N°
350
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 12 mai 1999
RAPPORT
FAIT
au
nom de la commission des Affaires culturelles (1) sur la proposition de loi,
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative à la
délivrance
des
grades
dans les
disciplines
relevant des
arts
martiaux
,
Par M. James BORDAS,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
MM. Adrien Gouteyron,
président
; Jean Bernadaux, James Bordas, Jean-Louis
Carrère, Jean-Paul Hugot, Pierre Laffitte, Ivan Renar,
vice-présidents
; Alain Dufaut, Ambroise Dupont, André
Maman, Mme Danièle Pourtaud,
secrétaires
;
MM. François Abadie, Jean Arthuis, Jean-Paul Bataille, Jean
Bernard, André Bohl, Louis de Broissia, Jean-Claude Carle, Michel
Charzat, Xavier Darcos, Fernand Demilly, André Diligent, Michel
Dreyfus-Schmidt, Jean-Léonce Dupont, Daniel Eckenspieller, Jean-Pierre
Fourcade, Bernard Fournier, Jean-Noël Guérini, Marcel Henry, Roger
Hesling, Pierre Jeambrun, Serge Lagauche, Robert Laufoaulu, Jacques Legendre,
Serge Lepeltier, Louis Le Pensec, Mme Hélène Luc,
MM. Pierre Martin
,
Jean-Luc Miraux, Philippe Nachbar,
Jean-François Picheral, Guy Poirieux, Jack Ralite, Victor Reux,
Philippe Richert, Michel Rufin, Claude Saunier, Franck Sérusclat,
René-Pierre Signé, Jacques Valade, Albert Vecten, Marcel Vidal.
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11
ème
législ.
)
:
1394
,
1459
et T.A.
270
.
Sénat : 274
(1998-1999).
Sports. |
Mesdames, Messieurs,
Le développement des disciplines relevant des arts martiaux a
justifié l'intervention d'une réglementation des conditions
d'attribution des titres spécifiques à ces disciplines -les
grades et
dans
- afin de garantir, dans le respect de la
spécificité des arts martiaux, le haut niveau des titres
délivrés, la qualité de l'enseignement de ces disciplines
et la sécurité des pratiquants.
Par une décision du 7 janvier 1998, le Conseil d'Etat a annulé,
pour défaut de base légale, le décret qui organisait,
depuis 1993, cette réglementation.
La proposition de loi qui nous est soumise a pour objet de combler le vide
juridique résultant de cette annulation, et de pallier ses
conséquences possibles pour les titulaires des titres
délivrés en application du décret annulé.
Avant d'en analyser les dispositions, votre rapporteur rappellera
l'évolution de la pratique des arts martiaux et celle de la
réglementation relative aux conditions de délivrance des grades
et
dans
.
I. LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DES ARTS MARTIAUX ET LA RÉGLEMENTATION DES CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DE CERTAINS GRADES ET DANS
1. L'évolution des arts martiaux
La
pratique des disciplines relevant des arts martiaux a connu depuis une
cinquantaine d'années un développement spectaculaire.
Ce développement, qui historiquement a d'abord
bénéficié au judo avant de s'étendre à
d'autres disciplines, se traduit par une croissance constante aussi bien des
effectifs des pratiquants que du nombre des disciplines pratiquées.
• Le nombre des licenciés ne rend qu'imparfaitement compte de
l'ampleur des publics concernés, car une proportion variable selon les
disciplines de pratiquants des arts martiaux ne sont pas licenciés. On
peut cependant relever que la Fédération française de
judo, jujitsu, kendo et disciplines associées (FFJDA), la plus ancienne
et la plus importante, compte aujourd'hui plus de 550 000 licenciés
et rassemble plus de 5 600 clubs. Les cinq autres fédérations
délégataires ou agréées totalisent plus de 300 000
licenciés.
• Selon les informations données lors du débat à
l'Assemblée nationale par la ministre de la jeunesse et des sports,
environ 180 disciplines relevant des arts martiaux ou des sports de combat
seraient actuellement pratiquées en France -un grand nombre d'entre
elles n'étant d'ailleurs pas organisées dans le cadre de
fédérations.
Ce développement, qui n'est pas particulier à la France, s'est
accompagné d'une certaine assimilation de ces " arts "
traditionnels aux disciplines sportives et d'une tendance à leur
intégration progressive au mouvement sportif, à travers la
constitution de fédérations nationales et internationales et
l'organisation dans certaines disciplines de compétitions aux niveaux
national, international ou olympique.
