée aux commissaires-priseurs, après avoir néanmoins rappelé qu'une jurisprudence constante permettait d'affirmer qu'il s'agissait bien d'une expropriation, au moins partielle. Il a expliqué que le Sénat, tout en acceptant l'éventualité d'une indemnisation forfaitaire fixée à 50 % de la valeur de l'office, avait prévu la possibilité pour un commissaire-priseur de demander à être indemnisé sur la base du préjudice réellement subi, ce qui permettait de pallier le risque d'inconstitutionnalité lié au caractère arbitraire de la fixation de l'indemnité à 50 % de la valeur de l'office.

M. Yann Gaillard a rappelé qu'il avait présenté au nom de la commission des Finances du Sénat, dont il était le rapporteur pour avis, un amendement identique à celui proposé par M. Luc Dejoie au nom de la commission des Lois sur le calcul de l'indemnité. Il a estimé qu'un accord devrait pouvoir être obtenu si l'on retenait le principe d'une indemnisation forfaitaire fixée à 50 % de la valeur de l'office, sous réserve d'offrir à un commissaire-priseur la possibilité d'obtenir une indemnisation supérieure s'il apportait la preuve d'un préjudice plus important.

Constatant qu'un accord se dessinait sur le principe d'une indemnisation fixée à 50 % de la valeur de l'office, sous réserve de l'existence d'une " soupape ", M. Jacques Larché, président , s'est demandé pourquoi un commissaire-priseur ne pourrait pas s'adresser directement au juge s'il souhaitait obtenir une indemnisation supérieure à l'indemnisation forfaitaire.

Après avoir rappelé qu'un accord pouvait être trouvé sur la période de référence retenue à l'article 36 pour calculer la valeur de l'office, M. Bernard Roman, vice-président , a fait part de ses réserves à l'égard de l'interrogation de M. Jacques Larché, soulignant que le juge pourrait en tout état de cause être saisi en appel des décisions de la commission d'indemnisation. Faisant valoir la nécessité de respecter l'enveloppe budgétaire prévue, il a insisté sur le fait que le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoyait la possibilité pour la commission d'indemnisation de réévaluer de 15 % le montant de l'indemnité en fonction de la situation particulière de l'office et de son titulaire.

M. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat, a alors souligné que le dispositif proposé par le Sénat à l' article 37 ne serait pas nécessairement plus coûteux, relevant par ailleurs que les crédits budgétaires prévus n'avaient pas un caractère limitatif mais constituaient seulement une provision.

M. Pierre Lellouche a souhaité que la réforme puisse aboutir le plus rapidement possible, faisant observer que le projet de loi avait déjà pris cinq ou six ans de retard par rapport à la réalité du marché de l'art. Il a estimé que le texte adopté par l'Assemblée nationale pour l'article 37 serait très probablement déclaré inconstitutionnel s'il était soumis au Conseil constitutionnel, mais a néanmoins indiqué qu'il préférait qu'un accord soit trouvé en commission mixte paritaire, afin que le texte trouve une issue rapide. Il a cependant exprimé la crainte que l'indemnisation prévue par l'Assemblée nationale ne permette pas la survie économique de l'activité de certains commissaires-priseurs, tout en relevant que la procédure envisagée par M. Jacques Larché risquerait de retarder leur indemnisation.

M. Jacques Larché, président, a indiqué qu'il partageait ce souci d'un aboutissement rapide de la réforme. Il a en effet déploré que les oeuvres d'art françaises soient de plus en plus fréquemment vendues à l'étranger.

M. Jérôme Lambert a lui aussi espéré que la commission mixte paritaire puisse trouver un accord, afin que la réforme soit mise en oeuvre dans un délai rapide. Rappelant que l'indemnisation constituait le point central des dispositions restant en discussion, il a souligné que celle-ci devait être juste, précisant que le Gouvernement avait déterminé l'enveloppe budgétaire dans ce but. A cet égard, il a estimé qu'une plus grande souplesse dans la modulation de l'indemnité permettrait d'indemniser de manière équitable le préjudice subi dans certains cas exceptionnels, sans pour autant nécessiter une enveloppe budgétaire plus importante.

M. Jacques Larché, président, a alors suggéré que l'on prévoie la possibilité d'augmenter ou de diminuer le montant de l'indemnité sur la base du préjudice démontré par l'intéressé, sans fixer une limitation de 15 % pour cette modulation.

M. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat, a approuvé cette proposition, soulignant le caractère arbitraire d'une limitation de 15 %.

Mme Nicole Feidt, rapporteuse pour l'Assemblée nationale, a estimé que la modulation de plus ou moins 15 % du montant de l'indemnité prévue par le texte de l'Assemblée nationale permettait d'assurer une souplesse suffisante.

M. Jérôme Lambert a estimé que la proposition formulée par MM. Jacques Larché et Luc Dejoie ne comportait pas de risque de dérapage financier puisqu'il appartiendrait à la commission d'indemnisation - dont la composition présenterait des garanties - de moduler l'indemnité.

M. Bernard Roman, vice-président, a alors indiqué que la position exprimée par M. Jérôme Lambert n'était pas celle de la majorité de l'Assemblée nationale. Considérant qu'il n'était pas possible de légiférer en faisant abstraction des contingences budgétaires, même s'il était exact que les crédits budgétaires prévus pour l'indemnisation des commissaires-priseurs étaient des crédits provisionnels, il a constaté que, le principe d'une indemnisation fixée à 50 % de la valeur de l'office, avec une " soupape ", étant accepté, il restait à trouver un accord sur le niveau maximum de cette " soupape ".

M. Jean-Jacques Hyest s'est déclaré favorable au dispositif adopté par le Sénat, soulignant que la grande majorité des commissaires-priseurs choisiraient une indemnisation forfaitaire mais que pour ceux qui ne pourraient pas l'accepter, la limitation à 15 % de la modulation de l'indemnité présentait un caractère arbitraire, sans précédent s'agissant de l'indemnisation d'officiers ministériels dont la charge était supprimée.

M. Yann Gaillard a proposé de fixer la limitation de la modulation à un niveau plus élevé, voire de la supprimer, soulignant de nouveau qu'il n'y avait pas de risque de dérapage budgétaire.

Rappelant qu'elle avait accepté de retenir les cinq dernières années comme période de référence pour le calcul de la valeur des offices - ce qui était plus favorable aux commissaires-priseurs que la période de référence adoptée par l'Assemblée nationale -, Mme Nicole Feidt, rapporteuse pour l'Assemblée nationale, a proposé que la limitation de la modulation de l'indemnité soit fixée à 20 %.

M. Bernard Roman, vice-président, a souligné que cette proposition montrait, de la part de l'Assemblée nationale, une volonté d'aboutir à un accord.

M. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat, a estimé insuffisante la proposition de Mme Nicole Feidt.

M. Jacques Larché, président, a alors suggéré que l'indemnité puisse être modulée de plus ou moins 20 %, sous réserve d'une possibilité pour la commission d'indemnisation de dépasser cette limitation sur décision motivée.

A l'issue d'une suspension de séance, après les interventions de MM. Jacques Larché, président, Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat et Jean-Jacques Hyest, la commission mixte paritaire a adopté l'article 37 dans la rédaction de l'Assemblée nationale, sous réserve de la fixation à 20 % du montant maximum de la modulation de l'indemnité susceptible d'être décidée par la commission d'indemnisation.

A l' article 2 bis , M. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat, a fait observer que la définition des ventes aux enchères publiques insérée par l'Assemblée nationale à cet article n'était pas satisfaisante car elle permettrait à une personne qui vendrait aux enchères un bien lui appartenant, et donc n'agirait pas en tant que mandataire du propriétaire de ce bien, d'échapper à la réglementation des ventes aux enchères publiques prévue par le projet de loi.

Mme Nicole Feidt, rapporteuse pour l'Assemblée nationale, a expliqué que l'Assemblée nationale avait souhaité distinguer, s'agissant des ventes aux enchères sur Internet, les véritables ventes aux enchères publiques effectuées en qualité de mandataire du propriétaire du bien proposé à la vente et donnant lieu à adjudication, soumises à la réglementation prévue par le projet de loi, des opérations de courtage aux enchères consistant en une simple mise en contact du vendeur et de l'acheteur, qui resteraient libres de conclure ou non la vente.

M. Jérôme Lambert a suggéré, pour éviter toute ambiguïté, de limiter la portée de la définition des ventes aux enchères publiques proposée par l'Assemblée nationale à l'article 2 bis aux seules ventes réalisées à distance par voie électronique.

