Mines antipersonnel
GOULET (Daniel)
RAPPORT 454 (97-98) - COMMISSION DES AFFAIRES ETRANGERES
Table des matières
-
INTRODUCTION
- I. LES MINES ANTIPERSONNEL : LA SOURCE D'UN DÉSASTRE HUMANITAIRE
-
II. LA CONVENTION D'OTTAWA : UNE ÉTAPE MAJEURE DANS LA LUTTE CONTRE LES
MINES ANTIPERSONNEL
- A. LES LACUNES DU DROIT INTERNATIONAL
-
B. LA CONVENTION D'OTTAWA : UNE NORME DE RÉFÉRENCE POUR
L'ÉLIMINATION TOTALE DES MINES ANTIPERSONNEL
- 1. Les étapes du processus d'Ottawa
- 2. Une interdiction totale des mines antipersonnel
- 3. Les mesures de transparence et le régime de vérification internationale
- 4. La coopération internationale et l'assistance au déminage
- 5. Une convention dont l'universalité reste à réaliser
- 6. La lutte contre les mines antipersonnel : un combat inachevé
- III. LES IMPLICATIONS DE LA CONVENTION D'OTTAWA POUR LA FRANCE
- CONCLUSION
- EXAMEN EN COMMISSION
- PROJET DE LOI
- ANNEXE I
-
ANNEXE II -
ETUDE D'IMPACT22 Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des parlementaires.
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Le présent projet de loi a pour objet d'autoriser la ratification de la
convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du
transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée
à Ottawa le 3 décembre 1997.
Armes aveugles, qui frappent indistinctement les combattants et les civils
-hommes, femmes et enfants-, et plus souvent ces derniers, elles ont
été massivement utilisées au cours des dernières
décennies, en dehors de toute précaution minimale d'emploi, tant
par des armées régulières que par des forces
engagées dans des guérillas. Ces armes défient l'un des
principes fondamentaux du droit international humanitaire, qui interdit
l'attaque des populations civiles et proscrit les armes frappant sans
discrimination civils et militaires. Leur dissémination massive est hors
de proportion avec les capacités de déminage, limitées par
leur coût et leur lenteur, si bien qu'elles continuent à tuer et
à mutiler des années après la (p. fin des
hostilités et qu'elles constituent un fléau durable pour les pays
concernés, qui doivent assurer la lourde charge des victimes et sont
entravés dans leur vie économique et sociale.)
Face à ce désastre humanitaire, la Convention d'Ottawa constitue
un grand pas en avant et un espoir.
Les instruments internationaux existants, pour l'essentiel le protocole II
sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, annexé
à la Convention de Genève de 1980 sur l'interdiction ou la
limitation de l'emploi de certaines armes classiques, ne sont manifestement pas
à la mesure du problème posé par les mines antipersonnel.
La Convention d'Ottawa, signée en décembre 1997, interdit pour sa
part totalement l'emploi, la fabrication, la conservation et le transfert des
mines antipersonnel, ordonne la destruction des stocks existants et instaure un
mécanisme de vérification internationale. Elle constitue la seule
norme acceptable pour ce type d'armes qui a produit des effets
dévastateurs, surtout sur les populations civiles, sans rapport avec sa
justification militaire.
La convention d'Ottawa constitue également un espoir car, si de nombreux
pays producteurs ou utilisateurs de mines antipersonnel ne l'ont pas
signée, et n'ont pas l'intention de le faire dans l'immédiat, il
était cependant remarquable, en l'espace d'un peu plus d'une
année, d'avoir réuni plus de 120 pays autour de l'objectif
d'élimination totale de ces armes. A n'en pas douter, l'adhésion
déjà recueillie par cette Convention peut provoquer un effet
d'entraînement de nature à faire évoluer la position des
Etats qui ne se sont pas encore fermement engagés sur cet objectif.
L'action persévérante menée par des organisations non
gouvernementales qui, depuis le début des années 1980,
dénonçaient ce fléau autant qu'elles oeuvraient en faveur
des victimes, a été un facteur déterminant de cette
dynamique dont la Convention d'Ottawa représente une étape
majeure et, espérons-le, décisive. Il était à cet
égard symbolique que coïncident pratiquement la signature de la
Convention d'Ottawa et la remise du Prix Nobel de la Paix 1997 à
l'organisation "Campagne internationale contre les mines antipersonnel",
regroupement de nombreuses organisations non gouvernementales.
En ce qui concerne la France, les initiatives qu'elle a prises à titre
unilatéral depuis plusieurs années, telles que l'interdiction de
la fabrication et de l'exportation des mines antipersonnel, son rôle
actif dans les enceintes internationales et plus récemment sa
décision de renoncer définitivement à l'emploi de ces
armes alors même qu'elle expose nombre de ses soldats dans des
opérations extérieures, sont autant d'éléments qui
la placent à la pointe du combat contre les mines antipersonnel.
Avant de détailler le contenu de la Convention d'Ottawa, en soulignant
son apport au regard des instruments internationaux existants, votre rapporteur
rappellera les données essentielles de la question des mines
antipersonnel. Il analysera ensuite la position de la France face à la
convention et les actions qu'elle mène contre les mines
antipersonnel.
I. LES MINES ANTIPERSONNEL : LA SOURCE D'UN DÉSASTRE HUMANITAIRE
Les
mines antipersonnel ne constituent pas une arme de destruction massive. Dans
l'opinion publique, elles n'ont jamais égalé la crainte
provoquée par les arsenaux nucléaires, chimiques ou
bactériologiques. Pourtant, elles tuent ou mutilent chaque année
dans le monde plus de 20 000 personnes, presque toujours des civils et
bien souvent des enfants.
A propos des mines antipersonnel, on peut véritablement parler, comme M.
Boutros Ghali, de "désastre humanitaire". Leurs dégâts
considérables sont sans commune mesure avec la justification militaire
de leur usage. Alors que les conflits sont terminés depuis parfois
plusieurs années, elles continuent de frapper leurs victimes. Elles
maintiennent ainsi un "état de guerre en temps de paix". Leur
dissémination fait du déminage une tâche
démesurée, par son coût et sa lenteur, hors d'atteinte pour
les pays concernés. Ceux-ci doivent en outre supporter le coût des
dégâts humains causés par les mines antipersonnel et sont
pénalisés par l'entrave qu'elles constituent pour la reprise
d'une vie économique et sociale normale.
A. LA PROLIFÉRATION DES MINES ANTIPERSONNEL
Depuis la seconde guerre mondiale, l'usage des mines antipersonnel s'est considérablement accru, de sorte que des quantités massives de mines se trouvent aujourd'hui disséminées dans plus de 60 pays.
1. Un usage massif des mines antipersonnel détourné de sa justification première
La mine
antipersonnel se définit comme un engin quelconque placé sur ou
dans le sol, ou sur une autre surface ou à proximité et
conçu pour exploser ou éclater du fait de la présence, de
la proximité ou du contact d'une personne.
Historiquement, l'apparition des mines antipersonnel a suivi celle des mines
antichars.
Utilisées tout d'abord pour protéger les champs de mines
antichar, les mines antipersonnel ont vu depuis lors leur utilisation
considérablement développée. L'apparition de nouveaux
types de mines, assortie de nouveaux moyens de pose, a diversifié leur
emploi qui s'est peu à peu détourné des objectifs
strictement militaires pour prendre une ampleur plus massive, moins
ciblée, et toucher indistinctement combattants et populations civiles.
