Sécurité du personnel des Nations unies
MONTESQUIOU (Aymeri de)
RAPPORT 289 (98699) - COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES
Table des matières
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INTRODUCTION
-
I. UN CONTEXTE CARACTÉRISÉ PAR UN RISQUE CROISSANT POUR LES
PERSONNELS PARTICIPANT AUX INTERVENTIONS DE L'ONU
- 1. La difficile typologie des opérations de maintien de la paix1
- 2. Une demande d'intervention humanitaire croissante
- 3. La vulnérabilité des personnels de l'ONU et des organisations non gouvernementales engagés dans des interventions onusiennes55 Les développements ci-après ne concernent pas les personnels militaires participant à des opérations de maintien de la paix. : un phénomène récent
-
II. UN INSTRUMENT JURIDIQUE IMPARFAIT MAIS OPPORTUN
- 1. Genèse de la convention du 9 décembre 1994
- 2. Contenu de la convention du 9 décembre 1994
- 3. Une incertitude regrettable quant au champ d'application de la convention
-
I. UN CONTEXTE CARACTÉRISÉ PAR UN RISQUE CROISSANT POUR LES
PERSONNELS PARTICIPANT AUX INTERVENTIONS DE L'ONU
- CONCLUSION DU RAPPORTEUR
- EXAMEN EN COMMISSION
- PROJET DE LOI
-
ANNEXE -
ÉTUDE D'IMPACT1414 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires -
ANNEXE -
OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX
N°
289
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 31 mars 1999
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention sur la sécurité du personnel des Nations unies et du personnel associé ,
Par M.
Aymeri de MONTESQUIOU,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Xavier de Villepin,
président
; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait,
Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle
Bidard-Reydet,
vice-présidents
; MM. Michel Caldaguès,
Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès,
secrétaires
; Bertrand Auban, Michel Barnier, Jean-Michel Baylet,
Jean-Luc Bécart, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy
Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique
Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Hubert
Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean
Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel,
Roger Husson, Christian de La Malène, Philippe Madrelle,
René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Jean-Luc
Mélenchon, René Monory, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano,
Charles Pasqua, Michel Pelchat, Alain Peyrefitte, Xavier Pintat, Bernard
Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas,
André Rouvière.
Voir le numéro :
Sénat
:
23
(1998-1999).
Traités et conventions. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi vise à autoriser la ratification de la
convention sur la sécurité du personnel des Nations-Unies et du
personnel associé, conclue le 9 décembre 1994 dans le cadre
de l'ONU.
Cette convention répond à un
besoin évident
, compte
tenu, d'une part, de la multiplication des interventions onusiennes liée
à la fin de l'affrontement Est-Ouest, et d'autre part, d'un risque
croissant pour les personnels participant à des opérations
désormais complexes, associant des éléments de coercition
et des aspects humanitaires.
*
* *
Le
développement des actions en faveur de la paix mises en oeuvre sous
l'égide des Nations-Unies constitue l'une des caractéristiques de
l'évolution des relations internationales depuis la fin de la guerre
froide.
Alors que cinq opérations de maintien de la paix étaient
déployées au 31 janvier 1988, on en dénombrait onze
quatre ans plus tard, puis dix-sept au 16 décembre 1994, seize au
31 juillet 1996 et dix-neuf actuellement.
Il est désormais bien connu que, entre 1988 et 1992, les Nations-Unies
ont créé autant d'opérations de maintien de la paix que
pendant les quarante années précédentes. Le budget
consacré par l'ONU à ces opérations est ainsi passé
de 230 millions de dollars en 1988 à 3,6 milliards de dollars en 1994.
La fin de l'affrontement Est-Ouest s'est, en effet, traduite par la
multiplication de conflits locaux -pour la plupart des guerres civiles. Une
certaine banalisation des interventions onusiennes a, depuis la disparition de
l'ordre bipolaire, été encouragée par le repli des deux
supergrands, par la sensibilisation des opinions publiques aux
conséquences humaines des conflits, et par la volonté de
promouvoir un nouvel ordre mondial fondé sur le respect des principes
démocratiques et des droits de l'homme.
Cette évolution est allée de pair avec une multiplication
récente de graves incidents de sécurité. Ceux-ci ont
concerné tant les personnels de l'ONU que les personnels d'organisations
humanitaires associées à des interventions de l'ONU.
Ainsi, la Résolution 49/59 de l'Assemblée générale
des Nations-Unies, inspirée par la préoccupation liée au
" nombre croissant d'attaques ayant provoqué la mort ou des
blessures graves qui ont été lancées contre le personnel
des Nations-Unies et le personnel associé ", concluait-elle
à la " nécessité de renforcer (...) les dispositions
régissant la protection " de ces personnels. Cette prise de
conscience remonte d'ailleurs à 1992, le Secrétaire
général des Nations-Unies ayant relevé, dans l'Agenda pour
la Paix, les cas nombreux dans lesquels le personnel de l'ONU opérait
" dans des conditions qui peuvent mettre sa vie en danger ".
La France est directement concernée par la question de la
sécurité des personnels des Nations Unies, compte tenu des
effectifs mis à disposition de l'ONU pour des interventions prises en
compte par la présente convention. Nos troupes participent, en effet,
à ce jour, à neuf des opérations constituant le champ
d'application de la convention du 9 décembre 1994, soit un total de
680 hommes environ sur un effectif global de quelque 13 159 " casques
bleus ". Le déplorable enlèvement de M. Vincent Cochetel,
responsable du Haut commissariat des Nations-Unies pour les
réfugiés en Ossetie du Nord, confirme également la
vulnérabilité des
personnels civils
envoyés par
l'ONU dans les régions aujourd'hui dites à risques.
*
* *
Le présent rapport s'appuie essentiellement sur des informations recueillies auprès d'acteurs " de terrain " des interventions onusiennes ou d'opérations à vocation humanitaire. Votre rapporteur a ainsi eu un entretien avec le Dr Jacky Mamou, président de Médecins du monde. Il a également, au cours d'une brève mission à Genève, eu l'occasion de rencontrer des responsables du Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que des principales agences de l'ONU (Haut commissariat aux réfugiés, aux droits de l'homme, ONUSIDA..., Organisation mondiale pour les migrations, ...). Que S. Exc. M. Philippe Petit, ambassadeur à la représentation de la France auprès de l'Office des Nations-Unies à Genève, soit vivement remercié, ainsi que ses collaborateurs, pour sa disponibilité et pour l'excellente organisation de ce séjour.
I. UN CONTEXTE CARACTÉRISÉ PAR UN RISQUE CROISSANT POUR LES PERSONNELS PARTICIPANT AUX INTERVENTIONS DE L'ONU
La convention du 9 décembre 1994 s'inscrit dans un contexte caractérisé par une complexité croissante des interventions onusiennes, liée à la multiplication de conflits internes, observée depuis la fin de la guerre froide. Il est résulté de cette mutation récente des opérations de l'ONU une vulnérabilité certaine pour les personnels qui participent à celles-ci.
1. La difficile typologie des opérations de maintien de la paix1( * )
La
pratique et les fondements juridiques des opérations de maintien de la
paix mises en oeuvre par l'ONU ont profondément évolué
depuis la fin de la guerre froide.
.
Jusqu'à l'effondrement du communisme, les opérations de
maintien de la paix (dont la création remonte, si l'on fait exception de
l'envoi d'observateurs en Palestine en 1948, à la FUNU(Force d'urgence
des Nations Unies) , créée lors de l'affaire de Suez en 1956)
avaient pour vocation de s'inscrire dans le cadre d'une stratégie de
diplomatie préventive
. Conçues dans la logique pacifique
de l'article 14 de la Charte, les OMP de la première
génération devaient obéir aux conditions suivantes :
- être acceptées par l'Etat hôte,
- respecter les principes de neutralité et d'impartialité
(autonomie à l'égard des parties au conflit, non-ingérence
dans les affaires intérieures, recours à la force
subordonné à la légitime défense).
