Projet de loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de la partie législative de certains codes
GELARD (Patrice)
RAPPORT 4 (1999-2000) - commission des lois
Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
- EXPOSÉ GÉNÉRAL
- EXAMEN DES ARTICLES
- TABLEAU COMPARATIF
- ANNEXES
-
ANNEXE 1
BILAN DES TRAVAUX DE CODIFICATION -
ANNEXE 2
LISTE DES CODES DISPONIBLES SUR LEGIFRANCE
N° 4
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 6 octobre 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur le projet de loi portant habilitation du Gouvernement à procéder, par ordonnances , à l' adoption de la partie législative de certains codes ,
Par M.
Patrice GÉLARD,
Sénateur,
(1) Cette commission est composée de : MM. Jacques Larché, président ; René-Georges Laurin, Mme Dinah Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour, vice-présidents ; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck, Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest, secrétaires ; Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel, Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye, Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec, Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier, Lucien Lanier, Simon Loueckhote, François Marc, Jacques Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex Türk, Maurice Ulrich.
Voir le
numéro :
Sénat :
438
(1998-1999).
Codification. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le 6 octobre 1999 sous la présidence de M.
Jacques Larché, président, la commission des Lois a
procédé, sur le rapport de M. Patrice Gélard, à
l'examen du projet de loi n°438 (1998-1999) portant habilitation du
Gouvernement à procéder, par ordonnances, à l'adoption de
la partie législative de certains codes.
M. Patrice Gélard, rapporteur, a exposé que
l'Assemblée nationale avait marqué son opposition à deux
projets de code qui lui étaient soumis et que l'encombrement de l'ordre
du jour législatif n'avait pas permis l'adoption par le Parlement d'un
certain nombre d'autres codes élaborés par la commission
supérieure de codification. Constatant que le processus de codification
était désormais bloqué, il a indiqué que le Conseil
d'Etat s'était montré réticent à examiner de
nouveaux projets de code dès lors que ceux déjà
élaborés n'avaient pu aboutir.
Le rapporteur a considéré que le Gouvernement était en
partie responsable de ce blocage, dans la mesure où il n'avait pas
veillé à inscrire les projets de code à l'ordre du jour
des assemblées.
Soulignant que l'effort de codification intéressait au total quarante
codes, M. Patrice Gélard, rapporteur, a fait valoir que
l'aboutissement de ce processus permettrait à la France d'être le
seul pays au monde dont le droit serait entièrement codifié. Il a
considéré que cette situation aurait une valeur exemplaire au
plan international.
Le rapporteur a estimé que le recours à la procédure des
ordonnances pouvait permettre de débloquer la procédure de
codification et qu'elle n'empêcherait pas le Parlement d'exercer son
contrôle à l'occasion de l'examen du projet de loi de ratification.
Sur sa proposition, la commission soumet au Sénat quatre amendements
afin notamment :
- d'habiliter le Gouvernement à procéder aux modifications
nécessaires des dispositions en vigueur pour harmoniser l'état du
droit et permettre l'extension des dispositions codifiées à la
collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon (article
premier) ;
- de prévoir le dépôt d'un projet de loi de ratification
pour chaque ordonnance dans un délai de deux mois à compter de sa
publication (article 2).
La commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi
modifié.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Rendre le droit plus clair et plus accessible, veiller à sa
cohérence et assurer une plus grande sécurité juridique
constituent des ambitions nécessaires auxquelles la codification peut
apporter une contribution réelle.
La codification constitue, en outre, un instrument majeur du rayonnement
international de notre tradition juridique.
Relancée à partir de 1989, elle a permis au Parlement
d'entreprendre un effort de rationalisation du droit en vigueur, en adoptant
plusieurs codes élaborés par la commission supérieure de
codification. Les texte législatifs applicables à la
propriété intellectuelle, à la consommation, au droit
rural, aux juridictions financières et aux collectivités
territoriales ont pu faire l'objet d'un regroupement et d'une nécessaire
remise en ordre. Le Sénat a apporté sa pleine contribution
à cet important travail.
Pourtant, en dépit des efforts entrepris, ce processus apparaît
désormais bloqué. Bien que certains codes aient
déjà été élaborés par la commission
supérieure de codification, seul le livre VI du code rural a en effet pu
être promulgué depuis 1996, année de parution du code
général des collectivités territoriales.
Dans le but de résorber le retard ainsi enregistré, le
présent projet de loi propose d'habiliter le Gouvernement, sur le
fondement de l'article 38 de la Constitution, à prendre, par voie
d'ordonnances, les dispositions législatives nécessaires à
l'adoption de la partie législative de
neuf codes
dont la
rédaction est achevée.
I. LA CODIFICATION : UN PROCESSUS EN PANNE
1. Une préoccupation ancienne relancée à partir de 1989
a) une préoccupation ancienne
L'exercice de codification répond à une
préoccupation ancienne
. S'il est en définitive
resté une simple compilation sans effet juridique, le code
élaboré par Barnabé Brisson à la demande
d'Henri III avait permis de regrouper l'ensemble des édits et des
ordonnances des rois dans un volume unique. Par la suite, les
cinq
codes
élaborés sous le Consulat et l'Empire, dont le code civil
imité dans le monde entier, ont constitué une étape
majeure dans l'histoire de la codification.
L'objectif de rassemblement des textes ne fut plus mis au rang des
priorités avant la IV
è
République sous laquelle
fut créée une commission supérieure chargée
d'étudier la codification et la simplification des textes
législatifs et réglementaires (décret n° 48-800
du 10 mai 1948).
Encore faut-il relever qu'à la différence des codes
napoléoniens qui, au-delà de la clarification et de la remise en
ordre des textes, procédaient à leur refonte, cette nouvelle
étape de la codification a répondu à un objectif plus
limité de meilleure accessibilité des textes sans remise en cause
du droit applicable.
La codification réalisée sous la IV
è
République a pris la forme d'une procédure de nature
administrative, les codes étant publiés
par décret en
Conseil d'Etat.
Le recours à une procédure
réglementaire n'a pas été sans soulever des
difficultés principalement en raison de
l'incertitude
pesant sur
la
portée juridique
des codes.