On compte actuellement
deux grandes catégories de mines antipersonnel
:
. les mines à effet de souffle
,
à visée
incapacitante individuelle
,
posées en surface et
camouflées ou enfouies à faible profondeur dans le sol, qui
explosent sous la simple pression d'un pas,
. les mines à fragmentation, qui projettent des billes ou des
éclats métalliques
en explosant et qui se subdivisent en
mines dites à "effet collectif", soit montées au-dessus du sol et
reliées à des fils pièges (mines à piquet), soit
enfouies puis propulsées sous l'effet d'une première charge avant
de détoner à hauteur d'homme (mines bondissantes), et en mines
"à effet directionnel" qui, après déclenchement,
dispersent leurs projectiles sur un large rayon.
Il existe près de 400 modèles différents, pesant d'un
centaine de grammes à plusieurs kilogrammes. Cette diversité des
modèles et de leurs caractéristiques techniques, mais aussi la
production de masse et à faible coût, ont entraîné
une utilisation de plus en plus répandue et incontrôlée.
Les mines de petite taille et de faible poids peuvent être directement
emportées par les combattants, ce qui favorise leur
dissémination.
De nombreux modèles peuvent être mis en
place à distance,
c'est-à-dire lancés depuis un avion,
un hélicoptère ou par un mortier, un lance-roquettes ou une
pièce d'artillerie. Cette dernière technique a notamment
été utilisée par les Américains au Vietnam et au
Laos et, plus massivement encore, par les Soviétiques en Afghanistan.
Outre qu'elle permet la dispersion d'une quantité beaucoup plus
importante de mines, la mise en place à distance a pour principale
caractéristique de ne permettre aucun relevé ou tracé
précis des zones minées, ce qui rend le déminage encore
plus difficile.
Enfin, les progrès techniques ont permis d'élaborer de nombreux
modèles présentant une teneur en métal très minime,
et donc beaucoup plus difficile à détecter.
L'usage militaire des mines antipersonnel est en principe lié au souci
de protéger des installations sensibles ou des objectifs
spécifiques. Il vise également à limiter les mouvements
d'infanterie de l'adversaire. Mais il a rapidement donné lieu à
des
dérives
.
Loin de se limiter à vouloir neutraliser un adversaire potentiel, les
mines antipersonnel ont volontairement été
développées pour blesser ou mutiler plus que pour tuer, afin
d'accroître la désorganisation des troupes adverses tout en
exerçant à leur encontre un effet psychologique
démoralisant.
En dehors des conflits classiques, les mines antipersonnel ont très
largement été utilisées dans les guerres civiles dans le
but non dissimulé de terroriser les populations, de désorganiser
des régions entières et de les affaiblir
économiquement.
2. Une dissémination qui touche plus de 60 pays
Selon
les estimations les plus couramment citées, notamment par les Nations
unies et les organisations non gouvernementales,
110 millions de mines
antipersonnel
se trouvaient enterrées ou posées au sol dans
64 pays en 1995, leur nombre augmentant de 2 millions d'unités chaque
année. En outre, 100 millions d'unités étaient
stockés dans les arsenaux de plus de 100 pays. Sur la seule
période 1980-1995, 65 millions de mines antipersonnel auraient
été disséminées.
Ces ordres de grandeur illustrent l'ampleur d'un phénomène qui
est loin de se réduire.
La liste des pays les plus gravement touchés par les mines antipersonnel
recoupe celle des conflits ayant affecté les pays du sud au cours des
dernières décennies.
L'Afghanistan, le Cambodge et l'Angola figurent incontestablement en tête
de cette liste, le nombre de mines disposées sur leur territoire
étant, selon les estimations, voisin et même supérieur
à la dizaine de millions d'unités.
En
Afghanistan,
les mines ont été massivement
larguées depuis des hélicoptères par les forces
soviétiques, dans des régions entières supposées
contrôlées par les Moudjahidins afghans. Ces mines à
ailettes, dites " mines papillons ", présentent, parmi
d'autres effets destructeurs, la particularité de ressembler à un
jouet et d'attirer les enfants, qui constituent la majorité de leurs
victimes.
Au
Cambodge,
l'armée vietnamienne comme les Khmers rouges et
l'ensemble des factions ont eu largement recours aux mines antipersonnel et les
ont répandues dans de vastes zones sans que les emplacements n'aient
été préalablement enregistrés.
En
Angola,
l'usage des mines antipersonnel tant par les forces
gouvernementales que par celles de l'Unita, a entraîné des
dégâts considérables au sein des populations civiles.
Le Mozambique, le Soudan, la Somalie, l'Ethiopie, l'Erythrée, le Laos et
le Vietnam compteraient pour leur part sur leur sol plus de 1 million de mines
antipersonnel. Il en va de même de l'Irak, dans la région du
Kurdistan.
En Amérique centrale, le Salvador et le Nicaragua sont également
touchés.
Enfin, le phénomène n'est pas limité aux pays du sud et
l'utilisation des mines antipersonnel est apparue dans les conflits de
l'ex-Yougoslavie et de l'ex-URSS.
De 2 à 3 millions de mines antipersonnel auraient été
disséminés dans les zones civiles de Croatie et de Bosnie,
à la fois pour couper les lignes d'approvisionnement et pour assurer le
contrôle des territoires. Dans une moindre mesure, les mines
antipersonnel ont été utilisées dans les conflits du
Haut-Karabakh, de l'Abkhazie et de la Tchétchénie.
B. UNE CHARGE INSUPPORTABLE POUR LES PAYS AFFECTÉS
Parce qu'elles continuent à frapper longtemps après la fin des hostilités et qu'elles touchent très majoritairement les populations civiles, les mines antipersonnel déstabilisent durablement les sociétés des pays affectés, dépourvus de moyens de déminage adaptés à l'ampleur du problème.
1. Le coût humain, social et économique des mines antipersonnel
Les
mines antipersonnel causent tout d'abord des
dégâts humains
considérables, surtout dans les populations civiles, et en
particulier chez les enfants. La faible charge explosive est plus
calculée pour blesser, en vue de ralentir la marche de l'adversaire et
de le désorganiser, que pour tuer. Si elle survit à l'explosion
ou aux suites de l'explosion (hémorragies, infections), la victime est
le plus souvent atteinte de blessures très graves qui nécessitent
l'amputation d'un ou plusieurs membres.
Le comité international de la Croix Rouge estimait en 1995 que chaque
mois, 800 personnes étaient tuées et de 1 000 à 1 500
autres grièvement blessées par des mines antipersonnel. Le nombre
de victimes ayant dû subir un amputation est évalué
à 30 000 en Afghanistan et au Cambodge et entre 40 000 et 70 000 en
Angola.
Les soins, la rééducation, l'appareillage et la
réinsertion sociale et professionnelle sont autant de charges directes
qui pèsent sur les pays concernés.
A ces effets directs, s'ajoutent des effets indirects, d'autant plus graves
qu'ils perdurent tant que le déminage n'a pas été
effectué. En effet, la persistance de vastes portions du territoire
infestées de mines
entrave le retour à une vie
économique et sociale normale.
Le minage représente tout d'abord une limite importante à
l'action d'éventuelles forces de maintien de la paix ou d'organisations
humanitaires. Comme on l'a par exemple constaté en Afghanistan, il
empêche le retour des réfugiés dans leurs régions
d'origine et compromet la reconstruction.
Par ailleurs, dans des pays où l'agriculture est dominante, le minage
réduit les surfaces cultivables et les zones pastorales, affaiblit les
systèmes d'irrigation et bien entendu frappe une main-d'oeuvre agricole
très exposée au danger.
Enfin, le minage désorganise profondément l'économie en
restreignant les possibilités de communication et d'échanges.