La FUNU en 1956 et l'ONUC (Opération des Nations-Unies au Congo), en
1960-1964, s'inscrivent dans cette logique, de même que l'UNFYCIP (Force
des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre),
lancée en 1964.
.
La fin de la guerre froide mit en évidence le besoin de moyens
d'action capables de régler les
nombreux conflits internes aux
Etats
qui sont apparus parallèlement au retrait des deux supergrands.
Les opérations de la " deuxième
génération " se distinguent ainsi des
précédentes en ce que "
leur rôle ne se
ramène plus à la simple interposition d'un tiers neutre entre
deux parties belligérantes au stade de la cessation des
hostilités armées en vue de la gestion -à un niveau
d'affrontement aussi limité que possible- d'un conflit demeurant
politiquement non résolu. L'objectif du maintien de la paix (...) a fait
place à celui du rétablissement, voire de l'édification
d'une paix ferme et durable
"
2(
*
)
. Le
recours à un
dispositif coercitif
a pour objectif une paix
durable, fondée désormais sur la réconciliation nationale,
la démocratisation interne et la protection de l'assistance humanitaire.
L'APRONUC (Autorité provisoire des Nations Unies au Cambodge)
paraît représentative des missions ambitieuses impartie aux OMP de
deuxième génération : désarmement des forces
en présence, réinstallation des réfugiés,
organisation d'élections libres, voire la réorganisation de
l'administration locale. Les opérations de maintien de la paix sont donc
désormais susceptibles d'incorporer des objectifs d'assistance
humanitaire qui ne sont pas nécessairement prévus dans la
définition initiale des missions.
.
L'
Agenda pour la paix
élaboré par le
secrétaire général de l'ONU en 1992 à la demande du
Conseil de Sécurité, tient compte de cette récente
diversification des OMP en s'appuyant sur quatre principes d'action :
- la
diplomatie préventive
vise à éviter qu'un
différend lourd se transforme en conflit ouvert, et, si un conflit
éclate, à faire en sorte qu'il s'étende le moins possible.
Elle comporte notamment le déploiement de casques bleus et la
création de zones démilitarisées.
- Le
rétablissement de la paix
vise à rapprocher les
parties hostiles, essentiellement par les moyens pacifiques prévus au
chapitre VI de la Charte (négociations, enquêtes,
médiations, arbitrage...), tout en intégrant parfois des
dispositions du chapitre VII (sanctions économiques) et en faisant
intervenir une action internationale d'assistance aux personnes. Le recours
à la force armée peut enfin être autorisé par le
Conseil de Sécurité, conformément à l'article 42 de
la Charte, en cas d'échec des moyens pacifiques.
- Le
maintien de la paix
consiste à déployer des effectifs
militaires ou de police des Nations Unies.
- La
consolidation de la paix après les conflits
vise à
éviter la reprise des hostilités, et peut prendre diverses
formes : aide économique, déminage, rapatriement des
réfugiés, surveillance des élections...
.
Le
Supplément à l'agenda pour la paix
,
présenté par le secrétaire général de l'ONU
en 1995 au Conseil de Sécurité, tire les conséquences des
difficultés rencontrées dans le cadre des premières
opérations de maintien de la paix de l'après- guerre froide.
Les Opérations de maintien de la paix se déroulent, en effet, le
plus souvent dans un contexte local rendu incertain par l'effondrement des
institutions étatiques locales. Les forces multilatérales n'ont
donc plus à s'interposer entre armées régulières,
mais entre milices ou bandes armées à la discipline
aléatoire, tandis que la vulnérabilité croissante des
populations civiles impose l'organisation d'interventions humanitaires
parallèlement aux missions de rétablissement de la paix. Les
forces d'intervention sont ainsi de plus en plus communément
confrontées à des problèmes d'ordre civil :
contrôle du cessez-le-feu, déminage, destruction des armes,
rapatriement des personnes déplacées, assistance humanitaire,
mise en place de nouvelles forces de police...
Le Supplément à l'agenda pour la paix a confirmé les trois
principes fondamentaux de consentement des parties, d'impartialité et de
non-usage de la force (sauf en cas de légitime défense), qui
doivent caractériser les interventions de l'ONU. Ce texte souligne ainsi
que le maintien de la paix et l'emploi de la force ne doivent pas être
considérés comme des éléments d'un " continuum
permettant de passer de l'un à l'autre ", mais que l'emploi de la
force exige l'établissement d'un nouveau mandat.
Le Supplément à l'agenda pour la paix envisage également
l'organisation d'actions coercitives en cas d'actes d'agression, de menace
contre la paix ou de rupture de la paix. Dans cette hypothèse, l'ONU
mandaterait certains Etats-membres en vue d'objectifs très variables, de
l'organisation d'opérations à vocation humanitaire (Somalie,
Rwanda) à un conflit interétatique du type de la guerre du Golfe.
Il semble donc qu'aujourd'hui existe une ligne de partage
" mouvante "
3(
*
)
entre
opérations de maintien de la paix et coercition, alors qu'était
initialement exclue toute interférence entre l'une et l'autre. Certaines
opérations de maintien de la paix peuvent, en effet, être
fondées sur le chapitre VI relatif au règlement pacifique des
conflits, tout en recourant à des éléments du chapitre VII
(1)
.
C'est ainsi que certaines OMP, comme la FORPRONU (Force de protection des
Nations Unies en ex-Yougoslavie), ont été, après leur
création, dotées de moyens coercitifs résultant du
chapitre VII de la Charte. D'autres, comme l'UNUSOM (opération des
Nations Unies en Somalie), la MINUAR (Mission des Nations Unies pour
l'assistance au Rwanda) ou la MINUHA (Mission d'observation des Nations Unies
en Haïti) ont été précédées ou
relayées par une intervention militaire multinationale autorisée
par le Conseil de Sécurité. D'autres encore se sont
déroulées parallèlement à des mesures de coercition
économique.
2. Une demande d'intervention humanitaire croissante
La
croissance des besoins d'ordre humanitaire tient essentiellement aux
caractéristiques des récents conflits internes aux Etats,
mentionnées ci-dessus par votre rapporteur: affrontements entre bandes
armées désorganisées, augmentation du banditisme sur fond
d'effondrement de l'Etat, et importance du facteur identitaire conduisant
à multiplier les victimes civiles.
Les interventions onusiennes à vocation strictement humanitaire sont
conduites par les diverses agences (Haut Commissariat pour les
réfugiés, Fonds des Nations-Unies pour l'enfance, Programme
alimentaire mondial, Organisation mondiale de la santé, Organisation des
Nations-Unies pour le développement) qui couvrent l'ensemble des crises
dans le monde.
La coordination de ces actions relève d'un
Comité permanent
interagences
qui associe aux agences onusiennes spécialisées
dans l'aide humanitaire, le Comité international de la Croix-Rouge
,ainsi que les principales
organisations non gouvernementales
agissant
dans certains cas pour le compte de l'ONU.
Parmi les pays ayant fait l'objet d'une assistance humanitaire de l'ONU depuis
1997, on peut citer l'Angola, le Rwanda, la Sierra Leone, la Somalie, le
Soudan, la Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda, la République
démocratique du Congo, le Tadjikistan, l'Afghanistan, les territoires de
l'ex-Yougoslavie et la République populaire démocratique de
Corée.
