ARTICLE 71 (nouveau)
Extension aux inspecteurs du travail des
compétences exercées par les inspecteurs de la formation
professionnelle
Cette
mesure s'intègre dans le mouvement de réorganisation des services
déconcentrés du ministère de l'emploi et de la
solidarité qui s'est traduit par la création au 1er janvier 1995
d'une direction régionale unique du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.
Issue d'un amendement déposé par le gouvernement, cette
disposition vise à permettre aux inspecteurs du travail d'exercer les
attributions dévolues aux inspecteurs de la formation professionnelle.
Il devrait se traduire à terme par la mise en place d'un corps unique
de fonctionnaires compétents non seulement en matière d'emploi
mais également de formation professionnelle, en service au sein des
services déconcentrés du ministère de l'emploi qui ont
été fusionnés au 1er janvier 1995.
Le regroupement ainsi mis en oeuvre pour les inspecteurs, fonctionnaires de
catégorie A complétera celui déjà
réalisé pour les corps de contrôleurs et nécessite
pour cela l'intervention du législateur.
Cette mesure d'ordre technique se traduira par une diminution du nombre de
corps de fonctionnaires et ne devrait avoir, selon les informations obtenues
par votre rapporteur qu'une incidence financière limitée puisque
l'intégration se fera à un échelon d'un indice égal
ou immédiatement supérieur et qu'elle n'entraînera pas de
création d'emplois
20(
*
)
.
Sous réserve d'un amendement de précision rédactionnelle,
votre rapporteur vous propose d'adopter le présent article.
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter
cet article ainsi amendé.
ARTICLE 72 (nouveau)
Report de la réforme
de la tarification applicable aux établissements accueillant des
personnes âgées
dépendantes
Cet
article, qui résulte d'un amendement du gouvernement, tend à
reporter du 31 décembre 1998 au 31 décembre 2000
la date limite d'entrée en vigueur de la réforme de la
tarification dans les établissements financés par la prestation
spécifique dépendance.
La prise en charge du risque de dépendance a été
récemment améliorée par la loi n° 97-60 du
24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une
prestation d'autonomie pour les personnes âgées
dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes
âgées par l'institution d'une prestation spécifique
dépendance.
Par rapport au système antérieur de l'allocation compensatrice
pour tierce personne (ACTP), la prestation spécifique dépendance
(PSD) présente l'avantage de reposer sur une grille nationale
d'évaluation du degré de dépendance, de recourir à
l'intervention personnalisée d'équipes médico-sociales, et
d'être affectée à des prestations en nature. Comme l'ACTP,
la PSD est financée par les départements.
La loi du 24 janvier 1997 distingue la PSD à domicile et la PSD en
établissement. Le versement de celle-ci s'inscrit dans le cadre d'une
réforme de la tarification des maisons de retraite, de manière
à distinguer les prestations d'hébergement stricto sensu,
financées par la personne âgée ou prises en charge par
l'aide sociale, les prestations de soins médicaux, financées par
l'assurance maladie, et les prestations liées à l'état de
dépendance, financées par le département. Sur la base de
cette nouvelle tarification, des conventions tripartites doivent être
signées entre chaque établissement, l'assurance maladie et le
département, au plus tard le 31 décembre 1998.
Le gouvernement propose de repousser de deux ans cette date butoir pour la
conclusion des conventions tripartites, considérant peu vraisemblable
qu'elle puisse être respectée par les
9.200 établissements concernés.
Sur la forme, votre commission s'étonne qu'une réforme sociale
de cette importance soit abordée au détour d'un DDOEF, par un
amendement présenté en nouvelle lecture par le gouvernement. Elle
estime cette procédure cavalière particulièrement
choquante, alors que la ministre de l'Emploi et de la solidarité a
récemment fait part au Comité national de coordination
gérontologique et à l'Association des présidents de
conseils généraux de son souci de concertation et
d'évaluation préalables, sans leur annoncer son intention de
légiférer à brève échéance.
Sur le fond, votre commission rappelle que le retard pris dans la
réforme de la tarification des établissements accueillant des
personnes âgées dépendantes est imputable au gouvernement
lui-même, qui n'a toujours pas publié les décrets
nécessaires. Elle n'ose croire que ce retard puisse dissimuler une
mauvaise volonté de sa part, tant cette réforme est essentielle
et unanimement attendue.
Par ailleurs, le report proposé apparaît à la fois trop
long et trop précoce. Trop long, parce qu'il n'y a pas lieu de repousser
jusqu'en l'an 2000 la date d'entrée en vigueur d'une réforme
qui pourrait fort bien intervenir en 1999. Trop précoce, parce qu'il
sera toujours temps à l'automne prochain de repousser sa date
d'entrée en vigueur initiale, si cela apparaît inévitable.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
supprimer cet article.