La prolifération des mines antipersonnel doit être
considérée comme un
facteur aggravant de
sous-développement.
2. Le déminage : une tâche démesurée, lente et coûteuse
Si l'on
estime à 2 millions le nombre de mines antipersonnel posées
chaque année dans le monde, seules 100 000 sont éliminées
dans le même temps dans le cadre de programmes de déminage. On
pose donc encore beaucoup plus de mines que l'on en élimine.
On distingue généralement deux types de déminage : le
déminage militaire,
destiné à ouvrir rapidement des
brèches dans les champs de mines afin de poursuivre les
opérations militaires, et le
déminage humanitaire,
opération de bien plus grande ampleur, qui consiste à
" dépolluer " en totalité des régions
entières afin de permettre le retour des habitants et la reprise des
activités économiques et sociales normales.
Le déminage humanitaire s'attaque à des zones beaucoup plus
étendues que le déminage militaire et il requiert un degré
de précision bien plus important, l'objectif étant
d'éliminer la totalité des mines. Il peut faire appel à
des moyens mécaniques mais repose essentiellement sur le travail
d'équipes de démineurs, " ratissant " le terrain
m² par m². Lent, fastidieux et dangereux, le déminage
humanitaire est également une activité très
coûteuse. L'enlèvement d'une mine représente un coût
pouvant varier de 300 à 1 000 dollars, ce qui est considérable si
l'on prend en compte le nombre d'engins disséminés et les
capacités financières des Etats concernés. Pour les aider
à faire face à cette tâche gigantesque, les Nations unies
ont lancé des programmes de déminage axés sur la formation
de démineurs locaux, particulièrement en Afghanistan, au
Cambodge, en Angola et au Mozambique. Plusieurs pays mènent
parallèlement des recherches en vue de perfectionner les techniques de
détection et de neutralisation des mines. Force est de constater que
même dans l'hypothèse, malheureusement démentie par les
faits, d'un arrêt de l'utilisation des mines antipersonnel,
l'élimination des millions de mines existantes impliquerait sur une
longue période, l'affectation de moyens financiers très
importants.
II. LA CONVENTION D'OTTAWA : UNE ÉTAPE MAJEURE DANS LA LUTTE CONTRE LES MINES ANTIPERSONNEL
La
convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du
transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée par
121 Etats à Ottawa le 3 décembre 1997 permet de réaliser
un pas très important dans la lutte contre les mines antipersonnel.
En effet, la prise de conscience par la communauté internationale des
effets dévastateurs de l'utilisation massive des mines antipersonnel a
été bien tardive et il a fallu attendre 1980 pour qu'un
instrument international se penche sur l'emploi de ces armes. Le protocole II
de la convention de Genève de 1980, modifié en 1996, ne fait
qu'encadrer l'usage des mines antipersonnel et ne se situe manifestement pas
à la hauteur du problème posé.
L'insatisfaction des organisations non gouvernementales, partagée par de
nombreux Etats, au regard du texte adopté à Genève en 1996
a d'ailleurs servi de levier au déclenchement du "processus d'Ottawa"
qui s'est pour sa part fixé un objectif plus ambitieux : placer les
mines antipersonnel au ban des arsenaux militaires.
Certes, le texte adopté à Ottawa n'a pas recueilli la signature
d'un nombre important de pays producteurs ou utilisateurs de mines
antipersonnel. De ce fait, il n'apporte pas, dans l'immédiat, une
réponse définitive à ce douloureux problème. Il
constitue cependant pour la sécurité internationale une
référence à laquelle de nouveaux pays seront conduits,
tôt ou tard, à se rallier.
En ce sens, la convention d'Ottawa constitue plus une étape qu'un
aboutissement. Elle impose de poursuivre le combat contre les mines
antipersonnel et leurs effets.
A. LES LACUNES DU DROIT INTERNATIONAL
Il a fallu attendre 1980 pour qu'une convention internationale spécifique vienne compléter les principes généraux du droit humanitaire international afin de régir l'utilisation des mines antipersonnel. Cette convention comportait dès le départ certaines insuffisances qui ont conduit la France à actionner la procédure de révision et à provoquer le réexamen de l'un des trois protocoles annexés, le protocole II relatif aux mines. Mais le résultat de cette révision a été décevant.
1. Les principes issus du droit international humanitaire et la convention de 1980
Jusqu'en
1980, aucun texte particulier ne concernait l'utilisation des mines
antipersonnel. On ne pouvait se référer qu'aux principes
généraux du droit international humanitaire, c'est-à-dire
aux
conventions dites "de Genève"
sur la protection des victimes,
civiles ou militaires, de la guerre et aux
conventions dites "de La
Haye"
, qui ont tenté d'édicter un "droit de la guerre",
encadrant les moyens et les méthodes utilisés par les forces
armées et proscrivant certaines d'entre elles.
En dernier lieu, les quatre conventions de Genève du 12 août 1949,
qui portent notamment sur l'amélioration du sort des blessés, le
traitement des blessés de guerre et la protection des personnes civiles,
ont été complétées par deux protocoles additionnels
du 8 juin 1977 sur la protection des victimes de conflits armés
internationaux et sur celle des victimes de conflits armés non
internationaux.
Il ressort de cet ensemble de textes
deux principes
généraux
pouvant s'appliquer aux mines antipersonnel
:
•
l'obligation de distinguer les populations civiles et les
combattants
, qui interdit l'attaque des populations civiles et l'emploi
d'armes frappant sans discrimination civils et militaires,
•
l'interdiction d'employer des armes ou des méthodes de guerre
"de nature à causer des maux superflus",
c'est-à-dire
excessifs par rapport à l'objectif militaire recherché.
Ces principes s'appliquent à tous les Etats, quelles que soient les
obligations qu'ils ont contractées par voie de traités, mais ils
restent définis en termes généraux et ne visent aucune
catégorie d'armes particulière.
Aussi plusieurs textes ont-ils été édictés pour
interdire ou limiter plus précisément l'emploi de certaines
armes. Il en est ainsi du protocole de Genève de 1925 sur les gaz
asphyxiants et les moyens bactériologiques, de la convention de 1972 sur
l'interdiction de la fabrication des armes bactériologiques ou de la
convention de Paris de 1993 sur les armes chimiques.
C'est dans cette logique qu'a été adoptée
le 10
octobre 1980
, dans le cadre d'une conférence des Nations unies, la
convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines
armes classiques qui peuvent être considérées comme
produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination.
La convention de 1980 ne constitue en elle-même qu'un traité
cadre. Si elle rappelle en préambule le
"principe du droit
international selon lequel le droit des parties à un conflit armé
de choisir des méthodes ou des moyens de guerre n'est pas
illimité"
et celui
"qui interdit d'employer dans les conflits
armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que des
méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus",
ses onze articles comportent essentiellement des dispositions relatives
à son champ d'application, à sa ratification et à sa
révision.
La convention de 1980 est accompagnée de
trois protocoles
:
- le protocole I sur les armes à éclats non localisables,
-
le protocole II sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des
mines, pièges et autres dispositifs,
- le protocole III relatif aux armes incendiaires.
Le
protocole II
s'applique aux mines, à l'exception des mines
antinavires. Il comportait, dans sa version initiale, pour l'essentiel, les
dispositions suivantes :
•
il est
interdit de diriger les mines contre les populations
civiles et d'employer les mines sans discrimination
, c'est-à-dire
sur un objectif autre que militaire,
•
les
mines mises en place à distance
ne peuvent
être utilisées qu'à la condition d'être
équipées d'un dispositif de neutralisation efficace ou de faire
l'objet d'un relevé précis de leur emplacement,
• les parties doivent
enregistrer l'emplacement de leurs champs de
mines
préplanifiés et des champs de mines qu'ils mettent en
place au cours du conflit,
• à la fin des hostilités, les parties au conflit doivent
prendre les
mesures nécessaires pour dégager les champs de
mines.