M. Jacques Larché, président, a approuvé cette proposition, rappelant que l'article 2 bis avait justement pour finalité de régler le problème des ventes réalisées par voie électronique. Il a, par ailleurs, fait observer que le texte adopté par le Sénat à cet article avait le mérite de la simplicité.

M. Jean-Jacques Hyest a approuvé ce point de vue.

M. Bernard Roman, vice-président, a cependant estimé que le texte adopté par le Sénat à l'article 2 bis , en instituant une réglementation trop lourde, risquait de susciter un détournement des ventes aux enchères sur Internet vers l'étranger.

A l'issue d'une seconde suspension de séance, la commission mixte paritaire a adopté une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 2 bis précisant que le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux disant des enchérisseurs, constituait une vente aux enchères publiques soumise aux dispositions de la présente loi.

Elle a ensuite adopté les deuxième et troisième alinéas de cet article dans le texte de l'Assemblée nationale, sous réserve d'une modification rédactionnelle suggérée par M. Patrice Gélard .

Puis la commission mixte paritaire a examiné l' article 11 , qui tend à permettre à une société de ventes volontaires aux enchères publiques de garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente.

M. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat, a fait observer que la disposition adoptée par l'Assemblée nationale, prévoyant l'obligation pour la société de souscrire une assurance garantissant le remboursement de la différence entre le montant garanti et le prix d'adjudication si le montant du prix garanti n'était pas atteint lors de la vente aux enchères, ne réglait pas clairement le cas du bien qui ne pouvait être adjugé en l'absence d'enchères.

Mme Nicole Feidt, rapporteuse pour l'Assemblée nationale, a indiqué que, dans cette éventualité, la garantie ne jouerait pas et que le vendeur resterait alors propriétaire de son bien.

M. Jacques Larché, président, a considéré qu'il appartiendrait aux sociétés de ventes de prendre leurs responsabilités en consentant des garanties de prix dans un contexte de libre concurrence et de décider elles-mêmes de prendre ou non une assurance. Il a, en outre, relevé que le terme de " défaillance " (de la société) figurant dans le texte de l'Assemblée nationale risquait de donner lieu à des contentieux. En conséquence, il a proposé de retenir le texte adopté par le Sénat.

M. Yann Gaillard a approuvé cette proposition, soulignant que la possibilité donnée aux sociétés de ventes de consentir des garanties de prix s'inscrivait dans le cadre d'une libéralisation des ventes aux enchères et qu'il convenait d'éviter un excès de réglementation pour permettre aux professionnels français d'affronter la concurrence de Sotheby's ou de Christie's.

Rappelant que les sociétés de vente ne seraient pas obligées de consentir des garanties de prix, M. Jérôme Lambert a estimé que l'obligation de souscrire une assurance constituait une protection pour le consommateur.

M. Bernard Roman, vice-président, a approuvé ce point de vue, soulignant la nécessité de protéger le consommateur des risques liés aux garanties de prix, notamment lorsqu'elles sont proposées par des sociétés de ventes n'ayant pas une grande surface financière. En outre, il a considéré que le dispositif adopté par l'Assemblée nationale conduirait les sociétés de ventes à adjuger le bien dans les meilleures conditions.

Mme Nicole Feidt, rapporteuse pour l'Assemblée nationale, s'est déclarée opposée au texte adopté par le Sénat pour cet article parce qu'il permettrait à la société de ventes d'être déclarée adjudicataire du bien au prix garanti si le montant du prix garanti n'était pas atteint à l'issue des enchères, et par la suite de revendre ce bien. Elle a en effet souligné qu'un tel mécanisme serait en contradiction avec le principe général de l'interdiction faite aux sociétés de ventes de vendre des biens leur appartenant.

M. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat, a proposé que l'on précise qu'en cas de défaillance de la société, l'assurance s'engagerait à payer soit le prix garanti en l'absence d'adjudication, soit la différence entre le montant garanti et le prix d'adjudication. Il a, en effet, fait valoir que le vendeur qui demanderait à bénéficier d'un prix garanti souhaiterait que cette garantie puisse jouer que le bien soit ou non adjugé.

A l'issue de ce débat, la commission mixte paritaire a complété la première phrase du premier alinéa de l'article 11, adopté dans les mêmes termes par les deux assemblées, en précisant que le prix garanti serait versé en cas d'adjudication du bien. Elle a adopté les autres dispositions de cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

La commission mixte paritaire a ensuite adopté les articles 12 et 14 dans le texte du Sénat.

