TITRE V :
Dispositions diverses
ARTICLE 42 AA
Rapport annuel de solvabilité pour les
entreprises d'assurance
Le
Sénat a, sur proposition de M. Marc Massion, adopté en
première lecture du présent projet de loi un amendement tendant
à rendre obligatoire l'établissement par les compagnies
d'assurance d'un rapport de solvabilité. Il s'agissait de renforcer la
sécurité dans le secteur de l'assurance, de façon
similaire à ce qui a été fait dans le secteur bancaire.
Ce rapport, établi à la clôture de chaque exercice par le
conseil d'administration ou le directoire, contiendrait une analyse des
conditions dans lesquelles l'entreprise s'estime en mesure, à moyen et
long termes, de faire face à l'ensemble de ses engagements. Il
exposerait ainsi les conditions dans lesquelles l'entreprise garantit, par la
constitution de provisions techniques suffisantes, les engagements qu'elle
prend à l'égard des assurés, rappellerait les orientations
définies en matière de placements, présenterait et
analyserait les résultats obtenus et indiquerait si la marge de
solvabilité est constituée, conformément à la
réglementation applicable.
Dans la rédaction initiale de l'amendement, les dispositions de
l'article 340 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales, relatifs aux documents comptables,
devaient s'appliquer au rapport de solvabilité. Ces dispositions
prévoient que les documents comptables -parmi lesquels le rapport de
gestion écrit établi par le conseil d'administration, le
directoire ou les gérants- sont, le cas échéant, mis
à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions
déterminées par décret.
L'Assemblée nationale a jugé utile de limiter la diffusion de ce
nouveau rapport aux seuls commissaires aux comptes et amendé le texte en
conséquence.
Votre commission, qui considère qu'une telle restriction de la diffusion
n'a pas lieu d'être, vous propose de revenir à la rédaction
initiale de l'article.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article ainsi amendé.