Une soixantaine de pays seulement ont adhéré à ce
protocole jugé très insuffisant, dont la révision,
initiée par la France, est intervenue en 1996.
2. La révision du protocole II : des progrès trop mesurés
A
l'issue d'un processus de plus de deux ans, un consensus a pu être
réalisé entre les différentes parties au protocole II en
faveur d'une révision minimale de cet instrument. Le Sénat a
procédé à l'examen de ce texte il y a près d'un an,
le 24 juin 1997. Le projet de loi autorisant la ratification est depuis lors
en instance à l'Assemblée nationale.
Le nouveau protocole II contient des dispositions destinées à
restreindre l'usage des mines antipersonnel. Il est désormais
applicable aux conflits armés non internationaux
,
c'est-à-dire aux guerres civiles et aux conflits internes
.
Il
interdit l'emploi des mines antipersonnel indétectables
, des
mines explosant sans contact sous l'effet d'un champ magnétique, et des
mines non pourvues de mécanismes d'autodestruction
ou
d'autoneutralisation limitant leur durée de vie.
Il pose le principe de la
responsabilité du poseur de mines
, qui
est tenu de les enlever à la fin des hostilités. Il renforce les
règles imposant l'
enregistrement
des champs des mines, y compris
pour les mines mises en place à distance.
Enfin, il interdit les
transferts
de mines prohibées ou les
transferts à un destinataire autre qu'un Etat. Pour les mines dont
l'usage demeure autorisé, les parties s'engagent à ne pas les
transférer à un Etat qui n'a pas adhéré au
protocole.
Ce texte au contenu extrêmement technique témoigne du
souci
d'enrayer les dérives de l'utilisation des mines antipersonnel
, tout
en éliminant des arsenaux les armes les plus susceptibles de frapper les
populations civiles en dehors de toute phase de combat. Il présente
d'autre part le mérite de recueillir l'adhésion d'importants pays
producteurs tels que les Etats-Unis, la Russie, l'Inde, la Chine, le Pakistan.
Mais le nouveau protocole II souffre aussi de
graves lacunes
.
Une période transitoire de 9 ans a été prévue
pour permettre aux pays qui le souhaitent de se conformer aux normes de
détectabilité ou d'autoneutralisation des mines. Par ailleurs,
aucun mécanisme de vérification ne permet de contrôler
l'application par les parties des innombrables prescriptions techniques du
protocole.
Les progrès apportés par le protocole II modifié sont
manifestement sans rapport avec l'acuité du problème des mines
antipersonnel. Il ne constitue que le corps de règles minimales sur
lequel un consensus international a pu être établi. C'est la
faiblesse des résultats obtenus qui a conduit à enclencher un
processus plus ambitieux, consacré par la convention d'Ottawa.
B. LA CONVENTION D'OTTAWA : UNE NORME DE RÉFÉRENCE POUR L'ÉLIMINATION TOTALE DES MINES ANTIPERSONNEL
En à peine plus d'une année a pu être élaboré un texte recueillant l'approbation de plus de 120 Etats, édictant une interdiction totale de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel, imposant la destruction des stocks existants et instaurant un régime de transparence assorti de mécanismes de vérification. Mais beaucoup d'Etats très impliqués dans la production ou l'utilisation des mines antipersonnel, à commencer par les Etats-Unis, la Russie ou la Chine, n'ont pas signé cette convention.
1. Les étapes du processus d'Ottawa
En
octobre 1996, quelques mois après l'adoption à Genève de
la modification du protocole II, le Canada, par la voix de son ministre des
affaires étrangères M. Axworthy, lançait le processus
d'élaboration d'une convention d'interdiction totale de la production,
du stockage, du transfert et de l'utilisation des mines antipersonnel,
désormais dénommé "processus d'Ottawa".
Devant le caractère décevant de la révision du protocole
II, et considérant que la recherche d'un consensus, dans le cadre de la
conférence du désarmement, n'autoriserait que des avancées
très modestes et très lentes, plusieurs pays ont
considéré que face à l'ampleur du problème, une
telle convention d'interdiction totale devait être mise au point
rapidement, quand bien même elle ne recueillerait pas l'adhésion
de tous.
Un groupe d'une vingtaine d'Etats, aux premiers rangs desquels le Canada,
l'Autriche, la Belgique, la Norvège, l'Afrique du Sud, la Suisse et
l'Allemagne, ont ainsi mené à bien le processus d'Ottawa
marqué par la Conférence de Bruxelles en juin 1997, la
Conférence d'Oslo en septembre 1997, au cours de laquelle a
été élaboré et adopté le texte
définitif de la Convention et enfin la Conférence de signature
à Ottawa, au mois de décembre 1997.
Ce processus frappe par son extrême rapidité, peu commune en
matière de négociations internationales. Il s'est
déroulé en dehors des enceintes multilatérales habituelles
pour les questions de désarmement et a été fortement
soutenu et accompagné par les organisations non gouvernementales les
plus actives dans le combat contre les mines antipersonnel et l'assistance aux
victimes.
La rapidité du processus tient tout d'abord à la
clarté
de l'objectif
: une interdiction totale, sans aménagements, sans
réserve, sans période transitoire. Dans ces conditions, le texte
était relativement simple à élaborer. Elle tient
également à la nature même du processus, qui entendait
fédérer les Etats poursuivant le même objectif sans pour
autant prétendre à l'universalité.
C'est ainsi qu'ont été écartées les demandes,
notamment des Etats-Unis, en vue de prévoir des exemptions ou des
délais de mise en oeuvre.
Les principales discussions ont porté sur le régime de
vérification, qui constituait pour la France un point essentiel, et sur
la coopération internationale et l'assistance au déminage,
préoccupations premières des pays minés.
2. Une interdiction totale des mines antipersonnel
Le champ
d'application de la convention d'Ottawa résulte de la définition
qu'elle donne des mines antipersonnel.
Pour la convention,
"par mine antipersonnel, on entend une mine
conçue pour exploser du fait de la présence, de la
proximité ou du contact d'une personne et destinée à
mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. Les mines
conçues pour exploser du fait de la présence, de la
proximité ou du contact d'un véhicule et non d'une personne qui
sont équipées de dispositifs antimanipulation ne sont pas
considérées comme des mines antipersonnel du fait de la
présence de ces dispositifs".
Cette définition est très proche de celle retenue par le
protocole II, du moins telle qu'elle avait été
interprétée par de nombreux pays dont la France. Elle englobe
toutes les mines à effet antipersonnel, y compris des mines dites mixtes
à la fois antivéhicules et antipersonnel. En revanche, elle
exclut les mines spécifiquement antivéhicules qui sont
équipées des dispositifs de protection empêchant leur
désamorçage.
L'article premier de le convention définit les obligations
générales des parties
Il
interdit l'emploi, la mise au point, la production, l'acquisition, le
stockage, la conservation et le transfert des mines antipersonnel
. Il
interdit également d'assister, d'encourager ou d'inciter quiconque
à s'engager dans une activité interdite par la convention.
Il oblige d'autre part les parties à
détruire leurs stocks de
mines antipersonnel
, dans un
délai maximum de 4 ans
après l'entrée en vigueur de la convention, ainsi que le
précise l'article 4.