Si ces évolutions sont souvent considérées par les
érudits et les puristes comme une regrettable " banalisation "
des arts martiaux, elles ont aussi contribué à soutenir leur
essor : le succès que connaît en France une discipline comme
le judo, l'attrait qu'elle exerce, en particulier sur les jeunes, doivent
certainement beaucoup aux remarquables performances en compétition des
judokas français.
Elles n'ont en tout cas pas remis en cause les spécificités des
disciplines relevant des arts martiaux extrême-orientaux. L'organisation
de ces disciplines, la progression de leurs pratiquants demeurent en effet
centrées, même pour celles qui font désormais une place
importante à la pratique en compétition, sur un accès
progressif à la maîtrise de la discipline,
considérée sous ses aspects à la fois techniques et
éthiques. Les pratiquants sont soumis à des examens
réguliers qui ont pour objet de sanctionner les progrès accomplis
aussi bien dans l'assimilation des techniques que dans la connaissance et le
respect de l'éthique de leur discipline et qui permettent leur
accès aux grades et degrés correspondants.
Pour prendre l'exemple du judo, qui vaut, à quelques nuances
près, pour les autres disciplines relevant des arts martiaux
extrême-orientaux, les grades (" ceintures ") comportent chacun
un certain nombre de degrés, les " kyus ". A partir de
l'accès à la ceinture noire, les degrés sont
dénommés
dans
, l'accession au grade de ceinture noire
entraînant d'office l'acquisition du premier
dan
.
Cet apprentissage progressif et " initiatique ", fondé non sur
la recherche de la performance individuelle mais sur la conquête de la
maîtrise de soi, le respect de l'adversaire, l'assimilation d'un ensemble
de règles techniques et morales, continue donc de caractériser
les disciplines relevant des arts martiaux et la qualité de la
contribution qu'elles peuvent apporter à la formation et à
l'épanouissement personnel de leurs adeptes.
2. La réglementation de la délivrance de certains grades et dans
La
réglementation des conditions de délivrance des grades et
degrés les plus élevés des disciplines relevant des arts
martiaux qui s'est mise en place depuis le début des années 1960
a pris en compte la spécificité de l'organisation de ces
disciplines.
Elle a eu pour objet, en harmonisant les conditions de délivrance et le
niveau des grades et
dans
à partir de la " ceinture
noire ", d'assurer un développement cohérent de ces
disciplines et de la pratique des arts martiaux.
Elle a également reconnu la valeur de ces titres en réservant
l'accès aux brevets d'Etat d'éducateur sportif aux titulaires
d'un titre d'un niveau au moins égal à la ceinture noire.
Très logiquement, cette réglementation s'est appuyée sur
les fédérations associées à l'exécution du
service public et chargées en particulier d'organiser et de
développer la pratique sportive et de faire respecter les règles
techniques et déontologiques applicables à chaque discipline, en
leur associant toutefois des représentants d'autres
fédérations, des professeurs ou des titulaires des grades
concernés.
• La première étape de cette réglementation a
été l'arrêté du 9 octobre 1962
définissant les conditions d'acquisition du grade de ceinture noire et
des
dans
de judo. Ce texte précisait que chaque
dan
comportait deux parties dont l'une, le
dan
-compétition
sanctionnant la valeur en compétition, était
délivrée par la FFJDA, tandis que l'autre, sanctionnant
"
la valeur morale, les services rendus à la cause du judo et
les connaissances techniques
", était attribuée par une
commission élue par l'ensemble des titulaires de ceintures noires. Cet
arrêté a été modifié en 1971 pour donner
compétence, en matière de délivrance des
dans
,
à un " comité national des grades pour le judo "
composé, à parité, de représentants de la FFJDA et
du collège des ceintures noires.
• Fondé sur la loi " Mazeaud " du 29 octobre 1975, le
décret n° 76-1021 du 4 novembre 1976
" relatif
à l'enseignement du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du
karaté et des disciplines assimilées "
étendait
à l'ensemble de ces disciplines la réglementation de la
délivrance des grades et
dans
, attribués par un unique
" comité national des grades " dont la composition,
fixée par arrêté, devait assurer la représentation
de "
la fédération habilitée pour les disciplines
considérées
" : les fédérations
" habilitées " étaient investies, aux termes de
l'article 12 de la loi de 1975, d'une mission assez proche de celle aujourd'hui
dévolue par la loi de 1984 aux fédérations
délégataires.
Le décret de 1976 créait en outre une
" commission
consultative du judo et jiu-jitsu, de l'aïkido, du karaté et des
disciplines assimilées "
chargée de donner son avis au
ministre sur
" toutes les questions techniques, pédagogiques,
administratives et de sécurité "
concernant ces
disciplines.