Ainsi, le Haut commissariat pour les réfugiés a-t-il depuis 1997
organisé des actions d'assistance aux populations de la région
des Grands lacs et d'Afrique centrale, des opérations de déminage
en ex-Yougoslavie, en coopération avec le PNUD (Programme des Nations
Unies pour le développement), ainsi que des interventions plus
ponctuelles au Mali, en Afghanistan, en Angola et au Libéria.
L'aide humanitaire est également, à l'évidence, devenue un
élément de la mission des
casques bleus
. Les forces des
Nations-Unies au Congo (ONUC) et à Chypre (UNFICYP), la Mission
d'assistance au Rwanda (MINVAR), la FORPRONU et l'ONUSOM témoignent de
l'interférence ci-dessus évoquée entre opération de
maintien de la paix et action humanitaire. Cette superposition des
interventions onusiennes -militaires et humanitaires- a d'ailleurs
été qualifiée avec regret de " militarisation des
aides " par différents responsables d'organisations humanitaires,
inquiets de l'imprécision de mandats définis par les Nations
Unies .
De l'ambiguïté du statut des casques bleus -militaires ou acteurs
d'une intervention humanitaire ?- témoignent, entre autres
exemples, les hésitations sur le statut des casques bleus faits
prisonniers par les Serbes de Bosnie -liées d'ailleurs aux incertitudes
sur la portée de leur mission. Le CICR considérait, en effet, ces
militaires comme des prisonniers de guerre au sens de la Convention de
Genève, car les Nations-Unies étaient impliquées dans les
hostilités avec les Serbes. Le tribunal des crimes de guerre en
Yougoslavie accusait les Serbes, au contraire, d'utiliser les casques bleus
comme otages et comme boucliers humains, mettant ainsi en évidence une
approche différente de la nature de ces personnels
4(
*
)
.
3. La vulnérabilité des personnels de l'ONU et des organisations non gouvernementales engagés dans des interventions onusiennes5( * ) : un phénomène récent
.
Jusqu'à la fin de la guerre froide, il était
communément admis que travailler sous le drapeau des Nations Unies
valait sauf-conduit, et constituait pour le personnel une garantie
non-écrite de protection.
.
La nette augmentation du nombre de victimes parmi les
personnels
civils
engagés sur les différents
théâtres opérationnels par les Nations Unies
dans les
conflits de l'après-guerre froide remonte au
début des
années 1990
.
Désormais, l'insécurité est devenue un enjeu majeur pour
les organismes à vocation humanitaire. Le HCR estimait en 1997 que plus
de 3000 membres de son personnel travaillaient dans des zones
désignées comme dangereuses, ce chiffre s'élevant à
10 000 compte tenu des ONG associées. Ainsi relève-t-on, entre
autres témoignages, l'assassinat en Tchétchénie, en
décembre 1996, de six collaborateurs du Comité international de
la Croix-rouge, de trois collaborateurs de Médecins du monde au Rwanda,
en janvier 1997, de trois délégués du CICR au Burundi en
juin 1996, l'exécution d'un délégué du CICR
à Sarajevo, en mai 1992, ainsi que de secouristes de la Croix-rouge
zaïroise, en mai 1997. Alors que, par le passé, les pertes subies
étaient en majorité accidentelles, le personnel des Nations Unies
et des organismes humanitaires fait aujourd'hui fréquemment l'objet
d'attaques délibérées, destinées dans de nombreux
cas à déstabiliser le fonctionnement de l'opération dans
laquelle il est engagé. Rappelons que, pour la seule année 1993,
le nombre de morts parmi les personnels de l'ONU s'est élevé
à 1 074, dont 202 militaires
6(
*
)
.
D'autres agressions, sans se traduire par la mort des victimes, n'en
témoignent pas moins d'une volonté délibérée
de s'en prendre aux personnels de la Croix-rouge, des Nations-Unies ou
d'organismes non gouvernementaux à vocation humanitaire.
L'enlèvement de notre compatriote Vincent Cochetel, qui dirigeait le
bureau du Haut Commissariat des Réfugiés à Vladikavkaz,
retenu en Ossétie du Nord pendant plus de 300 jours, s'inscrit dans une
évolution choquante qui tend à prendre comme cibles les acteurs
de l'intervention humanitaire, en dépit de la nécessaire
neutralité de ceux-ci.
.
Ces nombreuses atteintes à la sécurité du
personnel des Nations-Unies ont provoqué une prise de conscience de ce
phénomène nouveau au sein de l'ONU, qui s'est tout d'abord
traduite par des
prises de position ponctuelles
. L'Assemblée
Générale de l'ONU a ainsi lancé un appel à tous les
partis, mouvements et factions somalis pour qu'ils "
respectent
totalement la sûreté et la sécurité du personnel des
Nations-Unies, des institutions spécialisées et des organisations
non gouvernementales et garantissent leur totale liberté de mouvement
dans l'ensemble du pays
" (résolution 47/160). Des positions
comparables ont été adoptées à l'égard de
l'Afghanistan (résolution 51/195) et du Libéria
(résolution 51/30 B). Dans le même esprit, des résolutions
du Conseil de sécurité ont exigé que soient
créées par les Parties aux différents conflits les
conditions nécessaires à une distribution et à un
acheminement sans obstacle de fournitures humanitaires, et que les dispositions
soient prises pour assurer la sécurité des personnels des
Nations-Unies (ex-Yougoslavie, Rwanda, Somalie). La présente convention
constitue une tentative d'inscrire le problème de la
sécurité des personnels onusiens dans un cadre plus large et plus
ambitieux, de même que, au niveau communautaire, les recommandations
formulées en mai 1998 par la Commission sur la sécurité du
personnel humanitaire
7(
*
)
, qui traduisent une
prise de conscience du problème au niveau communautaire.
.
La tendance à prendre pour cibles les personnels des
Nations-Unies et, plus particulièrement, les acteurs des interventions
spécifiquement humanitaires tient à différents facteurs.
On peut tout d'abord citer
le caractère relativement
immaîtrisable des conflits de l'après-guerre froide
, faute de
"
parrainage bipolaire des parties au conflit
"
8(
*
)
. Désormais les conflits n'obéissent plus
à des repères clairs (mouvement de guérilla d'un
côté, forces armées régulières de l'autre),
ni à des chaînes de commandement structurées, qui
permettaient auparavant aux organisations humanitaires d'établir avec
les diverses autorités en présence les contacts
nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, et au respect
de leur sécurité.
Les acteurs de l'action internationale humanitaire interviennent aujourd'hui
dans un
contexte souvent anarchique
, qui expose le personnel humanitaire
à un banditisme difficilement maîtrisable, tandis que la
convoitise des bandes rivales est attisée par les biens
gérés par les organismes humanitaires (médicaments,
denrées alimentaires...).
Un autre facteur de risque a pour origine la
composante identitaire de
nombreux conflits
, qui tend à prendre les populations civiles comme
enjeu des affrontements. "
L'action humanitaire est alors perçue
comme une entrave aux objectifs ultimes des parties au conflit. Tout ce qui
s'oppose à la stratégie d'élimination, de marginalisation
ou de déplacement des populations civiles est compris comme une menace
contre l'affirmation de son propre droit au pouvoir, voire de son
existence
".
9(
*
)
De fait, de nombreux conflits récents (Rwanda, ex-Yougoslavie) se
caractérisent par un effacement de la distinction entre combattants et
non-combattants. De ce fait, devient possible l'assimilation à l'ennemi
du personnel humanitaire susceptible d'aider celui-ci.
