CHAPITRE II -
Champ d'application
Article L. 112-1 -
Champ d'application du Livre
Ier
L'article L. 112-1 précise quelle population est
concernée par le service national rénové, en distinguant
le cas des jeunes gens de celui des jeunes filles.
-
Cas des jeunes gens
Le texte initial du présent projet visait à appliquer le livre
Ier du code du service national aux jeunes gens nés après le 31
décembre 1979, alors que la date de partage entre les deux
régimes a été fixée au 31 décembre 1978. La
rédaction proposée par le gouvernement avait pour objet
d'exonérer de toute obligation les jeunes gens nés en 1979, au
motif que le retard pris dans le vote de la réforme imposait un
décalage d'un an dans la mise en oeuvre effective de celle-ci. Le texte
initial du projet prévoyait donc que les jeunes gens nés en 1979
ne participeraient à l'"appel de préparation à la
défense" que s'ils le souhaitaient, et qu'une information sous la forme
d'un dossier individuel leur serait envoyée à titre
supplétif de l'"appel de préparation à la défense".
Or, il convient de rappeler que la décision de distinguer les deux
régimes de service national en fonction d'une date de naissance
répond à un souci d'
égalité
, principe peu
compatible avec la décision de
dispenser de toute obligation
l'ensemble d'une classe d'âge.
On ne peut donc que souscrire au
rétablissement de la date du 31 décembre 1978 proposé par
l'Assemblée nationale. Celle-ci n'est toutefois pas allée
jusqu'au bout de sa démarche, car elle a maintenu une disposition du
projet de loi tendant à exempter de l'"appel de préparation
à la défense" les jeunes gens nés en 1979.
-
Cas des jeunes filles
L'article L. 112-1 prévoyait, dans le texte proposé par le
gouvernement, d'étendre le service national rénové
(recensement et "appel de préparation à la défense") aux
jeunes filles nées après le 31 décembre 1983, ce qui
suppose de procéder au recensement des jeunes filles à partir du
ler janvier 2000.
L'Assemblée nationale a pris le parti d'avancer ces
échéances à l'année de naissance 1983, ce qui
implique de débuter le recensement des jeunes filles dès le ler
janvier 1999.
Ces modifications sont présentées comme justifiées par le
souci de respecter l'universalité du nouveau service national, et
d'éviter un décalage trop important entre jeunes gens et jeunes
filles dans l'application du nouveau système. L'objectif serait
également d'assurer la cohérence avec le projet de loi relatif
à l'inscription d'office sur les listes électorales, dont la mise
en oeuvre s'appuiera sur le recensement.
Il paraît néanmoins préférable de privilégier
le respect du principe d'égalité entre les premières
classes d'âge qui relèveront des nouvelles obligations du service
national, en rétablissant l'assujettissement des jeunes gens nés
en 1979 aux modalités d'accomplissement du service national
rénové. Cette disposition implique, certes, un
considérable travail de rattrapage, car il faudra convoquer à la
"Rencontre armées-jeunesse", dès l'année 1998, l'ensemble
de cette classe d'âge, qui a déjà été
recensée.
Afin d'éviter que la montée en puissance de la "Rencontre
armées-jeunesse" se heurte à d'insurmontables difficultés
d'organisation, il est suggéré de maintenir le champ
d'application défini à l'égard des jeunes filles par le
texte initial du projet de loi (recensement à partir de l'an 2000,
convocation à la "Rencontre armées-jeunesse" à partir de
l'année de naissance 1984),
en contrepartie de l'extension du nouveau
système aux jeunes gens nés en 1979.
La commission a donc adopté deux amendement du rapporteur tendant, pour
le premier, à appliquer le service national rénové aux
jeunes filles à partir de l'année de naissance 1984 (jeunes
filles nées après le 31 décembre 1983) et, pour le second,
à faire débuter le recensement des jeunes filles au 1er janvier
2000.
Elle a alors adopté l'article L. 112-1 ainsi modifié.
Article L. 112-2 -
Suspension et
rétablissement éventuel de la conscription
Le présent article tire les conséquences de la
réversibilité de la suppression de l'appel au contingent
,
principe sur lequel s'était établi un consensus naturel entre
l'Assemblée nationale et le Sénat, dès le printemps 1996,
lors des débats relatifs à l'avenir du service national.
L'article L. 112-2 précise dans quelles conditions il pourrait
être procédé à la remontée en puissance de la
conscription. Dans le texte initial du projet, celle-ci était
subordonnée à à l'intervention du législateur, et
à l'existence de circonstances suffisamment graves pour justifier le
recours au contingent en vue d'assurer la "défense de la Nation".
L'Assemblée nationale a tout d'abord substitué le terme de
"conditions de la défense de la Nation" à celui de
"défense de la Nation" : cette modification, dénuée de
portée, n'appelle pas de commentaire particulier.
L'Assemblée nationale a également tenu à ajouter une autre
condition à un éventuel rétablissement de la conscription,
condition qui tiendrait aux "objectifs assignés aux armées". Ce
second critère contribue inutilement à compliquer la
rédaction de l'article L. 112-1. Il donne l'impression que le
rétablissement de la conscription pourrait obéir à des
motifs purement contingents.
La commission a donc adopté un premier amendement de cohérence,
tirant les conséquences de la substitution du terme de conscription
à celui d'appel sous les drapeaux intervenue à l'article L.
