Projets de loi autorisant la ratification de la convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles
BOYER (André)
RAPPORT 398 (98-99) - COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES
Table des matières
- INTRODUCTION
- CONCLUSION
- EXAMEN EN COMMISSION
- PROJET DE LOI
- PROJET DE LOI
-
ANNEXE -
ÉTUDES D'IMPACT66 Textes transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.
N°
398
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 2 juin 1999
RAPPORT
FAIT
au nom
de la commission des Affaires étrangères, de la défense et
des forces armées
(1)
sur
:
- le projet de loi autorisant la ratification de la convention relative
à l'
adhésion de la République d'Autriche
, de
la
République de Finlande
et du
Royaume de
Suède
à la convention concernant la
compétence judiciaire
et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale
, ainsi
qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice,
avec les adaptations y apportées par la convention relative à
l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention relative à
l'adhésion de la République hellénique et par la
convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la
République portugaise ;
- le projet de loi autorisant la ratification de la convention relative
à l'
adhésion
de la République
d'Autriche
, de la
République de Finlande
et du
Royaume de Suède
à la convention sur la loi
applicable aux
obligations contractuelles
, ouverte à la
signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux premier et
deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de
justice,
Par M.
André BOYER,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Xavier de Villepin,
président
; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait,
Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle
Bidard-Reydet,
vice-présidents
; MM. Michel Caldaguès,
Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès,
secrétaires
; Bertrand Auban, Michel Barnier, Jean-Michel Baylet,
Jean-Luc Bécart, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy
Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique
Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Hubert
Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean
Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel,
Roger Husson, Christian de La Malène, Philippe Madrelle,
René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Jean-Luc
Mélenchon, René Monory, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano,
Charles Pasqua, Michel Pelchat, Alain Peyrefitte, Xavier Pintat, Bernard
Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas,
André Rouvière.
Voir les numéros
:
Sénat
:
307
et
308
(1998-1999).
Traités et conventions. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le Sénat est saisi de deux projets de loi autorisant la ratification de
deux conventions relatives à l'adhésion des trois nouveaux
membres de l'Union européenne -l'Autriche, la Suède et la
Finlande- à deux conventions dont l'objet n'est pas identique mais qui
ont en commun de constituer des mécanismes d'harmonisation juridique
entre pays membres, chacune dans deux domaines particuliers : tout
d'abord, la définition de règles de compétence
juridictionnelle et de règles de reconnaissance et d'exécution
des jugements dans les matières civiles et commerciales -c'est la
convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 à laquelle
adhèrent les trois nouveaux membres, objet du premier projet-, ensuite,
la fixation de la loi applicable aux contrats présentant un
élément international, prévue par la convention de Rome du
19 juin 1980, à laquelle adhèrent également les trois
nouveaux Etats, objet du second projet de loi.
Votre rapporteur rappellera brièvement les enjeux soulevés par
ces deux conventions, avant de préciser les aménagements
-à caractère essentiellement technique- auxquels donne lieu
l'adhésion des trois nouveaux membres de l'Union.
I. LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 : UN CADRE D'HARMONISATION DES RÈGLES DE COMPÉTENCE JUDICIAIRE ENTRE PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE
1. Pour une " libre circulation des jugements "
L'objectif de la convention de Bruxelles, prise dans le cadre
de
l'article 220 du Traité de Rome, est de déterminer la
compétence des juridictions dans l'ordre international, de faciliter la
reconnaissance des jugements et enfin d'instaurer une procédure rapide
permettant d'assurer l'exécution des décisions, des actes
authentiques et des transactions judiciaires. A cette fin, la convention de
Bruxelles tend à désigner aux justifiables les fors
compétents afin qu'ils connaissent, à l'avance, la ou les
juridictions compétentes dont la décision sera reconnue et
exécutée dans les autres Etats de l'Union. La convention de
Bruxelles a donc, en d'autres termes, pour objectif d'établir, dans
l'espace judiciaire constitué par les pays de l'Union, des règles
de compétence claires et précises à la disposition des
justiciables, afin de faciliter les règlements des litiges et permettre
la libre circulation des jugements. Concrètement, la convention permet
aux parties de saisir la juridiction la mieux placée, selon elles, dans
le cadre de leurs relations ou de rassembler, autant que possible, les divers
aspects d'un litige devant une même juridiction et ainsi d'éviter
la dispersion des fors de compétence et la contrariété des
jugements.
