ARTICLE 42
Aménagement des modalités de paiement des
impôts par virement ou prélèvement automatique
Commentaire : le présent article d'une part rend
obligatoire le paiement par prélèvement automatique ou virement
sur le compte courant du Trésor à la Banque de France des
principaux impôts recouvrés par les comptables du Trésor
lorsque la somme due est égale ou supérieure à
500.000 francs et, d'autre part, réduit le seuil de chiffre
d'affaires au-delà duquel le paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée par virement est obligatoire.
Les contribuables disposent d'une grande liberté dans les moyens de
paiement de l'impôt : par versement
d'espèces, par remises
de chèques ou effets bancaires ou postaux ou encore par versement ou
virement à l'un des comptes externes de disponibilités ouverts au
nom du comptable public
Cette liberté de paiement a cependant des inconvénients pour le
Trésor. D'une part, la multiplicité des moyens de paiement
gène la dématérialisation et la simplification de l'acte
de paiement. D'autre part, elle ne permet pas un lissage des rentrées
fiscales qui facilite l'exécution du budget.
Certaines mesures ont déjà été prises pour
améliorer le paiement de l'impôt par le développement des
prélèvements et des virements. Le présent article
élargit encore le champ d'application de la procédure de paiement
par prélèvement ou virement.
En ce qui concerne les impôts recouvrés par le Trésor
public, il abaisse le seuil à partir duquel le paiement par virement de
l'impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle devient
obligatoire de 1 million de francs à 500.000 francs. En outre,
il étend cette obligation aux pricipaux impôts recouvrés
par les comptables du Trésor (impôts sur le revenu, taxe
d'habitation et taxes foncières, taxe sur les salaires).
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, le présent
article propose d'abaisser le seuil à partir duquel les entreprises
doivent acquitter cette taxe par virement, de 100 millions de francs de chiffre
d'affaires à 10 millions de francs à compter du 1er janvier
1999 et à 5 millions de francs à partir du 1er janvier 2000.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.