Puis Mme Nicole Feidt, rapporteuse pour l'Assemblée nationale, a proposé que la commission mixte paritaire retienne la rédaction de l'Assemblée nationale pour l' article 18 relatif à la composition du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

M. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat, a proposé qu'à titre de compromis, l'on retienne une composition paritaire pour le Conseil des ventes, à savoir cinq personnes qualifiées et cinq représentants des professionnels, en précisant que son président aurait voix prépondérante en cas de partage des voix.

Mme Nicole Feidt, rapporteuse pour l'Assemblée nationale, s'est opposée à cette proposition, considérant que le Conseil des ventes constituait une " instance d'Etat " et estimant que les représentants de l'Etat devaient donc y être majoritaires.

M. Bernard Roman, vice-président, s'est associé à la position exprimée par Mme Nicole Feidt, soulignant que le Conseil des ventes avait pour mission de faire appliquer la réglementation et non de représenter la profession.

M. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat, a néanmoins fait observer que le projet de loi avait pour objet de libéraliser l'organisation des ventes aux enchères. Par ailleurs, il a demandé comment seraient désignés les représentants des professionnels, l'Assemblée nationale n'ayant pas retenu le principe de l'élection proposé par le Sénat.

Mme Nicole Feidt, rapporteuse pour l'Assemblée nationale, a déclaré qu'ils seraient nommés par le Garde des Sceaux après consultation des professionnels.

Afin de clarifier ce point, la commission mixte paritaire a précisé que le Conseil des ventes comprendrait onze membres nommés pour quatre ans par le Garde des Sceaux, ministre de la justice : six personnes qualifiées et cinq représentants des professionnels, dont un expert. Elle a, en outre, adopté les autres dispositions de cet article, votées dans les mêmes termes par les deux assemblées.

Puis la commission mixte paritaire a adopté les articles 29 et 35 dans la rédaction de l'Assemblée nationale et l' article 36 dans la rédaction du Sénat.

L'article 37 ayant été adopté précédemment, elle a adopté l' article 41 , rappelé pour coordination, dans la rédaction de l'Assemblée nationale, puis elle a examiné l' article 43 relatif à la commission nationale d'indemnisation.

M. Jacques Larché, président, s'est interrogé sur l'opportunité de confier au Conseil d'Etat la compétence pour examiner les recours à l'encontre des décisions de la commission d'indemnisation. Il a fait valoir, en effet, qu'il convenait de respecter les blocs de compétences attribués respectivement aux juridictions administratives et aux juridictions judiciaires, soulignant que désormais le Conseil d'Etat n'était plus un juge de plein contentieux, sauf dans des cas exceptionnels.

M. Bernard Roman, vice-président, a considéré qu'en l'espèce la compétence du Conseil d'Etat était justifiée par le fait que l'indemnisation trouvait son fondement, non dans une expropriation, mais dans une rupture d'égalité devant les charges publiques, évoquant notamment la jurisprudence "la Fleurette ".

M. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat, a contesté cette argumentation, considérant que l'indemnisation était fondée sur une expropriation. Il a estimé que le contentieux des décisions de la commission d'indemnisation devrait être confié à la juridiction judiciaire.

Par ailleurs, M. Jacques Larché, président, a fait observer que le texte adopté par le Sénat pour l'article 43 prévoyait une composition paritaire de la commission d'indemnisation. Rappelant que pour l'indemnisation des avoués la loi avait précisé que les commissions d'indemnisation seraient composées pour moitié de représentants de la profession et pour moitié de fonctionnaires, il a proposé que la commission mixte paritaire admette le principe de la présidence de la commission d'indemnisation par un membre du Conseil d'Etat et la compétence de cette juridiction en cas de contentieux, mais qu'elle précise que la commission d'indemnisation serait composée pour moitié de représentants des professionnels et pour moitié de représentants de l'Etat.

Mme Nicole Feidt, rapporteuse pour l'Assemblée nationale, a souhaité que l'on laisse au décret le soin de préciser la composition de la commission d'indemnisation.

Faisant observer que celle-ci pourrait avoir besoin de s'assurer le concours de personnes autres que des représentants des professionnels ou des représentants de l'Etat, comme par exemple des experts-comptables, M. Bernard Roman, vice-président, a suggéré qu'elle soit composée pour un tiers de représentants des professionnels, pour un tiers de personnes qualifiées et pour un tiers de fonctionnaires.

