Convention d'établissement avec le Togo
PENNE (Guy)
RAPPORT 15 (97-98) - COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES
Table des matières
- I. LA SITUATION ACTUELLE DU TOGO
- II. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION D'ÉTABLISSEMENT DU 13 JUIN 1996
- CONCLUSION
- EXAMEN EN COMMISSION
- PROJET DE LOI
-
ANNEXE
ETUDE D'IMPACT55 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.
N° 15
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Annexe au procès-verbal de la séance du 14 octobre 1998
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise ,
Par M.
Guy PENNE,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Xavier de Villepin,
président
; Serge Vinçon, Guy Penne, André Dulait,
Charles-Henri de Cossé-Brissac, André Boyer, Mme Danielle
Bidard-Reydet,
vice-présidents
; MM. Michel Caldaguès,
Daniel Goulet, Bertrand Delanoë, Pierre Biarnès,
secrétaires
; Bertrand Auban, Michel Barnier, Jean-Michel Baylet,
Jean-Luc Bécart, Daniel Bernardet, Didier Borotra, Jean-Guy
Branger, Mme Paulette Brisepierre, M. Robert Calmejane, Mme Monique
Cerisier-ben Guiga, MM. Marcel Debarge, Robert Del Picchia, Hubert
Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco, Jean
Faure, Jean-Claude Gaudin, Philippe de Gaulle, Emmanuel Hamel,
Marcel Henry, Roger Husson, Christian de La Malène,
Philippe Madrelle, René Marquès, Paul Masson, Serge Mathieu,
Pierre Mauroy, Jean-Luc Mélenchon, Aymeri de Montesquiou, Paul d'Ornano,
Charles Pasqua, Michel Pelchat, Alain Peyrefitte, Xavier Pintat, Bernard
Plasait, Jean-Marie Poirier, Jean Puech, Yves Rispat, Gérard Roujas,
André Rouvière.
Voir le numéro :
Sénat
:
560
(1997-1998).
Traités et conventions. - Togo |
Mesdames, Messieurs,
Le texte qui nous est soumis s'inscrit dans une série d'accords
comparables, conclus à partir de 1990 avec nos partenaires francophones
d'Afrique subsaharienne.
Ces accords récents -conventions d'établissement comme dans le
cas présent, ou conventions de libre circulation -modifient ou
remplacent des traités conclus avec ces mêmes pays dans les
années 1960-1970, lorsqu'ils venaient d'accéder à
l'indépendance. A cette époque, ces accords proposaient un
régime particulièrement libéral de circulation ou
d'établissement de nos ressortissants respectifs. Les ressortissants de
ces pays résidant en France ont ainsi bénéficié
-comme réciproquement nos concitoyens résidant dans ces pays-
d'un système favorable, assez éloigné du droit commun.
Toutefois, l'évolution des législations et de notre
réglementation -généralisation du visa en 1986,
modifications successives de l'Ordonnance de 1945-, l'impact de nos obligations
européennes dans le cadre de Schengen, enfin la situation
économique et les contraintes migratoires ont justifié une
révision de ces dispositifs dans un sens plus proche du droit commun.
Tel a été l'objet de cette renégociation
générale des conventions d'établissement -et de libre
circulation- et telle est aussi la raison d'être du présent
accord.
I. LA SITUATION ACTUELLE DU TOGO
A. UNE SITUATION POLITIQUE INCERTAINE
A partir
de 1991, le régime autoritaire du général Eyadéma
-au pouvoir depuis 1967- a fait l'objet d'une forte contestation. La
Conférence nationale de juillet 1991 a inauguré une phase de
transition qui a abouti, dans un premier temps, à dessaisir le chef de
l'Etat de l'essentiel de son pouvoir.
Le président Eyadéma, cependant, avec l'aide des force
armées est parvenu rapidement à reprendre toutes ses
prérogatives antérieures, au détriment des pouvoirs
législatif et exécutif institués provisoirement par la
conférence nationale. De nombreux et violents incidents opposant
militaires et civils au cours de cette transition chaotique ont conduit le pays
au bord de la guerre civile. Malgré tout, une nouvelle constitution a pu
être adoptée par référendum en septembre 1992.