Cette technique de codification par décret fut néanmoins reprise
sous la V
è
République et utilisée presque
systématiquement jusqu'en 1989. Entre 1960 et 1982, sur
21 codes publiés comprenant une partie législative, seuls
trois
ont résulté d'une loi (code du service
national : loi du 10 juin1971 ; code de la
nationalité : loi du 9 janvier 1973 ; code de la
justice militaire : loi du 8 juillet 1965) et seulement
six
autres ont fait l'objet d'une validation législative. Au
cours des années suivantes, le processus de codification s'est ralenti
et a requis une nouvelle intervention du législateur : le code de
la sécurité sociale, tout d'abord publié par
décrets en Conseil d'Etat en décembre 1985, a reçu
force législative par la loi du 30 juillet 1987 ; le code
de la mutualité fut refondu dans sa partie législative par la loi
du 25 juillet 1985.
b) un processus relancé à partir de 1989
La
codification a été relancée à partir de 1989 avec
de nouvelles méthodes conduisant à l'adoption des codes par le
Parlement et donnant ainsi aux codes
force de loi
dès leur
publication.
L'abandon de la codification par décret a répondu au souci
d'efficacité juridique. En effet, cette codification se superposait aux
textes d'origine qui n'étaient pas abrogés parallèlement.
En conséquence, lorsque des articles figurant dans les codes
étaient ultérieurement modifiés par le Parlement -et donc
implicitement ratifiés- des règles à l'origine identique
figurant à la fois dans un code et dans une loi connaissaient des
évolutions divergentes. L'objectif de clarification n'était donc
pas atteint. Ainsi, la loi du 3 avril 1958 eut pour objet de valider
quinze
codes publiés depuis 1951 et procéder aux
abrogations nécessaires.
Cette méthode présentait, en conséquence, en dehors de la
question de sa constitutionnalité, l'inconvénient sérieux
de créer une situation d'
imbroglio juridique
(juxtaposition de
textes législatifs sources et de dispositions codifiées ayant le
même objet mais de valeur simplement réglementaire, seule une loi
de validation pouvant abroger les textes codifiés)
source de
contentieux
(exemples nombreux concernant le code des communes et le code
général des impôts) et de
confusion pour l'usager
(en contradiction avec l'objectif de simplification et de clarification
justifiant la codification).
Ce point de vue est d'ailleurs très explicitement défendu par le
premier rapport de la commission de codification publié au Journal
officiel : "
tant qu'elle n'a pas eu lieu, l'absence d'approbation
par le Parlement entraîne de sérieux inconvénients. D'une
part, les lois codifiées demeuraient en vigueur puisque le décret
de codification ne pouvait naturellement les abroger. D'autre part, un risque
non négligeable de contentieux apparaissait : on pouvait, en effet,
soutenir que le texte codifié avait illégalement apporté
à la loi des modifications autres que de pure forme. Tant le Conseil
d'Etat que la Cour de Cassation ont ainsi été conduits à
écarter l'application de certains articles des codes les plus
variés. Récemment encore la chambre criminelle de la Cour de
cassation (arrêt du 23 janvier 1989) puis le Conseil d'Etat
(arrêt du 22 mai 1989) ont constaté
l'illégalité d'un article du livre des procédures
fiscales. Dans de telles conditions, la codification, loin de simplifier le
droit, complique plutôt la situation et accroît
l'insécurité.
"
La réforme des méthodes de codification s'est par ailleurs
caractérisée par la création d'une
commission
supérieure de codification
(décret n° 89-647
du 12 septembre 1989) à laquelle, à l'origine, a
été adjointe une commission spécifiquement chargée
de recenser la législation applicable dans les territoires d'outre-mer
(cette commission adjointe a en définitive été
intégrée à la commission supérieure par le
décret n° 97-894 du 2 octobre 1997).
La commission supérieure de codification est placée sous la
présidence du Premier ministre et la vice-présidence d'un
président de section au Conseil d'Etat, actuellement
M. Guy Braibant, conseiller d'Etat. Parmi ses membres, siègent
un député et un sénateur, en tant que membres permanents
désignés par les commissions des Lois des deux assemblées
-en l'espèce, votre rapporteur pour la commission des Lois du
Sénat- et en fonction du projet de code examiné, un
député et un sénateur membres des commissions
concernées.
Outre les représentants du Parlement, la commission supérieure
associe des membres de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat, de la Cour des
Comptes et six directeurs d'administration centrale (le directeur des Affaires
civiles et du Sceau, le directeur des Affaires criminelles et des grâces,
le directeur général de l'administration et de la fonction
publique, le directeur au Secrétariat général du
Gouvernement, le directeur des journaux officiels et le directeur des affaires
politiques, administratives et financières au ministère des
départements et territoires d'outre-mer). Selon les projets en
discussion, les directeurs des administrations centrales concernées sont
également présents ou représentés.
La commission supérieure de codification a jusqu'à présent
joué un
rôle éminent
-sous l'impulsion de son
vice-président, M. Guy Braibant-, pour veiller au respect de
la finalité de la codification, à savoir en priorité
faciliter l'accès des citoyens à la règle de droit, et
coordonner les activités des équipes mises en place dans les
ministères pour élaborer les projets de code.
Au fil de l'examen des codes, la commission supérieure a
dégagé certains
grands principes de codification
. Parmi
ces derniers, la codification
à droit constant
constitue une
caractéristique majeure de la procédure actuelle. La commission
supérieure veille, en conséquence, à ce que la
codification n'aille pas au-delà des corrections rendues
nécessaires par des besoins de forme, de cohérence ou de mises
à jour.
Outre ce principe de codification à droit constant, la commission
supérieure opère une distinction entre les codes
dits
" pilotes "
et les
codes dits
" suiveurs "
. Telle qu'elle a été exposée
dans son cinquième rapport annuel de 1994, cette technique est la
suivante : "
lorsqu'une disposition est indiscutablement de nature
à intéresser deux codes, elle fait l'objet d'une codification
à titre principal dans l'un des deux codes, l'autre se bornant à
signaler l'existence de ce texte et à le reproduire
".
La commission supérieure a également choisi de
ne pas
intégrer le droit communautaire
dans les codes, solution logique
dès lors que ce droit n'est pas produit par les Etats membres.
Cependant, il a été décidé que lors de la
publication des codes au Journal officiel, une partie communautaire non
codifiée serait annexée. En outre, les directives communautaires
ayant fait l'objet d'une transposition en droit interne, sont codifiées
à travers les textes qui les ont intégrées dans le droit
national.
