Rapport n° 2 1997/1998 - Projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise envue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fi
M. Jacques CHAUMONT, Sénateur
Commission des finances, du controle budgétaire et des comptes économiques de la Nation - Rapport n° 2 - 1997/1998
Table des matières
-
AVANT-PROPOS
- I. LA SITUATION INTÉRIEURE ET LES RELATIONS BILATÉRALES
- II. LES DISPOSITIONS TECHNIQUES DE LA CONVENTION
- EXAMEN EN COMMISSION
N° 2
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 1er octobre 1997
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi autorisant l'approbation de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l' évasion et la fraude fiscales ,
Par M. Jacques CHAUMONT,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
MM.
Christian Poncelet,
président
; Jean Cluzel, Henri Collard,
Roland du Luart, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Philippe Marini,
René Régnault,
vice-présidents
; Emmanuel
Hamel, Gérard Miquel, Michel Sergent, François Trucy,
secrétaires
; Alain Lambert,
rapporteur
général
; Philippe Adnot, Bernard Angels, Denis Badré,
René Ballayer, Bernard Barbier, Jacques Baudot, Claude Belot,
Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël
Bourdin, Guy Cabanel, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques Chaumont, Yvon
Collin, Jacques Delong, Yann Gaillard, Hubert Haenel, Claude Haut,
Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Marc Massion, Michel
Mercier, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Oudin, Maurice Schumann,
Henri Torre, René Trégouët.
Voir le numéro
:
Sénat
:
219
(1996-1997).
Traités et conventions.
AVANT-PROPOS
Mesdames, Messieurs,
Le projet de loi soumis à votre examen a pour objet d'autoriser
l'approbation de la convention signée le 20 septembre 1995 entre la
France et le Gabon en vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales.
Il s'agit d'une nouvelle convention fiscale destinée à se
substituer à la convention du 21 avril 1966 actuellement en vigueur.
Après une brève présentation de la situation politique et
économique actuelle du Gabon, ainsi que des relations bilatérales
franco-gabonaises, le présent rapport expose les principales
dispositions techniques de cette convention.
I. LA SITUATION INTÉRIEURE ET LES RELATIONS BILATÉRALES
A. LA SITUATION POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE DU GABON
1. Une démocratisation dans la stabilité.
Au prix de difficultés liées à la fin de
la prospérité pétrolière (émeutes sociales
de février-juin 1990), à l'introduction du multipartisme
(Constitution de mars 1991) et à la réélection
contestée du Président Bongo à la tête de l'Etat
(51,18 % des voix), le Gabon a achevé fin 1996 sa transition
démocratique. Le chef de l'Etat, au pouvoir depuis 30 ans, a
préservé la continuité des institutions en faisant droit
aux revendications de l'opposition et en s'en remettant à une
médiation internationale sous les auspices de l'Organisation de l'Union
africaine (OUA).
Ces réformes qui ont mis fin à un régime de parti unique
ont modifié en profondeur la vie politique au Gabon. Toutefois, les
élections locales d'octobre 1996, législatives de décembre
1996 et sénatoriales de janvier 1997 ont redonné la
suprématie au parti présidentiel, le Parti démocratique
gabonais, ex-parti unique.
Forts de la large majorité dont ils disposent, les dirigeants gabonais
pourraient être tentés de diriger le pays sans tenir compte d'une
opposition, certes en proie à l'émiettement, mais qui pourrait de
nouveau se mobiliser et faire monter les enchères sous la pression
d'éventuelles revendications sociales. Or, l'élection
présidentielle de décembre 1998 se profile à l'horizon et
l'opposition a d'ores et déjà réclamé que celle-ci
soit préparée et organisée par les Nations-Unies. Elle
garde à l'esprit non seulement les violences du passé
récent mais aussi les exemples donnés par les récents
recours à la force dans les pays voisins (tentative en République
centrafricaine, Niger, ex-Zaïre, Congo).
