RAPPORT N° 257 - 1°) PROPOSITION DE LOI DE M. MICHEL MOREIGNE ET LES MEMBRES DU GROUPE APPARENTES VISANT A ETENDRE AUX CENTRES DE SANTE GERES PAR LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE LA SUBVENTION PREVUE A L'ARTICLE L. 162-32 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE.
M. Jacques BIMBENET, Sénateur
COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES - RAPPORT N° 257 - 1997/1998
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Table des matières
- TRAVAUX DE LA COMMISSION
- INTRODUCTION
- EXPOSÉ GÉNÉRAL
- EXAMEN DES ARTICLES
- CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
N° 257
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 28 janvier 1998
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur:
1°) la proposition de loi de MM. Michel MOREIGNE, William
CHERVY, Germain AUTHIÉ, Marcel BONY, Jean BESSON, Roland COURTEAU,
Gérard DELFAU, Jean-Pierre DEMERLIAT, Mme Josette DURRIEU, MM. Bernard
DUSSAUT, Aubert GARCIA, Claude HAUT, Roland HUGUET,
Jean-Pierre
MASSERET
, Gérard MIQUEL, Jean-Marc PASTOR, Jean PEYRAFITTE,
Bernard PIRAS, Paul RAOULT, René RÉGNAULT, Gérard
ROUJAS, André ROUVIÈRE, Fernand TARDY, Marcel VIDAL et les
membres du groupe socialiste et apparentés visant à
étendre aux centres de santé gérés par la
Mutualité sociale agricole
la subvention prévue
à l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale ;
2°) la proposition de loi de MM. Georges MOULY, Nicolas ABOUT,
Michel ALLONCLE, Louis ALTHAPÉ, Alphonse ARZEL, José
BALARELLO, Bernard BARRAUX, Bernard BARBIER, Henri BELCOUR, Jean BESSON,
Jacques BIMBENET, Christian BONNET, James BORDAS, André BOYER, Jean
BOYER, Louis BOYER, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Guy CABANEL, Jean-Claude
CARLE, Charles-Henri de COSSÉ-BRISSAC, Marcel-Pierre CLEACH, Jean
DELANEAU, Ambroise DUPONT, Daniel ECKENSPIELLER, Jean-Paul ÉMORINE,
François GERBAUD, Paul GIROD, Daniel GOULET, Emmanuel HAMEL, Claude
HURIET, Roger HUSSON, Pierre JEAMBRUN, Bernard JOLY, André JOURDAIN,
Alain JOYANDET, Jean-François LE GRAND, Edouard LE JEUNE,
François LESEIN, Roland du LUART, Serge MATHIEU, Louis MERCIER, Philippe
NACHBAR, Jacques OUDIN, Michel PELCHAT, Alain PEYREFITTE, Régis
PLOTON, Alain PLUCHET, Henri de RAINCOURT, Roger RIGAUDIÈRE,
Guy ROBERT
, Jean-Jacques ROBERT, Jacques ROCCA-SERRA, Maurice SCHUMANN,
Bernard SEILLIER, Raymond SOUCARET, Louis SOUVET et Alain VASSELLE visant
à étendre aux centres de soins infirmiers gérés par
la
Mutualité
sociale agricole
la subvention
prévue à l'article L. 162-32 du code de la
sécurité sociale,
Par M. Jacques BIMBENET,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de : MM. Jean-Pierre Fourcade, président ; Jacques Bimbenet, Mme Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Claude Huriet, Bernard Seillier, Louis Souvet, vice-présidents ; Jean Chérioux, Charles Descours, Roland Huguet, Jacques Machet, secrétaires ; François Autain, Henri Belcour, Paul Blanc, Mmes Annick Bocandé, Nicole Borvo, MM. Louis Boyer, Jean-Pierre Cantegrit, Francis Cavalier-Benezet, Gilbert Chabroux, Philippe Darniche, Mme Dinah Derycke, M. Jacques Dominati, Mme Joëlle Dusseau, MM. Alfred Foy, Serge Franchis, Alain Gournac, André Jourdain, Jean-Pierre Lafond, Pierre Lagourgue, Dominique Larifla, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jean-Louis Lorrain , Simon Loueckhote, Jean Madelain, Michel Manet, René Marquès, Serge Mathieu, Georges Mazars, Georges Mouly, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin, MM. Sosefo Makapé Papilio, André Pourny, Mme Gisèle Printz, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roujas, Martial Taugourdeau, Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.