La vulnérabilité des collaborateurs des organisations
humanitaires réside également dans la
confusion entre
objectifs militaires et humanitaires
, qui caractérise certaines
interventions internationales. De cette complexité témoigne,
entre autres exemples, le mandat des opérations Onusom I (observation du
cessez-le-feu entre parties somaliennes et convoyage et escorte de l'aide
humanitaire) et Onusom II (distribution de l'aide humanitaire et surveillance
du cessez-le-feu). Il est, en effet, difficile, dans les régions en
proie aux crises les plus violentes, d'éviter de mettre en place
parallèlement une intervention de nature militaire, destinée
à assurer les conditions de sécurité minimale pour des
opérations d'assistance à vocation humanitaire. Cette formule
n'est cependant pas sans risques pour les acteurs de celles-ci.
Ainsi le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés, Mme Ogata,
relevait-elle en 1994, à propos de la FORPRONU, que l'apport des
militaires avait été évident s'agissant de livraisons
d'aides, de la sécurité de l'aéroport de Sarajevo, et du
parachutage de biens dans des endroits inaccessibles. Elle soulignait cependant
les risques courus par les personnels humanitaires du fait de frappes
aériennes de l'OTAN, qui avaient altéré l'image
d'impartialité qui doit caractériser une intervention humanitaire.
La multiplication des acteurs humanitaires (on comptait ainsi au Rwanda, en
1994, plus de 150 organisation actives simultanément) constitue ainsi un
défi évident sur le plan de la sécurité des
personnels humanitaires. En effet, cette évolution peut avoir pour
conséquence une compétition fâcheuse entre ceux-ci, un
théâtre opérationnel étant susceptible de se
transformer en un véritable "
marché humanitaire dans
lequel les organisations présentes sur le terrain, loin de servir
l'intérêt des victimes, ont finalement, bien involontairement,
alimenté la guerre en accentuant par leur action la convoitise des uns
et des autres, les secours devenant l'objet même des
affrontements
. "
10(
*
)
.
II. UN INSTRUMENT JURIDIQUE IMPARFAIT MAIS OPPORTUN
Le
préambule de la convention du 9 décembre 1994 justifie
l'élaboration de ce texte par le nombre croissant de victimes
causé, parmi les membres du personnel de l'ONU et du personnel
associé, par des
attaques
délibérées
,
et par le caractère insuffisant des mesures prises à ce jour par
les organes des Nations Unies. Le préambule qualifie les
"
atteintes et autres mauvais traitements contre les personnels qui
agissent au nom des Nations Unies
"
d' "
inacceptables
" et
"
injustifiables
", d'autant que les personnels
concernés contribuent aux "
efforts des Nations Unies dans les
domaines de la diplomatie préventive, du rétablissement, du
maintien et de la consolidation de la paix et des opérations
humanitaires
".
L'objectif de la présente convention est donc de contribuer à
l'adoption des "
mesures appropriées et efficaces pour la
prévention des atteintes contre le personnel des Nations Unies et le
personnel associé, ainsi que pour le châtiment des auteurs de
telles atteintes
".
Dans cet esprit, la convention du 9 décembre 1994 :
- définit un champ d'application lié à la nature des
interventions onusiennes visées et au personnel concerné,
- précise les obligations incombant à l'ONU elle-même,
ainsi qu'aux Etats qualifiés de pays hôte et pays de transit,
- prévoit des stipulations pénales destinées à
assurer le châtiment d'auteurs des infractions définies à
l'encontre du personnel des Nations Unies et du personnel associé.
L'analyse du contenu de la convention du 9 décembre 1994 met en
évidence de regrettables ambiguïtés, qui ne remettent
cependant pas en cause la pertinence de la ratification de la présente
convention. Son
objet premier demeure, il convient de le souligner, la
possibilité de mettre en oeuvre des sanctions appropriées
à l'encontre des responsables d'agressions contre les personnels des
Nations Unies.
1. Genèse de la convention du 9 décembre 1994
Les
négociations qui ont conduit à l'adoption de la présente
convention ont pour origine un Mémorandum élaboré par la
Nouvelle-Zélande en juin 1993. Ce document relevait l'imparfaite
protection des personnels des Nations Unies face à une
insécurité croissante, et suggérait l'élaboration
d'une convention destinée à
permettre la poursuite des auteurs
d'atteintes à la sécurité des personnels de l'ONU.
Le comité ad hoc chargé de rédiger un projet de convention
sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel
associé fut constitué dès mars 1994. Ouvert à la
participation de tous les Etats-membres, il accepta la
participation,
à titre d'observateur, du Comité international de la
Croix-Rouge
. Notons, sur ce point, le souci du CICR de préserver son
indépendance à l'égard de l'ONU
- de même,
d'ailleurs, que toutes les organisations non gouvernementales - et de
défendre l'application du droit international humanitaire lorsque les
forces des Nations Unies ont à recourir à l'usage de la force.
Les travaux du comité ad hoc furent conclus en octobre 1994. La
rapidité de ces négociations invite à s'interroger sur la
pertinence de certaines stipulations. L'élaboration de la
présente convention s'est appuyée sur un projet
élaboré conjointement par la Nouvelle-Zélande et
l'Ukraine. Ses stipulations d'ordre pénal sont très nettement
inspirées d'autres instruments juridiques internationaux -et, notamment,
de la convention internationale de 1979 contre la prise d'otages-, ce qui peut
contribuer à expliquer la relative
brièveté des
négociations
préalables à l'adoption de la convention
sur la sécurité du personnel des Nations Unies.
2. Contenu de la convention du 9 décembre 1994
a) Champ d'application
(1) Définition des personnels concernés
Les
personnels visés par la présente convention relèvent,
selon l'article premier, de différentes catégories :
Il s'agit tout d'abord des personnels des Nations-Unies, c'est-à-dire
des membres des éléments militaires, de police ou civils d'une
opération des Nations Unies, ainsi que des autres fonctionnaires et
experts en mission présents dans une zone où est conduite une
opération des Nations Unies. Sont donc expressément visés
-ce qui constitue une tautologie compte tenu de l'intitulé de la
convention -les casques bleus, les membres des agences onusiennes telles que le
Haut commissariat aux réfugiés, les personnels civils
présents sur un théâtre opérationnel, ainsi que les
experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique engagés
pour constater le désarmement nucléaire de l'Irak, dans le cadre
de la résolution 687 du Conseil de sécurité.
Les
personnels associés
sont les personnes
déployées par une organisation non gouvernementale humanitaire en
vertu d'un accord avec le secrétaire général des Nations
Unies. Certaines ONG peuvent, en effet, être chargées par des
agences de l'ONU (Haut commissariat pour les réfugiés, Programme
alimentaire mondial, Haut commissariat aux droits de l'homme), de la livraison
et de la distribution de l'aide humanitaire aux populations locales. Ainsi, le
CICR était-il engagé, à la fin de 1994, dans 17
opérations avec les forces de maintien de la paix des
Nations-Unies
11(
*
)
.
(2) Définition des opérations des Nations Unies conditionnant l'application de la convention
La
présente convention ne saurait s'appliquer à toutes les
agressions commises à l'encontre de personnels des Nations Unies ou de
personnels associés. Les conditions posées par l'article ler
renvoient, de manière générale, à l'existence d'une
opération "
établie par l'organe compétent de
l'ONU
" et "
menée sous l'autorité et le
contrôle des Nations Unies
".
Deux autres conditions se réfèrent :
- à l'existence, déclarée par le Conseil de
sécurité ou par l'Assemblée générale, d'un
" risque exceptionnel " pour la sécurité du personnel,
- ou aux objectifs de ladite opération, qui doit viser à
maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité
internationale.