A ces éléments vient s'ajouter le fait que les deux grandes
villes du pays sont tenues par les deux principaux partis d'opposition. La
question est de savoir si l'Etat sera disposé à leur donner les
moyens de fonctionner. Il existe certes une loi sur la décentralisation
promulguée le 6 juin 1996, mais celle-ci ne prévoit qu'un
transfert de compétences et non de moyens financiers. Le budget
adopté en juin 1997 ne prévoit rien de précis quant
à l'aide de l'Etat au fonctionnement des municipalités.
La situation politique pourrait donc être difficile à
gérer. Néanmoins, le Gabon bénéficie aujourd'hui
d'une conjoncture économique favorable, grâce en partie à
la rente procurée par la production pétrolière qui a
atteint un pic de 18 millions de tonnes en 1996 pour un pays d'un peu plus d'un
million d'habitants.
2. Une économie en voie d'assainissement
Après des années difficiles dues aux effets du
contre-choc pétrolier, qui ont vu le Gabon suspendu du FMI en 1992-1993,
le pays a pu engager l'effort de rigueur requis par les institutions
financières internationales. La dévaluation du CFA, qui lui
inspirait au départ des réserves, a donné au gouvernement
gabonais les moyens de réaliser un véritable ajustement de
l'économie et des finances publiques. Il a conclu très rapidement
un accord avec le FMI, obtenu un rééchelonnement favorable au
Club de Paris et bénéficié dans la confiance de nombreux
concours multi-bilatéraux.
Un nouveau programme triennal de réformes structurelles a
été approuvé le 8 novembre 1995 qui comportait un
engagement de privatisations et de contrôle budgétaire très
complet. L'adoption d'un cadre réglementaire adéquat en 1996 a
permis au gouvernement de lancer son programme de privatisations. Lors de la
revue de l'accord du FMI approuvée le 21 mai 1997 par le conseil
d'administration, il a été jugé nécessaire de
décaisser la troisième tranche de DTS.
En dépit de ces bons résultats, des efforts sont attendus en
matière de transparence et de rigueur budgétaires (augmentation
en un an du stock de la dette intérieure de 100 milliards de francs
CFA). En fait, le problème du Gabon aujourd'hui est celui de ses
excédents extérieurs. Il est à souhaiter qu'il en consacre
une partie aux investissements intérieurs, notamment dans le secteur
social.
B. LES RELATIONS BILATÉRALES ENTRE LA FRANCE ET LE GABON
1. Des relations politiques et militaires étroites
Trente sept ans après l'indépendance du Gabon,
le 17 août 1960, les relations avec la France continuent d'occuper une
place primordiale.
Ces relations se nourrissent de fréquents échanges de visites
dans les deux sens. Le Président de la République a choisi
Libreville pour accueillir les chefs d'Etat de la région le 22 juillet
1995, puis y a effectué une visite officielle l'année suivante
les 16 et 17 juillet 1996. La dernière visite du président Bongo
à Paris s'est déroulée fin octobre 1996. Les ministres de
la défense et de la coopération se sont rendus à
Libreville respectivement en octobre 1996 et avril 1997. MM. Mélenchon,
sénateur, Rocard, membre du Parlement européen et Pierre Mauroy
ont effectué une visite en juin-juillet 1997 ; M. Alain Richard,
ministre de la défense, et M. Charles Josselin, secrétaire d'Etat
à la coopération, s'y sont rendus les 29 et 30 juillet 1997.
Cette relation étroite se manifeste sur le plan diplomatique. Le
président Bongo dispense sans compter son soutien à la France :
rôle modérateur au sein du comité
ad hoc
sur
Mayotte, soutien apporté à l'opération
Turquoise
au
Rwanda (juin-août 1994) en mobilisant ses partenaires de l'UDEAC, vote
contre la condamnation des essais nucléaires à l'ONU (automne
1995), soutien au rétablissement de la paix en République
centrafricaine avec la mise sur pied de la MISAB (mission de surveillance des
accords de Bangui), tentative de médiation dans la crise zaïroise
(mai 1997), médiation dans la crise congolaise depuis le 16 juin 1997.