Voir les numéros
:
Sénat
:
43
et
377
(1996-1997).
|
M Mutualité sociale agricole. |
TRAVAUX DE LA COMMISSION
Réunie le mercredi 28 janvier 1998, sous la
présidence de
M. Jean-Pierre Fourcade, président,
la
commission a procédé, en accord avec les commissaires du groupe
socialiste, à la
nomination
de
M. Jacques Bimbenet
comme
rapporteur
de la
proposition de loi n° 43
(1996-1997) de M. Michel Moreigne, visant à étendre aux
centres de santé
gérés par la
Mutualité
sociale agricole
la
subvention prévue à l'article
L. 162-32 du code de la sécurité sociale,
en
remplacement de M. Roland Huguet, afin de pouvoir examiner conjointement
cette proposition et la
proposition de loi n° 377
(1996-1997)
de M. Georges Mouly. En conséquence, elle a procédé
à l'
examen du rapport
de
M. Jacques Bimbenet
sur les
propositions de loi n° 377
(1996-1997) de M. Georges Mouly,
visant à étendre aux
centres de soins infirmiers
gérés par la
Mutualité sociale agricole
la
subvention prévue à l'article L. 162-32 du code de la
sécurité sociale et n° 43
(1996-1997) de M. Michel
Moreigne, visant à étendre aux
centres de santé
gérés par la
Mutualité sociale agricole
la
subvention prévue à l'article L. 162-32 du code de la
sécurité sociale.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur,
a d'abord indiqué qu'une
différence de traitement pénalisait les centres de soins
infirmiers de la Mutualité sociale agricole par rapport à tous
les autres centres de santé. Elle résulte des dispositions de
l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale qui
prévoit que les centres de santé bénéficient d'une
subvention du régime général correspondant à une
prise en charge partielle des cotisations salariales dues pour les
professionnels de santé qu'ils emploient. Ces cotisations salariales ne
correspondant pas aux cotisations des assurances agricoles, l'article
L. 162-32 dudit code ne s'applique pas au régime agricole.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur,
a observé que l'objet commun des
propositions de loi n° 377 présentée par M. Georges Mouly et
plusieurs de ses collègues, et n° 43 présentée
par M. Michel Moreigne et plusieurs de ses collègues, consistait
à rétablir l'égalité de traitement pour tous les
centres de santé.
Il a cependant considéré que, compte tenu de sa rédaction,
la proposition de loi n° 377 atteignait mieux cet objectif que la
proposition de loi n° 43. En outre, il a constaté que la
proposition de loi n° 377 rétablissait l'égalité de
traitement d'une manière compatible avec l'objectif de maîtrise
des dépenses d'assurance maladie. Il a donc proposé de fonder les
conclusions de la commission sur la rédaction retenue par la proposition
de loi de M. Georges Mouly, assortie de quelques modifications d'ordre
rédactionnel.
M. Jean Chérioux
a souhaité que la commission adopte les
conclusions du rapporteur, faisant sienne l'analyse selon laquelle des
dispositions financières avantageuses tendant au rétablissement
de l'égalité de traitement entre centres de santé ne
devaient toutefois pas conduire à favoriser la création de
nouveaux centres de santé, dont l'intérêt ne serait pas
justifié. Estimant que les centres de soins infirmiers assumaient une
mission souvent très utile, il a toutefois considéré que
le caractère libéral de notre système de santé ne
devait pas être remis en cause.
M. Jacques Machet
a indiqué que des centres de soins infirmiers
fonctionnaient très bien en zone rurale.
M. François Autain
, avouant ne pas connaître le nombre de
centres de soins infirmiers concernés par la proposition de loi, a
estimé qu'il convenait d'établir une égalité de
traitement dans leurs relations financières avec l'assurance maladie. Il
a considéré que les centres de soins infirmiers étaient
très utiles et constaté qu'un grand nombre rencontrait de
sérieuses difficultés financières. Rappelant qu'une des
deux propositions de loi émanait de son groupe politique, il a
indiqué qu'il voterait en faveur des conclusions du rapporteur.
M. Guy Fischer
s'est également prononcé en faveur des
conclusions du rapporteur. Il a souhaité attirer l'attention des
commissaires sur les très grandes difficultés rencontrées
par les centres de santé, même en milieu urbain. Il a
souligné leur rôle très important dans la politique de
prévention et d'accès aux soins des personnes les plus
démunies.
