CHAPITRE II -
Champ d'application

Article L. 112-1 -
Champ d'application du Livre Ier

L'article L. 112-1 précise quelle population est concernée par le service national rénové, en distinguant le cas des jeunes gens de celui des jeunes filles.

- Cas des jeunes gens

Le texte initial du présent projet visait à appliquer le livre Ier du code du service national aux jeunes gens nés après le 31 décembre 1979, alors que la date de partage entre les deux régimes a été fixée au 31 décembre 1978. La rédaction proposée par le gouvernement avait pour objet d'exonérer de toute obligation les jeunes gens nés en 1979, au motif que le retard pris dans le vote de la réforme imposait un décalage d'un an dans la mise en oeuvre effective de celle-ci. Le texte initial du projet prévoyait donc que les jeunes gens nés en 1979 ne participeraient à l'"appel de préparation à la défense" que s'ils le souhaitaient, et qu'une information sous la forme d'un dossier individuel leur serait envoyée à titre supplétif de l'"appel de préparation à la défense".

Or, il convient de rappeler que la décision de distinguer les deux régimes de service national en fonction d'une date de naissance répond à un souci d' égalité , principe peu compatible avec la décision de dispenser de toute obligation l'ensemble d'une classe d'âge. On ne peut donc que souscrire au rétablissement de la date du 31 décembre 1978 proposé par l'Assemblée nationale. Celle-ci n'est toutefois pas allée jusqu'au bout de sa démarche, car elle a maintenu une disposition du projet de loi tendant à exempter de l'"appel de préparation à la défense" les jeunes gens nés en 1979.

- Cas des jeunes filles

L'article L. 112-1 prévoyait, dans le texte proposé par le gouvernement, d'étendre le service national rénové (recensement et "appel de préparation à la défense") aux jeunes filles nées après le 31 décembre 1983, ce qui suppose de procéder au recensement des jeunes filles à partir du ler janvier 2000.

L'Assemblée nationale a pris le parti d'avancer ces échéances à l'année de naissance 1983, ce qui implique de débuter le recensement des jeunes filles dès le ler janvier 1999.

Ces modifications sont présentées comme justifiées par le souci de respecter l'universalité du nouveau service national, et d'éviter un décalage trop important entre jeunes gens et jeunes filles dans l'application du nouveau système. L'objectif serait également d'assurer la cohérence avec le projet de loi relatif à l'inscription d'office sur les listes électorales, dont la mise en oeuvre s'appuiera sur le recensement.

Il paraît néanmoins préférable de privilégier le respect du principe d'égalité entre les premières classes d'âge qui relèveront des nouvelles obligations du service national, en rétablissant l'assujettissement des jeunes gens nés en 1979 aux modalités d'accomplissement du service national rénové. Cette disposition implique, certes, un considérable travail de rattrapage, car il faudra convoquer à la "Rencontre armées-jeunesse", dès l'année 1998, l'ensemble de cette classe d'âge, qui a déjà été recensée.

Afin d'éviter que la montée en puissance de la "Rencontre armées-jeunesse" se heurte à d'insurmontables difficultés d'organisation, il est suggéré de maintenir le champ d'application défini à l'égard des jeunes filles par le texte initial du projet de loi (recensement à partir de l'an 2000, convocation à la "Rencontre armées-jeunesse" à partir de l'année de naissance 1984), en contrepartie de l'extension du nouveau système aux jeunes gens nés en 1979.

La commission a donc adopté deux amendement du rapporteur tendant, pour le premier, à appliquer le service national rénové aux jeunes filles à partir de l'année de naissance 1984 (jeunes filles nées après le 31 décembre 1983) et, pour le second, à faire débuter le recensement des jeunes filles au 1er janvier 2000.

Elle a alors adopté l'article L. 112-1 ainsi modifié.

Article L. 112-2 -
Suspension et rétablissement éventuel de la conscription

Le présent article tire les conséquences de la réversibilité de la suppression de l'appel au contingent , principe sur lequel s'était établi un consensus naturel entre l'Assemblée nationale et le Sénat, dès le printemps 1996, lors des débats relatifs à l'avenir du service national.

L'article L. 112-2 précise dans quelles conditions il pourrait être procédé à la remontée en puissance de la conscription. Dans le texte initial du projet, celle-ci était subordonnée à à l'intervention du législateur, et à l'existence de circonstances suffisamment graves pour justifier le recours au contingent en vue d'assurer la "défense de la Nation".

L'Assemblée nationale a tout d'abord substitué le terme de "conditions de la défense de la Nation" à celui de "défense de la Nation" : cette modification, dénuée de portée, n'appelle pas de commentaire particulier.

L'Assemblée nationale a également tenu à ajouter une autre condition à un éventuel rétablissement de la conscription, condition qui tiendrait aux "objectifs assignés aux armées". Ce second critère contribue inutilement à compliquer la rédaction de l'article L. 112-1. Il donne l'impression que le rétablissement de la conscription pourrait obéir à des motifs purement contingents.

La commission a donc adopté un premier amendement de cohérence, tirant les conséquences de la substitution du terme de conscription à celui d'appel sous les drapeaux intervenue à l'article L. 111-2. Elle a adopté un second amendement tendant à une nouvelle rédaction du second alinéa de l'article L. 112-2, et supprimant la référence à des exigences liées aux "objectifs assignés aux armées".