Le champ d'application de la convention recouvre les matières civile et
commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction. En sont donc
notamment exclues les matières fiscales, douanières ou
administratives. Sont également exclues les affaires relevant de
l'état et la capacité des personnes physiques, des régimes
matrimoniaux
1(
*
)
, des testaments et les
successions, ainsi que celles ayant trait aux faillites, à la
sécurité sociale ou à l'arbitrage.
Cette convention de Bruxelles, signée en 1968, a ensuite
été complétée le 3 juin 1971, par un protocole
auquel adhèrent également les trois nouveaux Etats membres,
consacrant la compétence de la Cour de Justice des Communautés
européennes en matière d'interprétation de la convention.
Elle a par ailleurs été amendée à trois reprises,
à l'occasion de l'adhésion à la CEE de nouveaux Etats
membres : en 1978 pour le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni, en 1982
à la suite de l'adhésion de la Grèce, en 1989 enfin lors
de celle de l'Espagne et du Portugal (convention de San Sebastian modifiant la
convention originelle de Bruxelles).
Cette dernière convention -dite de San Sebastian- avait également
été l'occasion de procéder à l'adaptation de la
convention originelle, en y introduisant des précisions issues d'une
autre convention, signée le 16 septembre à Lugano dont
l'objet et le dispositif sont très comparables à celle de
Bruxelles et qui liait les six Etats parties à l'AELE -Autriche, Suisse,
Norvège, Suède, Finlande et Islande, aux douze membres d'alors de
la Communauté européenne.
2. L'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à la convention de Bruxelles modifiée
Alors
que les précédents accords d'adhésion avaient
entraîné des modifications et des adaptations de fond au
dispositif originel, le présent texte concernant l'adhésion de
l'Autriche, de la Finlande et de la Suède -déjà parties
à la convention similaire de Lugano-, ne se traduit que par des
corrections à caractère technique :
- l'article 2 de la présente convention modifie l'article 3 de celle de
Bruxelles qui énonce les dispositions des Etats membres relatives aux
règles de compétence qui ne peuvent être invoquées
contre des personnes domiciliées dans un Etat contractant : en
l'occurrence sont donc insérées les références
légales pertinentes de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.
- les articles 3 à 6 complètent les articles 32, 37, 40 et 41 de
la Convention de 1968 qui déterminent les juridictions nationales
compétentes pour statuer sur la reconnaissance et l'exécution
d'un jugement émanant d'un autre Etat contractant ainsi que les
modalités de recours contre la décision statuant sur la
demande ;
- l'article 7 complète l'article 55 concernant les relations avec les
accords bilatéraux ou les conventions multilatérales conclues
entre deux ou plusieurs des Etats Parties : ainsi est-il fait
référence à l'accord liant la France et l'Autriche sur la
reconnaissance et l'exécution des décisions, conclu le
15 juillet 1966 ;
- les articles 8 à 10 complètent certains articles du protocole
annexé à la convention de 1968 afin de prendre en compte
certaines spécificités procédurales propres à
l'Autriche et à la Suède.
Les articles 11 et 12 adaptent le protocole de 1971, en insérant les
juridictions autrichiennes, suédoises et finlandaises parmi celles
pouvant solliciter l'interprétation préjudicielle de la Cour de
Justice.
II. L'ENJEU DE LA CONVENTION DE ROME DU 19 JUIN 1980 SUR LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES
1. L'ambition d'une harmonisation juridique européenne
Les
objectifs de la Convention de Rome s'inscrivent dans le cadre, plus
général, d'harmonisation des règles juridiques entre pays
membres de l'Union européenne, singulièrement en ce qui concerne
certains aspects du droit international privé, l'harmonisation des
règles de conflits de lois pour toutes les relations juridiques qui
comportent un élément international.
