Projets de loi autorisant la ratification de la convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles

BOYER (André)

RAPPORT 398 (98-99) - COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES

Table des matières




N° 398

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 2 juin 1999

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur :

- le projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à l' adhésion de la République d'Autriche , de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale , ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise ;

- le projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à l'
adhésion de la République d'Autriche , de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles , ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice,

Par M. André BOYER,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : MM. Xavier de Villepin, président ; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait, Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle Bidard-Reydet, vice-présidents ; MM. Michel Caldaguès, Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès, secrétaires ; Bertrand Auban, Michel Barnier, Jean-Michel Baylet, Jean-Luc Bécart, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel, Roger Husson, Christian de La Malène, Philippe Madrelle, René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Jean-Luc Mélenchon, René Monory, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano, Charles Pasqua, Michel Pelchat, Alain Peyrefitte, Xavier Pintat, Bernard Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas, André Rouvière.

Voir les numéros :

Sénat : 307 et 308 (1998-1999).


Traités et conventions.

INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi de deux projets de loi autorisant la ratification de deux conventions relatives à l'adhésion des trois nouveaux membres de l'Union européenne -l'Autriche, la Suède et la Finlande- à deux conventions dont l'objet n'est pas identique mais qui ont en commun de constituer des mécanismes d'harmonisation juridique entre pays membres, chacune dans deux domaines particuliers : tout d'abord, la définition de règles de compétence juridictionnelle et de règles de reconnaissance et d'exécution des jugements dans les matières civiles et commerciales -c'est la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 à laquelle adhèrent les trois nouveaux membres, objet du premier projet-, ensuite, la fixation de la loi applicable aux contrats présentant un élément international, prévue par la convention de Rome du 19 juin 1980, à laquelle adhèrent également les trois nouveaux Etats, objet du second projet de loi.

Votre rapporteur rappellera brièvement les enjeux soulevés par ces deux conventions, avant de préciser les aménagements -à caractère essentiellement technique- auxquels donne lieu l'adhésion des trois nouveaux membres de l'Union.

I. LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 27 SEPTEMBRE 1968 : UN CADRE D'HARMONISATION DES RÈGLES DE COMPÉTENCE JUDICIAIRE ENTRE PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE

1. Pour une " libre circulation des jugements "

L'objectif de la convention de Bruxelles, prise dans le cadre de l'article 220 du Traité de Rome, est de déterminer la compétence des juridictions dans l'ordre international, de faciliter la reconnaissance des jugements et enfin d'instaurer une procédure rapide permettant d'assurer l'exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires. A cette fin, la convention de Bruxelles tend à désigner aux justifiables les fors compétents afin qu'ils connaissent, à l'avance, la ou les juridictions compétentes dont la décision sera reconnue et exécutée dans les autres Etats de l'Union. La convention de Bruxelles a donc, en d'autres termes, pour objectif d'établir, dans l'espace judiciaire constitué par les pays de l'Union, des règles de compétence claires et précises à la disposition des justiciables, afin de faciliter les règlements des litiges et permettre la libre circulation des jugements. Concrètement, la convention permet aux parties de saisir la juridiction la mieux placée, selon elles, dans le cadre de leurs relations ou de rassembler, autant que possible, les divers aspects d'un litige devant une même juridiction et ainsi d'éviter la dispersion des fors de compétence et la contrariété des jugements.

Le champ d'application de la convention recouvre les matières civile et commerciale, quelle que soit la nature de la juridiction. En sont donc notamment exclues les matières fiscales, douanières ou administratives. Sont également exclues les affaires relevant de l'état et la capacité des personnes physiques, des régimes matrimoniaux 1( * ) , des testaments et les successions, ainsi que celles ayant trait aux faillites, à la sécurité sociale ou à l'arbitrage.

Cette convention de Bruxelles, signée en 1968, a ensuite été complétée le 3 juin 1971, par un protocole auquel adhèrent également les trois nouveaux Etats membres, consacrant la compétence de la Cour de Justice des Communautés européennes en matière d'interprétation de la convention. Elle a par ailleurs été amendée à trois reprises, à l'occasion de l'adhésion à la CEE de nouveaux Etats membres : en 1978 pour le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni, en 1982 à la suite de l'adhésion de la Grèce, en 1989 enfin lors de celle de l'Espagne et du Portugal (convention de San Sebastian modifiant la convention originelle de Bruxelles).