L'article 3 prévoit de
strictes exceptions
:
* la conservation et le transfert d'un nombre minimum de mines antipersonnel
sont autorisés pour la
mise au point de techniques de
détection des mines, de déminage
et de
destruction
, et
pour la formation à ces techniques ; la négociation n'a pu
s'accorder sur un plafond précis, la France estimant pour sa part que la
quantité nécessaire aux fins précitées
s'établit à 5 000 mines,
* le
transfert de mines en vue de leur destruction
est autorisé,
ce qui permettra aux pays ne disposant pas de capacités de destruction
de faire appel aux services d'autres Etats parties.
Enfin, au rang des obligations, l'article 5 impose aux Etats parties de
détruire les mines antipersonnel dans les zones minées
placées sous leur juridiction, dans un délai maximum de 10 ans
après l'entrée en vigueur de la convention, et d'ici là de
signaler et de protéger les périmètres concernés.
Si cette prescription est relativement facile à suivre pour les
utilisations classiques des mines, elle paraît peu réaliste pour
les pays frappés par une dissémination à vaste
échelle. Ainsi l'article 5 prévoit-il une possibilité de
renouvellement de ce délai, laissé à la décision de
la majorité des Etats parties statuant su une requête
documentée et argumentée.
3. Les mesures de transparence et le régime de vérification internationale
L'article 7, relatif aux
mesures de transparence
,
astreint
chaque Etat partie au dépôt auprès du Secrétaire
général des Nations-Unies, d'un
rapport annuel
comportant
de nombreux renseignements suivants :
- les mesures législatives ou réglementaires prises à
titre national pour l'application de la convention,
- le total des stocks, avec une ventilation par type de mines, quantité
et numéro de lot,
- la localisation des zones minées
- un état précis des mines conservées ou
transférées, conformément à la convention, aux fins
de formation ou de destruction,
- l'état de mise hors service ou de reconversion des sites de production,
- l'état des programmes de destruction, qui mentionnera les techniques
utilisées et les normes de sécurité et de protection de
l'environnement observées, ainsi qu'une description
détaillé des mines détruites.
L'article 8 instaure un
mécanisme de vérification
internationale
qui s'appuie tout d'abord sur des consultations et des
démarches d'éclaircissements et qui pourra entraîner, si
ces procédures sont insuffisantes et si les Etats parties le
décident à la majorité, une
mission
d'établissement des faits
, dotés d'un mandat précis.
Inspirée de dispositif existants, notamment dans la Convention sur les
armes chimiques, la procédure de la mission d'établissement des
faits obéit à des règles strictes qui concilient la
rapidité d'exécution et la possibilité d'accéder
aux zones suspectes d'une part, et le respect de la souveraineté des
Etats d'autre part. L'Etat inspecté peut ainsi prendre les mesures
imposées par la protection d'équipements, d'informations ou de
zones sensibles et par la protection des droits constitutionnels tels que le
droit de propriété.
4. La coopération internationale et l'assistance au déminage
L'arrêt de la production, du transfert ou de l'emploi des
mines antipersonnel ne saurait à lui seul apporter une réponse au
drame humanitaire engendré par l'utilisation de ces armes.
Aussi les pays les plus affectés souhaitaient-ils que la Convention
contienne des dispositions sur l'assistance internationale pour le
déminage et l'aide aux victimes.
L'article 6 prévoit que chaque Etat partie "qui est en mesure de le
faire" fournira une assistance pour les
soins aux victimes des mines
,
pour leur réadaptation et leur réintégration sociale, une
assistance pour le déminage
, soit dans un cadre bilatéral,
soit par le biais d'organisations multilatérales.
La formulation retenue ne pouvait guère aller au-delà de cette
déclaration d'objectif, tant il apparaissait difficile de fixer un
niveau de contribution contraignant pour l'ensemble des Etats-parties.
La Conférence a toutefois été l'occasion de relancer la
mobilisation internationale sur les programmes d'assistance et de
déminage, un grand nombre de pays ayant annoncé un renforcement
de leurs contributions.
5. Une convention dont l'universalité reste à réaliser
Il
était prévisible, dès l'enclenchement du processus
d'Ottawa, que la Convention ne puisse recueillir un consensus de la
communauté internationale sur un objectif aussi tranché que
l'interdiction totale des mines antipersonnel.
Si la convention réunit
125 Etats signataires
, dont la liste
figure en annexe, on ne peut qu'être impressionné par la liste des
pays non signataires.
En effet,
restent en dehors de la convention : les Etats-Unis, la Russie, la
Chine, l'Inde, le Pakistan, Israël, la Turquie, le Liban, la Syrie,
l'Ukraine, Cuba, la Finlande, les trois Etats baltes, la République
fédérative de Yougoslavie, les deux Corées, le Vietnam,
l'Afghanistan ou encore l'Egypte, l'Iran, et l'Irak.
Les Etats-Unis ont tenté d'influer sur la rédaction du texte,
pour faire reconnaître une exception géographique en faveur des
mines qu'ils disposent le long du 38e parallèle, entre les deux
Corées et pour obtenir une période transitoire de 9 ans, leur
permettant de mettre au point des systèmes de substitution. Les
Etats-Unis disposent en effet de mines à usage mixte, à la fois
antivéhicules et antipersonnel, qui entrent dans le champ de la
convention. N'ayant pas obtenu satisfaction, ils n'ont pas signé le
texte tout en annonçant leur intention de rejoindre la convention
d'Ottawa à moyen terme.
La Russie a mis en avant le coût de la destruction des stocks et la
recherche de moyens de substitution pour ne pas signer mais elle a
annoncé son intention de rejoindre rapidement la convention.
Les considérations financières ont également
été mises en avant par l'Ukraine et la Biélorussie.
Des motifs de sécurité nationale ont été
invoqués par la Chine, le Liban, Israël, Cuba et la Finlande, qui
dispose de mines à la frontière russe.
L'absence de bien des pays producteurs et utilisateurs de mines antipersonnel
au rang des signataires ne fait pas obstacle à
l'entrée en
vigueur de la convention
. En effet, selon l'article 17, celle-ci
interviendra
6 mois après le dépôt du 40e instrument de
ratification
. A la date de rédaction du présent rapport, 8
pays avaient déjà ratifié la convention.
Il n'en demeure pas moins que le défaut d'adhésion de pays
très concernés par l'emploi et la production de mines
antipersonnel restreindra considérablement la portée pratique de
la convention. Si le processus d'Ottawa a permis à plusieurs pays qui
avaient déjà pris des mesures restrictives de franchir le dernier
pas vers l'interdiction totale des mines antipersonnel, il n'apporte qu'une
réponse partielle au problème et constitue surtout un texte de
référence, une norme humanitaire sur laquelle l'ensemble de la
communauté internationale sera incitée à s'aligner
progressivement.
6. La lutte contre les mines antipersonnel : un combat inachevé
Pour
importante qu'elle soit, la convention d'Ottawa ne constitue qu'une
étape dans la lutte contre les mines antipersonnel.
Comme l'a toujours indiqué la France, le processus d'Ottawa ne saurait
rendre caduques les négociations avec les Etats parties de la
Conférence du désarmement, pour garantir l'application du
protocole II modifié tout d'abord et pour améliorer cet
instrument qui, en pratique, sera le seul à s'appliquer à la
plupart des pays producteurs ou utilisateurs de mines antipersonnel.