M. Louis Souvet
a demandé au rapporteur combien de centres de
soins infirmiers étaient gérés par la Mutualité
sociale agricole.
M. Jacques Bimbenet, rapporteur,
a estimé que ces centres
n'étaient pas très nombreux et a indiqué qu'il connaissait
particulièrement l'existence d'un centre de soins infirmiers en
Corrèze. Il a remercié les orateurs pour leurs propos concordants
en faveur des conclusions proposées.
La commission a
adopté à l'unanimité les conclusions
de
M. Jacques Bimbenet, rapporteur.
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
Comme le rappelait M. Jean-René Brunetière, directeur de cabinet
du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale dans une note du 29 juin 1989 confiant à l'Inspection
générale des affaires sociales une mission sur les centres de
santé, ces centres ont longtemps fonctionné grâce au
bénévolat ; sa disparition progressive et son remplacement
par
" le salariat, avec les charges fiscales et sociales qui en
sont le
corollaire "
ont modifié en profondeur l'équilibre
initial et ont été à l'origine d'importantes
difficultés financières.
En outre, les centres de santé ont temporairement souffert d'une
différence de traitement par rapport à l'exercice libéral.
En effet, le développement des relations conventionnelles entre les
professionnels de santé libéraux et l'assurance maladie l'a
conduite à prendre en charge une partie des cotisations sociales des
seuls professionnels conventionnés : cette prise en charge n'a
concerné dans un premier temps que l'exercice libéral.
Par souci d'équité, elle a été étendue aux
centres de santé agréés par la loi n° 91-73 du 18
janvier 1991.
Toutefois, les dispositions de cette loi, figurant à l'article L. 162-32
du code de la sécurité sociale, ne s'appliquent pas à tous
les centres de santé de tous les régimes : ainsi, elles ne
concernent pas les centres de soins infirmiers de la Mutualité sociale
agricole qui emploient des professionnels de santé salariés
relevant du régime agricole.
Les deux propositions de loi examinées par votre commission, la
proposition de loi n° 377 du 26 juin 1997 présentée par M.
Georges Mouly et plusieurs de ses collègues et la proposition de loi
n° 43 du 22 octobre 1996 de M. Michel Moreigne et plusieurs de ses
collègues ont le même objet : elles tendent à mettre
un terme à cette différence de situation qui pénalise les
centres de soins infirmiers de la Mutualité sociale agricole.
Dans la mesure où le texte de la première de ces propositions de
loi est apparu à votre Commission plus précis que celui de la
seconde, elle a adopté des conclusions qui reprennent les dispositions
de la proposition de loi n° 377 de M. Georges Mouly.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
I. LES DEUX PROPOSITIONS DE LOI ONT UN OBJECTIF COMMUN ET LÉGITIME : RÉTABLIR UNE ÉGALITÉ DE TRAITEMENT ENTRE CENTRES DE SOINS INFIRMIERS.
1. Les dispositions régissant les relations entre les centres de santé et le régime général de l'assurance maladie prévoient le versement d'une subvention.
Les relations entre les centres de santé et l'assurance
maladie sont régies par l'article L. 162-32 du code de la
sécurité sociale, tel qu'il résulte de l'article 16 de la
loi n° 91-73 du 18 janvier 1991.
Cet article rassemble en effet les dispositions relatives à la
tarification des soins dans les centres de santé, à l'application
des conventions médicales et des infirmières libérales aux
actes qu'ils dispensent et à la prise en charge partielle des
cotisations sociales des praticiens ou auxiliaires médicaux qu'ils
emploient.
Il prévoit que les assurés sociaux ne peuvent
bénéficier des remboursements de l'assurance maladie dans les
conditions de droit commun que si les actes sont dispensés dans des
centres de santé, non seulement agréés par
l'autorité administrative en fonction du respect de conditions
techniques de fonctionnement, mais aussi conventionnés par la
sécurité sociale.
Sous réserve de l'obtention de cet agrément et de la conclusion
d'une telle convention, les conventions médicales et la convention des
infirmières libérales et leurs annexes tarifaires sont ainsi
applicables de plein droit dans les centres de santé.
L'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale comporte
également des dispositions tendant à assurer une
égalité de traitement entre l'exercice libéral et en
centre de santé.