Cette dernière convention -dite de San Sebastian- avait également été l'occasion de procéder à l'adaptation de la convention originelle, en y introduisant des précisions issues d'une autre convention, signée le 16 septembre à Lugano dont l'objet et le dispositif sont très comparables à celle de Bruxelles et qui liait les six Etats parties à l'AELE -Autriche, Suisse, Norvège, Suède, Finlande et Islande, aux douze membres d'alors de la Communauté européenne.

2. L'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à la convention de Bruxelles modifiée

Alors que les précédents accords d'adhésion avaient entraîné des modifications et des adaptations de fond au dispositif originel, le présent texte concernant l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède -déjà parties à la convention similaire de Lugano-, ne se traduit que par des corrections à caractère technique :

- l'article 2 de la présente convention modifie l'article 3 de celle de Bruxelles qui énonce les dispositions des Etats membres relatives aux règles de compétence qui ne peuvent être invoquées contre des personnes domiciliées dans un Etat contractant : en l'occurrence sont donc insérées les références légales pertinentes de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

- les articles 3 à 6 complètent les articles 32, 37, 40 et 41 de la Convention de 1968 qui déterminent les juridictions nationales compétentes pour statuer sur la reconnaissance et l'exécution d'un jugement émanant d'un autre Etat contractant ainsi que les modalités de recours contre la décision statuant sur la demande ;

- l'article 7 complète l'article 55 concernant les relations avec les accords bilatéraux ou les conventions multilatérales conclues entre deux ou plusieurs des Etats Parties : ainsi est-il fait référence à l'accord liant la France et l'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution des décisions, conclu le 15 juillet 1966 ;

- les articles 8 à 10 complètent certains articles du protocole annexé à la convention de 1968 afin de prendre en compte certaines spécificités procédurales propres à l'Autriche et à la Suède.

Les articles 11 et 12 adaptent le protocole de 1971, en insérant les juridictions autrichiennes, suédoises et finlandaises parmi celles pouvant solliciter l'interprétation préjudicielle de la Cour de Justice.

II. L'ENJEU DE LA CONVENTION DE ROME DU 19 JUIN 1980 SUR LA LOI APPLICABLE AUX OBLIGATIONS CONTRACTUELLES

1. L'ambition d'une harmonisation juridique européenne

Les objectifs de la Convention de Rome s'inscrivent dans le cadre, plus général, d'harmonisation des règles juridiques entre pays membres de l'Union européenne, singulièrement en ce qui concerne certains aspects du droit international privé, l'harmonisation des règles de conflits de lois pour toutes les relations juridiques qui comportent un élément international.

Ainsi en était-il notamment des conflits de lois relatives aux obligations contractuelles. En effet, la loi applicable aux contrats et aux obligations qu'ils créent n'est pas nécessairement celle du pays où les questions de leur interprétation et de leur exécution sont soulevées. Ainsi des situations qui comportent un ou plusieurs éléments extérieurs -éléments " d'extranéité "-, à la vie interne d'un pays : il peut arriver qu'une partie, ou toutes les parties à un contrat soient des nationaux étrangers ou des personnes domiciliées à l'étranger ; que le contrat ait été conclu à l'étranger ou que l'une ou plusieurs des prestations des contractants soient à exécuter dans un pays étranger...

Pour éviter de solliciter les systèmes juridiques de plusieurs pays ayant ainsi vocation à s'appliquer dans de tels litiges, la convention de Rome a eu pour objet de définir des règles uniformes de nature à trouver application dans de telles hypothèses. Il en résulte une meilleure sécurité juridique et une stabilité renforcée pour les relations juridiques dans leur ensemble.

Ainsi, la convention de Rome distingue-t-elle, schématiquement un droit commun en matière de conflit de lois et des règles spécifiques à certains contrats :

- le droit commun est que, si les Parties n'ont pas choisi la loi applicable à leur contrat, celle-ci sera " la loi de l'Etat, même non contractant, avec lequel il présente les liens les plus étroits ".

- les règles spécifiques concernent des contrats particuliers comme les contrats individuels de travail, ou certains éléments des contrats : consentement, validité, forme, incapacités...

2. Les protocoles modificatifs de la convention de Rome

La convention de Funchal du 18 mai 1992, outre qu'elle prévoyait l'adhésion à la Convention de Rome de l'Espagne et du Portugal 2( * ) avait été également l'occasion d'apporter à la convention originelle deux protocoles visant à conférer à la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), des compétences d'interprétation de ladite convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Les trois nouveaux Etats-membres adhèrent également à ces deux protocoles additionnels.

