ARTICLE 42

Aménagement des modalités de paiement des impôts par virement ou prélèvement automatique

Commentaire : le présent article d'une part rend obligatoire le paiement par prélèvement automatique ou virement sur le compte courant du Trésor à la Banque de France des principaux impôts recouvrés par les comptables du Trésor lorsque la somme due est égale ou supérieure à 500.000 francs et, d'autre part, réduit le seuil de chiffre d'affaires au-delà duquel le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par virement est obligatoire.

Les contribuables disposent d'une grande liberté dans les moyens de paiement de l'impôt : par versement d'espèces, par remises de chèques ou effets bancaires ou postaux ou encore par versement ou virement à l'un des comptes externes de disponibilités ouverts au nom du comptable public

Cette liberté de paiement a cependant des inconvénients pour le Trésor. D'une part, la multiplicité des moyens de paiement gène la dématérialisation et la simplification de l'acte de paiement. D'autre part, elle ne permet pas un lissage des rentrées fiscales qui facilite l'exécution du budget.

Certaines mesures ont déjà été prises pour améliorer le paiement de l'impôt par le développement des prélèvements et des virements. Le présent article élargit encore le champ d'application de la procédure de paiement par prélèvement ou virement.

En ce qui concerne les impôts recouvrés par le Trésor public, il abaisse le seuil à partir duquel le paiement par virement de l'impôt sur les sociétés et la taxe professionnelle devient obligatoire de 1 million de francs à 500.000 francs. En outre, il étend cette obligation aux pricipaux impôts recouvrés par les comptables du Trésor (impôts sur le revenu, taxe d'habitation et taxes foncières, taxe sur les salaires).

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, le présent article propose d'abaisser le seuil à partir duquel les entreprises doivent acquitter cette taxe par virement, de 100 millions de francs de chiffre d'affaires à 10 millions de francs à compter du 1er janvier 1999 et à 5 millions de francs à partir du 1er janvier 2000.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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