ARTICLE 57 (nouveau)
Mesures de promotion ou de nomination
applicables aux agents des douanes en cas d'acte de bravoure ou lorsqu'ils sont
grièvement ou mortellement blessés dans l'exercice de leurs
fonctions
Commentaire : le présent article prend acte des
conditions difficiles dans lesquelles les agents des douanes exercent leurs
fonctions et leur accorde le bénéfice de mesures de promotion ou
de nomination similaires à celles existant déjà pour les
sapeurs-pompiers professionnels et les fonctionnaires actifs des services de la
police nationale.
I - LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Introduite par un amendement du gouvernement, adoptée à
l'unanimité par l'Assemblée nationale après "
avis tout
à fait favorable
" de sa commission des Finances, cette mesure vise
à faire bénéficier les agents des douanes de la branche de
la surveillance de mesures de promotion ou de nomination dans un corps
hiérarchiquement supérieur.
En cas d'acte de bravoure ou s'ils ont été grièvement ou
mortellement blessés dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents
pourront faire l'objet d'une promotion d'échelon ou de grade. En cas de
décès, l'autorité compétente pourra, en outre,
à titre posthume, nommer les agents de catégorie B et C dans un
corps hiérarchiquement supérieur, soit de
catégorie A. En tout état de cause, lesdites promotions ou
nominations se traduiront par l'attribution d'un indice supérieur.
Ces mesures sont comparables à celles déjà applicables
à d'autres cadres de fonctionnaires, également confrontés,
dans l'exercice de leurs missions, à de tels risques.
Il s'agit en premier lieu de l'article 125-II de la loi de finances pour
1984 qui dispose que les "
sapeurs-pompiers professionnels cités
à titre posthume à l'ordre de la Nation font l'objet d'une
promotion au grade, ou à défaut, à l'échelon,
immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient
atteint
."
Par ailleurs, l'article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995
sur les dispositions applicables aux fonctionnaires actifs des services de la
police nationale
79(
*
)
prévoit également des mesures de promotion en cas d'acte de
bravoure ou de blessure grave ou mortelle.
II - LA POSITION DE VOTRE COMMISSION
La mesure proposée est du domaine législatif dans la mesure
où les agents des douanes, n'ayant pas de statut spécial,
relèvent de plein droit du statut général de la fonction
publique de l'Etat auquel il est donc dérogé par le
présent article.
Elle devrait concerner, outre les fonctionnaires titulaires, les
fonctionnaires stagiaires des services des douanes.
Il s'agit par ailleurs de prendre acte des conditions difficiles dans
lesquelles les agents des douanes de la branche de la surveillance doivent
parfois accomplir leur mission. Ainsi, depuis 1995, deux agents des douanes
sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions et quatre
ont été grièvement blessés, tandis que trois
d'entre eux accomplissaient des actes de bravoure en procédant à
l'arrestation d'un terroriste.
La disposition ainsi introduite par cet article apparaît donc à
votre rapporteur tout particulièrement opportune et justifiée.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.