PPL agents des compagnies de transport collectif de voyageurs
BONNET (Christian)
RAPPORT 86 (98-99) - COMMISSION DES LOIS
Tableau comparatif au format Acrobat .Table des matières
- LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
- EXPOSÉ GÉNÉRAL
-
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION
PROPOSITION DE LOI TENDANT À SANCTIONNER DE PEINES AGGRAVÉES CERTAINES INFRACTIONS COMMISES
SUR LES AGENTS D'UN EXPLOITANT D'UN RÉSEAU
DE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS
N° 86
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 25 novembre 1998
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de M. Christian BONNET et les membres du groupe des Républicains et Indépendants tendant à sanctionner de peines aggravées les infractions commises sur les agents des compagnies de transport collectif de voyageurs en contact avec le public,
Par M.
Christian BONNET,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM.
Jacques
Larché,
président
; René-Georges Laurin, Mme Dinah
Derycke, MM. Pierre Fauchon, Charles Jolibois, Georges Othily, Michel Duffour,
vice-présidents
; Patrice Gélard, Jean-Pierre Schosteck,
Jacques Mahéas, Jean-Jacques Hyest,
secrétaires
;
Nicolas About, Guy Allouche, Jean-Paul Amoudry, Robert Badinter, José
Balarello, Jean-Pierre Bel, Christian Bonnet, Robert Bret, Guy-Pierre Cabanel,
Charles Ceccaldi-Raynaud, Marcel Charmant, Raymond Courrière,
Jean-Patrick Courtois, Charles de Cuttoli, Luc Dejoie, Jean-Paul Delevoye,
Gérard Deriot, Gaston Flosse, Yves Fréville, René Garrec,
Paul Girod, Daniel Hoeffel, Jean-François Humbert, Pierre Jarlier,
Lucien Lanier, François Marc, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jacques
Peyrat, Jean-Claude Peyronnet, Henri de Richemont, Simon Sutour, Alex
Türk, Maurice Ulrich.
Voir le numéro :
Sénat
:
24
(1998-1999).
Transports. |
LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS
Réunie le mercredi 25 novembre 1998 sous la
présidence de M. Jacques Larché, Président, la
commission des Lois a procédé, sur le rapport de
M. Christian Bonnet, à l'examen de la proposition de loi
n° 24 présentée par lui-même et les membres du
groupe des Républicains et Indépendants, tendant à
sanctionner de peines aggravées les infractions commises sur les agents
des compagnies de transport collectif de voyageurs en contact avec le public.
Cette proposition de loi vise à interpréter la notion de personne
chargée d'une mission de service public inscrite dans le code
pénal, afin que certaines infractions (meurtres, violences...) commises
contre les agents des compagnies de transport public de voyageurs soient punies
de peines aggravées comme elles le sont d'ores et déjà
lorsqu'elles sont commises, par exemple, contre les militaires de la
gendarmerie ou les fonctionnaires de la police nationale.
Le rapporteur a souligné que la proposition de loi visait à
répondre dans des délais très brefs à une situation
d'urgence et a rappelé que 925 atteintes contre les agents de la
RATP et 720 atteintes contre les agents de la SNCF avaient été
recensées en 1997.
Sur proposition du rapporteur, la commission a modifié le texte de la
proposition de loi afin de mentionner explicitement dans les articles du code
pénal concernés les agents des exploitants de réseaux de
transport public de voyageurs plutôt que d'adopter une disposition
interprétative de la notion de personne chargée d'une mission de
service public. La commission a en outre décidé d'étendre
l'application du texte à tous les agents des exploitants et non
seulement aux agents en contact avec le public.
La commission a adopté à l'unanimité cette proposition
de loi.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
Mesdames, Messieurs,
Le 5 octobre dernier, un machiniste d'une ligne de bus parisienne de la
RATP a été grièvement blessé à coups de
couteau par un usager. Le même jour, à Sarcelles, un conducteur a
été frappé par des jeunes gens auxquels il refusait
l'accès de son véhicule parce qu'ils entendaient monter avec
leurs cigarettes allumées et sans titre de transport. Une semaine plus
tôt, une attaque à main armée s'était
déroulée dans la gare de Saint-Nom-La-Bretèche.
Alors que les transports publics sont aujourd'hui, dans nombre de zones
urbaines, la manifestation la plus visible de l'existence du service public,
leurs agents sont amenés à exercer leurs fonctions dans des
conditions de plus en plus difficiles, le nombre d'agressions physiques ou
verbales à leur encontre ne cessant d'augmenter.