M. Jérôme Lambert a fait observer que la commission pourrait s'assurer le concours d'experts, sans qu'ils participent en tant que membres à ses travaux.

A l'issue de ce débat, la commission mixte paritaire a adopté une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 43 précisant que la commission nationale d'indemnisation serait présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprendrait, en outre, en nombre égal, des représentants des professionnels et des fonctionnaires désignés par le Garde des Sceaux, ministre de la justice.

Elle a adopté les trois derniers alinéas de cet article dans la rédaction de l'Assemblée nationale.

M. Yann Gaillard qui, en sa qualité de rapporteur pour avis de la commission des finances du Sénat, avait été à l'initiative de l' article 43 quinquies , ayant indiqué qu'il ne proposait pas le maintien de cet article destiné à préciser le régime fiscal des indemnités versées aux commissaires-priseurs, la commission mixte paritaire l'a supprimé.

Au sujet de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale pour l' article 44 A , M. Yann Gaillard a estimé que la limitation aux seules ventes judiciaires de l'exonération du droit de reproduction bénéficiant aux catalogues des ventes aux enchères lui paraissait introduire une distorsion injustifiée entre les ventes judiciaires et les ventes volontaires. Il a proposé que le texte adopté par le Sénat à cet article soit complété, afin de préciser que les catalogues des ventes seraient exonérés du droit de reproduction des oeuvres qui supportaient le droit de suite à l'occasion de la vente aux enchères, indiquant qu'une telle rédaction recevrait l'accord de la société de recouvrement des droits de suite et de reproduction pour le compte des artistes (ADAGP).

M. Luc Dejoie, rapporteur pour le Sénat, s'est associé à cette proposition.

M. Jérôme Lambert a estimé que la perception d'un droit de reproduction des oeuvres reproduites dans les catalogues risquait de menacer l'existence même de ces catalogues.

M. Jacques Larché, président, a évoqué le problème des reproductions d'oeuvres d'art figurant dans des publications telles que " la Gazette de l'Hôtel Drouot ".

Mme Nicole Feidt, rapporteuse pour l'Assemblée nationale, a cependant considéré que la perception du droit de reproduction se justifiait par la nécessité de protéger les droits des artistes.

M. Bernard Roman, vice-président, a ajouté qu'une exonération du droit de reproduction en faveur des catalogues des seules ventes judiciaires se justifiait par le régime juridique tout à fait spécifique de ces ventes réalisées par des officiers ministériels.

A l'issue de ce débat, la commission mixte paritaire a adopté l'article 44 A dans le texte de l'Assemblée nationale.

Puis elle a supprimé l' article 48 bis A , par coordination avec la rédaction adoptée pour l'article 18.

Elle a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

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En conséquence, la commission mixte paritaire vous demande d'adopter le projet de loi dans le texte reproduit à la suite du tableau comparatif figurant ci-après.

TABLEAU COMPARATIF

I. TABLEAU COMPARATIF

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Projet de loi portant réglementation

des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Texte adopté par le Sénat

en deuxième lecture

___

Texte adopté par l'Assemblée nationale

en deuxième lecture

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CHAPITRE I ER

Les ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

CHAPITRE I ER

Les ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 bis

Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées à distance par voie électronique sont soumises aux dispositions de la présente loi.

Article 2 bis

Constitue une vente aux enchères publiques, au sens de la présente loi, le fait en agissant comme mandataire du propriétaire, de proposer un bien aux enchères publiques, y compris à distance par voie électronique, pour l'adjuger au mieux disant des enchérisseurs.

 

Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques.

 

Sont également soumises aux dispositions de la présente loi, à l'exclusion des articles 6 et 15, les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisées à distance par voie électronique.

Section 1

Les sociétés de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

Section 1

Les sociétés de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11

Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation mentionnée à l'article 10.

Article 11

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé.

Cette faculté n'est offerte qu'à la société qui a passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel cet organisme ou cet établissement s'engage, en cas de défaillance de la société, à rembourser la différence entre le montant garanti et le prix d'adjudication si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères.

Si le montant du prix garanti n'est pas atteint à l'issue des enchères, la société visée au premier alinéa est déclarée adjudicataire du bien au prix garanti.

Alinéa supprimé.