Par ailleurs, le convention ne s'applique pas aux opérations coercitives
au sens du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, quand les personnels
sont engagés "
en tant que combattants contre des forces
armées organisées
". Le droit applicable est alors le
droit des conflits armés internationaux (article 2).
(3) Infractions visées
L'article 3 de la convention renvoie tout d'abord aux
atteintes
aux personnes
: meurtre, enlèvement ou " toute autre
atteinte ". Il vise également les atteintes contre les locaux
officiels, le domicile privé ou les moyens de transport d'un membre du
personnel des Nations Unies ou du personnel associé, quand ces atteintes
sont "
accompagnées de violences de nature à mettre sa
personne ou sa liberté en danger
". L'article 9 étend
ces infractions à la menace, à la tentative et à la
complicité de telles atteintes.
Notons que le statut de Rome de la
Cour pénale internationale
qualifie de crimes de guerre, induisant la compétence de cette
juridiction, " le fait de lancer des attaques
délibérées contre le personnel, les installations, le
matériel, les unités ou les véhicules employés dans
le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix
conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils
aient droit à la protection que le droit international des conflits
armés garantit aux civils et aux biens de caractère
civil ".
b) Obligations définies à l'égard des personnels concernés, de l'" Etat hôte " et de l' " Etat de transit "
.
Les
personnels
des Nations Unies et le personnel associé ont
l'obligation de porter sur eux des documents d'identification. Les
éléments militaires et de police d'une opération des
Nations Unies (personnels et véhicules, navires et aéronefs)
doivent porter une marque distinctive d'identification (article 3).
Par ailleurs, les personnels sont invités à se conformer aux lois
et règlements de l'Etat de transit et de l'Etat-hôte, et à
respecter le caractère impartial de leur mission.
.
L'
Etat de transit
a pour obligation de faciliter le passage du
personnel des Nations Unies et du personnel associé, ainsi que de leur
matériel, à destination et en provenance de l'Etat-hôte.
.
L'
Etat-hôte
est invité à conclure avec
l'ONU un accord sur le statut de l'opération et de l'ensemble du
personnel, précisant notamment les dispositions relatives aux
privilèges et immunités des éléments militaires et
de police (article 4).
.
D'autres obligations sont susceptibles de s'appliquer à
l'ensemble des membres de l'ONU (mais pourraient concerner essentiellement,
pour des raisons pratiques, les Etats hôtes sur le territoire desquels se
déroule une opération onusienne). Il s'agit :
- de "
prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la
sécurité des personnels
" engagés dans une telle
opération (article 7.2) ;
- de relâcher promptement les membres du personnel des Nations Unies et
du personnel associé qui auraient été capturés et
détenus dans l'exercice de leurs missions, et dont l'identité
aurait été établie, de s'abstenir de les soumettre
à un interrogatoire, et de les traiter conformément à
l'esprit des conventions de Genève de 1949 ;
- de coopérer avec l'ONU et avec les autres Etats parties(dans
l'hypothèse où l'Etat-hôte ne serait pas en mesure de
prendre lui-même les mesures requises (article 7.3) ).
c) Stipulations pénales, engageant l'ensemble des Parties à la convention
Les
clauses pénales de la convention visant à assurer la
coopération entre les Parties en matière pénale, et
à permettre l'exercice de l'extradition ou l'action pénale contre
les auteurs présumés d'infractions, ainsi que la
répression des coupables.
.
L'article 11 encourage les Parties à prendre toutes les mesures
susceptibles de
prévenir les infractions
définies à
l'article 9.
.
La
coopération pénale entre les Parties
à
la présente convention relève :
- de l'échange de renseignements (article 12) concernant l'auteur
présumé d'une infraction visée à l'article 9 ;
- de la "
communication de tous les éléments de preuves
nécessaires aux fins de poursuites
" (article 16) ;
- de l'engagement de notifier le résultat des éventuelles
poursuites au secrétaire général de l'ONU, qui transmet
ces renseignements aux autres Parties (article 18).
.
L'article 10 invite les Parties à
établir leur
compétence
pour connaître des infractions définies par
l'article 9. Les critères mentionnés par l'article 10 sont
classiques (nationalité de l'auteur présumé de
l'infraction, territoire, nationalité de la victime, objectif de
l'infraction dirigé contre un Etat).
.
L'Etat ayant établi sa compétence s'engage, en vertu du
principe " aut dedere aut judicare ", à extrader le coupable
présumé ou à soumettre l'affaire aux autorités
judiciaires pour l'
exercice de l'action pénale.
S'agissant de
l'
extradition
, l'article 15 stipule, de manière classique, que la
présente convention peut constituer la base juridique d'une
décision d'extradition, dans l'hypothèse où un Etat
subordonnerait une telle décision à l'existence d'un
traité spécifique.
.
Enfin, les Etats s'engagent à faire bénéficier
les auteurs présumés d'infractions d'un traitement et d'un
procès équitables, et de la pleine protection de leurs droits
" à tous les stades de l'enquête ou des poursuites "
(article 17).
d) Clauses de sauvegarde
L'article 20 préserve notamment l'applicabilité,
non
seulement du
droit international humanitaire
, mais aussi les droits et
obligations des Etats, en ce qui concerne l'entrée des personnes sur
leur territoire, ainsi que "
le droit à une indemnisation
appropriée en cas de décès, d'invalidité,
d'accident ou de maladie de personnes affectées volontairement à
une opération des Nations Unies imputable à l'exercice de
fonctions de maintien de la paix
".
De même, la présente convention ne peut-elle être
interprétée, selon l'article 21, comme restreignant le
droit
de légitime défense
.
e) Clauses finales
.
L'article 22 invite, de manière par ailleurs classique, les Parties
à soumettre leurs éventuels
différends concernant
l'interprétation ou l'approbation de la convention
à un
arbitrage
et, en cas d'échec de celui-ci, à la
Cour
internationale de justice.
Le même article (paragraphe 2) autorise
les Parties à formuler à cet égard des réserves
-susceptibles d'être retirées à tout moment par
notification écrite au secrétaire général des
Nations-Unies.
C'est ainsi qu'un projet de réserve portant sur l'application de
l'article 22, paragraphe 1, est jointe au présent projet de loi
autorisant la ratification de la convention sur la sécurité du
personnel des Nations-Unies. Notons que la France a traditionnellement
opposé une réserve aux clauses relatives au règlement des
différends contenues dans les conventions auxquelles notre pays est
Partie.
La position de la France sur ces stipulations a cependant récemment
changé. En effet, la France a accepté ces procédures
classiques de règlement des différends en signant la convention
du 12 janvier 1998 pour la répression des attentats terroristes à
l'explosif, ainsi que la convention du 17 décembre 1979 contre la
prise d'otages. Le projet de réserve joint au présent projet de
loi paraît donc désormais caduc, et la France n'assortira le
dépôt de ses instruments de ratification d'aucune réserve.
.
L'
entrée en vigueur
de la présente convention,
subordonnée au
dépôt du vingt-deuxième instrument
de ratification
, est intervenue, conformément à l'article 27,
le 15 janvier 1999.
3. Une incertitude regrettable quant au champ d'application de la convention
Bien que
la convention du 9 décembre 1994 atteste une prise de conscience
particulièrement opportune des problèmes posés par
l'insécurité des personnels de l'ONU, force est de constater que
le champ d'application de celle-ci, tels que le définissent les articles
ler et 2, est susceptible de limiter l'influence effective de la
présente convention sur le renforcement de la sécurité des
personnels de l'ONU.
.
La
définition des opérations des Nations unies
fondant le champ d'application de celles-ci paraît, en effet,
relativement
ambiguë
.