Dans cette optique, la France a manifesté son intention de reprendre les
négociations au sein de la Conférence de désarmement,
enceinte qui présente l'avantage de réunir tous les grands pays
producteurs et utilisateurs. Elle a notamment proposé que soit
visé un objectif réaliste : un accord spécifique
intéressant les transferts de mines antipersonnel. Bien des pays
pourraient se rallier à ce principe ne mettant pas en cause leurs
préoccupations de sécurité. Un tel accord aurait pour
effet de limiter considérablement le marché des mines
antipersonnel auquel s'approvisionnent certains Etats et plus souvent encore
des mouvements armés ou des organisations non régulières,
qui jouent un rôle majeur dans la dispersion des mines.
III. LES IMPLICATIONS DE LA CONVENTION D'OTTAWA POUR LA FRANCE
Par son
action diplomatique et sa participation à l'assistance internationale,
la France s'est toujours située à la pointe du combat contre les
mines antipersonnel.
L'adhésion à la Convention lui impose des obligations nouvelles,
essentiellement en matière d'emploi, auxquelles elle entend rapidement
se conformer.
A. LE RÔLE ACTIF DE LA FRANCE DANS LA LUTTE CONTRE LES MINES ANTIPERSONNEL
La France a joué un rôle très actif dans la lutte contre les mines antipersonnel, tant sur le plan diplomatique que par ses décisions d'ordre interne et son action humanitaire.
1. L'action diplomatique de la France
La
France a grandement contribué à porter dans les enceintes
internationales le débat sur les mines antipersonnel.
C'est elle qui, en application d'une disposition de la Convention de
Genève de 1980, a demandé au Secrétaire
général des Nations Unies en 1993 de convoquer une
Conférence d'examen pour la
révision du protocole II
, afin
de remédier à ses insuffisances.
Il s'agissait pour la France d'étendre le champ d'application du
protocole aux conflits armés non internationaux, de renforcer les
prescriptions interdisant ou limitant l'emploi de certaines mines et de
remédier à l'absence de mesures relatives aux transferts et
à la vérification internationale.
Le protocole II modifié n'a que partiellement répondu aux
attentes de notre pays. Le consensus s'est établi au prix de concessions
importantes telles que la durée de la période transitoire ou le
refus de tout régime de vérification, qui était pour la
diplomatie française un point crucial.
Même si elle n'a pas figuré parmi les initiateurs du processus
d'Ottawa, elle a participé activement aux conférences de
Bruxelles et d'Oslo. A cette occasion, elle s'est posée en avocat
vigilant de l'intégrité de la Convention, face aux demandes
tendant à en atténuer la portée. La France a notamment
fermement soutenu le principe d'une interdiction totale ne souffrant aucune
exception dans l'espace ou dans le temps. Alors que des pays comme le Japon ou
l'Australie soutenaient le souhait américain d'un régime
transitoire optionnel d'une durée de 9 ans, la France a milité
pour l'entrée en vigueur immédiate de la convention.
De même, l'instauration d'un véritable mécanisme de
vérification internationale, auquel certains pays auraient
préféré un système peu contraignant, fondé
sur la coopération entre Etats, a été l'une des
principales préoccupations de la délégation
française, qui a obtenu la mise en place d'un régime minimal mais
cependant efficace, permettant de dépêcher des missions
d'établissement des faits.
Enfin, la France tenait beaucoup à ce que l'adoption de la Convention
n'occulte pas les efforts à poursuivre dans le cadre de la
Conférence du désarmement. Elle a obtenu sur ce point une
référence à cette enceinte dans le Préambule de la
Convention et préconise désormais une reprise des
négociations pour la mise au point d'un accord international
d'interdiction des transferts de mines antipersonnel.
2. Des mesures prises à titre unilatéral qui anticipent largement l'application de la Convention d'Ottawa
La
France a déjà pris, à titre unilatéral, des mesures
qui l'ont placée en avance sur l'application de la Convention.
Elle a adopté un
moratoire sur les exportations de mines
antipersonnel
, entré dans les faits dès 1986 et
officialisé en 1993, plus aucune autorisation n'étant
délivrée par le gouvernement pour l'exportation de ces
matériels.
Elle a également décidé, en septembre 1995, un
moratoire sur
la production des mines antipersonnel
, qui, de
fait, n'était plus produites depuis 1987.
Un projet de loi déposé par le gouvernement de M. Alain
Juppé sur le Bureau du Sénat le 21 avril 1997 devait donner une
consécration législative à ces deux mesures et leur
conférer un caractère irréversible.
En ce qui concerne
l'emploi des mines antipersonnel
, celui-ci ne
concernait plus depuis plusieurs années, que des cas exceptionnels. En
pratique, les mines antipersonnel étaient utilisées pour
protéger la base aérienne de Solenzara et en opération,
aucune utilisation n'est intervenue depuis 1983, lorsque des mesures
particulières de protection du contingent français au Liban
avaient été prises après l'attentat du Drakkar.
Encore faut-il ajouter que l'utilisation des mines antipersonnel par les
armées françaises a toujours obéi à des
règles extrêmement strictes de marquage et de plan de pose en
aucun cas comparables à l'usage massif, aléatoire et
indiscriminé qui a causé tant de dommages dans de nombreux pays.
En dernier lieu, la doctrine d'emploi avait été formalisée
par le gouvernement d'Alain Juppé dans un communiqué du Conseil
des ministres du 2 octobre 1996 précisant que
la France
renonçait à l'emploi des mines antipersonnel
"sauf en cas
de nécessité absolue imposée par la protection de ses
forces. Dans ce dernier cas, toute dérogation ne pourrait être
autorisée que par une décision des autorités
gouvernementales. L'emploi se ferait dans le strict respect des conditions de
sécurité et en toute conformité avec les conventions
internationales en vigueur".
En juin dernier, à l'occasion de la Conférence de Bruxelles qui
préparait l'élaboration de la convention d'interdiction totale,
la France annonçait sa renonciation sans réserve à
l'emploi des mines antipersonnel
"dès l'entrée en vigueur d'un
traité efficace et au plus tard fin 1999".
La portée de ce ralliement de la France à l'interdiction totale
des mines antipersonnel doit être soulignée dans la mesure
où notre pays, plus que d'autres, est engagé sur de multiples
théâtres extérieurs, notamment dans le cadre
d'opérations de maintien de la paix, et qu'il expose ainsi en permanence
la vie de plusieurs milliers de ces soldats.
3. L'action humanitaire de la France
L'action
humanitaire de la France, se traduit par une assistance au déminage et
par l'aide aux victimes.
Depuis 1994, on estime à 120 millions de Francs le montant des
crédits consacrés par l'Etat aux activités de
déminage, dans le cadre d'initiatives nationales ou par le biais de
participation à des programmes des Nations Unies et de l'Union
européenne.
Les formations spécialisées du génie sont intervenues dans
de nombreux pays, comme au Cambodge, au Liban, au Tchad, à Djibouti, au
Pakistan, en Irak, au Koweït ou en Somalie.
Plusieurs actions sont actuellement en cours en Angola, pour un important
programme de formation au déminage, au Mozambique, au Laos, en
Bosnie-Herzégovine ou encore en Afghanistan. Ces actions visent tant le
déminage lui-même que la formation de démineurs locaux, la
mise en place d'ateliers d'appareillage ou le soutien institutionnel aux
pouvoirs publics locaux.
Il est par ailleurs prévu d'ouvrir plus largement l'accueil de
stagiaires étrangers au sein de l'Ecole supérieure d'application
du Génie d'Angers.
B. LES OBLIGATIONS NOUVELLES CONTRACTÉES PAR LA FRANCE DANS LE CADRE DE LA CONVENTION D'OTTAWA
La France se conforme déjà à certaines prescriptions de la convention d'Ottawa mais elle devra néanmoins prendre des mesures nationales d'application pour en assurer le plein effet. Par ailleurs, l'adhésion à la convention entraîne des conséquences opérationnelles pour les forces armées.