• Le décret n° 93-988 du 21 août 1993
" fixant les conditions de délivrance de certains titres dans
les disciplines sportives relevant des arts martiaux "
fondé
sur les articles 16, 17 et 43 de la loi de 1984, s'inscrivait dans la
même logique. Il donnait compétence, dans chaque discipline,
à la fédération délégataire ou, à
défaut, à une fédération agréée
désignée par le ministre pour délivrer les
dans
.
A cette fin, chacune de ces fédérations devait constituer en son
sein une commission spécialisée des
dans
,
désignée pour la durée d'une olympiade, dont elle assurait
la présidence et qui comprenait, pour moitié de ses membres, des
représentants de la fédération, pour un quart des
représentants des organisations professionnelles "
les plus
représentatives
" et, pour le dernier quart, des
représentants des fédérations affinitaires, scolaires et
universitaires
" participant à la promotion de la discipline
considérée ".
Ces commissions devaient se réunir au moins une fois par an en une
" commission d'harmonisation interfédérale des
dans
" chargée de coordonner les modalités et les
conditions de leur délivrance et, par ailleurs, de donner son avis au
ministre sur toute question relative à la délivrance des
dans
.
C'est ce dispositif qui a été annulé par le Conseil
d'Etat
, au motif qu'il conférait aux fédérations
délégataires un monopole pour l'attribution des
dans
,
alors que
" le gouvernement ne tenait ni des dispositions de
l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, ni d'aucune autre disposition
législative le pouvoir de conférer aux fédérations
délégataires le droit exclusif d'attribuer ces titres
sportifs "
:
les
dans
ne sont pas en effet
délivrés à l'issue des compétitions sportives
à l'organisation desquelles est limité le " monopole "
des fédérations délégataires.
II. LES DISPOSITIONS DE LA PROPOSITION DE LOI
Tirant
les conséquences de la décision du Conseil d'Etat, la proposition
de loi prévoit, en premier lieu, de donner une base légale
à la compétence des fédérations
délégataires en matière de délivrance des grades et
des
dans
. Mais elle ne se borne pas à cela et, en
empiétant assez largement sur la compétence du pouvoir
réglementaire, elle tend également à inscrire dans la loi
les conditions de la délivrance de ces titres.
Elle a pour objet, en second lieu, de valider les
dans
et les grades
délivrés en application du décret de 1993.
1. La procédure de délivrance des grades et dans
Le
dispositif prévu est très proche de celui mis en place par le
décret de 1993 et ne remet donc pas en cause la logique et les
évolutions dans lesquelles celui-ci s'inscrivait :
- il confirme le rôle des fédérations
délégataires et, à défaut, des
fédérations agréées, la liste de ces
fédérations demeurant arrêtée par le ministre ;
- la délivrance des grades et
dans
reste assurée par des
commissions spécialisées créées au sein de chaque
fédération.
• Cependant, outre que l'on peut mettre en doute la
nécessité et l'intérêt de faire figurer dans la loi
des dispositions de nature réglementaire, le dispositif prévu par
la proposition de loi soulève quelques interrogations relatives :
*
à son champ d'application
: la rédaction
proposée donnerait en effet compétence aux nouvelles commissions
spécialisées pour délivrer non seulement la ceinture noire
et les
dans
, mais aussi l'ensemble des grades -c'est-à-dire
toutes les " ceintures "- depuis le premier d'entre eux
correspondant, en judo, à la ceinture jaune. Cette extension de leur
compétence serait évidemment tout à fait inutile et
matériellement bien difficile à appliquer : elle ne
correspond d'ailleurs pas à l'intention des auteurs du texte et votre
commission vous proposera d'en rectifier la rédaction pour supprimer
toute ambiguïté et limiter son champ d'application à la
délivrance des
dans
.
*
à la composition des commissions
spécialisées
: la proposition de loi prévoit
que cette composition soit fixée par arrêté du ministre
" sur proposition des fédérations
concernées ".
Cette procédure, contestable au niveau des
principes, serait sans doute peu efficace dans la pratique :
- elle pourrait tout d'abord se révéler un peu longue : si
les propositions d'une fédération ne convenaient pas au ministre,
il faudrait qu'elles soient modifiées, puis à nouveau soumises au
ministre...
- elle pourrait aboutir à des compositions variables selon les
fédérations, ce qui serait préjudiciable à
l'objectif d'harmonisation des conditions de délivrance des titres. Elle
risquerait aussi de rendre aléatoire l'ouverture des commissions
spécialisées à des représentants
" extérieurs ", ouverture qui était prévue par
le décret de 1993 au bénéfice des
fédérations affinitaires, scolaires ou universitaires
concernées et des enseignants.