L'organisation des élections présidentielles et
législatives, première étape du processus de
démocratisation, a nécessité la médiation
préalable de la France, de l'Allemagne et du Burkina-Faso pour obtenir,
à Ouagadougou, en juillet 1993, un accord entre l'opposition
modérée et la mouvance présidentielle. Ainsi, si le
président Eyadéma fut réélu en août 1993,
c'est en l'absence de véritable rival -MM. Agboyibo et Kodjo
s'étant retirés-, et avec un taux d'abstention de plus de
60 %.
En janvier 1994, une tentative sanglante de renversement du président
élu par l'opposition radicale de M. Gilchrist Olympio n'a pas
empêché la tenue d'élections législatives les 6 et
20 février de la même année. Elles ont abouti à
une courte victoire de l'opposition avec 43 sièges sur 81
1(
*
)
, le parti unique du président, le Rassemblement
du Peuple Togolais (RPT) recueillant 37 sièges.
Le chef de l'Etat a nommé en mai 1994 comme chef du gouvernement M.
Kodjo, président du parti de l'opposition pourtant le plus faiblement
représenté au Parlement. Pendant deux années à la
tête du gouvernement togolais, -mai 1994-août 1996-, le premier
ministre n'a bénéficié que d'une marge de manoeuvre
étroite -compte tenu de ses relations conflictuelles avec le chef de
l'Etat d'une part et des critiques du CAR à l'encontre de son action
d'autre part. Cela étant, si cette situation a retardé la mise en
place des institutions prévues par la Constitution (cour
constitutionnelle et conseil supérieur de la magistrature), le bilan n'a
pas été entièrement négatif : un Etat de droit
s'est progressivement instauré, le rapatriement des
réfugiés togolais du Ghana et du Bénin a été
possible ; enfin, le CAR ayant mis fin en 1995 à son boycott des
activités du Parlement, une vie parlementaire normale a pu reprendre.
Les élections législatives partielles de 1996
ont
redonné au parti du président une courte majorité (40
sièges), augmentée des sièges de députés
proches de la mouvance présidentielle ou de transfuges du CAR. Le chef
de l'Etat a alors nommé M. Klutsé au poste de Premier ministre,
en remplacement de M. Kodjo, démissionnaire.
Les récentes élections présidentielles du 21 juin
1998
ont ouvert, du fait des nombreuses irrégularités qui les
ont marquées, une nouvelle ère d'
incertitude et de blocage de
la vie politique togolaise
. Pourtant, les principaux dirigeants de
l'opposition avaient accepté de participer au scrutin. Les
résultats ont donné la victoire au président
Eyadéma dès le premier tour avec 52,08 % des suffrages,
contre 34,17 % à M. Olympio et 9,56 % à M. Agboyibo.
La mission d'observation envoyée par l'Union européenne a
porté un
jugement critique
sur le déroulement des
opérations électorales : distribution incomplète des
cartes électorales, ouverture tardive de certains bureaux de vote, enfin
interruption du dépouillement décidée après la
démission d'une majorité des membres de la Commission
électorale nationale indépendante (CENI). L'Union
européenne a fait sienne l'appréciation portée par ses
observateurs et aucun des ambassadeurs des pays membres, pas plus d'ailleurs
que celui des Etats-Unis, ne s'est rendu à la cérémonie
d'investiture du président Eyadéma le 24 juillet dernier. Sur le
plan intérieur enfin, le gouvernement constitué par le Premier
ministre, M. Klutsé, ne comporte aucun représentant des partis
d'opposition.
Le blocage de la situation politique, conjugué aux récents
incidents frontaliers avec le Ghana contribuent donc à une certaine
détérioration du climat politique.
B. UN REDRESSEMENT ÉCONOMIQUE DIFFICILE
L'économie togolaise a de fortes potentialités.
Ses
richesses en phosphate et en coton permettent au pays de dégager,
grâce à ces seules matières premières, les deux
tiers de ses recettes d'exportation, le reste provenant du café et du
cacao. Le port de Lomé constitue par ailleurs un accès
privilégié à l'Océan pour les pays enclavés
du Sahel et la zone franche est un cadre d'accueil efficace pour les
entreprises et investisseurs étrangers.
Malgré ces atouts, le récent redressement économique du
Togo demeure fragile. Les deux années de crise politique (91-93) avaient
fait chuter le PIB de 21 % et touché surtout les secteurs
secondaire et tertiaire. En 1994, la dévaluation du franc CFA a
également fortement perturbé l'économie togolaise.
