ARTICLE 48
Faculté de dérogation à l'obligation
d'établissement d'un budget annexe pour les services d'eau et
d'assainissement des petites
communes
Le
présent article, rétabli en deuxième lecture par
l'Assemblée nationale, a pour objet d'instituer une faculté pour
les communes de moins de 500 habitants de déroger, pour les
services d'eau et d'assainissement gérés sous la forme d'une
régie simple ou directe, à l'obligation d'établir un
budget annexe.
Sous des
apparences de simple mesure d'allégement des contraintes
administratives pesant sur les petites communes
, cette disposition
soulève en réalité une
problématique complexe,
puisqu'elle concerne le thème de la transparence du financement de la
gestion de l'eau et, plus largement, celui du " juste prix " de
l'eau.
Or, une des principales ambitions de l'ensemble de cette
réglementation, contraignante il est vrai, est de permettre de
définir un " juste prix " de l'eau, dont le conseil des
ministres vient de réaffirmer l'importance.
A cet égard, et sans reprendre dans le détail l'analyse faite en
première lecture, votre commission des finances rappellera simplement
que l'individualisation comptable, sous forme de budget annexe, des services
publics industriels et commerciaux chargés de la distribution de l'eau
et de l'assainissement constitue un instrument de cette transparence.
La finalité de cette réglementation est de garantir un
financement du service par l'usager
, c'est-à-dire à faire
en sorte que le prix payé par l'usager corresponde à la valeur
réelle du service qu'il reçoit. Il s'agit en particulier
d'éviter que l'usager supporte, par manque de transparence entre le
budget de la commune et celui du service d'eau et d'assainissement, une charge
supérieure à celle du service rendu
.
Il n'en reste pas moins que cette obligation (dont les modalités
spécifiques sont définies par l'instruction budgétaire et
comptable M. 49 applicable aux services d'eau et d'assainissement) est
lourde à mettre en oeuvre pour les communes et,
a fortiori
, pour
les plus petites d'entre elles.
La difficulté de mise en oeuvre de ces principes avait d'ailleurs
déjà conduit à l'adoption d'un certain nombre
d'assouplissements, dont la principale résulte de l'article 75 de la loi
n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier modifiant l'article L. 2224-2 du code
général des collectivités territoriales, et qui
prévoit une
exception au principe d'interdiction de financement par
le budget communal des dépenses de ces services.
Depuis l'introduction de cette dernière dérogation,
l'interdiction posée à l'avant dernier alinéa de
l'article L. 2224-2 du code général des collectivités
territoriales de compensation pure et simple d'un déficit d'exploitation
ne s'applique pas aux services d'eau et d'assainissement des communes de moins
de 3.000 habitants
et aux groupements composés de communes dont
la population ne dépasse pas 3.000 habitants.
A cet égard, la circulaire du 23 décembre 1996 relative à
l'application de l'article 75 de la loi du 12 avril 1996, note que
" cette possibilité de prise en charge ouverte par la loi
s'appliquant sans restriction,
le coût des services d'eau et
d'assainissement des communes et groupements composés de communes ne
dépassant pas 3.000 habitants pourra valablement être
répercuté sur la fiscalité directe locale
".
Le Sénat avait donc considéré que ces dérogations
étaient suffisantes et avait adopté, avec un avis de sagesse du
gouvernement, l'amendement de suppression de cet article déposé
par M. Joël Bourdin.
A cet égard, votre commission, rappelant son souci de veiller
à
la conciliation de la légitime expression d'une
volonté de simplification administrative et des exigences de
transparence du financement de la politique de l'eau
, s'en remettra de
nouveau à la sagesse du Sénat.
Décision de la commission : votre commission a décidé,
sur cet article, de s'en remettre à la sagesse du Sénat.