Régies par l'accord de défense de 1960, nos relations militaires
avec le Gabon se traduisent par le prépositionnement d'un
détachement rattaché à la force d'action rapide et un
programme de coopération militaire qui est, en importance, le
deuxième du champ
2. Une aide publique au développement généreuse
Bien que le Gabon ait d'importantes ressources
pétrolières et minières qui font de lui le pays le plus
riche de la zone franc (4.050 dollars/an/habitant), il reçoit une
aide bilatérale généreuse de la France (830 francs
français/habitant), qui représente 4 % de son PIB.
La France a apporté un soutien économique et financier
important
au Gabon au lendemain de la dévaluation le 12 janvier
1994 du franc CFA (850 millions de francs en prêts d'ajustement
structurel). L'annulation et la consolidation des dettes se sont
élevées à 2,2 milliards de francs français. C'est
avec l'appui décisif de la France que le Gabon a pu conclure le 8
novembre 1995 un accord avec le FMI en vue de l'octroi d'une facilité
élargie de 110 millions de DTS.
Hors ajustement structurel, les interventions de la Caisse française de
développement (CFD),
qui se concentrent sur un nombre restreint
de secteurs prioritaires, s'élèvent en moyenne à 150
millions de francs français par an.
L'assistance technique, en régression depuis le début des
années 1990, reste conséquente. Le coût du programme pour
l'année 1996 s'est élevé à 153 millions de francs
et 290 coopérants, dont 195 enseignants sont présents au Gabon.
Les principaux domaines d'intervention portent sur : l'éducation et la
formation, la santé (centre international de recherche médicale
de Franceville), les administrations économiques et financières,
la police et la justice.
3. Des relations commerciales soutenues
La France est le premier partenaire commercial et le premier
investisseur du Gabon. Après avoir connu une baisse au lendemain de la
dévaluation, les exportations françaises
se sont
redressées en 1996 pour atteindre 2 milliards de francs français
mais elles n'ont pas encore retrouvé le niveau qu'elles avaient avant la
dévaluation. La prépondérance française se
maintient dans tous les secteurs sauf dans l'automobile où elle a
pâti de la concurrence japonaise, et diminue dans le secteur alimentaire
au profit des voisins africains du Gabon.
Les achats de pétrole notamment par les Américains ont fait
perdre à la France sa place de premier client du Gabon. Les importations
françaises
déclinent régulièrement depuis
1993. Elles se sont élevées à 1,212 milliard de francs
français en 1996 et sont composées de produits forestiers (45 %)
suivis des métaux non ferreux (19 %) et de pétrole brut (27 %
contre 58 % en 1994). Le solde des échanges commerciaux est
excédentaire depuis 1995. Le taux de couverture a été de
165 % en 1996.
Les filiales d'entreprises françaises et les sociétés
franco-gabonaises
sont présentes en nombre au Gabon (220). Elles
représentent 70 % des apports étrangers. Les principaux domaines
sont : le pétrole (ELF Gabon, Total), le bois (Rougier, Thanry et
Isoroy), l'uranium (COMUF/COGEMA), le manganèse (COMILGO/ERAMET), les
banques, les assurances et les transports (construction par la France du
Transgabonais inauguré en 1986 pour un coût évalué
à 24 milliards de francs français.
II. LES DISPOSITIONS TECHNIQUES DE LA CONVENTION
La négociation d'une nouvelle convention fiscale entre
la France et le Gabon a été engagée à la demande
des autorités gabonaises qui désiraient rénover le cadre
juridique des relations fiscales franco-gabonaises.
Au terme d'un seul tour de négociations qui s'est déroulé
du 27 au 29 septembre 1993 à Paris, un projet de nouvelle convention
fiscale destiné à remplacer la convention du 21 avril 1966 a
été paraphé.
Cela étant, après relecture du projet, la partie française
a demandé à la partie gabonaise son accord afin de
procéder à des corrections destinées à supprimer
quelques imprécisions subsistant dans le texte paraphé le
29 septembre 1993. La partie gabonaise ayant accédé à
la demande française, il a été procédé
à un nouveau paraphe le 26 octobre 1994.