Par exception aux dispositions du second alinéa de l'article 3, elle peut revendre ce bien aux enchères publiques, à condition qu'il soit fait mention de l'appartenance du bien à la société dans la publicité.

Alinéa supprimé.

Article 12

Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente.

Article 12

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé.

Le remboursement de cette avance doit être garanti par un organisme d'assurance ou un établissement de crédit.

Alinéa supprimé.

La société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peut détenir aucune participation dans l'organisme ou l'établissement avec lequel elle contracte.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 14

I. --  Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :

Article 14

I . -- (Alinéa sans modification)

- si la société qui organise la vente ne dispose pas de l'agrément prévu à l'article 4, soit qu'elle n'en est pas titulaire, soit que son agrément a été suspendu ou retiré à titre temporaire ou définitif ;

(Alinéa sans modification)

- ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article 21 ;

Alinéa supprimé.

- ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions prévues à l'article 7 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes.

(Alinéa sans modification)

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

(Alinéa sans modification)

1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

1° (sans modification)

2° L'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

2° (sans modification)

3° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

3° (sans modification)

II. -- Non modifié . . . . . . . . .

II. -- Non modifié . . . . . . . . .

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Section 2

Le Conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

Section 2

Le Conseil des ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques

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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend onze membres désignés pour quatre ans :

Article 18

Le Conseil ... ... membres nommés pour quatre ans :

- cinq personnes qualifiées nommées par le garde des Sceaux, ministre de la justice ;

- six personnes qualifiées désignées par ... ...justice ;

- six représentants élus des professionnels, dont deux experts.

- cinq représentants des professionnels, dont un expert.

Le mandat des membres du conseil n'est renouvelable qu'une seule fois.

(Alinéa sans modification)

Le président est élu par les membres du conseil en leur sein.

(Alinéa sans modification)

Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.

(Alinéa sans modification)

Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

(Alinéa sans modification)

Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et par les experts agréés. Le montant de ces cotisations est fixé par le conseil en fonction de l'activité des assujettis.

(Alinéa sans modification)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

Libre prestation de services de
l'activité de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
et des Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen

CHAPITRE II

Libre prestation de services de
l'activité de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
et des Etats parties à l'accord
sur l'Espace économique européen

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III

Les prisées et ventes judiciaires
de meubles aux enchères publiques

CHAPITRE III

Les prisées et ventes judiciaires
de meubles aux enchères publiques

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE IV

Dispositions communes aux ventes
volontaires et aux ventes judiciaires
de meubles aux enchères publiques

CHAPITRE IV

Dispositions communes aux ventes
volontaires et aux ventes judiciaires
de meubles aux enchères publiques

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE V

Des experts agréés par le Conseil
des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

CHAPITRE V

Des experts agréés par le Conseil
des ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 29

Tout expert agréé doit être inscrit dans l'une des spécialités dont la nomenclature est établie par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article 29

(Alinéa sans modification)

Alinéa supprimé.

Nul ne peut l'être dans plus de deux spécialités, à moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes aux précédentes dont le nombre ne peut être supérieur à deux.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE VI

L'indemnisation

CHAPITRE VI

L'indemnisation

Article 35

Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison de la perte du droit de présentation de leur successeur en matière de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de la suppression du monopole qui leur était conféré dans ce domaine jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 35

Les ... ...raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole conféré jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi à ces officiers ministériels dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article 36

La valeur de l'office, limitée à l'activité des ventes volontaires, est calculée :

Article 36

(Alinéa sans modification)

- en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;

- en... ...moyenne de l'exercice 1992 au dernier exercice dont... ...exercices ;

- en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ;

(Alinéa sans modification)

- en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

(Alinéa sans modification)

- en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaire moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices.

- en...

...volontaires de l'exercice 1992 au dernier exercice dont...


...exercices.

La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.

(Alinéa sans modification)

Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentés des frais financiers et des pertes diverses et diminuée du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.

(Alinéa sans modification)

Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.

(Alinéa sans modification)

Article 37

Le préjudice indemnisé en application de l'article 35 est évalué sur la base de la valeur de l'office déterminée à l'article 36, en tenant compte de la valeur des éléments d'actifs incorporels de nature à être cédés par le titulaire de l'office en cas de cessation de son activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Le titulaire de l'office peut demander le bénéfice d'une indemnisation forfaitaire fixée à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36.