111-2. Elle a adopté un second amendement tendant à une nouvelle
rédaction du second alinéa de l'article L. 112-2, et supprimant
la référence à des exigences liées aux "objectifs
assignés aux armées".
Elle a ensuite adopté l'article L. 112-2 ainsi modifié.
Article L. 112-3 -
Dispositions transitoires pour le
recensement
L'Assemblée nationale a souhaité regrouper dans
le chapitre II, relatif au champ d'application de la réforme du service
national, l'ensemble des dispositions spécifiques à la
période de transition, et qui avaient été initialement
insérées dans différents chapitres.
L'article L. 112-3 concerne donc le recensement. Il prévoit, par
dérogation à l'article L. 113-1 qui dispose que "tout
Français âgé de seize ans est tenu de se faire recenser",
que les jeunes gens nés en 1980 et 1981 se feront recenser à
dix-sept ans, c'est-à-dire à l'âge prévu par
l'actuel code du service national, soit en 1997 et 1998. Le recensement
effectué selon le présent projet de loi -à l'âge de
seize ans- débutera donc en 1999, ce qui laisse à la Direction
centrale du service national le temps de gérer la montée en
puissance du nouveau système.
La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article
L. 112-3 sans modification.
Article L. 112-4 -
Dispositions transitoires pour la
Rencontre armées-jeunesse
Cet article, inséré dans l'article 1er par
l'Assemblée nationale, reprend le contenu de l'article L. 114-11, qui
faisait partie, dans le texte initial du projet de loi, du chapitre IV relatif
à l'"appel de préparation à la défense",
désormais dénommé "Rencontre armées-jeunesse".
Les dispositions transitoires en vue de l'organisation de la Rencontre
armées-jeunesse concernent les jeunes gens nés entre 1979 et 1982.
.
Le
premier alinéa
concerne les
jeunes gens nés
en 1979.
Ceux-ci sont
dispensés de l'"appel de préparation
à la défense"
, mais peuvent y participer s'ils le souhaitent,
ce qui leur permet d'être candidats à une préparation
militaire. Or, la commission, soucieuse de respecter le principe
d'égalité entre les jeunes gens, a, à l'article L. 112-1,
adopté un amendement reportant d'une année l'application aux
jeunes filles du nouveau service national, en contrepartie de l'extension de
ces obligations aux jeunes gens nés en 1979. Elle a donc adopté
un amendement du rapporteur tendant à une nouvelle rédaction du
premier alinéa de l'article L. 112-4, soumettant les jeunes gens
nés en 1979 à l'obligation de participer à la Rencontre
armées-jeunesse avant le 31 décembre 1999, année au cours
de laquelle ils atteindront l'âge de vingt ans.
.
Le
second alinéa
autorise une montée en puissance
progressive de la "Rencontre armées-jeunesse", en disposant que les
jeunes gens nés entre 1980 et 1982 pourront accomplir cette obligation
entre l'âge du recensement (17 ans pour les jeunes gens nés en
1980 et 1981, 16 ans pour ceux qui sont nés en 1982) et leur
dix-neuvième anniversaire. Cette disposition aura pour
conséquence de faire effectuer la "Rencontre armées-jeunesse",
entre 1998 et 2000 pour ceux qui sont nés en 1981, et entre 1998 et 2001
pour ceux qui sont nés en 1982
4(
*
)
. En ce qui concerne les jeunes
nés en 1980, la Rencontre armées-jeunesse devrait être
effectuée entre 1998 et 1999. Le présent projet impose donc,
malgré une montée en puissance progressive de la Rencontre
armées-jeunesse, un rapide rattrapage de la situation des
premières classes qui l'accompliront.
La commission a ensuite adopté l'article L. 112-4 ainsi modifié.
Article L. 112-5 -
Dispositions relatives aux jeunes
gens nés en 1979
L'article L. 112-5 reprend une disposition de l'article 2 du
présent projet. En insérant celle-ci dans l'article ler,
l'Assemblée nationale a opportunément permis la codification
d'une mesure importante.
Il s'agit, en effet, de prévoir expressément la situation des
jeunes gens nés après le 31 décembre 1978 et qui, bien
qu'il relèvent du nouveau code du service national, ont néanmoins
été incorporés sur la base du code actuellement en
vigueur. En effet, les jeunes gens nés en 1979 atteignent leur
dix-huitième anniversaire en 1997.
Certains d'entre eux ont donc
demandé à effectuer leur service national.
L'article L. 112-5 permet donc de conforter la situation juridique de ces
jeunes gens. Cette mesure concerne, à ce jour,
environ cinquante
appelés
.
La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article
L. 112-5 sans modification.
Article L. 112-6 -
Mixité des
préparations militaires
Cet article a été inséré dans le
présent projet de loi par l'Assemblée nationale. Il permet aux
jeunes filles d'effectuer une préparation militaire, dans la perspective
de l'éventuel accomplissement d'un volontariat dans les armées,
ou de la souscription d'un engagement dans les forces de réserves. Cet
article va donc dans le sens d'une véritable universalité de la
participation des Français à la défense de leur pays,
principe auquel on ne peut que souscrire. Il concerne les jeunes filles
nées après le 31 décembre 1981, c'est-à-dire qui
auront dix-huit ans à partir de l'an 2000.
On remarque que le présent article ne confère pas aux jeunes
filles un droit à effectuer une préparation militaire, mais
précise que les préparations militaires sont, sous réserve
de l'acceptation de leur demande, ouvertes aux jeunes filles.
La commission a adopté l'article L. 112-6 sans modification.