PJL secret défense nationale
ABOUT (Nicolas)
RAPPORT 501 (97-98) - COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES
Tableau comparatif au format Acrobat .Table des matières
-
INTRODUCTION
- A. LES DEUX ASSEMBLÉES SE SONT RAPPROCHÉES SUR DES DISPOSITIONS IMPORTANTES
- B. DES DIVERGENCES SIGNIFICATIVES SUBSISTENT CEPENDANT
-
C. EXAMEN DES ARTICLES
-
Article premier -
Institution et rôle de la Commission consultative du secret de la défense nationale -
Article 2 -
Composition de la Commission et durée du mandat de ses membres -
Article 3 -
Fonctionnement de la Commission -
Article 4 -
Procédure de saisine de la Commission -
Article 5 -
Pouvoirs du président et des membres de la Commission -
Article 6 -
Collaboration entre l'Administration et la Commission -
Article 7 -
Avis de la Commission -
Article 8 -
Décision de l'autorité administrative -
Article 9 -
Disposition transitoire sur la durée du mandat des premiers membres -
Article 10 -
Application de la loi aux Territoires d'Outre-mer et à Mayotte
-
Article premier -
- EXAMEN EN COMMISSION
- TABLEAU COMPARATIF
N°
501
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 17 juin 1998
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN NOUVELLE LECTURE, instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale ,
Par M.
Nicolas ABOUT,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Xavier de Villepin,
président
; Yvon Bourges, Guy Penne, François Abadie, Mme
Danielle Bidard-Reydet, MM. Jacques Genton, Charles-Henri de
Cossé-Brissac,
vice-présidents
; Michel Alloncle, Jean-Luc
Mélenchon, Serge Vinçon, Bertrand Delanoë,
secrétaires
; Nicolas About, Jean Arthuis, Jean-Michel Baylet,
Jean-Luc Bécart, Daniel Bernardet, Pierre Biarnès,
Didier Borotra, André Boyer, Mme Paulette Brisepierre, MM. Michel
Caldaguès, Robert Calmejane, Mme Monique Cerisier-ben Guiga,
MM. Marcel Debarge, Jean-Pierre Demerliat, Xavier Dugoin, André Dulait,
Hubert Durand-Chastel, Mme Josette Durrieu, MM. Claude Estier, Hubert Falco,
Jean Faure, André Gaspard, Philippe de Gaulle, Daniel Goulet
,
Jacques Habert, Marcel Henry, Roger Husson, Christian
de La Malène, Edouard Le Jeune, Maurice Lombard, Philippe
Madrelle, Serge Mathieu, Pierre Mauroy, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Paul
d'Ornano, Charles Pasqua, Michel Pelchat, Alain Peyrefitte, Bernard Plasait,
André Rouvière, André Vallet.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème
législ
.)
: Première lecture :
593
,
679
,
684
et T.A.
84
.
Deuxième lecture :
778
,
824
et T.A.
125
.
Commission mixte paritaire :
943
.
Nouvelle lecture :
901, 958
et T.A.
147
.
Sénat
: Première lecture :
297
,
327
,
337
et T.A.
94
(1997-1998).
Deuxième lecture :
404
,
422
et T.A.
130
(1997-1998).
Commission mixte paritaire :
467
(1997-1998).
Défense nationale. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
La commission mixte paritaire, qui s'est réunie au Sénat le mardi
2 juin 1998, n'est pas parvenue à un accord sur les dispositions
restant en discussion du présent projet de loi.
En effet, si les lectures successives dans chacune des assemblées ont
permis de rapprocher les points de vue sur certains points, sénateurs et
députés n'ont pu trouver un terrain d'entente sur une des
dispositions principales introduites par le Sénat, tendant à ne
pas limiter aux seules juridictions le bénéfice de l'instrument
de transparence mis en place par le projet, mais à l'étendre
également aux commissions parlementaires dans l'exercice de leur pouvoir
de contrôle.
Le Sénat est donc aujourd'hui invité à se prononcer sur le
texte voté, le mercredi 10 juin 1998, par l'Assemblée nationale
en nouvelle lecture.
*
* *
A. LES DEUX ASSEMBLÉES SE SONT RAPPROCHÉES SUR DES DISPOSITIONS IMPORTANTES
Au cours
des deux lectures intervenues successivement entre l'Assemblée nationale
et le Sénat, de nombreux points ont fait l'objet d'accords entre les
deux assemblées. Ainsi en est-il :
- A l'
article 2
où le Sénat, comme l'Assemblée
nationale, s'était rapidement prononcé en faveur de la
présence au sein de la commission consultative de deux parlementaires
-un député et un sénateur- aux côtés de trois
magistrats, dont le président, provenant de la Cour des comptes, du
Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.
- A ce même
article 2
, l'Assemblée nationale a, en nouvelle
lecture, adopté la proposition du Sénat tendant à
prévoir une présidence spécifique à la commission
consultative, alors que le projet de loi initial prévoyait, pour cette
nouvelle instance, une présidence commune, de droit, avec celle de la
CNCIS.