Les négociations ont été conduites dans une excellente
atmosphère et n'ont pas présenté de difficultés
majeures. Seul le régime d'imposition des rémunérations
publiques a suscité de longs débats entre les deux parties. En
effet, bien qu'acceptant la validité du principe de l'imposition
exclusive de ces rémunérations dans l'Etat qui les paie, la
partie gabonaise a hésité longuement avant de se ranger
finalement à la proposition française.
La phase parlementaire de la procédure d'entrée en vigueur de la
convention est encore en cours au Gabon.
A. LES AMÉLIORATIONS PAR RAPPORT A LA CONVENTION ACTUELLE
La nouvelle convention fiscale franco-gabonaise comporte un
certains nombre d'amélioration par rapport à celle du
21 avril 1966.
S'agissant des dividendes et des intérêts, les taux de retenue
à la source applicables sont désormais limités
respectivement à 10 et 15 % (articles 10 et 11). En ce qui concerne les
dividendes, la nouvelle convention restreint le champ d'application du
transfert de l'avoir fiscal attaché à ces revenus. La nouvelle
convention fiscale introduit également un grand nombre
d'exonérations à la source en ce qui concerne les
intérêts.
Par ailleurs, ce texte prévoit un article relatif aux gains en capital
(article 13) et un autre relatif aux artistes et aux sportifs (article 17) qui
font défaut dans l'actuelle convention.
Il introduit en outre des dispositions concernant les
rémunérations publiques qui ne figurent pas dans l'actuelle
convention et qui sont susceptibles de satisfaire les demandes exprimées
par les personnels français affectés au Gabon. Les personnels mis
à la disposition du Gabon par la France au titre de l'assistance
technique étaient au nombre de 310 en février 1996 ; les
rémunérations versées par la France à ces
personnels au titre de l'assistance technique seront dorénavant
imposables en France conformément à l'article 19 de la nouvelle
convention fiscale franco-gabonaise.
De même, la rédaction retenu à l'article 5 de la nouvelle
convention relatif à l'établissement stable constitue un
progrès important par rapport à l'article correspondant dans
l'actuelle convention. En effet, alors que ce dernier retient une
définition très large - donc très favorable à
l'Etat de la source - de la notion d'établissement stable, l'article 5
précédemment évoqué tend à se conformer au
libellé de l'article correspondant dans le modèle de l'OCDE.
Enfin, en ce qui concerne l'élimination des doubles impositions, alors
que la convention de 1966 retient, selon les cas, la règle de
l'exonération avec application du taux effectif ou celle de l'imposition
accompagnée de l'imputation d'un crédit d'impôt, la
nouvelle convention généralise cette seconde méthode
à tous les revenus.
B. LES ORIGINALITÉS PAR RAPPORT AU MODÈLE DE L'OCDE
Globalement, la nouvelle convention franco-gabonaise est plus
proche du modèle de convention fiscale de l'OCDE que celle de 1966. Elle
s'en écarte toutefois sur quelques points.
La rédaction des articles relatifs aux revenus immobiliers, aux gains en
capital et à la fortune est directement inspirée des articles
correspondant au modèle de l'OCDE. Elle s'en distingue toutefois en
ajoutant des règles particulières relatives au régime
d'imposition des actions, parts ou autres droits dans des
sociétés à prépondérance immobilière
et, s'agissant des biens en capital et de la fortune, au régime
d'imposition des participations substantielles. Cet ajout, au demeurant
classique dans les conventions conclues par la France, répond au souci
de préserver l'application des dispositions particulières de la
législation française en la matière.
Par ailleurs, l'article 25 de la nouvelle convention franco-gabonaise pose des
règles relatives aux droits d'enregistrement qui n'ont aucun
équivalent dans le modèle de l'OCDE. Ces dispositions se
trouvaient déjà dans l'actuelle convention.