Après la reprise en main autoritaire du pouvoir en 1993 par le
président Eyadéma, l'aide internationale a été
suspendue pendant deux ans, elle n'a été reprise que
partiellement depuis. Ainsi, l'Union européenne limite-t-elle
aujourd'hui son assistance à quelques projets vitaux comme l'hydraulique
villageoise, la lutte contre le SIDA, la construction d'écoles ou de
centres de santé. L'essentiel de l'aide communautaire demeure suspendu,
essentiellement le reliquat du 7e FED, bloqué aujourd'hui à
hauteur de 310 MF, les négociations pour le 8e FED n'ayant pas
encore été engagées. Les conditions de l'élection
présidentielle n'incitent d'ailleurs pas l'Union européenne
à une reprise rapide de sa coopération. En outre, la
Facilité d'ajustement structurel renforcée accordée par le
FMI sur la période 95-98 vient de s'achever sur un bilan
sévère : l'octroi d'une nouvelle facilité sera
retardé ou conditionné à une meilleure gestion des
finances publiques. Aujourd'hui, seule l'aide de la France, du Japon et de la
Banque mondiale - premier bailleur de fonds- ont permis au Togo d'éviter
la crise de trésorerie.
Même si l'inflation est désormais maîtrisée,
l'embellie économique des années 95-97 s'essouffle et 1998 ne
devrait permettre qu'une croissance du PIB de 2,5 %, alors que la croissance
démographique dépasse les 3 %. Actuellement, le pays est
confronté à une sérieuse crise énergétique
liée à la sécheresse et à la réduction des
approvisionnements ghanéens en électricité, en outre, les
exportations de phosphates traversent une phase difficile depuis le
début de l'année 1998.
II. LES PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION D'ÉTABLISSEMENT DU 13 JUIN 1996
A. LE CONTEXTE DE L'ACCORD
La convention d'établissement concerne au premier chef les résidents français au Togo et togolais en France. Les effectifs de chacune de ces communautés sont les suivants :
Résidents français au Togo 2( * ) : 2 548
STATUT |
DÉTACHÉS |
EXPATRIES |
TOTAL |
TOTAL GÉNÉRAL |
Dont
|
TOTAL
|
|||||
SEXE ÂGE |
Hommes |
Femmes |
Hommes |
Femmes |
Hommes |
Femmes |
|
Détachés |
Expatriés |
|
|
- 6 ANS |
10 |
5 |
65 |
98 |
75 |
103 |
178 |
1 |
96 |
97 |
|
de 6 à 18 ANS |
37 |
28 |
312 |
308 |
349 |
336 |
685 |
2 |
338 |
340 |
|
18 ANS
|
155 |
104 |
716 |
710 |
871 |
814 |
1685 |
14 |
595 |
609 |
|
TOTAL |
202 |
137 |
1093 |
1116 |
1295 |
1253 |
|
17 |
1029 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
339 |
2209 |
2548 |
1046 |
Les résidents togolais en France sont au nombre de 5 778 et cet effectif a évolué comme suit depuis 1990 :
Résidents togolais en France
Année |
Nombre de
titulaires
|
1990 |
6 720 |
1991 |
6 431 |
1992 |
6 105 |
1993 |
6 251 |
1994 |
6 009 |
1995 |
5 985 |
1996 |
5 778 |
B. LE PRINCIPE DE BASE DE LA NON DISCRIMINATION EST MAINTENU
Ce
principe continue évidemment de s'appliquer pour ce qui relève
tout d'abord du
libre exercice des libertés publiques
, telles que
définies dans la Déclaration universelle des Droits de l'homme
(article 1er). L'égalité de traitement s'applique
également pour ce qui est de l'
accès aux juridictions
et
de l'exercice des
droits à caractère patrimonial
:
"investir, acquérir, posséder, gérer ou louer tout
bien..."
(art. 3). Une restriction, habituelle, est prévue dans des
cas imposés par des motifs impérieux d'intérêt
national -notre législation prévoit en effet certaines
interdictions faites à des étrangers pour l'exercice de certaines
activités commerciales (armes et munitions) ou pour leur participation
au capital de certaines sociétés (audiovisuel, presse ou banque).
Un national d'un des deux Etats peut également exercer toute
activité professionnelle sur le territoire de l'autre mais
"dans
la mesure où le permet le marché de l'emploi".
