ARTICLE 63
Cession à titre gratuit de matériels
informatiques
aux associations de parents
d'élèves
Le
Sénat a adopté contre l'avis du gouvernement mais avec l'avis
favorable de votre commission des finances un amendement présenté
par M. Alain Gérard, autorisant les services de l'Etat, les
collectivités territoriales et leurs groupements à céder
gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi
aux associations de parents d'élèves et de soutien scolaire.
Le Sénat a considéré que cet objectif était
suffisamment louable pour qu'une exception aux règles de la
domanialité publique soit admise en la matière.
Le gouvernement, qui s'était dit " sensible à l'esprit de
cette proposition " a cependant considéré que cette mesure
pourrait être à l'origine d'irrégularités.
A cet égard, et dans la mesure où il s'agit, en raison de la
réserve du gouvernement sur les risques d'irrégularités
qui pourraient éventuellement se manifester dans ce domaine, d'une
véritable " clause de survie " de la présente
disposition, votre commission reconnaît la nécessité
d'admettre le principe d'une valeur unitaire du matériel
cédé plafonné à 1.000 francs, introduit par la
commission des finances de l'Assemblée nationale.
Sur ce point, il convient de noter la similitude de cette exception avec celle
introduite par l'article 47 de la loi de finances pour 1996, autorisant
notamment les services de l'Etat à céder gratuitement aux
associations de bienfaisance les biens meubles dont la valeur unitaire est
inférieure à 500 francs.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 64
Création d'une créance
mobilisable de crédit
d'impôt-recherche
Le
présent article, supprimé par l'Assemblée nationale, tend
à transformer l'excédent de crédit d'impôt-recherche
non imputable sur l'impôt sur les bénéfices de l'entreprise
en créance mobilisable auprès des établissements de
crédit. Il résulte d'un amendement de M. René
Tregouët en première lecture du présent projet de loi au
Sénat.
Le gouvernement a donné un avis défavorable à cet
amendement lors de sa discussion au Sénat, bien que n'étant pas
opposé au fond, en raison de son caractère
" prématuré ". Il a en effet indiqué au
Sénat qu'il souhaitait débattre de la reconduction du
crédit d'impôt et des modalités de mobilisation du solde
non imputé de ce crédit lors de l'examen du projet de loi de
finances pour 1999 à l'automne prochain, le Premier ministre ayant pris
des engagements en ce sens à l'occasion des " Assises de
l'innovation " qui se sont déroulées l2 mai dernier.
Votre commission estime toutefois que cette déclaration d'intention ne
saurait justifier le report d'une mesure dont le bien fondé n'est pas
contesté et qui figure parmi les propositions du rapport de
M. Henri Guillaume sur les technologies de l'information.
Dans son fonctionnement actuel, le crédit d'impôt recherche est un
procédé destiné à subventionner les entreprises
lorsqu'elles font un effort particulier en matière de recherche.
L'entreprise peut ainsi bénéficier d'un crédit
d'impôt égal à la moitié de la différence
entre les dépenses de recherche de l'année et la moyenne des
dépenses de même nature exposées au cours des deux
années précédentes, dans la limite de 40 millions de
francs.
Le crédit sera imputé d'abord sur l'impôt sur les
sociétés dû au titre de l'exercice N, le solde
l'étant sur les trois exercices suivants et, s'il y a lieu,
restitué à l'entreprise par le fisc à l'issue de cette
période.
Il peut donc y avoir un fort décalage en trésorerie entre les
dépenses engagées et leur récupération sous forme
d'économie d'impôts. Aussi, est-il de l'intérêt de
l'entreprise de rechercher un financement en mobilisant - dès sa
constitution - le crédit d'impôt recherche pour renforcer son
fonds de roulement.
C'est ce que propose le présent article en prévoyant de
transformer le crédit d'impôt recherche en une créance
cessible dans les mêmes conditions que celles déjà mises en
oeuvre par le procédé du report en arrière du
déficit ou " carry back " prévu par l'article 220
quinquies
du code général des impôts. Cela aurait
pour effet d'en permettre la mobilisation auprès d'établissements
financiers.
Ce sont entre 500 millions de francs et 1 milliard de francs de
financement de fonds de roulement dont pourraient ainsi
bénéficier une large population de petites et moyennes
entreprises, les plus susceptibles de créer des emplois.
Il n'en résultera pas d'aggravation de la charge budgétaire de
l'Etat. Au contraire, si l'entreprise opte pour la mobilisation de son
crédit d'impôt recherche, celui-ci ne sera pas utilisé pour
payer l'impôt sur les sociétés et il ne sera
remboursé dans ce cas par l'Etat qu'en fin de période ;
ainsi, les rentrées fiscales correspondant aux trois années
précédant ce remboursement ne s'en trouveront pas réduites
d'autant.
A ce jour, un tel financement ne peut pas être obtenu dans la mesure
où le crédit d'impôt recherche ne constitue pas, au regard
de la réglementation en vigueur, une créance cessible même
à titre de garantie. Il n'est donc pas mobilisable auprès des
banques.
Cette situation est d'autant plus regrettable que la loi de finances pour 1997
a étendu au crédit d'impôt recherche l'application de la
procédure dite du " rescrit fiscal " par laquelle un
contribuable peut, lorsqu'il déclare son crédit d'impôt
recherche, demander à l'administration fiscale de se prononcer
a
priori
sur la validité de son dossier, ce qui ne peut que conforter
l'appréciation du risque pour l'établissement de crédit
auquel est demandée la mobilisation de la créance correspondante.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
rétablir le présent article dans sa rédaction initiale.