Enfin, face à l'ampleur de la tâche et dans le but de ne pas
retarder la codification, il a été prévu que les
dispositions applicables aux
territoires d'outre-mer
seraient
regroupées dans une livre spécifique publié
séparément lorsqu'il aura été
élaboré.
2. Un bilan mitigé
a) L'adoption de plusieurs codes depuis 1989
Depuis
1989, le Parlement a adopté plusieurs codes suivant la nouvelle
procédure :
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code de la consommation ;
- les livres Ier, III, VI et VIII du code rural (les livres II, IV et V
ayant été validés suivant l'ancienne
procédure) ;
- les livres I, II et III du code des juridictions
financières ;
- le code général des collectivités territoriales.
Il est en outre remarquable que cet effort de modernisation se soit
accompagné de la mise à disposition des codes sur les bases de
données informatiques (cf. annexe 2).
Le Parlement, tout particulièrement le Sénat, s'est montré
très vigilant lors de l'examen des projets qui lui étaient
soumis, en adoptant de nombreux amendements destinés à rendre le
droit effectivement
plus accessible
. Ces amendements ont permis, outre
la correction des erreurs matérielles ou la réparation d'oublis,
de mieux affirmer certains principes, de clarifier l'ordre de
présentation, d'insérer des dispositions dont la codification
n'avait pas été envisagée ou encore d'harmoniser la
législation en vigueur.
A titre d'illustration, votre rapporteur se plaît à souligner
l'important travail accompli lors de l'examen de la partie législative
du code général des collectivités territoriales par notre
collègue Michel Rufin, lequel a par ailleurs apporté une
contribution très active aux travaux de la commission supérieure
de codification. Sur son initiative, le Sénat a ainsi adopté
près de 230 amendements aux quelque 1 700 articles de ce
code.
Le Sénat s'est par ailleurs montré très attentif quant aux
méthodes de codification
, notamment pour l'application de la
technique du " code pilote " et du " code suiveur " et pour
la procédure de
déclassement
des textes de nature
réglementaire sur laquelle votre commission des Lois a plus
particulièrement appelé l'attention de la Haute
assemblée.
b) Une procédure désormais bloquée
La
circulaire du 5 juin 1996 relative à la codification des textes
législatifs et réglementaires avait témoigné de la
place reconnue à la codification. Cette circulaire avait en effet
défini les règles de procédure pour l'élaboration
de projets de codes, précisé l'organisation et les
modalités de fonctionnement de la commission supérieure de
codification et fixé les méthodes de codification en retenant le
principe d'une codification "
à droit constant
".
Annexé à cette circulaire, le programme général de
codification adopté par la commission supérieure le
4 décembre 1995 pour la période 1996-2000
prévoyait l'élaboration de 22 nouveaux codes et la refonte
de 18 codes existants.
Malgré cette initiative et le maintien de la codification au rang des
priorités gouvernementales,
le processus de codification se trouve
depuis trois ans dans l'impasse
. En effet, depuis la publication du code
général des collectivités territoriales en
février 1996, seul le livre VI du code rural a
été définitivement adopté par le Parlement (cf.
annexe 1).
Ce blocage est essentiellement dû à un
encombrement de l'ordre
du jour législatif
qui aboutit à une accumulation de codes
prêts mais non adoptés.
La
qualité formelle
de certains projets de loi de codification a
pu également faire l'objet de
diverses critiques
. Tel fut le sort
du code de l'éducation et du code de l'environnement lors de leur examen
à l'Assemblée nationale. La commission des Lois de
l'Assemblée nationale a par ailleurs rejeté -mais cette fois-ci
pour des raisons de fond- sous la précédente législature
le projet de code de commerce adopté par le Sénat le
14 octobre 1993.
Votre commission des Lois tient à souligner que beaucoup de corrections
d'ordre formel pourraient être évitées lors de l'examen des
projets de codes si les méthodes gouvernementales étaient
harmonisées sur celles retenues par le Parlement pour le
décompte des alinéas
.
Toujours est-il que cette situation entraîne trois conséquences
dommageables constatées par la commission supérieure de
codification dans son neuvième rapport annuel :
"
les projets de code une fois déposés sur le
bureau d'une assemblée vieillissent rapidement du fait des
réformes de fond envisagées entre temps (cas du code de la
communication et du cinéma) ou du fait de l'intervention de lois
nouvelles dans la matière considérée (cas du code de
l'environnement) ce qui induit, soit le report de l'examen du projet, soit une
mise à jour toujours délicate à opérer
;
"
le blocage d'un projet de code au stade parlementaire se
répercute non seulement sur l'élaboration de la partie
réglementaire dudit code mais encore sur l'élaboration des autres
projets de code législatif avec lesquels il s'articule (code de commerce
et code monétaire et financier)
:
"
l'ensemble de la chaîne participant à la
confection de codes, des missions de codification jusqu'au Conseil d'Etat, se
trouve affecté par le goulot d'étranglement que constitue
l'absence de débouchés parlementaires (cas du code
rural).
"
On ajoutera que le problème des délais d'examen parlementaire ne
doit pas faire oublier celui de la parution de la
partie
réglementaire des codes
, qui intervient souvent
très
longtemps
après la partie législative. Or, pour l'usager qui
doit disposer d'un texte d'ensemble, la codification des décrets est
aussi importante que celle du corpus législatif.
Même si l'importance de la tâche ne peut être ignorée,
force est de constater que la partie réglementaire du code
général des collectivités territoriales n'est toujours pas
publiée à ce jour, alors que la loi relative à la partie
législative a été promulguée le
21 février 1996.
Les récents travaux de la commission supérieure de codification
ont néanmoins témoigné d'une meilleure prise en compte des
inconvénients liés au décalage dans le temps de la
parution de la partie législative et de la partie réglementaire
des codes.
II. LE PROJET DE LOI : LE RECOURS À LA PROCÉDURE DES ORDONNANCES POUR RELANCER LE PROCESSUS DE CODIFICATION
Avec le
souhait de relancer le processus de codification, le Gouvernement a
inséré dans le
projet de loi relatif aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations
un
article 3
définissant un programme législatif de codification à
droit constant dont la mise en oeuvre devrait être achevée avant
la fin de la législature (programme comprenant 13 nouveaux codes et
8 codes à refondre selon la liste annexée).
Lors de l'examen de ce texte au cours de la séance du
18 mars 1999, le Sénat -à l'initiative de votre
commission des Lois- a
supprimé cette disposition
, faisant ainsi
application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel
(décision n° 89-269 DC du 22 janvier 1990) qui
considère ce procédé comme constitutif d'une injonction
à légiférer.