L'article 10 relatif aux dividendes retient le principe du transfert de l'avoir
fiscal ou, à défaut, du remboursement du précompte
acquitté par la société distributrice. Ce transfert de
l'avoir fiscal aux actionnaires non-résidents personnes morales (si
elles détiennent moins de 10 % de la société
française distributrice) et personnes physiques (quelle que soit la
participation) est généralement prévu dans les conventions
fiscales conclues par la France depuis 1970 dans le souci d'attirer
l'investissement de portefeuille étranger sur les actions
françaises en le faisant bénéficier d'un avantage que la
loi interne prévoit pour les résidents.
En outre, l'article 26 relatif à la non-discrimination prévoit
une application mutuelle des avantages fiscaux prévus dans chaque Etat
au profit de cet Etat et de ses autres personnes publiques. Des
difficultés diplomatiques naissant régulièrement de
l'application du taux de droit de mutation à titre gratuit de 60 %
aux donations et successions faites à des Etats ou organismes
étrangers, la France tend à intégrer dans les conventions
qu'elle conclut de telles dispositions, sous réserve toutefois de
réciprocité.
Le paragraphe 7 de l'article 26 précité pose la règle de
l'absence de portée fiscale des clauses générales de
non-discrimination ou de la nation la plus favorisée contenue dans
d'autres accords conclus entre les deux Etats.
Cette précision est indispensable compte tenu, d'une part, du grand
nombre d'accords de toutes sortes conclus par la France (accords de protection
des investissements, conventions d'établissement...) avec des Etats qui,
pour certains, sont des paradis fiscaux (ainsi Panama) et, d'autre part, de la
tendance de la jurisprudence, en France, à donner aux clauses
générales une portée fiscale. Le droit français se
distingue à cet égard de l'interprétation de beaucoup
d'autres Etats, dans lesquels le juge ne donne de portée fiscale
à un texte que s'il y est fait expressément
référence à la fiscalité, ou au moins si
l'intention des négociateurs et l'objet de l'accord vont clairement en
ce sens.
Enfin, s'agissant des rémunérations publiques, l'article 19 de la
nouvelle convention fiscale applique strictement la règle de
l'imposition exclusive dans l'Etat qui paie ces rémunérations.
Ainsi, à la différence du modèle de l'OCDE, mais
conformément à la pratique française, les personnes qui
possèdent la nationalité de l'Etat qui les verse y sont
imposables à raison de ces rémunérations même s'ils
possèdent la nationalité et sont résidents de cet Etat.
C. POINTS PARTICULIERS
Votre rapporteur a pensé qu'il ne serait pas inutile de consacrer pour finir quelques développements à trois points particuliers de la convention.
1. Les "transferts anormaux de bénéfices" et la neutralisation de la double imposition économique
La détermination des prix de transfert,
c'est-à-dire des prix entre entreprises liées, peut être
dictée par des considérations fiscales qui auront pour effet de
réduire l'assiette imposable dans l'Etat où le niveau de la
fiscalité est le plus élevé et, corrélativement, de
l'augmenter dans l'Etat où le niveau de la fiscalité est moindre.
Aussi, afin de préserver la souveraineté de chacun des deux Etats
concernés, des dispositifs permettant de répartir
équitablement la matière imposable entre les deux Etats ont
été mis en place. L'article 9 de la convention,
conformément au modèle de l'OCDE, figure au nombre de ces
dispositifs.
Ce sujet est ancien. Toutefois, compte tenu de l'internationalisation
croissante de l'économie, il revêt une importance de plus en plus
grande. Cela a conduit l'OCDE à engager d'importants travaux sur ce
sujet qui ont abouti en juillet 1995 à l'adoption d'un rapport sur les
prix de transfert. En France, la loi portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier du 12 avril 1996 a renforcé le
dispositif interne de contrôle des prix de transfert (article 57 du
code général des impôts).
Ainsi, la notion de "transfert anormal de bénéfices" recouvre le
transfert de la part des bénéfices qui ne correspondent pas
à ceux qui auraient été constatés entre des
entreprises indépendantes traitant entre elles sur la base du principe
du prix de pleine concurrence.
La rectification de la comptabilité des transactions entre entreprises
associées peut toutefois entraîner une double imposition
économique dans la mesure où l'entreprise d'un Etat contractant
dont les bénéfices sont redressés dans cet Etat sera
imposée sur un montant de bénéfices au titre desquels
l'entreprise associée de l'autre Etat contractant aura
déjà été imposée.
