ARTICLE 63

Cession à titre gratuit de matériels informatiques
aux associations de parents d'élèves

Le Sénat a adopté contre l'avis du gouvernement mais avec l'avis favorable de votre commission des finances un amendement présenté par M. Alain Gérard, autorisant les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements à céder gratuitement les matériels informatiques dont ils n'ont plus l'emploi aux associations de parents d'élèves et de soutien scolaire.

Le Sénat a considéré que cet objectif était suffisamment louable pour qu'une exception aux règles de la domanialité publique soit admise en la matière.

Le gouvernement, qui s'était dit " sensible à l'esprit de cette proposition " a cependant considéré que cette mesure pourrait être à l'origine d'irrégularités.

A cet égard, et dans la mesure où il s'agit, en raison de la réserve du gouvernement sur les risques d'irrégularités qui pourraient éventuellement se manifester dans ce domaine, d'une véritable " clause de survie " de la présente disposition, votre commission reconnaît la nécessité d'admettre le principe d'une valeur unitaire du matériel cédé plafonné à 1.000 francs, introduit par la commission des finances de l'Assemblée nationale.

Sur ce point, il convient de noter la similitude de cette exception avec celle introduite par l'article 47 de la loi de finances pour 1996, autorisant notamment les services de l'Etat à céder gratuitement aux associations de bienfaisance les biens meubles dont la valeur unitaire est inférieure à 500 francs.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 64

Création d'une créance mobilisable de crédit d'impôt-recherche

Le présent article, supprimé par l'Assemblée nationale, tend à transformer l'excédent de crédit d'impôt-recherche non imputable sur l'impôt sur les bénéfices de l'entreprise en créance mobilisable auprès des établissements de crédit. Il résulte d'un amendement de M. René Tregouët en première lecture du présent projet de loi au Sénat.

Le gouvernement a donné un avis défavorable à cet amendement lors de sa discussion au Sénat, bien que n'étant pas opposé au fond, en raison de son caractère " prématuré ". Il a en effet indiqué au Sénat qu'il souhaitait débattre de la reconduction du crédit d'impôt et des modalités de mobilisation du solde non imputé de ce crédit lors de l'examen du projet de loi de finances pour 1999 à l'automne prochain, le Premier ministre ayant pris des engagements en ce sens à l'occasion des " Assises de l'innovation " qui se sont déroulées l2 mai dernier.

Votre commission estime toutefois que cette déclaration d'intention ne saurait justifier le report d'une mesure dont le bien fondé n'est pas contesté et qui figure parmi les propositions du rapport de M. Henri Guillaume sur les technologies de l'information.

Dans son fonctionnement actuel, le crédit d'impôt recherche est un procédé destiné à subventionner les entreprises lorsqu'elles font un effort particulier en matière de recherche.

L'entreprise peut ainsi bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la moitié de la différence entre les dépenses de recherche de l'année et la moyenne des dépenses de même nature exposées au cours des deux années précédentes, dans la limite de 40 millions de francs.

Le crédit sera imputé d'abord sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice N, le solde l'étant sur les trois exercices suivants et, s'il y a lieu, restitué à l'entreprise par le fisc à l'issue de cette période.

Il peut donc y avoir un fort décalage en trésorerie entre les dépenses engagées et leur récupération sous forme d'économie d'impôts. Aussi, est-il de l'intérêt de l'entreprise de rechercher un financement en mobilisant - dès sa constitution - le crédit d'impôt recherche pour renforcer son fonds de roulement.

C'est ce que propose le présent article en prévoyant de transformer le crédit d'impôt recherche en une créance cessible dans les mêmes conditions que celles déjà mises en oeuvre par le procédé du report en arrière du déficit ou " carry back " prévu par l'article 220 quinquies du code général des impôts. Cela aurait pour effet d'en permettre la mobilisation auprès d'établissements financiers.

Ce sont entre 500 millions de francs et 1 milliard de francs de financement de fonds de roulement dont pourraient ainsi bénéficier une large population de petites et moyennes entreprises, les plus susceptibles de créer des emplois.

Il n'en résultera pas d'aggravation de la charge budgétaire de l'Etat. Au contraire, si l'entreprise opte pour la mobilisation de son crédit d'impôt recherche, celui-ci ne sera pas utilisé pour payer l'impôt sur les sociétés et il ne sera remboursé dans ce cas par l'Etat qu'en fin de période ; ainsi, les rentrées fiscales correspondant aux trois années précédant ce remboursement ne s'en trouveront pas réduites d'autant.

A ce jour, un tel financement ne peut pas être obtenu dans la mesure où le crédit d'impôt recherche ne constitue pas, au regard de la réglementation en vigueur, une créance cessible même à titre de garantie. Il n'est donc pas mobilisable auprès des banques.

Cette situation est d'autant plus regrettable que la loi de finances pour 1997 a étendu au crédit d'impôt recherche l'application de la procédure dite du " rescrit fiscal " par laquelle un contribuable peut, lorsqu'il déclare son crédit d'impôt recherche, demander à l'administration fiscale de se prononcer a priori sur la validité de son dossier, ce qui ne peut que conforter l'appréciation du risque pour l'établissement de crédit auquel est demandée la mobilisation de la créance correspondante.

Décision de la commission : votre commission vous propose de rétablir le présent article dans sa rédaction initiale.

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