Devant le Sénat, le ministre de la fonction publique, de la
réforme de l'Etat et de la décentralisation avait envisagé
la possibilité d'adopter certains codes par ordonnances, si le Parlement
l'autorisait.
Concrétisant cette proposition, le présent projet de loi habilite
le Gouvernement à prendre, par voie d'ordonnances, sur le fondement de
l'article 38 de la Constitution, les dispositions législatives
nécessaires à l'adoption de
neuf codes
dont la
rédaction est d'ores et déjà achevée.
Seraient concernés des textes qui soit ont déjà
été adoptés par le Conseil des ministres et
déposés devant le Parlement (code rural, code de
l'éducation, code de commerce, code de l'environnement), soit sont en
cours d'examen par la commission supérieure de codification ou par le
Conseil d'Etat (code de la santé publique, code de justice
administrative, code de la route, code de l'action sociale, code
monétaire et financier).
Les codes devront être rédigés selon le
principe du
" droit constant
", des adaptations étant néanmoins
admises pour assurer la
cohérence formelle
des textes ou le
respect de la
hiérarchie des normes
résultant de la
Constitution.
En outre, les ordonnances pourront étendre aux collectivités
d'outre-mer, avec les adaptations nécessaires, les dispositions qu'elles
codifieront, sous réserve que les matières concernées
relèvent effectivement de la compétence de l'Etat.
Chacun des codes devra faire l'objet d'une ordonnance. Les délais
retenus (
six
à
douze
mois) pour l'adoption des ordonnances
tiennent compte de l'état d'avancement des codes.
Enfin, il est prévu qu'un projet de loi de ratification devra être
déposé dans un délai de
quinze mois
à
compter de la publication de la loi.
III. LES TRAVAUX DE VOTRE COMMISSION DES LOIS : RELANCER LA CODIFICATION SANS MÉCONNAÎTRE LE RÔLE INDISPENSABLE DU PARLEMENT
La
codification constitue une
oeuvre nécessaire
à laquelle le
Sénat a apporté un soutien actif, tant par le rôle
joué par ses représentants au sein de la commission
supérieure de codification, que lors de l'examen des projets de code. Il
est donc particulièrement regrettable que l'encombrement du calendrier
législatif n'ait pas permis de poursuivre dans de bonnes conditions la
procédure engagée.
Au regard de la situation de blocage dans laquelle se trouve la codification,
le recours à la procédure prévue par l'article 38 de
la Constitution doit, aux yeux des auteurs du projet de loi, constituer un
moyen de surmonter les difficultés actuelles.
Votre commission des Lois s'est donc attachée à examiner, d'une
part, si le projet de loi d'habilitation qui vous est soumis réunissait
bien les conditions requises par l'article 38 de la Constitution et,
d'autre part, dans quelle mesure le recours aux ordonnances pourrait constituer
une réponse efficace à ce blocage de la codification.
Le premier alinéa de l'article 38 de la Constitution dispose que
"
le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme,
demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un
délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la
loi
".
S'il a écarté tout rapprochement entre ces dispositions et celles
du premier alinéa de l'article 49 de la Constitution, le Conseil
constitutionnel a néanmoins considéré qu'elles devaient
être entendues "
comme faisant obligation au Gouvernement
d'indiquer avec précision au Parlement, lors du dépôt d'un
projet de loi d'habilitation et pour la justification de la demande
présentée par lui, quelle est la finalité des mesures
qu'il se propose de prendre
" (décision DC n° 76-72 du
12 janvier 1977).
En l'espèce, la finalité de l'habilitation demandée est
précisée par l'exposé des motifs du projet de loi qui
souligne que "
le programme de travail des assemblées ne
permettait pas actuellement d'assurer, à échéance
suffisamment rapprochée, l'inscription à l'ordre du jour de
plusieurs codes dont l'élaboration est d'ores et déjà
achevée
".
Ce n'est donc qu'"
à seule fin de résorber le retard
ainsi enregistré dans la procédure de codification
" que
l'habilitation est demandée.
Il convient néanmoins de souligner que le Gouvernement ayant la
maîtrise de l'ordre du jour prioritaire
, il lui revient de donner
à la codification, dans l'organisation des travaux parlementaires, une
place plus conforme
à l'importance qu'il entend lui accorder.
La loi d'habilitation doit, par ailleurs, préciser les
"
domaines d'intervention
" des mesures envisagées
(Conseil constitutionnel, décision n° 287-DC des
25-26 juin 1986). Tel est bien le cas, en l'espèce, puisque le
projet de loi énonce expressément les neuf codes qui devront
être établis selon la procédure des ordonnances.
En outre, conformément aux dispositions du premier alinéa de
l'article 38, l'habilitation ne vaudra que "
pendant un
délai limité
". Les ordonnances devront, en effet,
être prises dans un délai courant entre s
ix
et
douze
mois
selon le code concerné.
Comme le prescrit le dernier alinéa de l'article 38 de la
Constitution, passé ce délai, les ordonnances ne pourront plus
être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du
domaine législatif.
On rappellera, en outre, que les ordonnances prises en conseil des ministres
après avis du Conseil d'Etat -entreront en vigueur dès leur
publication mais deviendront caduques si le projet de loi de ratification n'est
pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par le
présent projet de loi, soit dans les
quinze
mois suivant la
publication de la loi.
L'extension éventuelle des dispositions codifiées à la
Nouvelle-Calédonie et aux territoires d'outre-mer étant
envisagée, la consultation préalable des assemblées
territoriales sur le présent projet de loi, est requise
conformément aux dispositions de l'article 74 de la Constitution.
Selon les informations recueillies par votre rapporteur, cette consultation a
bien été effectuée.
Mais au-delà du respect des prescriptions constitutionnelles, il importe
de s'interroger sur l'
efficacité du recours à la
procédure des ordonnances
pour surmonter les blocages de la
procédure de codification.
Les ordonnances demeurent des
actes réglementaires
tant qu'elles
n'ont pas été
ratifiées
par une loi. S'agissant de
la codification de textes législatifs, la procédure des
ordonnances aura donc pour effet, au moins temporairement, du fait de
l'abrogation des textes d'origine, de conférer aux dispositions
codifiées une
simple valeur réglementaire
. Jusqu'à
leur ratification, ces dispositions subiront un déclassement dans la
hiérarchie des normes et pourront faire, la cas échéant,
l'objet de recours contentieux.