L'article 1
er
semble signifier que la convention s'applique à
toute opération des Nations unies, quel que soit son fondement juridique
(chapitre VI ou chapitre VII de la Charte), pour peu qu'elle ait
été mise en oeuvre "
par l'organe
compétent
" des Nations unies, qu'elle soit conduite
"
sous l'autorité et le contrôle
" de l'ONU, et
que de surcroît :
- elle "
vise à maintenir ou à rétablir la paix et
la sécurité internationale
",
- ou qu'il ait été décidé par le Conseil de
sécurité ou l'Assemblée générale
"
qu'il existe un risque exceptionnel pour la sécurité
des personnels participant à l'opération
".
En revanche, l'article 2-2
exclut les " actions coercitives
",
c'est-à-dire les opérations fondées en tout ou partie sur
le chapitre VII et dans le cadre desquelles "
du personnel est
engagé comme combattant contre des forces armées
organisées
". Dans cet esprit, des interventions comme
" Tempête du désert " ou l'opération Alba (force
de protection de 6000 hommes déployée entre avril et août
1997 en Albanie) sont exclues du champ d'application de la convention, au
profit du droit des conflits armés internationaux.
La rédaction de l'article 2-2 ne résout donc pas les
difficultés posées par les
opérations hybrides
,
auxquelles participent des
personnes intervenant à titre militaire et
humanitaire
. Ces personnes seraient-elles exclues de la protection
liée à l'application de la présente convention, dès
lors qu'elles interviennent en vertu d'une mission intégrant des
éléments du chapitre VII ?
.
On peut, de surcroît, s'interroger sur la pertinence de la
condition relative au "
risque exceptionnel
" (défini
par l'article 1
er
c/ii) induit par une opération : il
paraît difficile, en effet, pour le Secrétaire
général des Nations unies, de requérir de
l'Assemblée générale ou du Conseil de
sécurité l'existence d'un risque exceptionnel pour la
sécurité du personnel des Nations unies dans une région du
monde donnée, compte tenu des pressions susceptibles d'être
exercées par de nombreux Etats pour éviter une telle
déclaration
12(
*
)
.
.
Enfin, il convient de rappeler que l'application de la présente
convention paraît supposer l'existence préalable d'une
opération des Nations unies. Ainsi l'enlèvement de M. Vincent
Cochetel, qui dirigeait le bureau du Haut commissariat de l'ONU aux
réfugiés à Vladikavkaz, n'aurait pas été
intégré dans le champ d'application de la convention, car il
n'existe pas d'opération des Nations unies en Ossétie du Nord
(Fédération de Russie), et que, par ailleurs, le Caucase n'est
pas classé parmi les régions du monde induisant un " risque
exceptionnel " pour les personnels qui y sont engagés.
.
Enfin, on constate quelques ambiguïtés terminologiques
dans les définitions des opérations onusiennes proposées
par les articles 1
er
et 2 de la présente convention.
L'article 1
er
renvoie ainsi aux opérations
" établies " par un organe compétent de l'ONU, alors
que l'article 2 exclut les opérations " autorisées par le
Conseil de sécurité " en tant qu'actions coercitives
fondées sur le chapitre VII de la Charte des Nations unies. Il convient
probablement de voir dans ces contradictions apparentes l'une des
conséquences de la précipitation dans laquelle a
été négociée la présente convention,
plutôt que d'en chercher une signification susceptible de compliquer
l'application de celle-ci.
CONCLUSION DU RAPPORTEUR
Malgré l'apport indiscutable de la présente
convention
à la prise en compte du problème de la sécurité du
personnel des Nations unies et des personnels associés, il est probable
que les
incertitudes
non levées par la convention -incertitudes
probablement imputables à la rapidité des négociations-
pourront se trouver à l'origine de certaines difficultés
d'interprétation.
Force est également de constater que la présente convention ne
saurait se substituer à d'autres instruments juridiques, tels que la
convention de Genève de 1949
. Il convient également de
rappeler que l'objet premier de la convention du 9 décembre 1994 demeure
la
répression
, par le biais de ses stipulations pénales,
des atteintes portées à la sécurité du personnel
des Nations unies.
Sous le bénéfice de ces observations et en dépit des
limites de la présente convention, votre rapporteur conclut
favorablement à l'adoption du projet de loi autorisant la ratification
de la convention sur la sécurité du personnel des Nations unies
et du personnel associé.
EXAMEN EN COMMISSION
Votre
commission des Affaires étrangères, de la Défense et des
Forces armées a examiné le présent projet de loi au cours
de sa réunion du 31 mars 1999.
A l'issue de l'exposé de M. Aymeri de Montesquiou, ce dernier, en
réponse à M. Robert del Picchia, a jugé améliorable
le texte de la convention du 9 décembre 1994, tout en relevant que
l'adoption d'un éventuel avenant n'était pas, à ce jour,
envisagée.
M. Hubert Durand-Chastel est alors revenu avec le rapporteur sur les
progrès permis par cette convention, et a jugé que les
incertitudes liées à la définition de son champ
d'application pourraient être ultérieurement levées en
procédant à des modifications d'un texte dont il convenait, pour
l'heure, d'autoriser la ratification .
La commission a alors, suivant l'avis de son rapporteur, approuvé le
projet de loi qui lui était soumis.
PROJET DE LOI
Article unique
Est autorisée la ratification de la convention sur la sécurité du personnel des Nations unies et du personnel associé adoptée à New York le 9 décembre 1994 et signée par la France le 12 janvier 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi 13( * ) .
ANNEXE -
ÉTUDE D'IMPACT14(
*
)
AVANTAGES ATTENDUS
La Convention devrait permettre de limiter les agressions dont sont l'objet les
personnels des Nations Unies, civils et militaires, et ceux des ONG ayant
passé un accord avec le Secrétariat des Nations Unies.
Elle devrait avoir un rôle dissuasif en conférant un statut
à ces personnels et en rendant plus probable le jugement de ceux qui
leur portent atteinte.
Il s'agit d'une garantie essentielle pour les Français qui sont
largement impliqués dans les opérations de maintien de la paix
(la France est actuellement le 9
e
contributeur en troupes aux
opérations des Nations Unies) et qui prennent largement part aux travaux
des ONG.
IMPACT SUR L'EMPLOI
Néant.
IMPACT SUR D'AUTRES INTERETS GENERAUX
Néant.
IMPACT EN TERMES DE SIMPLIFICATION DES FORMALITES ADMINISTRATIVES
Néant.
CONSEQUENCES EN TERMES DE COMPLEXITE DE L'ORDONNANCEMENT JURIDIQUE
Néant.
INCIDENCES INDIRECTES ET INVOLONTAIRES
Néant.
ANNEXE -
OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA
PAIX
Composition des Forces au 30 novembre 1998:
(données mises à jour le 8 février 1999)
UNFICYP
(Force des Nations Unies chargée du
maintien
de la paix à Chypre)
LIEU D'OPERATION : Chypre
CRÉATION : 1964
PÉRIODE D'ACTIVITÉ : 1964 - 1999
EFFECTIFS : 1.273 hommes dont 1.238 soldats et 35 policiers
COMPOSITION : Argentine, Australie, Autriche, Canada, Finlande, Hongrie,
Irlande, Pays-Bas, Slovénie, Royaume Uni
PERTES :168 (au 31/08/98)
COUT ANNUEL : 48 millions de dollars en 1998.
FINUL
(Force intérimaire des Nations Unies au Liban)
LIEU D'OPÉRATION : Sud-Liban
CRÉATION : 1978
PÉRIODE D'ACTIVITÉ : 1978-1999
EFFECTIFS : 4.528 soldats
PERTES : 228 (31/08/98)
COMPOSITION : Fidji, Finlande, France, Ghana, Irlande, Italie, Népal,
Norvège, Pologne.