1. La nécessité de mesures d'application nationales
Dans son
article 9, la Convention d'Ottawa dispose que
"chaque Etat partie prend
toutes les mesures législatives, réglementaires et autres, qui
sont appropriées, y compris l'imposition de sanctions pénales,
pour prévoir et réprimer toute activité interdite à
un Etat partie en vertu de la présente convention, qui serait
menée par des personnes, ou sur un territoire, sous sa juridiction ou
son contrôle."
De fait, certains aspects de la Convention ne nécessitent aucun texte
particulier. Ainsi, la
destruction des stocks de 1 400 000 mines
antipersonnel
détenues par l'armée française a-t-elle
débuté en septembre 1996, c'est-à-dire avant
l'adhésion à la convention. Ces opérations ont
été réalisées dans un premier temps par
l'armée de terre elle-même, à un rythme assez lent
imposé par les moyens techniques dont elle dispose. Le recours à
partir de cette année à un procédé industriel de
brûlage mis en oeuvre par des sociétés extérieures
doit permettre d'accélérer très fortement le rythme des
destructions, la moitié du stock devant être en principe
résorbé d'ici la fin de 1998. Par ailleurs, alors que la
convention laisse un délai de 4 ans après son entrée
en vigueur pour la destruction des stocks, la France s'est engagée
à atteindre plus vite cet objectif, la destruction de la totalité
du stock étant prévue d'ici la fin de l'année 2000. Selon
l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, le
coût de ces opérations se situerait entre 5 et 8 millions de
francs, à la charge du budget de la Défense.
Comme on l'a également indiqué, la France avait
déjà interdit l'exportation en 1993 et la production en 1995 des
mines antipersonnel, sur la base du décret loi de 1939 relatif à
l'exportation et à la fabrication des matériels de guerre.
Néanmoins, l'application pleine et entière de la convention
d'Ottawa exige un
texte législatif interne
, à l'image de
la procédure suivie pour l'application de la convention d'interdiction
des armes chimiques.
La première fonction d'un tel texte est de prévoir des sanctions
pénales appropriées pour l'ensemble des infractions
prévues par la convention.
Il s'agit aussi de prendre des dispositions législatives pour permettre
le déroulement des missions d'établissement des faits
prévues par la convention, en vue notamment de concilier
l'efficacité de ces missions et le respect des obligations
constitutionnelles, par exemple pour la protection des droits de la personne et
du droit de propriété.
Ces diverses mesures nationales d'application sont actuellement en cours
d'élaboration, selon un cheminement inhabituel qui permettra
néanmoins de réaliser rapidement la mise en oeuvre de la
convention. En effet, l'Assemblée nationale a adopté le 24 avril
dernier -c'est-à-dire avant même que le projet de loi autorisant
la ratification de la convention d'Ottawa ne soit déposé devant
le Parlement- une proposition de loi tendant à l'élimination des
mines antipersonnel dont le dispositif vise précisément à
appliquer la convention. Le Sénat sera donc appelé à
débattre de ce texte (proposition de loi n° 410, 1997-1998) en
même temps que la présente convention.
La France comptera ainsi parmi les premiers Etats à se doter d'une
législation proscrivant les mines antipersonnel.
Elle a été précédée par la Belgique qui,
avec les lois du 9 mars 1995 et du 24 juin 1996 a interdit l'utilisation, le
stockage, la vente, l'acquisition et la délivrance par l'Etat de mines
antipersonnel. Cette interdiction a cependant été
édictée pour une période de cinq ans.
L'Autriche, par la loi du 13 décembre 1996, et l'Italie, par une loi de
1997, ont également interdit la production, l'emploi, le stockage et le
transport de mines antipersonnel.
2. Les conséquences de la Convention d'Ottawa pour les forces armées
Si l'on
excepte la protection de la base aérienne de Solenzara, les mines
antipersonnel n'ont pas été utilisées par les
armées en opération depuis les actions menées contre le
contingent français au Liban en 1983. Ce fait révèle une
certaine retenue dans l'emploi des mines antipersonnel par nos armées
mais pour autant, celles-ci n'ont pas renoncé à leur stock et,
jusqu'à une date récente, elles ont conservé une doctrine
d'emploi des mines antipersonnel,
"en cas de nécessité absolue
pour la protection des forces".
Le renoncement définitif à l'emploi de ces armes ne fait bien
entendu en rien disparaître la
nécessité de cette
protection
et impose la mise en oeuvre de moyens palliatifs.
Dans cette optique des équipements susceptibles d'assurer les fonctions
d'alerte traditionnellement dévolues aux mines antipersonnel sont en
cours de mise au point. A la différence des mines antipersonnel qui
frappent de manière automatique et aveuglément, ces
équipements nécessiteront l'action positive d'un opérateur.
Deux types de matériels équiperont les armées à
compter de 1999 :
- le système Cougar, nouveau système d'alerte et de protection
à base de clôtures de détection faiblement
électrifiées associées à des radars,
- le
système Moder
(moyen de défense rapproché),
qui, sur commande manuelle d'un opérateur, projette à distance
des projectiles vulnérants et assourdissants susceptibles de neutraliser
une éventuelle intrusion dans un périmètre
protégé.
Le calendrier d'équipement de l'armée de terre en systèmes
Moder prévoit une montée en charge à partir du
début de l'année 1999 jusqu'en 2001. Ainsi, la capacité de
protection d'un contingent projetable sera-t-elle dans un premier temps
limitée, ce qui veut dire que du strict point de vue des
impératifs de protection, le risque d'exposition de nos forces, lors
d'opérations extérieures, sera d'autant plus faible que la
durée de la période transitoire entre l'entrée en vigueur
de l'interdiction des mines antipersonnel et l'équipement
définitif des armées en Moder sera courte.
Par ailleurs, le refus des Etats-Unis d'adhérer à la convention
d'Ottawa et de renoncer à ses mines antipersonnel pose le
problème d'un emploi éventuel de mines antipersonnel dans le
cadre d'une opération multinationale sous l'égide de l'OTAN.
Cette question est en cours d'examen au sein de l'OTAN mais il apparaît
d'ores et déjà, selon les informations fournies à votre
rapporteur, que la France qui, par définition, et à la
différence d'autres membres de l'OTAN, ne dispose pas sur son sol de
stocks de mines américaines en dépôt, n'admettrait en aucun
cas que par le biais d'une opération multinationale, l'un de ses
ressortissants soit contraint d'utiliser des mines antipersonnel.
CONCLUSION
La
signature de la convention d'Ottawa a bénéficié à
juste titre d'un retentissement considérable dans l'opinion publique
internationale.
Alors que le droit international s'était jusqu'alors limité
à tenter d'encadrer l'emploi des mines antipersonnel, pour en
éviter les usages les plus contestables, la Convention d'Ottawa
représente à la fois un
changement de degré et un
changement de nature
par rapport aux textes existants :
- un changement de degré, car elle édicte la
contrainte
maximale
, à savoir l'interdiction totale de l'emploi, de la
conservation, de la production et du transfert des mines antipersonnel,
- un changement de nature, car elle
place les mines antipersonnel au rang
des armes inhumaines
, dont l'usage doit être banni.
Ce résultat spectaculaire, acquis en l'espace d'à peine plus
d'une année, ne doit pas occulter une autre réalité : les
Etats-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, le Pakistan, Israël, la Turquie,
l'Ukraine, le Vietnam et bien d'autres grands pays encore n'ont pas
adhéré à la convention d'Ottawa.
