ARTICLE 38 quater A (nouveau)
Conditions d'octroi de
l'agrément locatif aux sociétés anonymes
coopératives de production d'HLM
Cet
article introduit en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale a
pour objet d'instituer un délai au-delà duquel l'absence de
réponse de l'administration à une société
coopérative d'HLM souhaitant construire, acquérir ou gérer
des immeubles en vue de leur location, suivant les dispositions de l'article
L. 422-3-2 du code de l'habitation et de la construction, vaut approbation.
Selon les dispositions de l'article L. 422-3-2 du code de la construction
et de l'habitat, les sociétés anonymes coopératives de
production d'HLM peuvent, par décision de l'autorité
administrative, être autorisées à construire,
acquérir ou gérer des immeubles en vue de la location et
destinés à l'habitation. Cette autorisation ne peut être
délivrée qu'après constat de la qualité de leur
gestion sur les plans technique et financier. Elles doivent alors
procéder à un examen analytique et périodique de leurs
comptes et de leur gestion.
La mesure proposée relève de la simplification
administrative
. En effet, le délai de six mois proposé
ménage un temps suffisant pour une réponse motivée de
l'administration. Au delà, l'absence de réponse ne se justifie
plus, et il est de bon sens de prévoir qu'il y a alors autorisation de
fait.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 38 octies
Exonération de taxe
foncière sur les propriétés bâties des
bâtiments occupés par les centres de gestion de la fonction
publique territoriale
Adoptée par le Sénat contre les avis défavorables de la
commission des finances et du gouvernement, cette disposition institue une
exonération de taxe foncière en faveur des centres de gestion de
la fonction publique territoriale, dont les pertes de recettes induites pour
les collectivités locales ne seront pas compensées par l'Etat.
Votre commission des finances ne peut que rappeler les arguments qu'elle avait
exposé à l'occasion de l'examen de l'amendement qui est à
l'origine de la présente disposition. En effet, bien que
répondant, dans une certaine mesure, aux critères
généraux des bâtiments susceptibles de
bénéficier d'une exonération de taxe foncière sur
les propriétés bâties, deux objections cumulatives peuvent
être opposées au principe de cette extension.
En premier lieu, cette exonération d'une nouvelle catégorie de
bâtiments est susceptible d'inciter les gestionnaires d'autres
catégories de bâtiments comparables à revendiquer le
même avantage.
Or, en second lieu, votre commission des finances, qui examine avec la plus
grande circonspection toute tentative d'institution d'exonération de
fiscalité locale engendrant des pertes de recettes pour les
collectivités territoriales non compensées par l'Etat, a
considéré qu'il ne convenait pas d'allonger la liste de ce type
d'exonérations, qui fragilisent par définition les budgets locaux.
Décision de la commission : votre commission vous propose de
maintenir la suppression de cet article.