Si les violences urbaines appellent des réponses impliquant l'ensemble
de la société, il est néanmoins souhaitable et urgent de
marquer l'importance qu'attache la société aux missions
exercées par les agents des exploitants de réseaux de transport
collectif de voyageurs.
C'est le sens de la proposition de loi
n° 24 déposée sur le bureau du Sénat dès
le 20 octobre dernier et qui tend à sanctionner de peines
aggravées les infractions commises contre ces agents
.
I. UNE SITUATION ALARMANTE
Les
agents des exploitants de réseaux de transport de voyageurs doivent
aujourd'hui travailler dans des conditions extrêmement difficiles dans
certaines zones urbaines.
En 1997, sur l'ensemble du réseau RATP, 2.394 actes
délictueux ont été signalés, contre 2.247 en 1996,
dont 925 agressions contre les agents, 200 contre les brigades de
surveillance, les bus ayant essuyé 747 jets de projectiles. Sur le
réseau SNCF, au cours de l'année 1997, 720 atteintes contre les
agents ont été recensées (795 en 1996).
Cette situation prend place dans un contexte marqué par une augmentation
générale des infractions dites de masse. En 1997, le nombre de
coups et blessures volontaires a augmenté de 8,6 % et les vols avec
violences de 3,1 %.
Un récent rapport remis au ministre de l'intérieur résume
de manière éloquente la situation existant dans certaines zones
de la banlieue parisienne :
" Sur les lignes de bus du dépôt de Malakoff, des
incidents perturbent quotidiennement le service " normal ", et les
machinistes se sentent impuissants face à la banalisation des injures ou
des dégradations, qui n'épargnent désormais aucune ligne.
La répétition journalière de certains incidents les
inquiète particulièrement : si un jeune monte tous les jours
dans le bus, à la même heure, pour injurier le même
conducteur qu'il reconnaît, et ouvrir lui-même les portes au
même endroit, en dehors de l'arrêt, cela entraîne chez les
conducteurs un " sentiment de psychose ", affirme le responsable de
sa sécurité.
" Beaucoup ont l'assurance que leur travail de service public n'est plus
respecté, et certains estiment qu'ils ne peuvent plus exercer leur
métier classique de conducteur. La plupart " ferment les
yeux " et ne réclament plus les titres de transport sur certaines
lignes. D'autres servent à transporter des scooters volés sans
oser intervenir. L'incompréhension est totale de part et d'autre :
les jeunes gens perçoivent le bus comme leur appartenant, puisqu'il
roule sur leur " territoire ", et pour cette raison ils peuvent le
taguer et tutoyer le conducteur, tandis que le machiniste perçoit ces
comportements comme autant de marques d'irrespect : " c'est chez
nous !... Toi, tais-toi, tu conduis "
1(
*
)
.
Les pouvoirs publics ne sauraient ignorer cette situation alarmante qui
nécessite une implication des exploitants de transport public, de
l'Etat, des collectivités territoriales et de l'ensemble de la
société afin de s'attaquer aux conditions qui favorisent les
violences. Dans l'immédiat, il importe de sanctionner
sévèrement des comportements inacceptables. Tel est l'objectif
poursuivi par les auteurs de la proposition de loi n°24.
II. LE CONTENU DE LA PROPOSITION DE LOI N°24
La
proposition de loi a pour objet de permettre de
sanctionner de peines
aggravées les agressions commises à l'encontre des agents des
exploitants de réseaux de transport collectif de voyageurs
.
D'ores et déjà, un certain nombre de circonstances aggravantes
liées à la qualité de la victime sont prévues par
le code pénal pour l'application de nombreuses infractions.
En particulier, certaines infractions donnent lieu à des peines
aggravées lorsqu'elles sont commises sur des personnes
dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une
mission de service public.
Ainsi, le meurtre ( article 221-4 du code pénal) donne lieu à des
peines aggravées lorsqu'il est commis "
sur un magistrat, un
juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire
de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de
l'administration pénitentiaire ou toute autre personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice
de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est
apparente ou connue de l'auteur ".
La mention des militaires de la gendarmerie, des fonctionnaires de la police
nationale, des douanes et de l'administration pénitentiaire
résulte de la
loi n° 96-647 du 22 juillet 1996
tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes
aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou
chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions
relatives à la police judiciaire
.
La même circonstance aggravante est prévue pour les infractions
suivantes :
- tortures et actes de barbarie (article 222-3 du code pénal) ;
- violences (articles 222-8, 222-12 et 222-13).