- De même, toujours à l'
article 2
, l'Assemblée
nationale a adopté la proposition du Sénat tendant à
prévoir un vice-président, désigné par le
Président de la République parmi les trois magistrats, et
destiné à suppléer, le cas échéant, le
président en cas d'indisponibilité, en particulier dans les
fonctions d'investigation qui lui sont spécifiquement reconnues.
- A l'
article 7
, l'Assemblée nationale a adopté la
proposition du Sénat tendant à instituer une meilleure
chronologie des différentes étapes de la procédure : avis
de la commission consultative transmis à l'autorité
administrative puis, concomitamment, décision de l'autorité
administrative et publication dudit avis.
- A l'
article 8
enfin, l'Assemblée nationale a adopté la
disposition introduite par le Sénat tendant à prévoir,
même en l'absence d'avis de la commission consultative dans le
délai de deux mois, la possibilité, pour l'autorité
administrative, de prendre sa décision.
B. DES DIVERGENCES SIGNIFICATIVES SUBSISTENT CEPENDANT
Le texte
qui nous est transmis après son adoption par l'Assemblée
nationale en nouvelle lecture laisse apparaître trois dispositions sur
lesquelles l'accord n'a pu être trouvé avec le Sénat.
•
L'élargissement des compétences de la commission
consultative aux demandes de déclassification formulées par une
commission parlementaire
.
Dès la première lecture au Sénat, votre commission des
affaires étrangères, de la défense et des forces
armées et votre commission des lois avaient inscrit dans le texte la
possibilité, pour une commission parlementaire, de
bénéficier, à l'instar d'une juridiction française,
de la procédure de saisine de la commission consultative. Cette
faculté était ouverte aux commissions parlementaires dans les
conditions fixées aux articles 5 bis, 5 ter ou 6 de l'ordonnance n°
58-1100 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative aux assemblées
parlementaires.
Pour le Sénat, cette disposition demeure importante car elle est de
nature à
conférer à la future commission consultative
un rôle central
dans la détermination des principes
généraux qui peuvent guider la démarche de
déclassification, par l'autorité administrative, d'informations
sensibles lorsque leur communication est demandée par les deux
institutions qui peuvent légitimement avoir à en connaître
: une juridiction et une commission parlementaire.
Une telle disposition
ne compromet pas l'actuel équilibre entre le
pouvoir exécutif
d'une part -qui reste discrétionnairement
maître de la classification et de la déclassification-
et
d'autre part le pouvoir judiciaire et le Parlement
, dans l'exercice, par ce
dernier, de son pouvoir de contrôle. Ce pouvoir n'est certes pas
formellement accru et la norme en la matière demeure l'ordonnance du 17
novembre 1958. Toutefois
les modalités de ce pouvoir de
contrôle peuvent se trouver enrichies
par la faculté qui lui
serait ainsi reconnue de bénéficier de la procédure de
transparence mise en place par le présent texte.
Nos collègues députés ont notamment objecté
à cette proposition que les commissions parlementaires pouvaient
déjà obtenir directement, à leur demande, la
déclassification de certaines informations sensibles de la part de
l'autorité administrative responsable. Toutefois, si cette objection
sous-entend que le recours à la Commission consultative au profit d'une
commission parlementaire serait dès lors superflu, reconnaissons qu'il
en est de même aujourd'hui à l'égard d'une juridiction,
comme le démontre la récente décision du Premier ministre
de lever directement le secret défense sur les informations
demandées par le juge d'instruction dans l'affaire dite des
"écoutes téléphoniques". En réalité la mise
en place de la Commission consultative permettra de conforter la transparence
et de prévenir les abus au profit tant d'une juridiction que d'une
commission parlementaire.
Enfin votre rapporteur considère qu'un tel dispositif ne contribuerait
pas, contrairement à une critique fréquemment avancée,
à "politiser" la démarche de déclassification ou de
maintien de la classification. C'est bien davantage la nature du dossier qui
lui confère ou non son caractère politique que l'auteur de la
demande de déclassification, juridiction ou commission parlementaire.
Telles sont les raisons pour lesquelles votre commission vous propose de
réinscrire en nouvelle lecture cette disposition à l'article
premier du texte, et, par coordination, à ses articles 4, 7 et 8.
•
Permettre à
l'autorité administratrive
de déclassifier directement une information
L'Assemblée nationale n'a pas retenu la proposition du Sénat
tendant à permettre à l'autorité administrative
responsable en matière de classification d'informations sensibles, de
procéder directement à une déclassification lorsque
celle-ci est demandée soit par une juridiction, soit par une commission
parlementaire.