Aucune mesure n'est supposée être prise par l'une des parties, qui
pourrait frapper, de manière arbitraire et discriminatoire, les
intérêts ou les biens d'un national de l'autre partie. Toute
expropriation pour cause d'utilité publique ou nationalisation devrait
entraîner
"le paiement préalable d'une juste
indemnité"
(art. 6).
C. VERS L'APPLICATION DU DROIT COMMUN DES ÉTRANGERS
Comme
votre rapporteur l'a déjà indiqué en préambule,
l'objectif des conventions d'établissement et des accords de libre
circulation récemment négociés avec de nombreux pays
d'Afrique francophone est de se rapprocher du droit commun appliqué
à l'ensemble des étrangers, compte tenu notamment des contraintes
européennes, sociales et migratoires.
C'est ainsi que, par rapport au texte précédent, la
liberté de déplacement et d'installation
d'un Togolais en
France ou d'un Français au Togo est désormais régie par la
Convention du 13 juin 1996 relative à la circulation et au
séjour des personnes. Une limite à cette liberté est
d'ailleurs réaffirmée à l'article 2 du présent
accord. Toute mesure utile pourrait être prise que rendraient
nécessaire le maintien de l'ordre public, la protection de la
santé et de la sécurité publiques.
De même, toute
mesure d'expulsion
, par l'une des parties, d'un
ressortissant de l'autre partie ne sera plus soumise, comme
préalablement, à une décision du Premier ministre. Une
telle mesure devra être précédée d'une
procédure
3(
*
)
d'information de
l'autorité consulaire portant notamment sur les motifs de la
décision. Pour les autres mesures d'éloignement -reconduite
à la frontière, interdiction du territoire-, la partie auteur de
la décision tient régulièrement informée
l'autorité consulaire de l'autre Etat. A la demande de la partie
togolaise, l'accord, en son article 2, contient un alinéa
supplémentaire par rapport à l'accord-type, précisant que
toute mesure liée au maintien de l'ordre public contre un ressortissant
de l'autre partie sera exercée
"
dans le respect des droits et
garanties reconnus à la personne humaine par les accords et conventions
internationaux auxquels les deux Etats sont parties
".
Côté français, la procédure applicable dans ce type
de situation sera celle prévue par l'ordonnance du 2 novembre 1945
modifiée.
Au Togo, l'article 23 de la Constitution dispose
"
qu'un étranger
ne peut être expulsé ni extradé du territoire qu'en vertu
d'une décision conforme à la loi. Il doit avoir la
possibilité de faire valoir sa défense devant l'autorité
judiciaire compétente".
Enfin par rapport aux textes précédents, certains thèmes
non explicitement mentionnés dans la convention font également
l'objet d'un alignement sur un régime de droit commun. Ainsi du
statut personnel
, régi par la législation de l'Etat
d'accueil. A cet égard, la loi française du 24 août
1993, en cas de polygamie, limite le regroupement familial au seul premier
conjoint et à ses enfants mineurs (articles 15 bis, 29 et 30 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945).
CONCLUSION
Votre
rapporteur vous propose d'adopter le projet de loi qui nous est soumis, en
espérant que cette approbation sera perçue comme un signal
positif par nos partenaires togolais qui n'ont pas encore, au moment où
ce rapport est rédigé, ratifié la convention relative
à la circulation et au séjour des personnes signée le
même jour que le présent accord et ratifié par notre
Parlement l'an dernier.
Il est clair également que ces dispositifs relatifs au droit
d'établissement, et qui nous lient à nos partenaires d'Afrique
francophone subsaharienne sont indissociables de l'aide et de la
coopération économique et technique que la France se doit de
continuer à consentir à ces pays.
EXAMEN EN COMMISSION
La
commission des Affaires étrangères, de la Défense et des
Forces armées a examiné le présent projet de loi lors de
sa réunion du 14 octobre 1998.
A l'issue de l'exposé du rapporteur, M. Xavier de Villepin,
président, a évoqué avec le rapporteur, les
problèmes liés à la régularité de
l'élection présidentielle du 21 juin 1998 au Togo. M. Xavier de
Villepin, président, s'étant interrogé sur
l'efficacité des dispositifs d'observation d'élections mis en
place lors de consultations électorales dans certains pays, M. Guy
Penne, rapporteur, a relevé qu'en l'occurrence les observateurs de
l'Union européenne avaient pu effectuer un travail crédible.