Le tableau suivant résume les peines encourues lorsque ces infractions
sont commises et que la circonstance aggravante est applicable.
Infraction |
Peine normale |
Peine aggravée |
Meurtre |
30 ans de réclusion criminelle (art. 221-1) |
réclusion criminelle à perpétuité (art. 221-4) |
Tortures ou actes de barbarie |
15 ans de réclusion criminelle (art. 222-1) |
20 ans de réclusion criminelle (art. 222-3) |
Violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner |
15 ans de réclusion criminelle (art. 222-7) |
20 ans de réclusion criminelle (art. 222-8) |
Violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente |
10 ans d'emprisonnement et 1.000.000.F d'amende |
15 ans de réclusion criminelle (art. 222-10) |
Violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours |
3 ans
d'emprisonnement et 300.000 F d'amende
|
5 ans
d'emprisonnement et 500.000 F d'amende
|
Violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours, ou pas d'incapacité |
10.000.F
(contravention de la 5ème classe) si incapacité
|
3 ans
d'emprisonnement et 300.000 F d'amende
|
La
proposition de loi vise à interpréter la notion de
" personne chargée d'une mission de service public " inscrite
dans les articles précités du code pénal, afin que les
conducteurs des compagnies de transport collectif des voyageurs et les agents
de ces compagnies en contact avec le public soient considérés
comme chargés d'une telle mission quand ils sont dans l'exercice de
leurs fonctions.
Une telle disposition interprétative peut au premier abord
paraître inutile, tant il est couramment admis que les agents des
exploitants de transport public exercent une mission de service public.
La
loi n° 82-1153 d'orientation sur les transports intérieurs (LOTI)
du 30 décembre 1982 qualifie explicitement de service public le
transport public de personnes.
L'adoption d'une disposition législative paraît pourtant
aujourd'hui nécessaire, compte tenu de jurisprudences discordantes sur
la notion de personne chargée d'une mission de service public. Dans un
arrêt du 17 avril 1996, la Cour d'appel de Paris a
refusé d'appliquer l'aggravation de peine prévue par l'article
222-12-4° du code pénal en cas de violences ayant
entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours
à un conducteur de la RATP en développant le raisonnement
suivant :
"
le fait que la RATP, établissement public industriel et
commercial, exerce une activité d'intérêt
général, le transport public de voyageurs, ne saurait en soi
suffire, pour l'application d'une loi pénale, pour considérer que
les agents qui effectuent ce transport assurent une mission de service public
au sens de l'article 222-12-4° du code pénal ;
" Par ailleurs, le fait qu'un conducteur d'autobus de la RATP soit
légitimement amené à exercer une certaine autorité,
voire , en particulier en l'absence de contrôleur, un pouvoir
d'injonction à l'égard des usagers du véhicule dont il a
la responsabilité pour faire respecter le règlement
régissant les conditions de transport, ne permet pas, non plus, d'en
déduire que cette autorité procède, en l'absence de tout
texte réglementaire ou assermentation, d'une délégation de
la puissance publique, la loi pénale étant
d'interprétation stricte "
2(
*
)
.
Un autre jugement, intervenu sous l'empire de l'ancien code pénal, a au
contraire admis que les agents d'une entreprise de transport de voyageurs
avaient la qualité de "
citoyen chargé d'un
ministère de service public "
3(
*
)
.
Face à cette incertitude, la proposition de loi a pour objet de
permettre, de manière incontestable, l'application, aux agents des
compagnies de transport collectif de voyageurs, de la circonstance aggravante
liée au fait que l'infraction est commise contre une personne
chargée d'une mission de service public.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS
La
proposition de loi n° 24 présentée par les membres
du groupe des républicains et indépendants peut permettre
d'apporter, dans des délais très rapides, une réponse,
partielle mais nécessaire, aux situations très difficiles que
doivent quotidiennement affronter les agents des exploitations de transport
public
.
Votre commission a donc souhaité l'instruire dans les meilleurs
délais afin que le Sénat puisse l'adopter très rapidement.
Le Gouvernement, compte tenu à la fois de la brièveté du
texte et de l'urgence de son entrée en vigueur, pourra ainsi l'inscrire
prochainement à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale,
à moins que celle-ci ne souhaite utiliser l'une des prochaines
journées d'initiative parlementaire pour examiner cette proposition.
Sur le fond, après réflexion, votre commission, sur proposition
de son rapporteur, a apporté quelques modifications à la
proposition de loi.