La seule voie pour prévenir ou, à tout le moins, limiter le
risque d'une
insécurité juridique
, contraire à
l'objectif poursuivi par la codification, consiste à ce que la
ratification des ordonnances intervienne dans le
délai le plus bref
possible
à compter de leur publication.
Or, votre commission des Lois constate que le délai de
quinze
mois prévu par le projet de loi ne permet pas de répondre
à cette exigence.
C'est pourquoi, elle juge nécessaire -contrairement à ce
qu'envisage le projet de loi- de prévoir le dépôt de
plusieurs projets de loi de ratification qui permettraient la ratification des
ordonnances dans un délai de
deux mois
à compter de leur
publication.
Encore faut-il souligner qu'il appartiendra au Gouvernement de veiller à
ce que chacun de ces projets de loi de ratification soit inscrit
le plus
rapidement possible
à l'ordre du jour des assemblées. En
effet, le simple dépôt d'un projet de loi de ratification ne vaut
pas ratification implicite, laquelle ne peut résulter que d'une
modification ultérieure du contenu de l'ordonnance par une loi (Conseil
d'Etat, 10 juillet 1972, Cie Air Inter ; 11 juin 1990
Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie ; Conseil
constitutionnel, 72-73 L du 29 février 1972, 224-DC du 23
janvier 1987).
En outre, une
ratification implicite
des projets de code par des lois
ultérieures pouvant être
partielle
, elle ne pourrait que
susciter des
difficultés d'interprétation
de nature
à créer la confusion.
Enfin, la présente habilitation
ne saurait aboutir au dessaisissement
du Parlement,
lequel doit au contraire, lors de l'examen du projet de loi
de ratification, pouvoir se prononcer expressément tant sur le
périmètre
des codes que sur leur
contenu
.
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Champ d'application de
l'habilitation
et modalités de la codification
Cet
article définit le champ d'application de l'habilitation et
précise les modalités de codification qui devront être
retenues par les ordonnances. En outre, il ménage la faculté pour
le Gouvernement d'étendre les dispositions codifiées à la
Nouvelle-Calédonie, aux territoires d'outre-mer et à la
collectivité territoriale de Mayotte.
1. Le champ d'application de l'habilitation
Conformément aux exigences constitutionnelles, le présent article
précise les domaines d'intervention des mesures envisagées en
énonçant les différents codes pour lesquels le
Gouvernement sera autorisé à procéder par ordonnances
à l'adoption de la partie législative.
Neuf
codes sont au
total concernés.
•
Le code rural
Les Livres Ier, II, III, IV, V et VIII ont déjà fait l'objet
d'une refonte complète et ont été adoptés dans leur
nouvelle version tant dans leur partie législative que
réglementaire.
La partie législative du Livre VI relatif à la production et aux
marchés a fait l'objet de la loi n° 98-565 du 8 juillet 1998. Sa
partie réglementaire est en cours d'examen par la Commission
supérieure de codification.
Seront donc concernés par la présente habilitation, les
Livres
VII et IX du code rural.
Le
Livre VII
relatif aux régimes sociaux des professions
agricoles a été adopté par le Sénat le 2 avril
1998, sur le rapport de notre collègue Bernard Seillier au nom de la
commission des Affaires sociales qui a soumis au Sénat soixante-douze
amendements. Outre certains amendements d'ordre formel, ces modifications ont
permis de tirer les conséquences de dispositions adoptées dans la
loi du 18 novembre 1997 d'orientation sur la pêche maritime et les
cultures marines et dans la loi de finances pour 1998. Elles ont, par ailleurs,
eu pour objet de donner une nouvelle rédaction aux
articles L.
723-42
et
L. 771-4
du code rural, portant sur les
incompatibilités de fonctions exécutives au sein des caisses de
la mutualité sociale agricole et des caisses d'assurance mutuelle
agricole.
Votre commission des Lois tient à souligner tout l'intérêt
de ces
apports du Sénat
dans la perspective de
l'élaboration du projet d'ordonnance.
En outre, celui-ci concernera le
Livre IX
du code rural, relatif
à la santé publique vétérinaire et à la
protection des végétaux. Déposé à
l'Assemblée nationale, le projet de loi correspondant est devenu caduc
à la suite de la dissolution. Le projet de code a été mis
à jour puis transmis de nouveau au Conseil d'Etat.
Par un
amendement
, votre commission des Lois vous suggère, dans
un souci de précision, de mentionner expressément ces deux livres
du code rural au deuxième alinéa du présent article. Le
même amendement prend en compte les
mises à jour
des autres
livres que des modifications législatives intervenues depuis leur
publication rendraient nécessaires.
•
Le code de l'éducation
Entreprise dès 1992, la partie législative du code de
l'éducation a été déposée à
l'Assemblée nationale le 30 juillet 1997. Ayant fait l'objet d'un
rapport de M. Yves Durand au nom de la commission des Affaires culturelles,
familiales et sociales, le projet de loi a été inscrit puis
retiré de l'ordre du jour de la séance du 18 juin 1998.
Ce code a été conçu de manière à rassembler
à l'intention des usagers les dispositions relatives à l'ensemble
du système éducatif. Outre les enseignements relevant du
ministère de l'éducation nationale, il concerne également
les enseignements supérieurs et les enseignements organisés sous
la responsabilité d'autres départements ministériels
hormis l'enseignement agricole, lequel demeure régi par les dispositions
du code rural.
•
Le code de la santé publique
Publié en 1953, le code de la santé publique constitue
désormais un ensemble hétérogène et lacunaire. Dans
la période récente, il a été complété
par plusieurs livres : en 1988, un Livre II bis (protection des personnes
en matière de recherches biomédicales) ; en 1994, un Livre V
bis (dispositifs médicaux). A l'inverse, d'autres livres -les Livres
VIII (Institutions) et IX (Personnel hospitalier) ne conservent plus que
quelques dispositions éparses.
Le projet de refonte de ce code a concerné quelque 2000 articles
pour la seule partie législative. Il est actuellement soumis au Conseil
d'Etat qui a rendu un avis partiel le 30 juin 1998.
•
Le code de commerce
Promulgué par la loi du 15 septembre 1807 et comprenant alors
648 articles, le code de commerce ne comporte plus qu'environ
150 articles.