COUT ANNUEL
POUR 1998 : 126,7 millions de dollars
FNUOD
(Force des Nations Unies chargée d'observer le
dégagement) LIEU D'OPÉRATION : Plateau du Golan
CRÉATION : 1974
PÉRIODE D'ACTIVITÉ : 1974-1999
EFFECTIFS : 1.053 soldats
PERTES : 39 (31/08/98)
ETATS CONTRIBUTEURS EN TROUPES OU EN PERSONNEL :
Autriche, Canada, Japon, Pologne, Slovaquie.
COUT ANNUEL POUR 1997 : 33,6millions de dollars
ONUST
(Organisme Des Nations Unies chargé de la surveillance de
la trêve)
SIEGE: Jérusalem
LIEU D'OPERATION : Jérusalem, territoires occupés, Liban, Syrie
CREATION :1948
PÉRIODE D'ACTIVITÉ: 1948-1999
EFFECTIFS :152 observateurs
PERTES : 38 (31/08/98)
COMPOSITION : Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Chine, Danemark, Estonie, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse.
COUT ANNUEL
POUR 1998 : 23,7 millions de dollars
RÉPARTITION DES EFFECTIFS SUR TERRAIN : Au Siège
(Jérusalem) : 15Egypte : 4Golan, Damas et Tibériade : 80Liban sud
: 50Beyrouth : 3
UNMOGIP
(Groupe d'observateurs des Nations Unies dans l'Inde et le
Pakistan )
LIEU D'OPÉRATION : Inde/Pakistan
SIEGE : Srinagar (mai à octobre) et Rawalpindi (novembre à
avril)
CRÉATION : 1948
PÉRIODE D'ACTIVITÉ : 1949-1999
EFFECTIFS : 45 observateurs
PERTES : 9 (31/08/98)
COMPOSITION : Belgique, Chili, Danemark, Finlande, Italie, Rep.de Corée, Suède, Uruguay.
COUT ANNUEL
POUR 1998 : 6,4 millions de dollars
MONUIK
(Mission d'observation des Nations Unies pour l'Irak et le Koweit
)
SIEGE : Umm Qasr (Irak)
LIEU D'OPERATION : Iraq/Koweit
CRÉATION : 1991
PERIODE D'ACTIVITE : 1991-1999
EFFECTIFS : 1.099 hommes dont 905 soldats et 194 observateurs
PERTES : 13 (31/08/98)
COMPOSITION : Argentine, Autriche, Bangladesh, Canada, Chine,
Danemark, Fidji, Finlande, France, Allemagne, Ghana, Grèce, Hongrie,
Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Kenya, Malaisie, Nigeria, Pakistan,
Pologne, Roumanie, Fédération de Russie, Sénégal,
Singapour, Suède, Thaïlande, Royaume-Uni, Uruguay, Etats-Unis,
Venezuela
COUT ANNUEL POUR 1998 : 51,5 millions de dollars dont 2/3 sont payés par
le Koweit
MINURSO
(Mission des Nations Unies pour le référendum au
Sahara occidental )
SIEGE :
Laayoune
LIEU D'OPÉRATION : Sahara Occidental
CREATION : 1991
PÉRIODE D'ACTIVITÉ : 1991-1999
EFFECTIFS : 411 hommes dont 183 soldats, 26 policiers et 202 observateurs
COMPOSITION : Argentine, Autriche, Bangladesh, Canada, Chine, Egypte, France, Ghana, Grèce, Guinée, Honduras, Irlande, Italie, Inde, Kenya, Malaisie, Nigéria , Norvège, Pakistan, Pologne, Portugal, Fédération de Russie, Etats-Unis, Venezuela, Uruguay, Suède.
PERTES : 10
(au 15/12/98)
COUT ANNUEL POUR 1998 : 47,4 millions de dollars
MONUP
(Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka)
LIEU D'OPÉRATION : Péninsule de Prevlaka, Croatie.
SIEGE: Dubrovnik, Croatie
CRÉATION : 1996
DURÉE : 1996 -1999
EFFECTIFS : 26 observateurs
COUT ANNUEL POUR 1998: inclus dans le budget de la MINUBH (Mission des Nations
unies pour la Bosnie Herzégovine)
PERTES : 0 (au 31/08/98)
COMPOSITION : Argentine, Bangladesh, Belgique, Brésil, Canada, Rep.tchèque, Danemark, Egypte, Finlande, Ghana, Indonésie, Irlande, Jordanie, Kenya, Népal, Nlle-Zélande, Nigéria, Norvège, Pakistan, Pologne, Portugal, Fédération de Russie, Suède, Suisse, Ukraine.
MONUA
( Mission d'observation des Nations Unies en Angola )
LIEU D'OPÉRATION : Angola
SIEGE: Luanda
CRÉATION : 1997
DURÉE : Du 1
er
juillet 1997 au 26 février 1999
PERTES : 13 (au 31/08/98)
EFFECTIFS : 1.017 hommes dont 590 soldats, 90 observateurs et 337 policiers
COUT
ANNUEL : 180,6 millions $
COMPOSITION : Argentine, Bangladesh, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso,
Congo, Egypte, El Salvador, Espagne, France, Gambie, Ghana,
Guinée-Bissau, Hongrie, Inde, Jordanie, Kenya, Malaisie, Mali, Namibie,
Nouvelle-Zélande, Nigéria, Norvège, Pakistan, Pologne,
Portugal, Roumanie, Fédération de Russie, Sénégal,
Slovaquie, Suède, Tanzanie, Ukraine, Uruguay, Zambie, Zimbabwé.
MINUGUA
(Mission pour la vérification des droits de l'homme et de
l'application de l ' Accord général sur les droits de l'homme )
LIEU
D'OPÉRATION : Guatemala
SIEGE: Guatemala City
CRÉATION : 19/9/94
DURÉE: De septembre 1994 au 31 décembre 1999 EFFECTIFS : au
30/04/98: 188 hommes dont 145 observateurs militaires et 43 policiers
PERTES : 0
FONCTIONS: Surveiller les droits de l'homme et l'application de l'Accord
général sur les droits de l'homme par les parties
guatémaltèques
COUT POUR 1998 : 4,6 millions $
FORDEPRENU
( Force de déploiement préventif des Nations
Unies )
SIEGE: Skopje, Ex-République yougoslave de Macédoine
LIEU D'OPÉRATION : Ex-République yougoslave de Macédoine
CRÉATION : 1995 par éclatement de l'ancienne FORPRONU.
MANDAT :
Déploiement préventif sur le territoire de cette
République afin de la protéger de toute invasion.
EFFECTIFS : 906 hommes dont 25 policiers, 846 soldats et 35 observateurs
militaires. 106 membres du génie pour maintenir ouvertes les voies de
communication de l'espace aérien.
PERTES : 4 au 31/08/98
COMPOSITION : Argentine, Bangladesh, Belgique, Brésil, Canada, Rep.tchèque, Danemark, Egypte, Etats-Unis, Finlande, Ghana, Indonésie, Irlande, Jordanie, Kenya, Népal, Nlle-Zélande, Nigéria, Norvège, Pakistan, Pologne, Portugal, Fédération de Russie, Suède, Suisse, Turquie, Ukraine.
COUT ANNUEL
POUR 1998 : 46,5 millions de dollars
MINUBH
(Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine)
et
GIP
(Groupe international de police)
SIEGE: Sarajevo
LIEU D'OPÉRATION : Bosnie-Herzégovine
CRÉATION : 1995
DURÉE : 1996-1999
EFFECTIFS : 1.985 hommes, dont 1.982 policiers et 3 soldats
Le GIP fonctionne sous l'autorité directe du Secrétaire
général. Ses activités sont guidées et
coordonnées par le Haut-Représentant sur place.