En effet, l'article L. 165-5-11 du code de la sécurité sociale
prévoit que les médecins libéraux conventionnés
pourront bénéficier d'une prise en charge partielle de leurs
cotisations d'allocations familiales. De même, pour les
infirmières libérales, l'article L. 162-12-6 dudit code
prévoit que les professionnels qui ne respecteront pas les mesures
conventionnelles de maîtrise des dépenses en soins infirmiers
pourront être sanctionnés en devant acquitter tout ou partie des
cotisations maladie et vieillesse.
En conséquence, l'article L. 162-32 relatif aux centres de santé
dispose que
" les caisses primaires d'assurance maladie versent,
dans
des conditions fixées par décret, une subvention égale
à une partie des cotisations dues par les centres de santé en
application de l'article L. 241-1
(article du code de la
sécurité sociale posant le principe du financement du
régime général par des cotisations assises sur les
salaires)
pour les personnels qu'ils emploient
", qu'il
s'agisse
des
praticiens ou des auxiliaires médicaux.
2. Elles doivent être étendues au régime agricole.
Les dispositions précitées de l'article L.
162-32 concernent le régime général de la
sécurité sociale. Elles ne s'appliquent pas aux centres de soins
infirmiers créés par la Mutualité sociale agricole :
les infirmières qu'ils emploient sont en effet des salariés
agricoles et les cotisations versées pour leur compte au régime
agricole ne sont pas celles de l'article L. 241-1 qui sont les seules
visées par l'article L. 162-32.
L'objet commun des deux propositions de loi est de prévoir cette
extension en complétant l'article L. 162-32 par un alinéa qui
transpose ce mécanisme au régime agricole.
Une telle transposition est doublement légitime.
D'abord, elle institue une égalité de traitement qui doit
toujours être recherchée.
En outre, elle permettra aux centres de soins infirmiers créés
par la Mutualité sociale agricole de fonctionner dans de meilleures
conditions. C'est important, car ces centres de soins infirmiers assument des
missions que l'on peut qualifier de service public en facilitant le maintien
à domicile de personnes âgées vivant en zone rurale.
II. LA PROPOSITION DE LOI DE M. MOULY ATTEINT MIEUX SON OBJECTIF QUE CELLE DE M. MOREIGNE
En opportunité comme en droit, la proposition de loi de M. Georges Mouly atteint mieux son objectif que celle de M. Michel Moreigne : c'est donc la première qui a été retenue par votre commission pour servir de base à ses conclusions.
1. En opportunité, la proposition de loi de M. Georges Mouly assure l'égalité de traitement sans entraîner de dérive inflationniste pour les dépenses d'assurance maladie.
Le premier avantage de la proposition de loi n° 377
présentée par M. Georges Mouly est d'assurer
l'égalité de traitement de manière compatible avec
l'objectif de maîtrise des dépenses d'assurance maladie :
elle ne concerne en effet que les
" centres de soins
infirmiers "
de la Mutualité sociale agricole.
En revanche, la proposition de loi n° 43 présentée par M.
Michel Moreigne fait référence à tous les centres de
santé du régime agricole. Même si, à ce jour, ces
centres de santé ne sont pas très nombreux, une telle disposition
pourrait encourager la création de nouveaux centres de santé dans
des conditions financières avantageuses.
Votre commission préfère donc se limiter aux centres de soins
infirmiers, dont la légitimité de la mission ne peut être
contestée.
2. En droit, votre commission préfère aussi la rédaction de la proposition de loi présentée par M. Georges Mouly.
Techniquement, les deux propositions de loi diffèrent
quelque peu. La solution retenue par M. Michel Moreigne, qui consiste à
décalquer les règles existantes pour le régime
général au régime agricole plutôt que de les
transposer en les adaptant, compromet la satisfaction du but recherché.
En effet, l'article premier de la proposition de loi n° 43 de M. Michel
Moreigne prévoit simplement que, lorsque le personnel des centres de
santé est affilié aux assurance agricoles,
" les caisses
de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses
primaires d'assurance maladie ".