Votre rapporteur a noté avec intérêt, à cet
égard, que Mme Marie-George Buffet a insisté, lors du
débat à l'Assemblée nationale sur l'intérêt
d'associer aux commissions spécialisées
" tous les
acteurs concernés par les disciplines des arts martiaux ".
Pour favoriser une composition plus cohérente des commissions
spécialisées et aussi pour laisser à l'Etat le rôle
qui doit normalement être le sien, votre commission vous proposera de
prévoir que les règles de composition des commissions
spécialisées soient arrêtées par le ministre non sur
proposition mais
après consultation
des fédérations
concernées.
* Enfin, le texte ne prévoit pas, comme le faisait le décret de
1993, la tenue au moins annuelle d'une " commission
interfédérale " chargée d'harmoniser les
modalités et les conditions de délivrance des titres.
2. La validation des dans délivrés en application du décret du 2 août 1993
On
estime à 60 000 le nombre des
dans
qui ont pu être
délivrés pendant la durée d'application du décret
de 1993.
L'annulation d'une mesure réglementaire rend rétroactivement
illégales toutes les décisions individuelles prises en
application de cette mesure. Cependant, ces décisions individuelles, si
elles n'ont pas été attaquées dans le délai du
recours contentieux -qui court à partir de leur publication- deviennent
définitives et ne peuvent donc plus être contestées.
Or, les décisions de délivrance des
dans
, si elles ont
été notifiées aux intéressés, n'ont
semble-t-il fait l'objet d'aucune publication, ce qui est d'ailleurs tout
à fait anormal. L'illégalité de tous les
dans
délivrés depuis 1993 pourrait donc toujours être
invoquée devant le juge administratif.
De tels recours pourraient évidemment avoir des conséquences
très dommageables pour les intéressés, en particulier pour
ceux qui, à la suite de l'obtention des
dans
requis, auraient
obtenu un brevet d'Etat d'éducateur sportif. On peut sans doute se poser
la question de savoir si, pour autant, la validation proposée se fonde
bien, comme l'exige désormais la jurisprudence du Conseil
constitutionnel, sur un motif d'intérêt général
justifiant l'atteinte à la séparation des pouvoirs et au droit au
recours à laquelle correspond toute validation. Votre commission vous
proposera cependant sans hésiter d'adopter la mesure de validation
proposée, en restreignant toutefois sa portée au défaut de
base légale consécutif à l'annulation du décret. Il
n'y a en effet aucune raison d'interdire que soient contestées des
délivrances de titres dont l'irrégularité tiendrait
à d'autres motifs.
*
* *
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
(article 17 de la loi n° 84-610
du 16
juillet 1984)
Conditions de délivrance des grades et
dans
dans les disciplines relevant des arts martiaux
I.
Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article, qui complète l'article 17 de la loi n° 84-610 du
16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion
des activités physiques et sportives par quatre alinéas nouveaux,
donne expressément compétence aux fédérations
délégataires ou, à défaut, aux
fédérations agréées pour délivrer les titres
spécifiques aux disciplines relevant des arts martiaux.
Il a également pour objet d'inscrire dans la loi la procédure de
délivrance de ces titres, et de créer auprès du ministre
chargé des sports une instance consultative compétente en
matière d'arts martiaux : on doit observer que ni cette
procédure, ni cette création n'exigeaient l'intervention d'un
texte législatif.
• les conditions de délivrance des grades et
dans
- Comme le prévoyait déjà le décret de 1993, la
délivrance des titres spécifiques aux disciplines relevant des
arts martiaux serait confiée à des commissions
spécialisées créées au sein des
fédérations délégataires, ou à défaut
agréées, des disciplines considérées figurant sur
une liste fixée par arrêté du ministre chargé des
sports : la liste arrêtée en application du décret de
1993 comportait ainsi les trois fédérations
délégataires (FFJDA, fédération française de
karaté et arts martiaux affinitaires, fédération
française de taëkwondo et disciplines associées) et une
fédération agréée, l'Union des
fédérations d'aïkido.
- En raison, semble-t-il, d'une inadvertance de rédaction, la
proposition de loi étend la compétence des commissions
spécialisées à l'ensemble des grades des disciplines
considérées, c'est-à-dire à toutes les
" ceintures ". Comme votre rapporteur l'a déjà
souligné, une telle extension est inutile : la
réglementation des conditions de délivrance des
dans
,
c'est-à-dire des titres à partir du niveau de la ceinture noire,
qui concerne tous les titres pouvant donner accès aux brevets d'Etat,
suffit en effet à assurer la régulation indispensable pour
garantir le niveau et la qualité de la formation et de la pratique des
disciplines relevant des arts martiaux. En outre, la délivrance des
dans
représente déjà une dizaine de milliers de
décisions par an : l'extension à tous les grades de la
compétence des commissions leur imposerait donc des charges qu'elles ne
seraient sans doute pas en mesure d'assumer.