En effet, l'application efficace de la convention de Rome supposait qu'elle ne soit pas contredite par la suite par la diversité des interprétations qui pourraient en être faites par l'ordre juridique des différents Etats-parties. C'est pourquoi deux protocoles ont été adoptés à cette fin en 1988 3( * ) :

Le second protocole pose donc un principe : " la Cour de justice des Communautés européennes a, pour la convention de Rome, les compétences que lui confère le premier protocole concernant l'interprétation par la CJCE de la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ".

Le premier protocole définit la portée et les conditions d'exercice de cette compétence reconnue à la CJCE, sachant que le recours à la CJCE par des juridictions nationales n'est qu'une faculté et non une obligation. Peuvent donc faire l'objet d'une interprétation par la Cour :

- la convention de Rome y compris son protocole annexe ;

- les conventions relatives à l'adhésion à la convention de Rome de nouveaux Etats membres ;

- le premier protocole lui-même.

3. L'adhésion de la Finlande, de l'Autriche et de la Suède à la convention de Rome n'entraîne que des modifications mineures de coordination

La seule modification de fond apportée à la convention de Rome est entraînée par l'adhésion des deux pays nordiques qui ont souhaité préserver leurs dispositions nationales -coordonnées avec la législation danoise-, concernant la loi applicable aux questions relatives au transport de marchandises par mer (article 2). Cette exception est tempérée par une déclaration commune, annexée au présent accord précisant que les Parties à la convention " prennent acte " de la déclaration, par le Danemark, la Finlande et la Suède, de leur " disponibilité " à s'efforcer, de conformer le moment venu les conditions de modifications de leurs législations sur le transport par mer à la convention de Rome.

L'article 3 de la convention soumise à notre examen adapte l'article 2 a) du premier protocole de 1988 en y insérant les noms des juridictions des trois nouveaux adhérents ayant la faculté de demander à la CJCE de statuer à titre préjudiciel sur les litiges d'interprétation.

Les articles 4 à 8 concernent les dispositions finales habituelles à ce type d'accord, notamment les conditions de son entrée en vigueur : celle-ci interviendra -pour les Etats qui l'ont ratifiée- le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification par l'Autriche, la Finlande ou la Suède et un Etat contractant ayant ratifié la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles (article 6).

CONCLUSION

Les deux projets de loi s'inscrivent donc dans la logique d'harmonisation juridique destinée à instaurer, entre les quinze membres de l'Union, sinon un droit unique, au moins des règles de simplification des différents droits nationaux entre eux, afin de faciliter et d'accélérer les procédures judiciaires civiles et commerciales et de conférer une meilleure sécurité juridique aux contrats passés entre des ressortissants de l'Union.

Votre rapporteur ne peut donc qu'inviter la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées à adopter les deux textes qui lui sont soumis.

EXAMEN EN COMMISSION

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées a examiné le présent rapport au cours de sa réunion du mercredi 2 juin 1999.

A l'issue de l'exposé du rapporteur, celui-ci a indiqué à M. Xavier de Villepin, président, que l'adhésion à la convention de Bruxelles n'était ouverte qu'aux Etats-membres de l'Union européenne.

La commission, suivant l'avis de son rapporteur, a alors approuvé les deux projets de loi qui lui étaient soumis.

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, faite à Bruxelles le 29 novembre 1996 et dont le texte est annexé à la présente loi. 4( * )

PROJET DE LOI

(Texte proposé par le Gouvernement)

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice, faite à Bruxelles le 29 novembre 1996, et dont le texte est annexé à la présente loi. 5( * )

ANNEXE -

ÉTUDES D'IMPACT6( * )

Projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique et par la convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise

I. Etude du droit et situation de faits existants

La Convention dite de Bruxelles détermine la compétence internationale pour statuer sur les matières civiles et commerciales relevant de son domaine d'application. Elle assure une coordination des compétences pour éviter ou résoudre des conflits de compétences et elle favorise la liberté de circulation des décisions en unifiant et simplifiant le régime d'exequatur.

Il s'agit d'une convention qui n'est ouverte qu'aux Etats-parties au Traité CEE. Chaque élargissement a donc donné lieu à l'élaboration de conventions d'adhésion successives qui ont été aussi l'occasion de révisions parfois profondes du texte d'origine.