Elle a ensuite adopté l'article L. 112-2 ainsi modifié.

Article L. 112-3 -
Dispositions transitoires pour le recensement

L'Assemblée nationale a souhaité regrouper dans le chapitre II, relatif au champ d'application de la réforme du service national, l'ensemble des dispositions spécifiques à la période de transition, et qui avaient été initialement insérées dans différents chapitres.

L'article L. 112-3 concerne donc le recensement. Il prévoit, par dérogation à l'article L. 113-1 qui dispose que "tout Français âgé de seize ans est tenu de se faire recenser", que les jeunes gens nés en 1980 et 1981 se feront recenser à dix-sept ans, c'est-à-dire à l'âge prévu par l'actuel code du service national, soit en 1997 et 1998. Le recensement effectué selon le présent projet de loi -à l'âge de seize ans- débutera donc en 1999, ce qui laisse à la Direction centrale du service national le temps de gérer la montée en puissance du nouveau système.

La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 112-3 sans modification.

Article L. 112-4 -
Dispositions transitoires pour la Rencontre armées-jeunesse

Cet article, inséré dans l'article 1er par l'Assemblée nationale, reprend le contenu de l'article L. 114-11, qui faisait partie, dans le texte initial du projet de loi, du chapitre IV relatif à l'"appel de préparation à la défense", désormais dénommé "Rencontre armées-jeunesse".

Les dispositions transitoires en vue de l'organisation de la Rencontre armées-jeunesse concernent les jeunes gens nés entre 1979 et 1982.

. Le premier alinéa concerne les jeunes gens nés en 1979. Ceux-ci sont dispensés de l'"appel de préparation à la défense" , mais peuvent y participer s'ils le souhaitent, ce qui leur permet d'être candidats à une préparation militaire. Or, la commission, soucieuse de respecter le principe d'égalité entre les jeunes gens, a, à l'article L. 112-1, adopté un amendement reportant d'une année l'application aux jeunes filles du nouveau service national, en contrepartie de l'extension de ces obligations aux jeunes gens nés en 1979. Elle a donc adopté un amendement du rapporteur tendant à une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article L. 112-4, soumettant les jeunes gens nés en 1979 à l'obligation de participer à la Rencontre armées-jeunesse avant le 31 décembre 1999, année au cours de laquelle ils atteindront l'âge de vingt ans.

. Le second alinéa autorise une montée en puissance progressive de la "Rencontre armées-jeunesse", en disposant que les jeunes gens nés entre 1980 et 1982 pourront accomplir cette obligation entre l'âge du recensement (17 ans pour les jeunes gens nés en 1980 et 1981, 16 ans pour ceux qui sont nés en 1982) et leur dix-neuvième anniversaire. Cette disposition aura pour conséquence de faire effectuer la "Rencontre armées-jeunesse", entre 1998 et 2000 pour ceux qui sont nés en 1981, et entre 1998 et 2001 pour ceux qui sont nés en 1982 4( * ) . En ce qui concerne les jeunes nés en 1980, la Rencontre armées-jeunesse devrait être effectuée entre 1998 et 1999. Le présent projet impose donc, malgré une montée en puissance progressive de la Rencontre armées-jeunesse, un rapide rattrapage de la situation des premières classes qui l'accompliront.

La commission a ensuite adopté l'article L. 112-4 ainsi modifié.

Article L. 112-5 -
Dispositions relatives aux jeunes gens nés en 1979

L'article L. 112-5 reprend une disposition de l'article 2 du présent projet. En insérant celle-ci dans l'article ler, l'Assemblée nationale a opportunément permis la codification d'une mesure importante.

Il s'agit, en effet, de prévoir expressément la situation des jeunes gens nés après le 31 décembre 1978 et qui, bien qu'il relèvent du nouveau code du service national, ont néanmoins été incorporés sur la base du code actuellement en vigueur. En effet, les jeunes gens nés en 1979 atteignent leur dix-huitième anniversaire en 1997. Certains d'entre eux ont donc demandé à effectuer leur service national.

L'article L. 112-5 permet donc de conforter la situation juridique de ces jeunes gens. Cette mesure concerne, à ce jour, environ cinquante appelés .

La commission a, suivant l'avis du rapporteur, adopté l'article L. 112-5 sans modification.

Article L. 112-6 -
Mixité des préparations militaires

Cet article a été inséré dans le présent projet de loi par l'Assemblée nationale. Il permet aux jeunes filles d'effectuer une préparation militaire, dans la perspective de l'éventuel accomplissement d'un volontariat dans les armées, ou de la souscription d'un engagement dans les forces de réserves. Cet article va donc dans le sens d'une véritable universalité de la participation des Français à la défense de leur pays, principe auquel on ne peut que souscrire. Il concerne les jeunes filles nées après le 31 décembre 1981, c'est-à-dire qui auront dix-huit ans à partir de l'an 2000.

On remarque que le présent article ne confère pas aux jeunes filles un droit à effectuer une préparation militaire, mais précise que les préparations militaires sont, sous réserve de l'acceptation de leur demande, ouvertes aux jeunes filles.

La commission a adopté l'article L. 112-6 sans modification.

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