COUT ANNUEL POUR 1998 : 189,5 millions de dollars
PERTES : 12 (au31/08/98)
COMPOSITION : Argentine, Autriche, Bangladesh, Bulgarie,
Canada,
Chili, Danemark, Egypte, Espagne, Estonie, Fidji, Finlande, France, Allemagne,
Ghana, Grèce, Hongrie, Irlande, Inde, Indonésie, Islande, Italie,
Jordanie, Kenya, Malaisie, Népal, Pays-Bas, Nigéria,
Norvège, Pakistan, Pologne, Portugal, Roumanie, Fédération
de Russie, Sénégal, Suède, Suisse, Thaïlande,
Tunisie, Turquie, Ukraine, Etats-Unis, Royaume-Uni.
UNGCI
(Contingent de gardes des Nations Unies en Iraq)SIEGE: Bagdad. Des
bureaux locaux de la Force à Suleimaniya, Erbil, Dohuk et Bassorah
CRÉATION : En application d'un Memorandum d'accord
signé à Bagdad le 18 avril 1991 entre l'Iraq et le
Délégué exécutif du Secrétaire
général des Nations Unies. Le Memorandum a été
renouvelé en octobre 1992 et en 1996.
DURÉE : 1991-1999
MANDAT : Protection du personnel chargé de la répartition de
l'aide humanitaire et de la population locale, escorter les convois de retour
des réfugiés, maintenir un climat de sécurité pour
favoriser ces retours.
EFFECTIFS : 500 gardes en septembre, 91 514 gardes en juillet 1992, 108 gardes
en octobre1992, 177 gardes en juillet 1993, 81 gardes en mars 1995 62 gardes en
avril 1995, 139 gardes en juillet 1996, 135 en novembre 1997
FONDS ENGAGES : pour 1996: 80 millions de dollars jusqu'à la mise en
oeuvre de la résolution, 986 sur la vente de pétrole irakien
COMPOSITION DE LA FORCE :République tchèque, Danemark,
Bangladesh, Grèce, Pologne, Philippines, Népal . D'autres Etats
ont contribué en équipements, services et fournitures diverses.
NB : La Force fonctionne grâce à des contributions
volontaires versées par certains Etats.
PERTES : au 7 décembre 1995: 2 morts
MIPONUH
(Mission de police civile des Nations Unies en Haïti)
LIEU D'OPÉRATION : Haïti
SIÈGE : Port-au-Prince
CRÉATION :1997
DURÉE : 1997 - 1999
MANDAT : Consolider la démocratie et revitaliser le système
judiciaire
EFFECTIFS : 284 policiers
PERTES : 0 (au 31/08/98)
COUT : 14 millions $ pour 6 mois.
COMPOSITION : Argentine, Bénin, Canada, Etats-Unis d'Amérique, France, Inde, Mali, Niger, Sénégal, Togo et Tunisie.
MONUT
(Mission d'observation des Nations Unies au
Tadjikistan)
CRÉATION : 1994 du 16 décembre 1994.
SIEGE: Dushambe
DURÉE : 1994 - 1999
EFFECTIFS : 33 hommes dont 31 observateurs militaires et 2 policiers
PERTES : 8 (au 31/08/98)
COUT en 1997 : 16,9 millions $ pour 6 mois
COMPOSITION : Autriche, Bangladesh, Bulgarie, Danemark, Ghana, Indonésie, Jordanie, Népal, Nigéria, Pologne, Rep.tchèque, Suisse, Ukraine, Uruguay.
MONUG
(Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie)
LIEU D'OPÉRATION : Géorgie
SIÈGE : Sukhumi
CRÉATION : 1993)
PERIODE D'ACTIVITÉ : 1993-1999
EFFECTIFS : 100 observateurs militaires
PERTES : 4 (31/08/98)
COÛT ANNUEL POUR 1998 : 20,3 millions de dollars
COMPOSITION : Autriche, Bangladesh, Rep. tchèque, Danemark, Egypte, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Indonésie, Jordanie, Rép. de Corée, Pakistan, Pologne, Fédération de Russie, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni, Uruguay, Etats-Unis.
UNPSG
( Groupe d'appui de police des Nations Unies en
Croatie)
Opération terminée.
MINURCA
(Mission des Nations Unies en République Centrafricaine)
SIÈGE : Bangui
LIEU D'OPÉRATION : Bangui, République Centrafricaine
CRÉATION : 1998
PERIODE D'ACTIVITÉ : 1998
EFFECTIFS : 1 369 hommes, dont 1 347 soldats et 22 policiers
PERTES : 1 (31/08/98)
COUT ANNUEL : 92 millions $
COMPOSITION : Bénin, Burkina Faso, Canada, Tchad, Côte d'Ivoire, Egypte, France, Gabon, Mali, Portugal, Sénégal, Togo, Tunisie.
MONUSIL
(Mission d'observation des Nations Unies en Sierra Leone)
LIEU D'OPÉRATION : Sierra Leone
CRÉATION : 1998
PÉRIODE D'ACTIVITÉ : Du 13 juillet 1998 au 13 mars 1999
EFFECTIFS : 61 hommes, dont 41 observateurs militaires, 15 soldats et 5
policiers
COMPOSITION : Chine, Egypte, Inde, Kenya, Kirghizistan, Namibie, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Fédération de Russie, Suède, Royaume-Uni, Zambie.
PERTES : 0
COUT ANNUEL : NC
INFORMATIONS GENERALES SUR LES CASQUES BLEUS de 1948 à 1998:
- Plus de
800.000 soldats ont servi sous le drapeau des Nations Unies
- 49 opérations ont été créées
- 16 opérations en cours au 30 novembre 1998.
- 1.582 Casques bleus ont trouvé la mort en service (au 24/09/98)
- Au 30/11/98 : 14.347 hommes servaient sous le drapeau des Nations Unies
- Au 3011/98 : 77 Etats contribuaient en personnel militaire et de police.
- En 1998, le coût annuel des opérations se monte à 958
millions $
1
On se reportera, en annexe, à la
liste
des opérations de maintien de la paix en cours à ce jour.
2
V. Y. Ghebali, " Le Développement des
opérations de maintien de la paix de l'ONU depuis la fin de la guerre
froide ",
Le Trimestre du monde
, 1992, n° 4.
3
Voir Evelyne Lagrange,
Les opérations de maintien de la
paix et le chapitre VII de la Charte des Nations Unies
,
Montchrétien, 1999.
4
Michael Pugh, "
L'action humanitaire des casques
bleus ", Stratégique, n° 69.
5
Les développements ci-après ne concernent pas les
personnels militaires participant à des opérations de maintien de
la paix.
6
Revue internationale de la Croix-Rouge. Antoine Bouvier,
" Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies
et du personnel associé
" : présentation et analyse.
7
Document de travail de la Commission relatif à la
sécurité du personnel humanitaire - 14 mai 1998.
8
Document préparatoire du CICR, Respect et protection du
personnel d'organisations humanitaires - Janvier 1998.
9
CICR, op.cit.
10
C.I.C.R., op. cit.
11
Document de travail de la Commission relatif à la
sécurité du personnel humanitaire, mai 1998.
12
Antoine Bouvier, " Convention sur la sécurité
du personnel des Nations unies et du personnel associé " :
présentation et analyse - Revue internationale de la Croix Rouge,
nov-déc. 1995.
13
Voir le texte annexé au document Sénat n° 23.
14
Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des
parlementaires