ARTICLE 74 (nouveau)
Recrutement exceptionnel d'inspecteurs du
travail
Issu
d'un amendement du gouvernement déposé en nouvelle lecture
à l'Assemblée nationale, cet article vise à autoriser au
titre de l'année 1998, par dérogation au statut
général de la fonction publique de l'Etat, le recrutement
exceptionnel dans le corps de l'inspection du travail de candidats "n'ayant pas
la qualité d'agents publics, qualifiés par leurs connaissances
particulières des problèmes relatifs au travail, à
l'emploi et à la formation professionnelle".
Leur nombre est en l'espèce fixé à 15, la création
de ces 15 postes ayant été prévue par la loi de
finances pour 1998 pour un coût total estimé à 3.073.684
francs.
Dans le passé, à deux reprises en 1972 et en 1977 furent
déjà autorisées par voie législative de pareilles
dérogations qui se sont traduites au total, selon les informations
obtenues par votre rapporteur, par le recrutement de 30 inspecteurs du
travail.
Une telle mesure devrait permettre à ce corps de disposer de personnes
ayant une connaissance concrète des problèmes liés
à l'emploi résultant d'une expérience professionnelle ou
associative antérieure qui sera, par ailleurs, prise en compte au titre
de l'ancienneté.
Sous réserve de précisions complémentaires concernant les
modalités d'application du présent article
21(
*
)
qui seront fixées par
décret en Conseil d'Etat, votre rapporteur vous demande d'adopter le
présent article.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 75 (nouveau)
Validation des taux des
redevances aéroportuaires et des titres de perception émis au
titre de la redevance pour services terminaux de la circulation
aérienne
L'article R.134-4 du code de l'aviation civile dispose que "
les
services rendus par l'Etat pour la sécurité de la circulation
aérienne et pour la rapidité de ses mouvements à
l'arrivée et au départ des aérodromes dont
l'activité dépasse un certain seuil donnent lieu à
rémunération sous forme d'une redevance pour services rendus dite
redevance pour services terminaux de la circulation aérienne
".
Or, le Conseil d'Etat a annulé l'article 4 de l'arrêté du
21 février 1996 et l'article 2 de l'arrêté du 16 avril 1996
qui fixaient les taux de la redevance pour services terminaux de la
circulation aérienne.
Le Conseil d'Etat a constaté que, pour le calcul des taux de cette
redevance, sont pris en compte les coûts afférents au balisage
lumineux des pistes, aux services de sécurité d'incendie et de
sauvetage et à diverses installations affectées à la
gendarmerie, ainsi que 57 % des coûts de fonctionnement de l'Ecole
nationale de l'aviation civile.
Or, il a estimé que les services rendus par les services de
sécurité d'incendie et de sauvetage et par la gendarmerie
correspondent à des missions d'intérêt
général qui incombent, par nature, à l'Etat. Les
coûts de ces services ne peuvent donc pas être mis à la
charge des usagers au moyen de redevances.
En outre, il a considéré que les explications fournies par le
ministre chargé des transports n'avaient pas permis d'établir que
les coûts pris en compte au titre du balisage lumineux étaient
exclusivement ceux des signaux permettant l'approche des aéronefs.
Enfin, il a jugé que le financement par la redevance de 57 % des
coûts de fonctionnement de l'Ecole nationale de l'aviation civile
n'était pas justifié.
Afin d'éviter d'avoir à rembourser aux compagnies
aériennes les sommes perçues indûment, le présent
article propose de valider les titres de perception émis au titre de la
redevance pour services terminaux de la circulation aérienne.
Votre rapporteur tient à souligner que l'arrêté du 21
février 1996 précité constituait déjà une
validation, puisqu'il fixait rétroactivement pour les années 1991
à 1995, en application de l'article 97 de la loi de finances pour 1996,
le seuil d'activité et la liste des aérodromes, suite à
l'annulation par le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 10 février
1995, de l'arrêté précisant les taux de redevance. Le
gouvernement ne semble donc pas avoir tenu compte des considérants du
Conseil d'Etat pour l'élaboration des arrêtés
précités.
Par ailleurs, le syndicat des petites compagnies aériennes a
attaqué devant le Conseil d'Etat les décisions des exploitants
d'aérodromes fixant les taux des redevances aéroportuaires au
motif qu'étaient pris en compte, pour les calculs des taux de redevance,
le coût de services ne pouvant pas être mis à la charge des
usagers au moyen de redevances.
Or, suite à l'arrêt du Conseil d'Etat du 20 mai 1998, ce dernier
pourrait également annuler les décisions des exploitants
d'aérodromes fixant les taux des redevances aéroportuaires. Le
présent article propose donc de les valider par anticipation.
Votre rapporteur ne peut qu'être opposé à ces
validations, à la fois pour des raisons de forme et pour des raisons de
fond.
D'une part, elles sont critiquables, dans la mesure où elles visent
à contourner l'interdiction posée par le Conseil constitutionnel
de censurer directement les décisions de justice. Il tient à
rappeler que cet article n'a pas pu être examiné par la commission
des finances de l'Assemblée nationale, le gouvernement ayant
déposé l'amendement au cours de la discussion du projet de loi
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, juste
après que l'arrêt du Conseil d'Etat soit rendu.
D'autre part, elles conduisent à faire financer par les compagnies
aériennes, par le biais de redevances, des services correspondant
à des missions d'intérêt général incombant
par nature à l'Etat.
A cet égard, votre rapporteur rappelle qu'il avait déjà
évoqué ce grave dysfonctionnement lors de la discussion de
l'article 28 du projet de loi de finances rectificative pour 1997, relatif
à la validation des titres de perception et des versements au titre de
fonds de concours des concessionnaires d'autoroutes.
Décision de la commission : votre commission vous demande de
supprimer cet article.