Ainsi en était-il notamment des conflits de lois relatives aux
obligations contractuelles. En effet, la loi applicable aux contrats et aux
obligations qu'ils créent n'est pas nécessairement celle du pays
où les questions de leur interprétation et de leur
exécution sont soulevées. Ainsi des situations qui comportent un
ou plusieurs éléments extérieurs -éléments
" d'extranéité "-, à la vie interne d'un
pays : il peut arriver qu'une partie, ou toutes les parties à un
contrat soient des nationaux étrangers ou des personnes
domiciliées à l'étranger ; que le contrat ait
été conclu à l'étranger ou que l'une ou plusieurs
des prestations des contractants soient à exécuter dans un pays
étranger...
Pour éviter de solliciter les systèmes juridiques de plusieurs
pays ayant ainsi vocation à s'appliquer dans de tels litiges, la
convention de Rome a eu pour objet de définir des règles
uniformes de nature à trouver application dans de telles
hypothèses. Il en résulte une meilleure sécurité
juridique et une stabilité renforcée pour les relations
juridiques dans leur ensemble.
Ainsi, la convention de Rome distingue-t-elle, schématiquement un
droit commun
en matière de conflit de lois et des
règles spécifiques
à certains contrats :
- le droit commun est que, si les Parties n'ont pas choisi la loi applicable
à leur contrat, celle-ci sera "
la loi de l'Etat, même non
contractant, avec lequel il présente les liens les plus
étroits ".
- les règles spécifiques concernent des contrats particuliers
comme les contrats individuels de travail, ou certains éléments
des contrats : consentement, validité, forme,
incapacités...
2. Les protocoles modificatifs de la convention de Rome
La
convention de Funchal du 18 mai 1992, outre qu'elle prévoyait
l'adhésion à la Convention de Rome de l'Espagne et du
Portugal
2(
*
)
avait été
également l'occasion d'apporter à la convention originelle deux
protocoles visant à conférer à la Cour de justice des
communautés européennes (CJCE), des compétences
d'interprétation de ladite convention sur la loi applicable aux
obligations contractuelles. Les trois nouveaux Etats-membres adhèrent
également à ces deux protocoles additionnels.
En effet, l'application efficace de la convention de Rome supposait qu'elle ne
soit pas contredite par la suite par la diversité des
interprétations qui pourraient en être faites par l'ordre
juridique des différents Etats-parties. C'est pourquoi deux protocoles
ont été adoptés à cette fin en 1988
3(
*
)
:
Le
second protocole
pose donc un
principe :
"
la Cour de justice des Communautés
européennes a, pour la convention de Rome, les compétences que
lui confère le premier protocole concernant l'interprétation par
la CJCE de la convention sur la loi applicable aux obligations
contractuelles ".
Le
premier protocole
définit la portée et les
conditions d'exercice de cette compétence reconnue à la CJCE,
sachant que le recours à la CJCE par des juridictions nationales n'est
qu'une
faculté
et non une obligation. Peuvent donc faire l'objet
d'une interprétation par la Cour :
- la convention de Rome y compris son protocole annexe ;
- les conventions relatives à l'adhésion à la convention
de Rome de nouveaux Etats membres ;
- le premier protocole lui-même.
3. L'adhésion de la Finlande, de l'Autriche et de la Suède à la convention de Rome n'entraîne que des modifications mineures de coordination
La seule
modification de fond apportée à la convention de Rome est
entraînée par l'adhésion des deux pays nordiques qui ont
souhaité préserver leurs dispositions nationales
-coordonnées avec la législation danoise-, concernant la loi
applicable aux questions relatives au transport de marchandises par mer
(article 2). Cette exception est tempérée par une
déclaration commune, annexée au présent accord
précisant que les Parties à la convention " prennent
acte " de la déclaration, par le Danemark, la Finlande et la
Suède, de leur "
disponibilité
" à
s'efforcer, de conformer le moment venu les conditions de modifications de
leurs législations sur le transport par mer à la convention de
Rome.