Le succès et l'efficacité du système de Bruxelles pur assurer l'intégration juridique des relations privées ont conduit à calquer ce dispositif dans les relations avec les pays de l'AELE dont étaient membres l'Autriche, la Finlande et la Suède. C'est ainsi qu'une convention parallèle a été conclue à Lugano le 16 septembre 1988 entre les pays de la CEE et de l'AELE.

A l'exception notable des règles relatives au contrat de travail et aux baux d'immeubles, cette convention de Lugano est assez similaire à celle de Bruxelles. Elle est en vigueur notamment entre la France, l'Autriche, la Finlande et la Suède. Le dispositif conventionnel de Bruxelles est donc en quelque sorte déjà appliqué au titre de la convention de Lugano laquelle, cependant, ne bénéficie pas directement du mécanisme d'interprétation uniforme de la Cour de justice.

II. Avantages escomptés en matière :

* d'emploi :
sans objet

* financière : sans objet

* de simplification des formalités : sans objet

* d'intérêt général et de complexité de l'ordonnancement juridique : la ratification de cette convention d'adhésion permettra de soumettre, dans leurs relations mutuelles, l'ensemble des pays de l'Union européenne aux seules dispositions de la convention de Bruxelles de 1968 en matière de compétence judiciaire et d'exequatur. La disparition de la coexistence de deux systèmes, qui tout en étant analogues ne sont cependant pas totalement identiques, réalisera une simplification de l'ordonnancement juridique.

*

* *

Projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande
et du Royaume de Suède à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980,
ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice

I. Etude du droit et situation de faits existants

La convention de Rome répond au besoin très tôt ressenti dans la Communauté d'unifier le droit international privé des contrats. Elle a été élaborée par les neuf premiers Etats parties au traité instituant la Communauté économique européenne. S'agissant d'une convention fermée, chaque élargissement de la Communauté nécessite la conclusion d'un accord d'adhésion pour les nouveaux membres européens. Les adhésions de la Grèce, d'une part, et de l'Espagne et du Portugal, d'autre part, ont été réalisées respectivement par la convention signée le 10 avril 1984 à Luxembourg et celle du 18 mai 1992 signée à Funchal. Ces deux dernières conventions ont légèrement modifié le texte de la convention de Rome. Cette dernière convention est en vigueur depuis le 1 er avril 1991. Les signataires de la convention de Rome ont par ailleurs conclu en 1988 deux protocoles destinés à permettre l'interprétation uniforme de cet accord par la Cour de justice. Ces protocoles ne sont pas encore en vigueur, faute de ratifications suffisantes.

La convention conclue à Bruxelles le 29 novembre 1996 permet à l'Autriche, la Finlande et la Suède d'adhérer, d'une part, à la convention de Rome dans sa version issue de la convention de Funchal de 1992, aucune modification nouvelle n'étant nécessaire, d'autre part, aux protocoles interprétatifs.

II. Bénéfices escomptés

* sur l'emploi :
sans objet

* financière : sans objet

* de simplification des formalités : sans objet

* sur l'intérêt général et la complexité de l'ordonnancement juridique : les règles de conflits de lois en matière contractuelle dans les Etats non parties à la convention de Rome sont très diverses, et leur origine souvent jurisprudentielle ou doctrinale les rend difficiles à cerner. L'unification et la codification de ces règles réalisées pour les partenaires européens par la convention de Rome sont de nature à renforcer la prévisibilité des règles applicables aux relations contractuelles et donc la sécurité juridique des contractants.

Contrairement aux précédentes adhésions, celle-ci ne comporte pas de modification de la substance de la convention de Rome et ne soulèvera donc pas de difficulté de coordination des textes applicables.

La ratification rapide de cette convention par notre pays marquera clairement son attachement à bénéficier au plus tôt des effets d'une pleine intégration des Etats ayant dernièrement rejoint l'Union européenne.



1 Une convention concernant la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale a cependant été adoptée le 28 mai 1998 par les ministres de la justice des pays de l'Union.

2 Une précédente convention avait eu le même objet pour la Grèce en 1984.

3 Le fait que deux protocoles au lieu d'un seul aient été nécessaires était lié à la difficulté constitutionnelle, pour l'Irlande, de ratifier un texte permettant de saisir une juridiction non nationale (la CJCE), de questions relevant des compétences juridiques nationales.

4 Voir le texte annexé au document Sénat n° 307

5 Voir le texte annexé au document Sénat n° 308.

6 Textes transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.



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