Les principales réformes intervenues, en particulier la
loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales et la loi n° 85-98 du
25 juillet 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires des
entreprises n'ont pas été insérées dans ce code. En
outre, d'autres textes importants n'ont pas fait l'objet d'une
codification : les lois du 17 mars 1909 relatives à la
vente et au nantissement des fonds de commerce et du 29 janvier 1935
relative au règlement de son prix de vente, le
décret n° 53-960 du 30 septembre 1953
réglant les rapports entre bailleurs et locataires pour le
renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage
commercial, industriel ou artisanal ;
l'ordonnance n° 86-1243 du
1
er
décembre 1986 relative à la
liberté des prix et de la concurrence.
Le projet de refonte de ce code, élaboré par la commission
supérieure de codification, a été adopté par le
Sénat, le 14 octobre 1993, sur le rapport de notre
collègue Michel Rufin au nom de votre commission des Lois. Mais il n'a
pu aboutir à l'Assemblée nationale sous la
précédente législature, la commission des Lois de
l'Assemblée nationale ayant marqué son hostilité au projet
qui lui était soumis. Repris par la commission supérieure de
codification, il devra être de nouveau examiné par le Conseil
d'Etat.
Lors de l'examen par le Sénat du projet qui lui était soumis,
outre les rectifications d'erreurs et certains ajustements du
périmètre de la codification, notre collègue Michel Rufin
avait formulé deux séries d'observations portant, d'une part, sur
le périmètre de la codification, principal objet également
de la critique de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, et
qui a motivé l'accélération de l'examen par la commission
supérieure de codification du code monétaire et financier
destiné à faire pendant au code de commerce et, d'autre part, sur
l'invitation à faire suivre la codification de réformes dont le
patient et minutieux travail d'élaboration et d'examen du code rend la
nécessité encore plus évidente.
Votre commission des Lois tient à réaffirmer son attachement
à ce que les
réformes nécessaires
, portant
notamment sur le droit des sociétés, soient soumises au Parlement
dans les meilleurs délais. De telles réformes pourront être
mieux prises en compte dans le cadre d'un code ayant été
réactualisé.
•
Le code de l'environnement
Le droit de l'environnement est composé de législations qui se
sont superposées sans grand souci de cohérence.
Lancé fin 1992, le projet de code de l'environnement a fait l'objet
d'un projet de loi déposé à l'Assemblée nationale
le 22 février 1996. Le projet a été repris par
la commission supérieure de codification, après un premier examen
par le rapporteur de la commission de la production et des échanges qui
avaient fait apparaître certaines difficultés principalement dues
aux nombreuses modifications législatives intervenues dans le domaine de
l'environnement après le dépôt du projet de loi. Le projet
de code a de nouveau été soumis à l'Assemblée
nationale mais sans pouvoir aboutir au cours de la dernière
législature.
•
Le code de justice administrative
Décidée au mois d'avril 1996, la codification des textes
relatifs aux juridictions administratives a été menée par
un groupe de travail institué par le vice-président du Conseil
d'Etat. Ce groupe de travail -qui a mené parallèlement
l'élaboration des parties législative et réglementaire- a
achevé ses travaux au printemps 1998. Le projet de code a
été examiné par le Conseil d'Etat.
Il a pour objet de regrouper les dispositions éparses qui
régissent le Conseil d'Etat, les cours administratives d'appel et les
tribunaux administratifs.
Le Conseil d'Etat est actuellement régi par
l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, par les
décrets n° 53-934 du 30 septembre et 53-1169 du
28 novembre 1953 et pour les décrets n° 63-766
et 63-767 du 30 juillet 1963.
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel
relèvent pour leur part du code des tribunaux administratifs et cours
administratives d'appel, dont la partie législative résulte
encore de la codification opérée par le
décret n° 73-682 du 13 juillet 1973, à
laquelle la loi n° 76-521 du 16 juin 1976 a
donné force législative et dont la partie réglementaire a
été refondue par le décret n° 89-641 du
7 septembre 1989. D'importantes dispositions résultent encore
d'autres textes, notamment de la loi n° 87-1127 du
31 décembre 1987 portant réforme du contentieux
administratif.
La codification parallèle des parties législative et
réglementaire mérite d'être soulignée. Comme le
relève le neuvième rapport annuel de la commission
supérieure de codification, elle a permis d'embrasser l'ensemble de
l'état du droit, de faciliter les reclassements entre dispositions
législatives et réglementaires et d'améliorer
l'articulation de ces dispositions.
Votre commission des Lois souhaite que cette méthode
puisse
être étendue
à l'ensemble des codes.
Le fait que, l'élaboration de ce code intervienne alors qu'au même
moment le Parlement est saisi
d'un projet de loi relatif au
référé devant les juridictions administratives
(adopté en première lecture par le Sénat le 9 juin
dernier), qui intéresse les procédures applicables devant ces
juridictions et modifie certaines dispositions du code des tribunaux
administratifs et cours administratives d'appel, illustre bien les
difficultés que peut rencontrer l'exercice de codification.
On rappellera par ailleurs que Mme Elisabeth Guigou, garde des Sceaux, ministre
de la Justice, a annoncé l'ouverture d'une réflexion sur
l'efficacité des juridictions administratives
, réflexion
dont il ne faut pas préjuger les conclusions mais dont on ne peut
exclure qu'il en résultera de nouveaux aménagements du corpus
normatif.
•
Le code de la route
En raison d'ajouts nombreux, ce code a perdu de sa logique et de sa
clarté. Difficilement compréhensible, sa refonte
-décidée en 1996- a été considérée
comme une mesure d'amélioration de la sécurité
routière.
La rédaction du nouveau code a été achevée à
la fin de 1998, tant pour sa partie législative que pour sa partie
réglementaire, lesquelles ont été fort
opportunément menées parallèlement. Le projet est
désormais en cours d'examen par le conseil d'Etat.
•
Le code de l'action sociale
Engagée en 1996, l'élaboration de la partie législative du
futur code de l'action sociale a été achevée au
début de 1998. Le Conseil d'Etat est saisi de ce projet de code.
Il convient de rappeler que le code de la famille et de l'aide sociale,
créé par le décret n° 56-149 du 24 janvier
1956, avait fait l'objet d'une validation législative par la loi
n° 58-346 du 3 avril 1958.