Article 37

Le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36. L'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 15 % au plus par la commission prévue à l'article 43 en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire.

Alinéa supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 41

La demande d'indemnité doit être présentée par les commissaires-priseurs dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 43 . L'indemnité est versée dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Ce versement est subordonné, d'une part, à la production d'une attestation d'assurance couvrant la responsabilité encourue par le commissaire-priseur à l'occasion de l'exercice des ventes volontaires à compter de son entrée en fonctions et au plus pour les dix années antérieures à la promulgation de la présente loi et, d'autre part, à la production d'un quitus délivré par la compagnie des commissaires-priseurs.

Article 41

[pour coordination]

La demande...

...à l'article 57 . L'indemnité...






... commissaires-priseurs.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 43

Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprenant, en nombre égal, d'une part, des représentants des commissaires-priseurs et, d'autre part, des personnes qualifiées désignées par le garde des Sceaux, ministre de la justice. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes. Les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 43

Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un membre du Conseil d'Etat.

La commission évalue le montant de l'indemnisation, conformément aux règles prévues par les articles 35 à 38.

(Alinéa sans modification)

La commission établit un rapport annuel sur le déroulement de l'indemnisation et l'équilibre financier du fonds.

(Alinéa sans modification)

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris.

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat

CHAPITRE VI BIS

Dispositions fiscales

CHAPITRE VI BIS

Dispositions fiscales

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 43 quinquies

I. --  Les indemnités versées aux commissaires-priseurs en application des articles 41 et 42 de la présente loi sont soumises à l'impôt au taux prévu au I de l'article 39 quindecies du code général des impôts, sous réserve des dispositions des II et III ci-dessous.


II. --  L'impôt n'est dû que pour la part de l'indemnité non affectée au remboursement de la dette contractée pour l'acquisition de l'office.

III. --  En cas d'affectation de la totalité de l'indemnité à la souscription de parts ou d'actions d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, l'imposition due en application du I fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession des titres acquis au moyen de l'indemnité.

Article 43 quinquies

Supprimé

IV. --  Les pertes de recettes résultant des II et III sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

CHAPITRE VII

Dispositions diverses et transitoires

CHAPITRE VII

Dispositions diverses et transitoires

Article 44 A (nouveau)

Le huitième alinéa (d. du 3°) de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

Article 44 A

Dans le d du 3° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :

" d. Les reproductions intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques offertes à la vente, mises à la disposition du public sur les lieux ou à l'occasion de la vente. "

1° Les mots : " aux enchères publiques " sont remplacés par le mot : " judiciaire " ;

2° Les mots : " par un officier public ou ministériel " sont supprimés ;

3° Les mots : " qu'il met " sont remplacés par le mot : " mis ".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 48 bis A (nouveau)

Pour la constitution initiale du conseil des ventes, les représentants des professionnels seront désignés par le garde des Sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.

Article 48 bis A

Supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ANNEXE

Code de la propriété intellectuelle

Première partie : La propriété littéraire et artistique.

Livre Ier : Le droit d'auteur.

Titre II : Droits des auteurs.

Chapitre II : Droits patrimoniaux.

Article L. 122-5

Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :

1° Les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille ;

2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des oeuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'oeuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique;

3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :

a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;

b) Les revues de presse ;

c) La diffusion, même intégrale, par la voie de presse ou de télédiffusion, à titre d'information d'actualité, des discours destinés au public prononcés dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans les réunions publiques d'ordre politique et les cérémonies officielles ;

d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente aux enchères publiques effectuée en France par un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu'il met à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution.

4° La parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.

5° Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.

TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

CHAPITRE I ER

LES VENTES VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 2 bis

Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire, un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour l'adjuger au mieux disant des enchérisseurs constitue une vente aux enchères publiques au sens de la présente loi.

Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques.

Sont également soumises aux dispositions de la présente loi, à l'exclusion des articles 6 et 15, les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisées à distance par voie électronique.

Section 1

Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 11

Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente, qui est versé en cas d'adjudication du bien. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation mentionnée à l'article 10.

Cette faculté n'est offerte qu'à la société qui a passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel cet organisme ou cet établissement s'engage, en cas de défaillance de la société, à rembourser la différence entre le montant garanti et le prix d'adjudication si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères.