En effet, dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée
nationale, l'
article 4
prévoit une
saisine automatique
de
la commission consultative par l'autorité administrative lorsqu'une
demande de déclassification lui est adressée. Le Sénat
souhaite maintenir, pour des raisons pratiques, la faculté actuellement
reconnue à cette autorité de procéder directement à
la déclassification, sans recourir nécessairement à l'avis
de la commission consultative, pour les cas les plus simples.
Le maintien en droit d'une telle faculté
n'empêcherait pas tel
ou tel ministre de se donner pour règle la saisine automatique de la
commission consultative
dès qu'une demande de
déclassification lui serait adressée. Le dispositif
proposé permettrait néanmoins, dans certains cas où la
déclassification ne semblerait à l'évidence plus
justifiée aux yeux de l'autorité administrative elle-même,
de répondre favorablement et promptement à la demande qui lui est
adressée.
Votre commission vous propose donc de rétablir le dernier
alinéa de l'article 4 dans la rédaction adoptée par le
Sénat en deuxième lecture.
•
La définition des critères d'appréciation
à partir desquels la commission consultative devra formuler son
avis
, précisés à l'
article 7,
constitue le
dernier point sur lequel les deux assemblées conservent une position
divergente. Toutefois, dans un souci de conciliation et compte tenu de
l'incidence limitée de cette disposition sur l'économie
générale du projet de loi, votre commission vous propose de
conserver sur ce point la rédaction votée par
l'Assemblée nationale en nouvelle lecture
.
*
* *
La discussion du projet de loi instituant une commission consultative du secret de la défense nationale a opportunément permis de rappeler que les deux assemblées pouvaient, dans l'intérêt d'un travail législatif de qualité, se rejoindre sur de nombreux points. Votre rapporteur n'en regrette pas moins que cette logique de convergence n'ait pu aller jusqu'à son terme. En réalité, les deux dispositions que votre commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées propose à nouveau à l'approbation de notre Haute Assemblée se résument finalement aujourd'hui à un double objectif : enrichir, grâce à la nouvelle instance qui nous est proposée, une des modalités du pouvoir de contrôle du Parlement, et préserver, pour le gouvernement, une faculté de déclassification directe qui, loin de le contredire ou de le diminuer, renforce l'objectif de transparence qui est à l'origine même de ce texte .
C. EXAMEN DES ARTICLES
Article premier -
Institution et rôle de la
Commission consultative du secret de la défense
nationale
Votre commission a adopté un amendement à cet article premier tendant à introduire à nouveau dans le texte la disposition permettant à une commission parlementaire de bénéficier de la procédure de saisine de la Commission consultative.
Article 2 -
Composition de la Commission et
durée du mandat de ses
membres
................................................................................ ..........................
Article 3 -
Fonctionnement de la
Commission
................................................................................ ............................
Article 4 -
Procédure de saisine de la
Commission
Par
cohérence avec l'amendement adopté à l'article premier sur
les commissions parlementaires, votre commission a adopté à cet
article un
amendement
rédactionnel de coordination.
Votre commission a également adopté un
amendement
permettant de préserver, pour l'autorité administrative
compétente, la faculté de procéder, si elle l'estime
opportun, à une déclassification directe de l'information
demandée, sans recourir nécessairement, dans tous les cas de
figure, à la procédure de saisine de la Commission
consultative.
Article 5 -
Pouvoirs du président et des
membres de la Commission
................................................................................ ............................
Article 6 -
Collaboration entre l'Administration et
la Commission
................................................................................ ............................
Article 7 -
Avis de la
Commission
Votre commission a adopté, par coordination, un amendement ajoutant "l'exercice du pouvoir de contrôle du Parlement" parmi les critères d'appréciation à prendre en compte par la Commission consultative lors de l'élaboration de son avis.
Article 8 -
Décision de l'autorité
administrative
Votre commission a, également par coordination avec l'amendement adopté à l'article premier, adopté à cet article 8 un amendement de cohérence rédactionnelle.
Article 9 -
Disposition transitoire sur la
durée du mandat des premiers
membres
................................................................................ ............................
Article 10 -
Application de la loi aux Territoires
d'Outre-mer et à Mayotte
................................................................................
............................
La commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi
modifié.
EXAMEN EN COMMISSION
La
commission des Affaires étrangères, de la Défense et des
Forces armées a examiné le présent rapport au cours de sa
séance du mercredi 17 juin 1998.
A l'issue de l'exposé du rapporteur, la commission a adopté les
amendements proposés par le rapporteur et tendant :
- à
l'article premier,
à rétablir la
possibilité, pour une commission parlementaire, de
bénéficier de la procédure de saisine de la commission
consultative ;
- à modifier les
articles 4, 7 et 8
, par coordination avec
l'amendement adopté à l'article premier concernant les
commissions parlementaires.
- et à
l'article 4
, à modifier le dernier alinéa
afin de prévoir la faculté, pour les autorités
administratives, de procéder directement, le cas échéant,
à la déclassification demandée soit par une juridiction,
soit par une commission parlementaire.
La commission a alors approuvé l'ensemble du projet de loi ainsi
modifié.