B. LE MODE DE SCRUTIN ET L'AGE D'ÉLIGIBILITÉ

L'article 2 de la proposition de loi organique présentée par M. Gaston Flosse et les membres du groupe du Rassemblement pour la République propose une nouvelle rédaction de l'article 2 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'Assemblée de la Polynésie française pour tenir compte du fait que l'article 3 de la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux a modifié le dispositif de l'article L. 338 du code électoral qui définit le mode de scrutin régional.

Dans sa rédaction actuelle, l'article 2 de la loi du 21 octobre 1952 précitée dispose en effet que " dans chaque circonscription électorale, les élections ont lieu selon le mode de scrutin prévu pour les conseillers régionaux par l'article L. 338 du code électoral ". Le mode de scrutin régional ayant été modifié par la loi du 19 janvier 1999 sans que cette modification ait été étendue aux élections à l'Assemblée de la Polynésie française, l'ancien mode de scrutin régional, le scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne reste applicable en Polynésie française. L'article 2 de la proposition de loi organique procède donc à une simple clarification formelle . Cette modification de pure forme étant dépourvue de lien avec le coeur de la proposition de loi organique qui concerne le rééquilibrage de la répartition des sièges au sein de l'Assemblée de la Polynésie française , votre commission estime préférable de réserver ce type d'ajustement au débat qui portera, au cours des prochains mois, sur l'élaboration du nouveau statut de la Polynésie française devenue pays d'outre-mer.

L'article 3 de la proposition de loi organique tend à modifier l'article 5 de la loi du 21 octobre 1952 pour abaisser à dix-huit ans révolus l'âge d'éligibilité à l'Assemblée de la Polynésie française aujourd'hui fixé à vingt-et-un ans. Le Sénat a, à deux reprises au cours de l'examen des projets de loi organique et ordinaire relatifs à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice, repoussé les dispositions introduites par l'Assemblée nationale pour abaisser à dix-huit ans l'âge d'éligibilité des députés, des sénateurs, des conseillers généraux, des conseillers régionaux et des maires, estimant préférable " de ne pas traiter à la sauvette " 4( * ) d'un tel sujet. Votre commission des Lois ne vous proposera donc pas d'ouvrir à nouveau ce débat à l'occasion d'une réforme législative dont l'objet essentiel est d'ajuster la répartition des sièges au sein de l'Assemblée de la Polynésie française entre les différentes circonscriptions électorales polynésiennes.

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Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter les conclusions qu'elle vous soumet pour cette proposition de loi organique et qui sont reproduites ci-après.

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