B. LE MODE DE SCRUTIN ET L'AGE D'ÉLIGIBILITÉ
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L'article 2
de la proposition de loi organique présentée
par M. Gaston Flosse et les membres du groupe du Rassemblement pour la
République propose une nouvelle rédaction de l'article 2 de la
loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la
composition et à la formation de l'Assemblée de la
Polynésie française pour tenir compte du fait que l'article 3 de
la loi n° 99-36 du 19 janvier 1999 relative au mode d'élection
des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée
de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux a modifié le
dispositif de l'article L. 338 du code électoral qui définit le
mode de scrutin régional.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 2 de la loi du 21 octobre 1952
précitée dispose en effet que "
dans chaque
circonscription électorale, les élections ont lieu selon le mode
de scrutin prévu pour les conseillers régionaux par l'article L.
338 du code électoral
". Le
mode de scrutin
régional ayant été modifié par la loi du 19 janvier
1999 sans que cette modification ait été étendue aux
élections à l'Assemblée de la Polynésie
française, l'ancien mode de scrutin régional, le scrutin de liste
à la représentation proportionnelle suivant la règle de la
plus forte moyenne reste applicable en Polynésie française.
L'article 2 de la proposition de loi organique procède donc à une
simple clarification formelle
. Cette modification de pure forme
étant
dépourvue de lien avec le coeur de la proposition de loi
organique qui concerne le rééquilibrage de la répartition
des sièges au sein de l'Assemblée de la Polynésie
française
, votre commission estime préférable de
réserver ce type d'ajustement au débat qui portera, au cours des
prochains mois, sur l'élaboration du nouveau statut de la
Polynésie française devenue pays d'outre-mer.
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L'article 3
de la proposition de loi organique tend à
modifier l'article 5 de la loi du 21 octobre 1952 pour abaisser à
dix-huit ans révolus
l'âge d'éligibilité à
l'Assemblée de la Polynésie française
aujourd'hui
fixé à vingt-et-un ans. Le Sénat a, à deux reprises
au cours de l'examen des projets de loi organique et ordinaire relatifs
à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions
et à leurs conditions d'exercice, repoussé les dispositions
introduites par l'Assemblée nationale pour abaisser à dix-huit
ans l'âge d'éligibilité des députés, des
sénateurs, des conseillers généraux, des conseillers
régionaux et des maires, estimant préférable "
de
ne pas traiter à la sauvette
"
4(
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)
d'un tel sujet. Votre commission des
Lois ne vous proposera donc pas d'ouvrir à nouveau ce débat
à l'occasion d'une réforme législative dont l'objet
essentiel est d'ajuster la répartition des sièges au sein de
l'Assemblée de la Polynésie française entre les
différentes circonscriptions électorales polynésiennes.
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Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter les conclusions qu'elle vous soumet pour cette proposition de loi organique et qui sont reproduites ci-après.