Il convient donc d'en rester à la solution retenue depuis 1962, et de
limiter à l'attribution des
dans
ou titres équivalents la
compétence des commissions spécialisées.
- La composition des commissions spécialisées est renvoyée
à des arrêtés du ministre pris " sur proposition des
fédérations compétentes ". Il ne paraît pas
admissible que les fédérations puissent ainsi exercer
indirectement une compétence réglementaire qui doit rester celle
du ministre. De plus, la réglementation des conditions de
délivrance des titres ayant aussi pour objet d'assurer une certaine
cohérence entre les disciplines, il paraît nécessaire que
les règles régissant la composition des commissions
spécialisées ne soient pas laissées à l'initiative
de chaque fédération.
- Les conditions de délivrance des titres seront soumises au ministre
qui les approuvera par arrêté : il faut souhaiter que ce
contrôle préalable permette notamment de coordonner les
modalités et les conditions de délivrance dans les
différentes disciplines, coordination qui était assurée,
dans le dispositif prévu par le décret de 1993, par la commission
d'harmonisation interfédérale réunissant toutes les
commissions spécialisées fédérales.
Le texte proposé précise -dans une rédaction d'ailleurs un
peu confuse- que les conditions de délivrance des titres respecteront
les règlements internationaux : il est certainement logique que les
conditions nationales d'accession à ces titres soient conformes aux
réglementations sportives internationales régissant les
disciplines relevant des arts martiaux. Mais il n'est ni nécessaire ni
souhaitable de faire figurer cette précision dans la loi, les
règlements en question n'ayant aucune valeur normative en droit
français.
• la création de la commission consultative des arts martiaux
Le dernier alinéa du texte proposé par l'article premier pour
compléter l'article 17 de la loi de 1984 a pour objet de créer
une commission consultative des arts martiaux chargée, comme
l'était la commission consultative créée par le
décret du 4 novembre 1976, de donner au ministre des avis sur
"
toutes les questions techniques, pédagogiques, administratives
et de sécurité
" se rapportant aux disciplines relevant
des arts martiaux "
et assimilées ".
La commission consultative des arts martiaux, dont la composition sera
fixée par arrêté, comprendra des représentants des
fédérations sportives et de l'Etat. Lors des débats
à l'Assemblée nationale, la ministre de la jeunesse et des sports
a souhaité que siègent également dans cette commission des
représentants des élus et notamment des maires.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté
deux amendements
à cet
article :
• le premier restreint la compétence des commissions
fédérales spécialisées à la
délivrance des
dans
et des grades équivalents ;
• le second, qui propose une nouvelle rédaction du
troisième alinéa du texte proposé pour compléter
l'article 17 de la loi de 1984, a pour objet :
- de supprimer le pouvoir de proposition des fédérations en
matière de composition des commissions spécialisées ;
- de supprimer la référence aux règlements sportifs
internationaux applicables aux disciplines relevant des arts martiaux ;
- de tirer les conséquences rédactionnelles de l'amendement
précédent.
Article 2
Validation des
dans
acquis
en
application du décret n° 93-988 du 2 août 1993
I.
Commentaire du texte adopté par l'Assemblée nationale
Cet article tend à valider, sous réserve des décisions de
justice passées en force de chose jugée, les
dans
attribués par les commissions spécialisées prévues
par le décret du 2 août 1993, et qui sont dépourvus de
fondement juridique depuis l'annulation du décret par le Conseil d'Etat.
Comme on l'a indiqué dans le présent rapport, la formulation de
cet article a une portée très large : la validation, sans
autre précision, des
dans
délivrés sur le fondement
du décret de 1993 aurait pour effet de rendre impossible toute
contestation, quel que soit le moyen invoqué, des décisions de
délivrance de ces titres, ce qui constituerait une atteinte inutilement
large au droit de recours.
II. Position de la commission
Votre commission a adopté un
amendement
proposant une nouvelle
rédaction de cet article et ayant pour objet :
- de limiter la portée de la validation des titres
délivrés en application du décret de 1993 aux
conséquences directes, sur leur légalité, de l'annulation
de ce décret ;
- d'alléger la rédaction de l'article ;
- de rectifier des erreurs matérielles.
*
* *
Sous réserve de l'adoption des amendements qu'elle vous propose, votre commission demande au Sénat d'adopter la présente proposition de loi.
*
* *