Depuis cette date, de nombreux textes législatifs sont intervenus,
notamment les lois du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des
personnes handicapées et relatives aux institutions sociales et
médico-sociales et la loi du
1
er
décembre 1988 relative au revenu minimum
d'insertion, sans que leurs dispositions fassent l'objet d'une codification.
Par ailleurs, les lois de décentralisation ont modifié les
conditions d'intervention des collectivités publiques dans le domaine de
l'aide sociale en donnant au département une compétence de droit
commun.
•
Le code monétaire et financier
Décidée dès 1990 et ayant pour objet de rassembler les
dispositions intéressant la monnaie, la banque et les marchés
financiers, l'élaboration de ce code a enregistré des retards qui
n'ont permis son adoption par la commission supérieure de codification
qu'au mois de mai dernier.
Un premier retard a résulté de la nécessaire prise en
compte de la transposition de la directive communautaire "
services en
investissements
" du 10 mai 1993. Tel fut l'objet de la loi
n° 95-597 du 2 juillet 1995 de modernisation des
activités financières.
En outre, dans le cadre de l'ouverture des marchés et de l'introduction
de l'Euro, deux lois ont sensiblement modifié le corpus normatif :
la loi n° 98-357 du 12 mai 1998 modifiant le statut de la
Banque de France en vue de sa participation au système européen
de banques centrales ; la loi n° 98-536 du
2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier, notamment son titre II relatif à
l'adaptation de la législation française et à la
modernisation des activités financières en vue de la
troisième phrase de l'union économique et monétaire.
Deux autres lois ont, dans une moindre mesure, affecté le projet de
code : la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant
réforme de la réglementation comptable et adaptation de la
publicité foncière ; la loi n° 98-657 du
29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les
exclusions, notamment en ce qui concerne le traitement des situations
d'endettement et le droit à l'ouverture d'un compte auprès d'un
établissement de crédit.
2. La méthode de codification
Le présent article retient le principe que chaque code devra faire
l'objet d'une ordonnance. Le souci de clarté commande qu'une telle
solution soit retenue.
Chacun des codes devra
regrouper
et
organiser
les
dispositions
législatives
relatives à la matière correspondante.
Une attention particulière devra être portée, avant la
publication de chaque ordonnance, aux réformes législatives qui,
d'une manière ou d'une autre, pourraient affecter les dispositions
codifiées.
En outre, conformément aux principes appliqués jusqu'à
présent, la codification devra être opérée à
droit constant
. En conséquence, les dispositions codifiées
seront celles en vigueur au moment de la publication des ordonnances.
Néanmoins, appliquant là encore les solutions mises en oeuvre
dans la période récente, le présent article autorise le
Gouvernement à procéder à des modifications rendues
nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes
et la cohérence rédactionnelle des textes codifiés.
Outre des reclassements législatifs, ces modifications doivent permettre
de répondre à des besoins de forme, de cohérence ou de
mise à jour.
Soucieuse de veiller à ce que, dans le cadre du principe du droit
constant, la codification puisse jouer pleinement son rôle, votre
commission des Lois vous soumet un
amendement
qui permet que de telles
modifications soient destinées à
harmoniser l'état du
droit
. Cet objectif est d'ailleurs expressément assigné
à la codification par l'
article 3
du projet de loi relatif
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, tel
qu'adopté par l'Assemblée nationale.
3. L'extension éventuelle à l'outre-mer des dispositions
codifiées
Enfin, le présent article habilite le Gouvernement
à
étendre
, le cas échéant, l'application des
dispositions codifiées à la Nouvelle-Calédonie, aux
territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de
Mayotte.
La codification présente le double intérêt -souligné
par le neuvième rapport annuel de la commission supérieure de
codification- de permettre l'
actualisation du droit applicable
outre-mer
et d'analyser pour le code concerné la
répartition des
compétences
entre l'Etat et la collectivité d'outre-mer.
La commission adjointe à la commission supérieure de codification
ayant été supprimée par le décret
n° 97-894 du 2 octobre 1997, ses attributions sont
désormais exercées par la commission supérieure qui
bénéficie du concours de trois rapporteurs plus
particulièrement chargés de l'outre-mer.
La codification peut être effectivement l'occasion d'étendre
certaines dispositions à l'outre-mer, évitant ainsi le recours
à des lois portant diverses dispositions au contenu très
hétérogène et donc très complexe.
Une telle extension ne pourra néanmoins être opérée
sans que les
consultations préalables
des assemblées
territoriales de la Nouvelle Calédonie et des territoires d'outre-mer
aient été effectuées. Dans le cas de la
collectivité territoriale de Mayotte, la consultation préalable
du conseil général, sans être juridiquement obligatoire,
est cependant usuelle.
Comme le relève le neuvième rapport annuel de la commission
supérieure de codification, les consultations étant
prévisibles, le recours à la procédure d'urgence,
possibilité offerte par la plupart des statuts, ne se justifie
aucunement pour les textes portant codification.
Disposer des projets d'ordonnances durant un délai suffisant pour une
étude adéquate compte tenu des spécificités du
territoire, tel a été le souhait exprimé par la commission
permanente de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna dans l'avis
favorable qu'elle a rendu, le 16 juin dernier sur le présent projet de
loi.
En raison des modifications qui ont affecté le statut de cette
collectivité, votre commission des Lois vous suggère, par un
amendement
, de mentionner expressément l'extension
éventuelle des dispositions codifiées à la
collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon
.
Cette collectivité territoriale est, en effet, régie par le
principe de l'
assimilation législative
depuis la loi
n° 76-664 du 19 juillet 1976 qui a transformé cet
ancien territoire d'outre-mer en département d'outre-mer. Cependant,
à titre transitoire et jusqu'au 1
er
octobre 1977,
l'applicabilité des textes est restée soumise au principe de la
spécialité législative
.
L'adoption du statut de collectivité territoriale à statut
particulier n'a pas modifié ce régime, l'article 22 de la
loi n° 85-595 du 11 juin 1985 disposant que la loi y est
applicable de plein droit
. Cependant, cette règle est assortie de
certaines réserves
: les textes adoptés en
matière fiscale et douanière ainsi que dans le domaine de
l'urbanisme et du logement ne sont pas applicables de plein droit ; les
textes antérieurs à 1977
ne sont applicables que s'ils
sont étendus expressément (de nombreux textes antérieurs
à 1977 n'ont pas été à ce jour étendus).
Votre commission des Lois vous propose d'adopter l'article 1
er
ainsi modifié.