Ce faisant, il s'expose à deux critiques :
n d'une part, il fait référence aux
" cotisations dues
par les centres de santé en application de l'article L. 241 "
qui sont celles exigées par le régime général, et
non par les assurances sociales agricoles (il aurait fallu se fonder sur les
dispositions de l'article 1031 du code rural) ;
n d'autre part, il décalque, pour le régime agricole, les
modalités du financement de la subvention versée aux centres de
santé par le régime général, alors qu'elles ne lui
sont pas transposables : cette subvention est en effet attribuée
sur la dotation de gestion des caisses primaires, ce qui ne serait pas possible
pour la Mutualité sociale agricole.
Au contraire, le texte de l'article premier de la proposition de loi n°377
présentée par M. Georges Mouly fait référence
à l'article 1031 du code rural. Il prévoit aussi que la
subvention versée aux centres de soins infirmiers sera financée
sur le risque, puisqu'elle sera imputée sur les dépenses
d'assurance maladie.
Pour l'ensemble de ces raisons, de droit et d'opportunité, votre
commission a choisi de fonder ses conclusions sur la proposition de loi
n°377, qui lui semble mieux atteindre l'objectif légitimement
poursuivi en commun par les deux propositions de loi
.
Elle rappelle que,
lors de la discussion du budget annexe des prestations agricoles le 2
décembre dernier, le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Monsieur Louis Le Pensec, sans exprimer de position définitive du
gouvernement au sujet de cette proposition de loi, avait adressé des
propos encourageants à Monsieur Georges Mouly.
EXAMEN DES ARTICLES
Article premier
Transposition, pour le régime
agricole, des dispositions prévoyant le versement d'une subvention de
l'assurance maladie aux centres de soins infirmiers
(Art. L. 162-32 du code
de la sécurité sociale)
Cet article complète le deuxième alinéa
de l'article L. 162-32 du code de la sécurité sociale afin de
transposer aux centres de soins infirmiers du régime agricole ses
dispositions qui prévoient le versement d'une subvention de l'assurance
maladie à l'ensemble des centres de santé agréés.
Les situations qu'il visent correspondent au cas où les centres de soins
infirmiers de la Mutualité sociale agricole utilisent les services d'un
personnel salarié aux assurances sociales agricoles.
Le montant de la subvention ainsi versée correspond à une prise
en charge partielle des cotisations sociales dues au titre des assurances
sociales agricoles, qui sont prévues par l'article 1031 du code rural.
Ledit article prévoit en effet que
" les ressources des
assurances sociales agricoles sont constituées par des cotisations
à la charge des employeurs et des assurés, assises sur les
rémunérations perçues par ces derniers, ainsi que, en ce
qui concerne les assurances maladie, maternité, invalidité et
décès, par des contributions à la charge des seuls
assurés (...)
"
Dans le droit en vigueur, le taux de cette prise en charge partielle est
fixée à 11,5 points par l'article D. 162-37 du code de la
sécurité sociale.
L'article premier des conclusions prévoit que cette subvention sera
financée sur les dépenses d'assurance maladie, c'est à
dire sur le risque : la solution actuellement en vigueur pour le
régime général, qui consiste à un financement sur
les budgets de gestion administrative des caisses primaires d'assurance
maladie, n'est en effet pas transposable au régime agricole.
Art. 2
Dispositions financières
Afin de faciliter le bon déroulement de la discussion
des dispositions de la proposition de loi, votre commission a choisi de
prévoir, dans cet article 2, que les dépenses
éventuellement occasionnées par l'adoption des dispositions de
l'article premier seront compensées, à due concurrence, par une
cotisation additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du
code général des impôts.
Compte tenu de ces observations, votre commission vous demande d'adopter les
conclusions dont le texte suit.
CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Proposition de loi visant à étendre aux
centres de soins infirmiers gérés par la Mutualité sociale
agricole la subvention prévue à l'article L. 162-32 du code
de la sécurité sociale
Article premier
Le deuxième alinéa de l'article L. 162-32 du
code de la sécurité sociale est complété par la
phrase suivante :
" Lorsque le personnel des centres de soins infirmiers est affilié
aux assurances sociales agricoles, la partie, déterminée dans les
conditions fixées à l'alinéa précédent des
cotisations d'assurances maladie versées en application de l'article
1031 du code rural, est prise en charge par la caisse de mutualité
sociale agricole compétente et imputée sur les dépenses
d'assurance maladie ".
Art. 2
Les dépenses éventuellement occasionnées par l'adoption des dispositions de l'article premier ci-dessus sont compensées à due concurrence par une cotisation additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.