Le paragraphe 2 de l'article 9 prévoit de ce fait que cet autre Etat
doit procéder à un ajustement approprié pour supprimer
cette double imposition. Toutefois, à l'instar du modèle de
l'OCDE, cet article dispose que cet autre Etat n'est tenu d'opérer cet
ajustement que s'il considère que le redressement opéré
dans le premier Etat est justifié dans son principe et dans son montant.
A défaut, les autorités compétentes des Etats contractants
pourront se consulter, si elles le jugent nécessaire, pour
résoudre ce cas de double imposition.
2. La prise en considération de l'impôt sur la fortune français
Le Gabon n'a pas institué d'impôt sur la fortune,
et il n'y a donc pas de risque de double imposition à ce titre.
Cependant, l'article 22 de la nouvelle convention fiscale franco-gabonaise
comporte des dispositions classiques relatives à l'imposition de la
fortune qui tiennent compte des particularités de la législation
française.
Ces particularités apparaissent notamment en matière de biens
immobiliers et de participations substantielles. La législation fiscale
française relative à l'impôt de solidarité sur la
fortune prévoit que n'y sont pas assujettis les placements financiers en
France des personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal.
Toutefois, en droit interne français, les titres des
sociétés à prépondérance immobilière
ainsi que les titres de participation substantielle ne sont pas
considérés comme des placements financiers.
Aussi, les précisions apportées par l'article 22 de la nouvelle
convention fiscale franco-gabonaise sont-elles destinées à
préserver l'application du droit français. Cela étant, cet
article que l'on retrouve habituellement dans les conventions conclues par la
France, est plus favorable que le droit interne dès lors que, s'agissant
des participations substantielles, le minimum de détention requis par
l'article 22 est de 25 % du capital d'une société, à
comparer au minimum de 10 % requis par le droit interne.
3. Le régime simplifié d'imposition des sous-traitants des entreprises pétrolières en droit gabonais
L'article 30 de la nouvelle convention fiscale permet aux
entreprises françaises de bénéficier du régime
simplifié d'imposition des sous-traitants des entreprises
pétrolières défini à l'article 138 bis du code
général des impôts gabonais. L'application de ce dispositif
particulier de la législation gabonaise était également
prévue dans le cadre de l'actuelle convention fiscale par un
échange de lettres des 18 avril et 23 juin 1989 entre les
autorités compétentes des deux Etats.
Ce dispositif permet, sous réserve de l'agrément donné par
le directeur gabonais des contributions, aux sociétés à
capitaux étrangers résidentes du Gabon ou aux succursales
gabonaises de sociétés non-résidentes qui effectuent des
prestations de services pour le compte de sociétés
pétrolières, d'être soumises à l'impôt sur les
sociétés au taux normal de 40 % mais sur la base d'un
bénéfice évalué forfaitairement à 10 %
du chiffre d'affaires hors taxe réalisé au Gabon.
Les sociétés éligibles à ce dispositif sont
également dispensées du prélèvement de 5 %
calculé sur la base imposable à l'impôt sur les
sociétés qui est normalement exigible au profit du fonds gabonais
d'investissement.
Dès lors, les entreprises françaises qui déploient une
telle activité au Gabon et qui y seraient imposables compte tenu des
dispositions de l'article 7 de la nouvelle convention pourront continuer
à bénéficier, le cas échéant, de ce
régime incitatif.
*
* *
Telles sont les principales dispositions de l'accord dont votre commission vous propose d'autoriser la ratification.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 1er octobre 1997, sous la
présidence de M. Christian Poncelet, président, la
commission a procédé, sur le rapport de M. Jacques Chaumont,
à l'examen du projet de loi autorisant l'approbation de la convention
fiscale du 20 septembre 1995 entre la France et le Gabon.
Elle a décidé de proposer l'adoption du projet de loi dont le
texte suit :
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales, signée à Libreville le 20 septembre 1995 et dont le texte est annexé à la présente loi.