En premier lieu, il est apparu préférable de mentionner
explicitement les agents des exploitants de transport public de voyageurs dans
les articles du code pénal concernés, plutôt que d'adopter
une disposition interprétative qui ne figurerait pas, pour sa part, dans
ledit code.
Cette solution paraît plus conforme à la
fonction expressive du
code pénal
, qui a une importance particulière en
matière de circonstances aggravantes. A côté de sa fonction
de sanction, le code pénal a en effet également pour vocation
d'exprimer les valeurs d'une société. Lorsque le
législateur décide d'aggraver des peines dans certaines
circonstances, il augmente certes le plafond des sanctions, mais manifeste
également son attachement à certaines valeurs. C'est
particulièrement le cas en ce qui concerne la circonstance aggravante
liée à la particulière vulnérabilité de la
victime, qui est prévue de manière quasi-systématique en
matière d'atteinte aux personnes ou aux biens.
Votre commission propose donc de marquer l'importance qu'elle attache aux
missions exercées par les agents des exploitations de transport public
de voyageurs en
les mentionnant explicitement dans les articles 221-4,
222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal au même titre
par exemple que les militaires de la gendarmerie, les fonctionnaires de la
police, des douanes ou de l'administration pénitentiaire
. Il
apparaîtra ainsi plus clairement que les infractions commises à
leur encontre seront désormais punies de peines aggravées.
Par ailleurs, votre commission a remplacé dans la proposition de loi
l'expression "
compagnies de transport collectif de
voyageurs
" par celle d'"
exploitant d'un réseau de
transport public de voyageurs
". Cette dernière expression, qui
vise des établissements tels que la RATP ou la SNCF, mais
également par exemple les compagnies chargées d'effectuer le
ramassage scolaire, est plus proche de la formule d'ores et déjà
employée dans l'article 529-3 du code de procédure
pénale, qui mentionne les exploitants "
des services publics de
transports ferroviaires et des services de transports publics de
personnes
".
Enfin, votre commission n'a pas souhaité limiter l'application de la
circonstance aggravante aux seuls agents en contact avec le public, une telle
restriction n'étant prévue pour aucune des autres personnes
visées par les articles concernés du code pénal.
Votre commission s'est par ailleurs interrogée sur l'opportunité
de punir également de peines aggravées les outrages envers les
agents des exploitants de réseaux de transport public de voyageurs. Les
outrages constituent en effet le comportement qu'ont à subir le plus
fréquemment ces agents.
L'article 433-5 du code pénal punit de 50.000 F d'amende
l'outrage envers les personnes chargées d'une mission de service public.
Cette peine est portée à six mois d'emprisonnement et
50.000 francs d'amende lorsque l'infraction est commise contre une
personne dépositaire de l'autorité publique. Les mêmes
peines sont applicables lorsque l'infraction est commise en réunion au
sens du code pénal, c'est-à-dire par plusieurs personnes.
Votre commission, sur proposition de son rapporteur, n'a finalement pas
estimé nécessaire de modifier cet article du code
pénal
. D'une part, compte tenu des modifications apportées
par la proposition de loi aux articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12
et 222-13 du code pénal, les agents des exploitants de réseaux de
transport public de voyageurs seront désormais considérés
systématiquement comme chargés d'une mission de service public, y
compris en cas d'outrage, même s'ils ne sont pas mentionnés
explicitement dans l'article 433-5.
D'autre part, les outrages commis à l'encontre des agents des
exploitants de transport public sont le plus souvent commis " en
réunion ", ce qui implique la mise en oeuvre des peines
aggravées.
*
* *
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous demande d'adopter la proposition de loi dans le texte figurant ci-après.
TEXTE PROPOSÉ PAR LA
COMMISSION
PROPOSITION DE LOI TENDANT À SANCTIONNER DE
PEINES AGGRAVÉES CERTAINES INFRACTIONS COMMISES
SUR LES AGENTS D'UN
EXPLOITANT D'UN RÉSEAU
DE TRANSPORT PUBLIC DE
VOYAGEURS
ARTICLE UNIQUE
Aux 4° des articles 221-4, 222-3, 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 du code pénal, après les mots : " de l'administration pénitentiaire ", sont insérés les mots : " , un agent d'un exploitant d'un réseau de transport public de voyageurs ".
1
Mission sur les violences urbaines, la
documentation française, septembre 1998.
2
CA Paris, 17 avril 1996, Epoux Gracia
3
TGI Dunkerque, 21 janvier 1983