La commission a alors approuvé le projet de loi qui lui était
soumis.
PROJET DE LOI
(Texte
présenté par le Gouvernement)
(Article unique)
Est autorisée l'approbation de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise, signée à Lomé le 13 juin 1996 et dont le texte est annexé à la présente loi 4( * ) .
ANNEXE
ETUDE D'IMPACT5(
*
)
1.
Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances
La Convention qui lie la France et le Togo en matière
d'établissement des personnes depuis le 10 juillet 1963 et qui fixe
de façon particulièrement libérale les règles
d'installation des nationaux de chacun des Etats dans le territoire de l'autre
ne correspond plus à notre vision de la mobilité internationale
et à la traduction que nous en avons fait dans notre droit.
En septembre 1986, nous avons pris la décision de la
généralisation du visa pour une meilleur contrôle des flux
migratoires et, en 1990, signé avec certains de nos partenaires
européens la Convention de Schengen. Comme les conditions
d'entrée et de séjour des étrangers en France, celles
traitant de leur établissement ont pris une dimension communautaire et
ont été renforcées pour les ressortissants
extérieurs. Nous en avons tiré les conséquences en
amendant à plusieurs reprises l'Ordonnance du 2 novembre 1945, la
dernière modification étant d'ailleurs en cours.
Toutefois, et pour illustrer la spécificité des relations de la
France avec les pays d'Afrique subsaharienne francophone, nous avons
renégocié les conventions d'établissement qui nous liaient
à certains d'entre eux sur la base d'un modèle type qui
permettrait de maintenir l'égalité de traitement entre ces Etats,
tout en marquant l'aspect privilégié de nos liens.
Il était donc logique que la Convention d'établissement avec le
Togo, complément indissociable de la convention sur la circulation des
personnes à laquelle elle se réfère d'ailleurs soit, elle
aussi, renégociée. Deux nouvelles conventions ont ainsi
été signées le 13 juillet 1996.
2. Bénéfices escomptés en matière :
a) d'emploi
:
la convention conditionne l'accès à
l'emploi salarié, ainsi qu'aux activités commerciales,
industrielles, agricoles ou artisanales à la légalité du
séjour et aux possibilités du marché de l'emploi. Elle
renvoie au droit commun pour les professions libérale. Elle
complète ainsi utilement l'établissement de contrôles
frontaliers plus stricts qui permettent de limiter l'entrée de
clandestins, donc de demandeurs d'emploi non déclarés.
b) de regroupement familial :
les ressortissants togolais seront
dorénavant soumis aux dispositions du droit commun sur le regroupement
familial.
c) d'intérêt général :
l'abandon de la
procédure d'un décret du Premier ministre en cas d'expulsion,
comme l'introduction d'autres mesures d'éloignement sont de nature
à faciliter l'exécution des procédures.
d) financier :
sans objet.
e) simplification des formalités administratives :
le nouveau
texte n'impose aucune formalité administrative nouvelle. Au contraire,
il en allège certaines (cf. plus haut : bénéfices
d'intérêt général).
f) complexité de l'ordonnancement juridique :
jusqu'au
début des années 1990, l'établissement des ressortissants
des Etats étrangers ou des Français dans ces pays (les Etats
membres de l'Union européenne faisant exception) relevaient :
- soit du droit commun,
- soit d'un statut spécial. C'était notamment le cas avec
plusieurs Etats d'Afrique subsaharienne francophone.
Toutefois, selon les dates auxquelles avaient été
négociées ces conventions, le statut pouvait comporter des
différences significatives.
Le texte négocié avec le Togo :
- est très proche du droit commun,
- est presque identique, à quelques détails près, aux
Conventions d'établissement renégociées avec cinq autres
pays de la zone depuis l'été 1991.
L'ordonnancement juridique en est donc simplifié.
1
Le Comité d'Action pour le Renouveau
(CAR), de M. Agboyibo, 36 sièges, l'Union togolaise pour la
Démocratie (UTD), de M. Kodjo, 7 sièges.
2
Immatriculés au 31/12/97.
3
De 1990 à 1997, seules 4 expulsions de ressortissants
togolais ont été prononcées.
4
Voir le texte annexé au document Sénat n° 560.
5
Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des
parlementaires.