L'article 3 de la convention soumise à notre examen adapte l'article 2
a) du premier protocole de 1988 en y insérant les noms des juridictions
des trois nouveaux adhérents ayant la faculté de demander
à la CJCE de statuer à titre préjudiciel sur les litiges
d'interprétation.
Les articles 4 à 8 concernent les dispositions finales habituelles
à ce type d'accord, notamment les conditions de son entrée en
vigueur : celle-ci interviendra -pour les Etats qui l'ont ratifiée-
le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du
dernier instrument de ratification par l'Autriche, la Finlande ou la
Suède et un Etat contractant ayant ratifié la convention de Rome
sur la loi applicable aux obligations contractuelles (article 6).
CONCLUSION
Les deux
projets de loi s'inscrivent donc dans la logique d'harmonisation juridique
destinée à instaurer, entre les quinze membres de l'Union, sinon
un droit unique, au moins des règles de simplification des
différents droits nationaux entre eux, afin de faciliter et
d'accélérer les procédures judiciaires civiles et
commerciales et de conférer une meilleure sécurité
juridique aux contrats passés entre des ressortissants de l'Union.
Votre rapporteur ne peut donc qu'inviter la commission des affaires
étrangères, de la défense et des forces armées
à adopter les deux textes qui lui sont soumis.
EXAMEN EN COMMISSION
La
commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées a examiné le présent rapport au cours de sa
réunion du mercredi 2 juin 1999.
A l'issue de l'exposé du rapporteur, celui-ci a indiqué à
M. Xavier de Villepin, président, que l'adhésion à la
convention de Bruxelles n'était ouverte qu'aux Etats-membres de l'Union
européenne.
La commission, suivant l'avis de son rapporteur, a alors approuvé les
deux projets de loi qui lui étaient soumis.
PROJET DE LOI
(Texte
proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée la ratification de la convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, faite à Bruxelles le 29 novembre 1996 et dont le texte est annexé à la présente loi. 4( * )
PROJET DE LOI
(Texte
proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée la ratification de la convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice, faite à Bruxelles le 29 novembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi. 5( * )
ANNEXE -
ÉTUDES D'IMPACT6(
*
)
Projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise
I. Etude
du droit et situation de faits existants
La Convention dite de Bruxelles détermine la compétence
internationale pour statuer sur les matières civiles et commerciales
relevant de son domaine d'application. Elle assure une coordination des
compétences pour éviter ou résoudre des conflits de
compétences et elle favorise la liberté de circulation des
décisions en unifiant et simplifiant le régime d'exequatur.
Il s'agit d'une convention qui n'est ouverte qu'aux Etats-parties au
Traité CEE. Chaque élargissement a donc donné lieu
à l'élaboration de conventions d'adhésion successives qui
ont été aussi l'occasion de révisions parfois profondes du
texte d'origine.
Le succès et l'efficacité du système de Bruxelles pur
assurer l'intégration juridique des relations privées ont conduit
à calquer ce dispositif dans les relations avec les pays de l'AELE dont
étaient membres l'Autriche, la Finlande et la Suède. C'est ainsi
qu'une convention parallèle a été conclue à Lugano
le 16 septembre 1988 entre les pays de la CEE et de l'AELE.
A l'exception notable des règles relatives au contrat de travail et aux
baux d'immeubles, cette convention de Lugano est assez similaire à celle
de Bruxelles. Elle est en vigueur notamment entre la France, l'Autriche, la
Finlande et la Suède. Le dispositif conventionnel de Bruxelles est donc
en quelque sorte déjà appliqué au titre de la convention
de Lugano laquelle, cependant, ne bénéficie pas directement du
mécanisme d'interprétation uniforme de la Cour de justice.
