ARTICLE 53 (nouveau)

Dispositif de sortie des prorogations du délai accordé pour construire
les terrains à bâtir avant le 31 décembre 1993

Commentaire : le présent article tend à inciter les professionnels de l'immobilier ayant acheté des terrains à bâtir exonérés de droits d'enregistrement mais n'ayant pas construit à respecter leurs engagements. En effet, alors que le code général des impôts prévoit dans ce cas le paiement des droits d'enregistrement et un droit supplémentaire de 6 %, cet article réduit les impositions supplémentaires de 25 à 75 % en fonction de la rapidité d'exécution des travaux par le professionnel après l'expiration du délai limite initial.

I - LE DISPOSITIF INITIAL


L'article 682 du code général des impôts fixe les dispositions générales relatives aux mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers qui sont soumis au droit d'enregistrement.

Toutefois, l'article 691-II du même code prévoit que les acquisitions de terrains à bâtir qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient d'un exonération de droits de mutation dès lors que l'acquéreur a pris dans l'acte d'achat l'engagement de construire dans un délai de quatre ans.

Ce délai peut être prorogé sans aucune formalité dans les conditions suivantes :

- pour les marchands de biens et lotisseurs, il est admis que ce délai de quatre ans soit prorogé automatiquement d'un an, même si à l'expiration de ce délai les travaux de construction ne sont pas encore commencés ;

- pour les acquéreurs, il est admis que ce délai de quatre ans soit prorogé systématiquement d'un an, dès lors que les travaux de construction ont été entrepris avant l'expiration dudit délai de quatre ans.

En outre, des prorogations annuelles peuvent être accordées. Ainsi, l'article 691-IV du code général des impôts dispose que " une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans [...] peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret, notamment en cas de force majeure ou lorsqu'il s'agit de la construction d'ensembles à réaliser par tranches successives . "

Par ailleurs, le III de l'article 266 bis de l'annexe III du code général des impôts dispose que " le directeur des impôts du lieu de la situation des immeubles est autorisé à proroger le délai de quatre ans prévu à l'article 691 du code général des impôts. La demande de prorogation doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti.

Lorsqu'il s'agit de la construction d'ensembles à réaliser progressivement par tranches successives, cette prorogation est accordée après avis du directeur des services départementaux du ministère de l'équipement.

Dans les autres cas, la demande de prorogation doit être motivée et énoncer le délai supplémentaire normalement nécessaire à la bonne fin des travaux entrepris. la durée de prorogation est d'un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
"

Si l'acquéreur ne peut pas justifier, à l'expiration du délai de quatre ans, le cas échéant, prorogé d'un an, de l'exécution des travaux, l'article 1840 G ter du code général des impôts dispose que " l'acquéreur est tenu d'acquitter, à première réquisition, l'imposition dont il avait été exonéré et en outre, un droit supplémentaire de 6 %. " Il est en outre tenu de payer l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.

Toutefois, ces règles ont été adoucies par deux instructions (A-3-94 et A-1-96) prises en 1994 et 1996 pour tenir compte de l'effondrement des prix de l 'immobilier. En effet, les professionnels qui avaient acheté en 1989 des terrains à bâtir à des prix très élevés se trouvaient dans l'incapacité de respecter leurs engagements sous peine de construire à perte, le prix des immeubles ayant chuté fortement.

C'est pourquoi l'instruction A-3-94 proposait de proroger automatiquement de deux ans, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1996, le délai accordé pour construire pour les terrains à bâtir et biens assimilés à ces terrains par l'article 691-1 du code général des impôts acquis avant le 1 er janvier 1993 par un professionnel, que celui-ci ait ou non commencé les travaux d'exécution.

L'instruction A-1-96 a de nouveau prorogé jusqu'au 31 décembre 1998 le délai pour construire pour les terrains à bâtir et biens assimilés acquis en 1989, 1990, 1991 et 1992 par un professionnel.

A l'expiration du délai prorogé, le défaut de respect de l'engagement de construire devait entraîner pour l'acquéreur du terrain le paiement des droits de mutation dont il avait été exonéré ainsi que du droit supplémentaire de 6 % et de l'intérêt de retard.

Or, à ce jour, la plupart des professionnels ayant bénéficié des deux prorogations successives n'ont toujours pas débuté la construction des immeubles prévus initialement. Le présent article tente donc de faciliter la résorption du stock de terrains à bâtir.

II - LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose de modifier l'article 1840 G ter du code général des impôts pour graduer l'obligation pour les professionnels, en cas de non respect de leurs engagements, de payer les droits d'enregistrement dont ils ont été exonérés ainsi qu'un droit supplémentaire de 6 % et les intérêts de retard.

Le premier et le deuxième alinéa sont transformés respectivement en I et III. De plus, un II est inséré, qui prévoit que les professionnels n'ayant pas construit au 31 décembre 1998 et devant, en conséquence, acquitter les droits d'enregistrement dont ils ont été exonérés, un droit supplémentaire de 6 % et les intérêts de retard verront le montant de ces impositions diminuer s'ils peuvent justifier l'exécution des travaux et de la destination des locaux achevés ou construits au-delà du 30 décembre 1998. La réduction du montant de l'imposition varie en fonction de la date à laquelle les acquéreurs présentent les justifications. Ces réductions s'élèvent respectivement à 75 %, 50 % et 25 % de la somme totale des impositions lorsque les justifications sont produites au plus tard au 31 décembre 2000, 2002 et 2004.

Le but de cette mesure est de mettre fin à la pratique des prorogations en incitant les acquéreurs à construire. En effet, jusqu'à présent, les professionnels ont pu échapper au paiement des droits d'enregistrement par les prorogations successives. Le système proposé réduit le montant des impositions si les constructions sont effectuées. En contrepartie, les prorogations demandées par les acquéreurs auprès des directeurs des services fiscaux seront plus difficiles à obtenir.

Cette mesure devrait donc permettre de concilier les intérêts des professionnels, dont les projets de construction ont été compromis par la crise de l'immobilier et le respect par tous de la loi à travers les articles 691 et 1840 G ter du code général des impôts.

Décision de la commission : votre commission propose d'adopter cet article sans modification.

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