Pour une large partie
des pays impliqués dans la production, dans l'exportation ou dans
l'utilisation des mines antipersonnel, la convention d'Ottawa demeure sans
portée pratique, du moins dans l'immédiat
.
Dans ce contexte,
notre pays apparaît à l'avant-garde de la
communauté internationale
. Alors même qu'il s'est toujours
astreint à un emploi très strictement contrôlé de ce
type d'armes et qu'il en avait déjà proscrit la fabrication et
l'exportation, il renonce définitivement à les utiliser. Cette
décision vaut essentiellement par sa portée politique car l'usage
très encadré des mines antipersonnel par les armées
françaises ne pouvait être soupçonné d'en favoriser
la prolifération et les effets dévastateurs que l'on
connaît, et d'autre part, sur un plan pratique, ce renoncement impose de
donner des réponses appropriées à la
nécessité, toujours actuelle, de protéger les forces en
opération.
Il est donc important d'apprécier à sa juste mesure la
portée de l'adhésion française à ce nouvel
instrument international alors que d'autres pays ont avancé des
justifications de sécurité nationale pour ne pas y souscrire.
L'absence d'universalité de la Convention d'Ottawa impose une autre
exigence : poursuivre le lent travail de négociation, au sein de la
Conférence du désarmement, pour conduire les pays qui n'ont pas
renoncé à l'emploi ou à la production des mines
antipersonnel à franchir de nouvelles étapes. A ce titre, la
proposition française d'accord sur l'interdiction des transferts
paraît réaliste et mérite d'être rapidement
étudiée.
Il est clair que bien des années seront nécessaires pour
réduire de manière significative les dégâts
considérables causés aux populations civiles par les mines
antipersonnel, ne serait-ce qu'en raison de l'ampleur démesurée
de l'oeuvre de déminage.
La Convention d'Ottawa ne peut être considérée que comme
une étape dans le long cheminement qui a suivi la prise de conscience
par la communauté internationale du drame des mines antipersonnel.
Son principal mérite et de constituer une norme de
référence, la seule acceptable pour des armes qui ont produit des
méfaits sans commune mesure avec leur justification militaire.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des
Affaires étrangères, de la Défense et des Forces
armées vous propose d'adopter le présent projet de loi
EXAMEN EN COMMISSION
La
commission des Affaires étrangères, de la Défense et des
Forces armées a examiné le présent rapport lors de sa
réunion du mercredi 27 mai 1998.
A l'issue de son exposé et en réponse à une question de
M. Xavier de Villepin, président, M. Daniel Goulet, rapporteur, a
apporté des précisions sur le système "MODER",
appelé à remplir à l'avenir les fonctions de protection
jusqu'alors dévolues aux mines antipersonnel. Il a rappelé que ce
système imposait l'intervention d'un opérateur repérant
une intrusion et qu'il se différenciait donc fondamentalement des mines
antipersonnel frappant de manière aveugle.
La commission a alors, suivant l'avis de son rapporteur, approuvé le
projet de loi
qui lui était soumis.
PROJET DE LOI
(Texte
proposé par le Gouvernement)
Article unique
Est autorisée la ratification de la convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa le 3 décembre 1997, et dont le texte est annexé à la présente loi 1( * ) .
ANNEXE I
Liste
des Etats signataires de la Convention sur l'interdiction de l'emploi,
du stockage, de la production et des transferts des mines antipersonnel
et sur leur destruction
(Les Etats signalés en gras sont ceux qui ont déposé
leur instrument
de ratification)
Afrique du Sud |
Côte d'Ivoire |
Kenya |
Rép. tchèque |
Algérie |
Croatie |
Lesotho |
Roumanie |
Allemagne |
Danemark |
Liechtenstein |
Royaume-Uni |
Andorre |
Djibouti |
Luxembourg |
Rwanda |
Angola |
Dominique |
Madagascar |
Saint-Kitts et Nevis |
Antigua et Barbude |
Equateur |
Malawi |
Sainte-Lucie |
Argentine |
El Salvador |
Malaisie |
Saint-Siège |
Australie |
Espagne |
Mali |
Saint-Marin |
Autriche |
Ethiopie |
Malte |
Samoa |
Bahamas |
Fidji |
Maurice |
Sénégal |
Barbade |
France |
Mauritanie |
Seychelles |
Belgique |
Gabon |
Mexique |
Slovaquie |
Belize |
Gambie |
Monaco |
Slovénie |
Bengladesh |
Ghana |
Mozambique |
Soudan |
Bénin |
Grèce |
Namibie |
Suède |
Bolivie |
Grenade |
Nicaragua |
Suisse |
Bosnie-Herzégovine |
Grenadines |
Niger |
Surinam |
Botswana |
Guatemala |
Ile Niue |
Swaziland |
Brésil |
Guinée |
Norvège |
Thaïlande |
Brunei Darussalam |
Guinée-Bissau |
Nouvelle-Zélande |
Togo |
Bulgarie |
Guyana |
Ouganda |
Trinité et Tobago |
Burkina Faso |
Haïti |
Panama |
Tunisie |
Burundi |
Honduras |
Paraguay |
Turkménistan |
Cambodge |
Hongrie |
Pays-Bas |
Uruguay |
Cameroun |
Iles Marshall |
Pérou |
Vanuatu |
Canada |
Iles Salomon |
Philippines |
Venezuela |
Cap-Vert |
Indonésie |
Pologne |
Yémen |
Chili |
Irlande |
Portugal |
Zambie |
Chypre |
Islande |
Qatar |
Zimbabwe |
Colombie |
Italie |
République Dominicaine |
|
Iles Cook |
Jamaïque |
République de Moldavie |
|
Costa Rica |
Japon |
Répub. unie de Tanzanie |
|
ANNEXE II -
ETUDE D'IMPACT2(
*
)
-
Etat de droit et situation de fait existants et leurs insuffisances :
La France est Partie à la Convention de 1980 sur l'interdiction ou la
limitation de certaines armes classiques et a approuvé, le 3 mai 1996,
le Protocole II modifié annexé à cette Convention qui
prévoit une première limitation significative à l'emploi
des mines antipersonnel.
Les nouvelles dispositions contenues dans la Convention signée à
Ottawa dépassent cet objectif en posant, à l'encontre des mines
antipersonnel, une norme d'interdiction totale de la production, du stockage,
du transfert et de l'emploi.
-
Bénéfices escomptés : indications concrètes et
de préférence chiffrées en matière :
.
d'emploi :
impossible à quantifier ;
.
d'intérêt général :
cette convention
constitue une avancée déterminante sur la voie de
l'élimination totale des mines antipersonnel dans le monde.
L'adhésion d'un grand nombre d'Etats sera, par ailleurs, de nature
à accroître la sécurité de la France.
.
financière
: la France devra assurer la destruction de
l'ensemble de son stock de mines antipersonnel (environ 1,4 million
d'unités). En fonction des méthodes de destruction qui seront
retenues à l'issue de la procédure d'appel d'offre, le coût
des opérations de destruction de la totalité de notre stock de
mines antipersonnel est estimé entre 5 et 8 MF. Ce coût sera
intégralement pris en charge par le budget du ministère de la
Défense.
Par ailleurs, la France devra contribuer au financement des conférences
annuelles des Etats parties selon le barème des quote-parts de
l'Organisation des Nations unies, dûment ajusté. Le montant de
cette contribution sera imputé sur le budget du ministère des
affaires étrangères.
.
de simplification des formalités administratives :
sans objet
.
de complexité de l'ordonnancement juridique :
sans objet
I.
1
Voir le texte annexé au document
Sénat n° 424 (1997-1998).
2
Texte transmis par le Gouvernement pour l'information des
parlementaires.