II. Avantages escomptés en matière :
*
d'emploi :
sans objet
* financière :
sans objet
* de simplification des formalités :
sans objet
* d'intérêt général et de complexité de
l'ordonnancement juridique :
la ratification de cette convention
d'adhésion permettra de soumettre, dans leurs relations mutuelles,
l'ensemble des pays de l'Union européenne aux seules dispositions de la
convention de Bruxelles de 1968 en matière de compétence
judiciaire et d'exequatur. La disparition de la coexistence de deux
systèmes, qui tout en étant analogues ne sont cependant pas
totalement identiques, réalisera une simplification de l'ordonnancement
juridique.
*
* *
Projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à
l'adhésion de la République d'Autriche, de la République
de Finlande
et du Royaume de Suède à la convention sur la loi
applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature
à Rome le 19 juin 1980,
ainsi qu'aux premier et deuxième
protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice
I. Etude
du droit et situation de faits existants
La convention de Rome répond au besoin très tôt ressenti
dans la Communauté d'unifier le droit international privé des
contrats. Elle a été élaborée par les neuf premiers
Etats parties au traité instituant la Communauté
économique européenne. S'agissant d'une convention fermée,
chaque élargissement de la Communauté nécessite la
conclusion d'un accord d'adhésion pour les nouveaux membres
européens. Les adhésions de la Grèce, d'une part, et de
l'Espagne et du Portugal, d'autre part, ont été
réalisées respectivement par la convention signée le 10
avril 1984 à Luxembourg et celle du 18 mai 1992 signée à
Funchal. Ces deux dernières conventions ont légèrement
modifié le texte de la convention de Rome. Cette dernière
convention est en vigueur depuis le 1
er
avril 1991. Les signataires
de la convention de Rome ont par ailleurs conclu en 1988 deux protocoles
destinés à permettre l'interprétation uniforme de cet
accord par la Cour de justice. Ces protocoles ne sont pas encore en vigueur,
faute de ratifications suffisantes.
La convention conclue à Bruxelles le 29 novembre 1996 permet à
l'Autriche, la Finlande et la Suède d'adhérer, d'une part,
à la convention de Rome dans sa version issue de la convention de
Funchal de 1992, aucune modification nouvelle n'étant nécessaire,
d'autre part, aux protocoles interprétatifs.
II. Bénéfices escomptés
*
sur l'emploi :
sans objet
* financière :
sans objet
* de simplification des formalités :
sans objet
* sur l'intérêt général et la
complexité de l'ordonnancement juridique :
les
règles de conflits de lois en matière contractuelle dans les
Etats non parties à la convention de Rome sont très diverses, et
leur origine souvent jurisprudentielle ou doctrinale les rend difficiles
à cerner. L'unification et la codification de ces règles
réalisées pour les partenaires européens par la convention
de Rome sont de nature à renforcer la prévisibilité des
règles applicables aux relations contractuelles et donc la
sécurité juridique des contractants.
Contrairement aux précédentes adhésions, celle-ci ne
comporte pas de modification de la substance de la convention de Rome et ne
soulèvera donc pas de difficulté de coordination des textes
applicables.
La ratification rapide de cette convention par notre pays marquera clairement
son attachement à bénéficier au plus tôt des effets
d'une pleine intégration des Etats ayant dernièrement rejoint
l'Union européenne.
1
Une convention concernant la
compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions
en matière matrimoniale a cependant été adoptée le
28 mai 1998 par les ministres de la justice des pays de l'Union.
2
Une précédente convention avait eu le même
objet pour la Grèce en 1984.
3
Le fait que deux protocoles au lieu d'un seul aient
été nécessaires était lié à la
difficulté constitutionnelle, pour l'Irlande, de ratifier un texte
permettant de saisir une juridiction non nationale (la CJCE), de questions
relevant des compétences juridiques nationales.
4
Voir le texte annexé au document Sénat n° 307
5
Voir le texte annexé au document Sénat n° 308.
6
Textes transmis par le Gouvernement pour l'information des
parlementaires.