Article 12

Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien proposé à la vente.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 14

I. --  Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes volontaires de meubles aux enchères publiques :

- si la société qui organise la vente ne dispose pas de l'agrément prévu à l'article 4, soit qu'elle n'en est pas titulaire, soit que son agrément a été suspendu ou retiré à titre temporaire ou définitif ;

- ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article 21 ;

- ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions prévues à l'article 7 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

2° L'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;

3° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.

II. --  Non modifié.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Section 2

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 18

Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques comprend onze membres nommés pour quatre ans par le Garde des Sceaux, ministre de la justice :

- six personnes qualifiées ;

- cinq représentants des professionnels, dont un expert.

Le mandat des membres du conseil n'est renouvelable qu'une seule fois.

Le président est élu par les membres du conseil en leur sein.

Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.

Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et par les experts agréés. Le montant de ces cotisations est fixé par le conseil en fonction de l'activité des assujettis.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE II

LIBRE PRESTATION DE SERVICES DE L'ACTIVITÉ DE VENTES VOLONTAIRES
DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES PAR LES RESSORTISSANTS
DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
ET DES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE III

LES PRISÉES ET VENTES JUDICIAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES AUX VENTES VOLONTAIRES
ET AUX VENTES JUDICIAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE V

DES EXPERTS AGRÉÉS PAR LE CONSEIL DES VENTES
VOLONTAIRES DE MEUBLES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 29

Tout expert agréé doit être inscrit dans l'une des spécialités dont la nomenclature est établie par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Nul ne peut l'être dans plus de deux spécialités, à moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes aux précédentes dont le nombre ne peut être supérieur à deux.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAPITRE VI

L'INDEMNISATION

Article 35

Les commissaires-priseurs sont indemnisés en raison du préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire de leur droit de présentation résultant de la suppression du monopole conféré jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi à ces officiers ministériels dans le domaine des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Article 36

La valeur de l'office, limitée à l'activité des ventes volontaires, est calculée :

- en prenant pour base la somme de la recette nette moyenne au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi et de trois fois le solde moyen d'exploitation de l'office au cours des mêmes exercices ;

- en affectant cette somme d'un coefficient de 0,5 pour les offices du ressort des compagnies de commissaires-priseurs autres que celle de Paris et de 0,6 pour les offices du ressort de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris ;

- en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrite au bilan du dernier exercice clos à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

- en multipliant le total ainsi obtenu par le rapport du chiffre d'affaires moyen de l'office correspondant aux ventes volontaires au cours des cinq derniers exercices dont les résultats seraient connus de l'administration fiscale à la date de la promulgation de la présente loi sur le chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices.

La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.

Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.

Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.

Article 37

Le préjudice subi du fait de la dépréciation de la valeur pécuniaire du droit de présentation est fixé à 50 % de la valeur déterminée à l'article 36. L'indemnisation correspondante peut être augmentée ou diminuée de 20 % au plus par la commission prévue à l'article 43 en fonction de la situation particulière de chaque office et de son titulaire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 41

La demande d'indemnité doit être présentée par les commissaires-priseurs dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 57. L'indemnité est versée dans les six mois suivant le dépôt de la demande. Ce versement est subordonné, d'une part, à la production d'une attestation d'assurance couvrant la responsabilité encourue par le commissaire-priseur à l'occasion de l'exercice des ventes volontaires à compter de son entrée en fonctions et au plus pour les dix années antérieures à la promulgation de la présente loi et, d'autre part, à la production d'un quitus délivré par la compagnie des commissaires-priseurs.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 43

Les demandes d'indemnisation sont portées devant une commission nationale présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprenant, en outre, en nombre égal, d'une part, des représentants des professionnels et, d'autre part, des fonctionnaires désignés par le Garde des Sceaux, ministre de la justice.

La commission évalue le montant de l'indemnisation, conformément aux règles prévues par les articles 35 à 38.

La commission établit un rapport annuel sur le déroulement de l'indemnisation et l'équilibre financier du fonds.

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.

CHAPITRE VI BIS

DISPOSITIONS FISCALES

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 43 quinquies

Supprimé

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 44 A

Dans le d) du 3° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle :

1° Les mots : " aux enchères publiques " sont remplacés par le mot : " judiciaire " ;

2° Les mots : " par un officier public ou ministériel " sont supprimés ;

3° Les mots : " qu'il met " sont remplacés par le mot : " mis ".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 48 bis A

Supprimé

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



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