Article 2
Délais d'habilitation et de
ratification
Cet
article a pour objet, conformément aux dispositions de l'article 38
de la Constitution, de préciser les délais dans lesquels, d'une
part, les ordonnances devront être prises et, d'autre part, le projet de
loi de ratification devra être déposé devant le Parlement.
Il est prévu que les ordonnances devront être prises dans des
délais différents qui tiennent compte de l'état
d'avancement des codes, ces délais commençant à courir
à compter de la publication de la loi.
Un délai de
six mois
est fixé pour le code rural, le
code de l'éducation et le code de la santé publique. Ces trois
codes ayant déjà été soit déposés
devant le Parlement (livres VII et IX du code rural, code de
l'éducation) soit en partie examinés par le Conseil d'Etat (code
de la santé publique), leur publication rapide par voie d'ordonnances ne
devrait pas soulever de difficultés particulières.
Un délai de
neuf mois
est retenu pour le code de commerce, le
code de l'environnement et le code de justice administrative. Un délai
plus long peut se justifier pour ces codes, soit que leur premier examen par le
Parlement ait soulevé des difficultés spécifiques
justifiant leur reprise par la commission supérieure de codification
(code de commerce, code de l'environnement), soit que, dans le cas du code de
justice administrative, un délai plus long permette de retenir un
calendrier plus réaliste pour la publication des différents codes
tout en ménageant la possibilité de prendre en compte les
modifications qui résulteraient de textes en cours d'examen par le
Parlement.
Enfin, un délai de
douze mois
est envisagé pour le code de
la route, le code de l'action sociale, codes actuellement soumis au Conseil
d'Etat, ainsi que pour le code monétaire et financier, dont la
commission supérieure de codification vient d'achever l'examen au mois
de mai dernier.
Le présent article fixe, en outre un délai de
quinze mois
pour le dépôt du projet de loi de ratification des ordonnances,
à compter de la publication de la loi d'habilitation.
Un tel délai apparaît trop long à votre commission des
Lois. En effet, les ordonnances auront un
caractère
réglementaire
tant qu'elles n'auront pas été
ratifiées explicitement ou implicitement par le Parlement. Un
délai trop long pour qu'intervienne la ratification ne manquera pas
d'aggraver
l'instabilité juridique
qui résultera de
l'adoption initiale des codes par voie d'ordonnances.
Afin de prévenir ou à tout le moins de limiter le plus possible
le risque d'instabilité juridique, il convient de permettre la
ratification des ordonnances dans un délai bref à compter de leur
adoption.
Tel est l'objet de l'
amendement
que vous soumet votre commission des
Lois qui prévoit le dépôt, non plus d'un seul projet de
loi, mais de plusieurs projets de loi de ratification. Chacun de ces projets
devra correspondre à une ordonnance et être déposé
dans un délai de
deux mois
à compter de la publication de
l'ordonnance.
Une telle solution est cohérente avec la solution retenue pour
l'article 1
er
du projet de loi qui prévoit que chaque
code fera l'objet d'une ordonnance.
Il reviendra, en outre, au Gouvernement d'inscrire, dans des délais
rapides, les projets de loi de ratification à l'ordre du jour des
assemblées afin de permettre à celles-ci de procéder
à une ratification expresse des ordonnances, ce qui permettra d'assurer,
d'une part, la
stabilité juridique
des dispositions
insérées dans les codes promulgués et, d'autre part,
l'indispensable contrôle du Parlement
sur les choix de
codification qui auront été effectués.
Votre commission des Lois vous propose d'adopter
l'article 2 ainsi
modifié
.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission des Lois vous propose d'adopter le présent projet de loi.
TABLEAU COMPARATIF
ANNEXES
_______
ANNEXE 1
BILAN DES TRAVAUX DE
CODIFICATION
Codes en instance au Parlement |
Codes en instance à la CSC |
• Code de l'éducation (dépôt à l'Assemblée nationale le 30.07.97) |
• Code monétaire et financier |
• Code de l'environnement (dépôt à l'Assemblée nationale le 22.05.98) |
• code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) |
• Code rural (Livre VII - dépôt au Sénat le 30.07.97) |
• code de la route |
• code de la communication et du cinéma (dépôt au Sénat le 30.10.96) |
Codes en préparation |
• code de commerce (saisine de l'Assemblée nationale le 22.01.99) |
• code de l'administration
|
|
• code de la défense |
Codes en instance au Conseil d'Etat |
• code de la recherche |
• code de la santé publique |
• code de l'entrée et du séjour des étrangers |
• code de justice administrative |
• code du patrimoine |
|
• code des marchés publics et autres contrats d'intérêt général |
Codes sur le point d'être adressés au Conseil d'Etat |
• code de l'organisation judiciaire |
• code des juridictions financières (partie réglementaire) |
Codes en projet |
• code rural (Livre IX) (nouvelle saisine) |
• code de l'artisanat |
• code de l'action sociale (nouvelle saisine) |
• code des transports |
Source : Commission supérieure de codification - neuvième rapport annuel 1998.
ANNEXE 2
LISTE DES CODES DISPONIBLES SUR
LEGIFRANCE
• Codes des assurances |
• Code des marchés publics |
• Code de l'aviation civile |
• Code minier |
• Code civil |
• Code de la mutualité |
• Code des communes |
• Code pénal |
• Code de la consommation |
• Code des pensions civiles et militaires de retraite |
• Code de la construction et de l'habitation |
• Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre |
• Code de
déontologie des architectes
|
• Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance |
• Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme |
• Code des postes et télécommunications |
• Code de déontologie médicale |
• Nouveau Code de procédure civile |
• Code de déontologie de la police nationale |
• Code de procédure pénale |
• Code de déontologie des sages-femmes |
• Code de la propriété intellectuelle |
• Code de déontologie vétérinaire |
• Code de la route |
• Code du domaine de l'Etat |
• Code rural |
• Code électoral |
• Code de la santé publique |
• Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique |
• Code de la sécurité sociale |
• Code de la famille et de l'aide sociale |
• Code du service national |
• Code forestier |
• Code du travail |
• Code général des collectivités territoriales |
• Code du travail maritime |
• Code général des impôts, CGI |
• Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel |
• Livre des procédures fiscales |
• Code de l'urbanisme |
• Code des juridictions financières |
• Code de la voirie routière |
source : commission supérieure de codification - neuvième rapport annuel 1998